Infirmation 17 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 17 déc. 2020, n° 18/04819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/04819 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chartres, 29 octobre 2018, N° F18/00037 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 DECEMBRE 2020
N° RG 18/04819 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SZEA
AFFAIRE :
A X
C/
SARL DANNA ANIMATIONS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Octobre 2018 par le Conseil de Prud’hommes -
Formation paritaire de CHARTRES
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : F 18/00037
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la AARPI BEZARD GALY COUZINET CONDON
la SELARL CABINET JURIDIQUE CHARTRAIN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame A X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Sandrine BEZARD-JOUANNEAU de l’AARPI BEZARD GALY COUZINET
CONDON, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000002
APPELANTE
****************
SARL DANNA ANIMATIONS
N° SIRET : 534 246 384
[…]
Centre Commercial LECLERC
[…]
Représentant : Me Valérie DORDOIGNE de la SELARL CABINET JURIDIQUE CHARTRAIN,
Plaidant/Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, substituée à l’audience par Maître BARTEAU
Vanessa, avocate au barreau de CHARTRES.
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à
l’audience publique du 02 Novembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant
Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Valérie AMAND, Président,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme A X a été engagée par la société Danna, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 juillet 2006 en qualité d’employée libre service, catégorie non cadre niveau 1.
Selon avenant en date du 1er février 2007, Mme X a été nommée vendeuse, adjointe au responsable, même catégorie, niveau 3, puis selon avenant en date du 16 septembre 2008 son niveau de qualification a été porté au niveau 4.
Le 4 février 2013, le contrat de travail a été transféré à la société Danna Animation, à la suite d’une opération de location-gérance.
La société Danna Animation exploite un fonds de commerce sous l’enseigne la Foir’Fouille à Saint Denis Les Ponts.
La société occupe à titre habituel moins de 11 salariés et relève de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaire.
Le 7 janvier 2012, Mme X a été victime d’un accident du travail.
A la suite de l’avis d’aptitude rendu par la médecine du travail le 30 mars 2012, elle a repris son poste.
Plusieurs arrêts de travail se sont ensuite succédé, le dernier à compter du 13 janvier 2014, prolongé continûment par la suite.
Le 30 mars 2017, après étude de poste, Mme X a été déclarée inapte par la médecine du travail, au visa de l’article R.4624-42 du code du travail, en ces termes :
' Inapte au poste car ne peut effectuer
- des travaux de manutention
- des efforts de poussée et de traction de transpalette
- une activité en station debout prolongée
Serait apte à un poste ne comportant pas ces contraintes. Est apte à réaliser une formation en vue d’un reclassement professionnel.'
Cet avis d’inaptitude a été confirmé, ultérieurement, à la suite d’une contestation élevée par Mme X, qui en a été déboutée le 16 octobre 2017 par le conseil de prud’hommes de Châteaudun statuant en la forme des référés.
Par courrier du 5 avril 2017, la société a proposé à Mme X deux postes en reclassement : un poste de caissière au magasin de Saint-Denis les Ponts, pour 7 heures de travail hebdomadaires, le samedi de 14 heures à 18 heures et le mercredi de 14 heures à 17 heures, et un poste de caissière au magasin de Barjouville, aux mêmes conditions horaires.
Mme X a refusé ces postes, selon courrier daté du 13 avril 2017.
Par lettre en date du 27 juin 2017, Mme X a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 7 juillet 2017, et le 15 juillet 2017, elle a été été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant son licenciement, Mme X a saisi le 16 octobre 2017 le conseil de prud’hommes de Châteaudun lequel, s’est dessaisi au profit du conseil de prud’hommes de Chartres, auquel Mme X a demandé de :
— condamner la société Danna Animation à lui verser les sommes de : 38 786 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 3 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que l’intégralité de ces sommes sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour de l’introduction de la demande en application des articles 1146 et 1153 du code civil,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel,
— condamner la société Danna Animation aux entiers dépens.
