Confirmation 4 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 4 juil. 2019, n° 18/01097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/01097 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Yvelines, 8 janvier 2018, N° 16/01048 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Olivier FOURMY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL AMBULANCE ARCANGE, CPAM c/ CPAM DES YVELINES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 JUILLET 2019
N° RG 18/01097
N° Portalis DBV3-V-B7C-SFXS
AFFAIRE :
SARL AMBULANCE ARCANGE
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 08 Janvier 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’Yvelines
N° RG : 16/01048
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
SARL AMBULANCE ARCANGE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL AMBULANCE ARCANGE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Elodie QUINTARD, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par M. [U] [P] (Inspecteur du contentieux) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mai 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Caroline BON, Vice présidente placée chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,
Madame Caroline BON, Vice présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Nathalie MULOT,
Le 22 décembre 2015, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après, la CPAM ou la Caisse) a notifié à la société Ambulance Arcange SARL (ci-après, la Société) un indu d’un montant de 18 238,82 euros concernant des fracturations de transport année 2014.
La Société a saisi la commission de recours amiable le 3 mars 2016 d’une contestation de cette notification d’indu.
Dans le silence de la commission de recours amiable, la Société a saisi le 19 avril 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines (ci-après, le TASS).
Dans sa séance du 15 mai 2017, la commission de recours amiable a rendu une décision explicite de rejet.
Par jugement en date du 8 janvier 2018, le TASS a :
— déclaré bien fondée la créance de la Caisse d’un montant de 18 238,82 euros résultant des inobservations par la Société des règles de facturation prévues par la convention nationale dans ses lots de factures acquittées entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014 ;
— condamné la Société à titre reconventionnel à régler la somme de 18 238,82 euros à la Caisse;
— rejeté la demande de la Société fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la procédure est sans frais.
Le 16 février 2018, la Société a interjeté appel de cette décision et les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 6 mai 2019.
La Société, reprenant oralement ses écritures, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
— dire et juger recevables et bien fondées ses contestations et, en conséquence,
— dire et juger infondé l’indu notifié par la CPAM pour une somme de 18 238,82 euros ;
— débouter la Caisse de sa demande de remboursement d’indu à hauteur de 18 238,82 euros ;
— débouter la Caisse de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la Caisse à lui payer une somme de 3 000 euros sur de fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM, réitérant à l’audience ses conclusions écrites, sollicite de la cour qu’elle :
— confirme le jugement déféré ;
— dise bien fondée sa créance d’un montant de 18 238,82 euros résultant des inobservations par la Société des règles de facturation prévues par la convention nationale dans ses lots de factures acquittées entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014 ;
— en conséquence, condamne la Société à titre reconventionnel à lui régler la somme de 18 238,82 euros ;
— déboute la Société de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Sur la surfacturation par rapport au trajet de référence
La Société se prévaut de l’application de l’annexe locale n°1 à la convention nationale des transporteurs sanitaires privés pour le département des Yvelines signée le 26 juin 2003 qui prévoit l’utilisation du serveur '3615 Michelin’ avec l’option 'parcours le plus rapide’ et l’application d’une majoration kilométrique. Elle explique que, désormais, le site internet utilisé propose trois trajets et que celui qui est effectivement le plus rapide au moment du trajet est alors choisi. Le trajet le plus court en kilomètres n’est donc pas systématiquement le trajet le plus rapide, surtout en Ile-de-France où le trafic est particulièrement dense sur certains axes. L’appelante affirme que les distances qu’elle a facturés sont conformes aux conventions applicables.
La Caisse répond que la Société a bien observé une surfacturation kilométrique au regard des distances réelles déterminées par l’utilisation du site 'Via Michelin', et cela même en tenant compte des majorations éventuelles autorisées.
Sur ce,
L’article L. 322-5-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que
Les rapports entre les organismes d’assurance maladie et les entreprises de transports sanitaires sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales nationales les plus représentatives des ambulanciers et l’Union nationale des caisses d’assurance maladie.
Cette convention détermine notamment :
1° Les obligations respectives des organismes qui servent les prestations d’assurance maladie et des entreprises de transports sanitaires ;
2° Les modalités du contrôle de l’exécution par les entreprises de transports sanitaires des obligations qui découlent pour elles de l’application de la convention ;
3° Les conditions à remplir par les entreprises de transport sanitaires pour être conventionnées ;
4° Le financement des instances nécessaires à la mise en oeuvre de la convention et de ses annexes annuelles ;
5° Sans préjudice des compétences du pouvoir réglementaire, les modalités de détermination des sommes dues aux entreprises ;
6° Les conditions de rémunération des entreprises de transports sanitaires pour leur participation à la garde départementale organisée dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 6312-5 du code de la santé publique.
L’article 14 de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés prévoit que
La commission départementale de concertation mentionnée à l’article 23 pourra prévoir en annexe locale de la convention nationale toute clause utile à l’application de celle-ci et notamment :
— les clauses fixant les modalités pratiques concernant les demandes d’entente préalable prévues à l’article 5 de la convention ;
— les modalités de versement des acomptes sur bordereau prévues par l’article 10 de la présente convention ;
— un tableau des distances limité uniquement aux parcours les plus fréquents. Ce tableau est établi en fonction de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins appropriée la plus proche et/ou sur la base d’un référentiel laissé localement à l’appréciation des partenaires conventionnels.