La société s’est opposée aux demandes et a sollicité la condamnation de la demanderesse au paiement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par jugement du 29 octobre 2018, le conseil ( section commerce) a :
— confirmé le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Mme X par la société Danna Animation,
en conséquence,
— débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Danna Animation de sa demande reconventionnelle,
— condamné Mme X aux entiers dépens.
Le 21 novembre 2018, Mme X a relevé appel de ce jugement par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 7 octobre 2020, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 2 novembre 2020.
Par dernières conclusions en date du 10 septembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme X demande à la cour de :
— condamner la société Danna Animation à lui verser les sommes de :
38 786 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 800 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que l’intégralité des sommes sus-énoncées sera augmentée des intérêts au taux légal et ce, à compter du jour de l’introduction de la demande en application des articles 1146 et 1153 du code civil,
— condamner la société Danna Animation aux entiers dépens.
Par dernières conclusions en date du 21 février 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposés de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :
— à titre principal, confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— à titre subsidiaire, limiter l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée à Mme X à six mois de salaire,
— en tout état de cause, condamner Mme X aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement de Mme X :
La lettre de licenciement du 15 juillet 2017 est ainsi libellée :
'A l’issue de votre arrêt de travail consécutif à un accident du travail, vous avez rencontré le médecin du travail, le Docteur C Y, le 27 février 2017 pour une visite de préreprise et le 30 mars 2017 pour un examen médical de reprise.
Après l’étude de poste réalisée le 14 mars 2017, le Docteur Y vous a déclaré inapte, le 30 mars 2017, aux fonctions d’employée de libre service (vendeuse), fonctions que vous exerciez auparavant.
Comme nous vous en avions informé dans notre courrier du 14 juin 2017, nous avons tenté de rechercher des postes de reclassement en tenant compte des conclusions du médecin du travail, mais cette recherche dont vous trouverez précisément le descriptif ci dessous a été vaine.
A ce titre, nous avons convoqué à un entretien préalable le 7 juillet 2017 auquel vous ne vous êtes pas présentée et que vous n’avez pas souhaité repousser malgré notre proposition en ce sens. C’est pourquoi, nous sommes dans la nécessité de vous licencier pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Nous vous rappelons très précisément les démarches qui ont été menées et les raisons pour lesquelles 1'entreprise doit se séparer de vous :
Après avoir examiné les postes disponibles au sein de nos établissements et dans le groupe La Foir’Fouille ou les mesures d’aménagement envisageables, nous avons interrogé le médecin du travail sur les possibilités de reclassement compatibles avec votre état de santé.
Malgré toutes nos démarches auprès du groupe La Foir’fouille en vue d’un éventuel reclassement, celles ci se sont soldées par une réponse négative.
Nous vous avons proposé en interne un poste à temps partiel, en accord avec les conclusions du médecin du travail et votre état de santé.
Poste sur des périodes et une activité conformes aux indications médicales qui nous ont été transmises, à savoir l’absence de toute activité de manutention, traction ou autres activités physiques ainsi que la station debout prolongée pouvant être préjudiciables à votre état de santé.
Le poste de caissière les mercredis et samedis après midi de 14h à 18h, périodes durant lesquelles nous pouvons garantir une activité sans besoin de manutention, nous permet d’être conforme aux préconisations de la Médecine du Travail tout en vous permettant de reprendre une activité au sein de l’entreprise. Ce poste est le seul poste sans activité de manutention au sein de nos magasins.
Nous vous avons proposé de garantir votre qualification et le maintien de votre rémunération au taux horaire de 10,114 euros de l’heure pour ce poste de caissière à temps partiel de niveau 2, malgré le fait que la qualification et la fonction seraient bien sûr différentes de votre activité passée.
Malgré toutes nos démarches, vous avez estimé que le poste que nous vous avions proposé ne vous convenait pas et vous avez refusé cette proposition de reclassement.
Enfin, nous ne disposons d’aucun autre poste disponible en rapport avec vos aptitudes et compétences, le cas échéant, après une formation complémentaire.
Nous vous précisons par ailleurs que votre contrat de travail prend fin à la date d’envoi de cette lettre, soit le 15 juillet 2017.