Le distancier applicable à chaque transporteur sanitaire adhérent à la convention est uniquement celui négocié par les partenaires conventionnels dans le département d’implantation de l’entreprise.
En cas de non-négociation d’un tel tableau ou pour les distances non prévues dans ce tableau, c’est la règle de la distance réellement parcourue en charge avec le malade qui est appliquée ; (…).
Selon l’article 4.1.1.4 de l’annexe n°1 à l’avenant n°5 de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés du 11 avril 2008,
La facture comportera le kilométrage 'réel’ parcouru entre le lieu de prise en charge et le lieu de dépôt du malade.
La détermination de ce kilométrage soit par l’utilisation d’un logiciel de cartographie reconnu par l’assurance maladie, soit à partir de la trace GPS. Actuellement la trace correspond à la reconstitution du trajet à partir des points GPS relevés toutes les minutes.
Cette donnée est à distinguer de la 'distance parcourue’ au sens actuel qui ne comprend pas le forfait.
Et l’annexe locale n°1 à la convention nationale des transporteurs sanitaires privés pour le département des Yvelines du 26 juin 2003 prévoit dans article 1 intitulé 'Calcul de la distance':
(…) 2. Autres déplacements
Utilisation du serveur '3615 Michelin', parcours le plus rapide.
La distance ainsi déterminée donne lieu à l’application d’une majoration kilométrique dans les conditions suivantes :
> trajets inférieurs ou égaux à 16 kilomètres : application d’une majoration de 4 kilomètres
> trajets compris entre 17 et 19 kilomètres : facturation maximale de 20 kilomètres
> trajets supérieurs ou égaux à 20 kilomètres : aucune majoration kilométrique n’est applicable.
La mise en place d’une majoration dégressive entre 17 et 19 kilomètres permet de pallier les effets pervers résultant de la fixation d’un seuil.
En l’espèce, la Société a adhéré à la convention nationale des transporteurs sanitaires privés qui lui est donc opposable.
Il est également constant qu’il n’existe aucun distancier ni pour la région Ile-de-France ni pour le département des Yvelines.
La Société utilise donc le site internet 'Via Michelin’ ayant succédé au serveur '3615 Michelin’ et reconnu par la CPAM.
Lors de son contrôle, la Caisse a relevé à l’encontre de la Société une surfacturation kilométrique par rapport au trajet de référence dans les termes suivants : 'En effet, le contrôle des kilomètres laisse apparaître des surfacturations kilométriques au regard notamment du distancier négocié par les partenaires conventionnels de votre département (Chapitre IV Article 14), et qui vous est applicable'.
Il ressort des impressions écran du site 'Via Michelin’ produites aux débats que trois itinéraires sont systématiquement proposés pour chaque trajet. La politique de la Société était de choisir le trajet le plus rapide, sans qu’il ne soit obligatoirement le plus court.
Contrairement à la position de la Caisse, cette pratique était conforme aux prescriptions de l’annexe locale n°1 à la convention nationale des transporteurs sanitaires privés pour le département des Yvelines du 26 juin 2003.
Cependant, sur interrogation de la cour, il a été indiqué à l’audience que les impressions n’étaient pas effectuées au moment où le trajet était effectué. Et comme la Société l’écrit elle-même dans ses conclusions, le trafic ayant une influence sur la durée du trajet, la pertinence du choix du trajet ne peut pas être contrôlée au moment où il a été effectué.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté la contestation de la Société et fait droit à la demande reconventionnelle de la CPAM.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la double facturation
La Société conteste la double facturation en invoquant des problèmes informatiques ayant entraîné une annulation des premières factures puis une nouvelle édition. Sans contester en tant que telles les impressions d’écran produites par la Caisse, l’appelante invoque l’absence de preuve apportée par celle-ci au soutien de ses allégations.
La CPAM soutient qu’elle apporte la preuve de la double facturation au moyens des décomptes provenant de son système informatique. Elle ajoute que, quand bien même la Société rapporterait la preuve qu’elle n’a pas procédé à la double facturation des factures concernées, cette dernière a tout de même perçu à tort le double paiement de plusieurs transports.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1353 du code civil,
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, la Caisse démontre la réalité du double paiement effectué en produisant les décomptes 'Image’ provenant de son système informatique.
A l’inverse, les pièces communiquées par la Société sont illisibles à l’exception de cinq factures annulées avec avoirs.
Le TASS a justement fait droit à l’action en répétition de l’indu sur ce point.
Le jugement est confirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La Société succombant en ses demandes, il convient de la condamner aux dépens d’appel et de la débouter de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement rendu le 8 janvier 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines (n°16-01048/V) en toutes ses dispositions ;
Condamne la société Ambulance Arcange SARL aux dépens d’appel ;
Déboute la société Ambulance Arcange SARL de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Florence Purtas, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Annexe I - Protocole de transposition
- Avenant n° 1 du 6 mars 2009 à l'accord du 19 novembre 2008 relatif aux classifications
- Avenant n° 1 du 6 mars 2009 à l'accord du 19 novembre 2008 relatif aux classifications
- Convention collective nationale de la distribution des papiers-cartons commerces de gros pour les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise du 28 juillet 1975. Étendue par arrêté du 5 juillet 1977 JONC 3 août 1977. Remplacée par la convention collective nationale de la distribution et du commerce de gros des papiers-cartons (IDCC 3224)
- Convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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