De ce fait, vous n’effectuerez pas de préavis mais vous percevrez une indemnité compensatrice d’un montant égal à l’indemnité compensatrice de préavis de droit commun, ainsi que l’indemnité spéciale de licenciement'.
La salariée considère que la société n’a pas respecté son obligation de reclassement. Elle reproche à l’employeur de ne lui avoir proposé qu’un emploi à temps extrêmement partiel, sans démontrer son impossibilité de lui proposer un poste de caissière à mi-temps, tel que préconisé par le médecin du travail, et alors qu’il est tout à fait incontestable que le poste de caissier doit être pourvu systématiquement lors des horaires d’ouverture du magasin. Par ailleurs, elle estime que l’employeur n’établit ni la réalité d’une recherche de reclassement au sein de l’ensemble des magasins La Foir’fouille, ni l’impossibilité de l’y reclasser, et souligne qu’il s’agit d’une enseigne extrêmement importante comportant plus de 200 magasins, ce qui rendait son reclassement d’autant plus aisé.
La société soutient qu’elle a parfaitement respecté son obligation de recherche de reclassement, ainsi que l’a justement retenu le conseil de prud’hommes. Le seul poste répondant aux préconisations du médecin du travail qu’elle a identifié en son sein était celui de caissière à temps partiel, sur les seules périodes où elles pouvait garantir une activité sans besoin de manutention ; en effet en dehors des périodes proposées, cette fonction nécessite de la manutention, le port de charges lourdes, la réception, le contrôle et l’étiquetage des marchandises, le nettoyage et l’entretien de l’espace de caisse et des abords des locaux du magasin, le montage de meubles et autres articles de démonstration, qui représentent 75% du temps de travail en fonction du flux de clientèle. Elle souligne que l’entreprise est constituée d’un petit magasin avec 6 employés à 35 heures, ce qui implique, au regard de l’amplitude horaire du magasin, de 9 heures à 19 heures, et des jours de repos, que le personnel travaille par équipe de 3 à 4 personnes, et qu’il puisse en conséquence assumer une large palette de tâches différentes, y compris la réserve, et que chacun soit en mesure de remplacer l’autre.
Selon l’article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction résultant de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, applicable au litige, lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
La recherche des possibilités de reclassement du salarié doit s’effectuer au sein de l’entreprise, mais aussi dans toutes les entreprises du groupe auquel appartient l’entreprise dont les activités, l’organisation, et le lieu d’exploitation permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et il appartient à l’employeur de rapporter la preuve d’une recherche loyale et sérieuse.
Aux termes de l’article L.1226-12 dans sa rédaction résultant de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi. L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
En premier lieu, les conclusions du médecin du travail qui doivent être prises en considération sont celles émises par celui-ci après la visite de reprise, qui elle-même a fait suite à une étude du poste de Mme X, réalisée le 14 mars 2017. Ainsi, même si lors d’une visite de pré-reprise, le 27 février 2017, le médecin du travail a mentionné que 'une reprise serait possible en mi-temps thérapeutique le matin sur du travail administratif et de la caisse sans mise en rayon', il n’en résulte pas pour autant que seul un poste à mi-temps pouvait être proposé à la salariée dans le cadre de son reclassement. En conséquence, le manquement de l’employeur à son obligation de reclassement ne saurait résulter du seul fait que les postes proposés ne sont pas à mi-temps.
En deuxième lieu, l’employeur expose dans ses écritures, et dans les différents courriers qu’il a adressés à la salariée, et sans être utilement contredit par cette dernière, les raisons pour lesquelles il ne pouvait lui proposer que sept heures de travail hebdomadaires, durant les deux périodes d’affluence relevées. Il en résulte, compte tenu de la taille de l’entreprise, et de l’organisation mise en oeuvre, fondée sur la polyvalence, qu’il a loyalement recherché une solution de reclassement au sein de l’entreprise.
En troisième lieu, toutefois, alors que l’employeur a lui-même estimé que la recherche de reclassement devait s’effectuer également dans tous le réseau des magasins La Foir’fouille, il ne produit qu’un courrier établi par M. Z, directeur, daté du 5 avril 2017, censément envoyé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par mail, mais ni l’un ni l’autre ne sont produits, et adressé à 'La Foirfouille SA’ sans autre précision, libellé en ces termes :
'Madame, ainsi que vous le savez je dispose de deux magasins l’un à Barjouville et l’autre à Saint Denis Les Ponts (…) Une de mes salariés employée en libre-service a été victime d’un accident du travail le 7 janvier 2012. Elle fait l’objet d’un avis d’inaptitude établi par le médecin du travail le 30 mars 2017, avis que je joins à la présente. (…)
Je souhaiterais savoir si, compte tenu de cet avis d’inaptitude, vous pourriez proposer sur l’ensemble du réseau de La Foir’fouille un poste correspondant à l’aptitude de ma salariée y compris dans le cadre d’une éventuelle formation permettant ce reclassement'.
L’employeur, à qui il incombe de rechercher effectivement le reclassement de sa salariée inapte, ne rapporte pas la preuve que l’envoi de cet unique courrier, à un destinataire qui n’est pas autrement identifié que comme étant 'La Foirfouille SA', permettait effectivement d’atteindre l’ensemble des exploitants des magasins susceptibles de disposer d’un poste pouvant être proposé à Mme X.
Du reste, une seule réponse est produite, datée du 25 avril 2017, par la société 'La Foirfouille SA', au moyen d’un document pré-imprimé mentionnant : 'notre effectif est au complet'. Or, si comme le fait valoir l’employeur, les annonces produites par la salariée pour des postes au sein du groupe datent du mois de janvier 2018, et sont donc postérieures à la période durant laquelle il était procédé à une recherche en vue de la reclasser, il reste que le nombre d’annonces produites à titre d’exemple par la salariée témoigne des possibilités existant au sein du groupe, sous réserve qu’une recherche soit effectivement entreprise. Dès lors, la preuve n’est pas rapportée par l’employeur de ce qu’il a effectué une recherche complète en vue de reclasser Mme X.
Dans ces conditions, le licenciement de cette dernière est sans cause réelle et sérieuse, et le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Sur la demande indemnitaire :
La salariée, invoquant les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, sollicite le paiement d’une indemnité de 38 786 euros. Elle souligne qu’elle disposait d’une ancienneté de 10 années au sein de l’entreprise, qu’elle n’a pas retrouvé d’emploi, et qu’elle est en arrêt maladie, en raison d’une rechute d’accident du travail. Elle ajoute que son employeur l’a abandonnée, qu’il ne s’est pas soucié de son état de santé, et qu’il n’a pas hésité à la priver de rémunération, puisqu’elle a dû saisir le conseil de prud’hommes pour en obtenir le paiement.
L’employeur considère que la salariée ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué, et estime qu’elle n’est pas fondée, en conséquence, à solliciter une indemnité supérieure à six mois de salaire.
Conformément aux dispositions de l’article L1226-15 du code du travail, la salariée peut prétendre au paiement d’une indemnité qui ne peut être inférieures à douze mois de salaire.
A titre liminaire, comme le souligne l’employeur, et comme d’ailleurs elle l’indique elle-même, il convient de relever que la salariée a déjà été indemnisée du préjudice résultant du retard de paiement de son salaire, en vertu d’une décision rendue par le conseil de prud’hommes de Châteaudun.
Au vu de l’ancienneté de la salariée dans l’entreprise, de son âge, des justificatifs versés aux débats, le montant de l’indemnité due au titre de son licenciement injustifié doit être arrêté à la somme de 18 500 euros.
Sur les intérêts :
Il n’y a pas lieu de déroger aux prescriptions de l’article 1231-7 du code civil, qui prévoit que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la décision qui les ordonne.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Partie condamnée, la société doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
Elle sera en outre condamnée à régler à Mme X une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et déboutée de sa propre demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Infirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 octobre 2018 par le conseil de prud’hommes de Chartres ( section commerce),
Condamne la société Danna Animation à verser à Mme X les sommes de :
— 18 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
Déboute la société Danna Animation de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Condamne la société Danna Animation aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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