Infirmation partielle 5 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 5 mars 2020, n° 18/05807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/05807 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres, 4 juillet 2018, N° 2017J02873 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59B
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 MARS 2020
N° RG 18/05807 – N° Portalis DBV3-V-B7C-STG7
AFFAIRE :
SARL 2MBTP
C/
[…]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 04 Juillet 2018 par le Tribunal de Commerce de CHARTRES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2017J02873
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ MARS DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL 2MBTP
N° SIRET : 480 16 6 8 26
[…]
[…]
Représentant : Me Julien GIBIER de la SCP GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021 – N° du dossier 170600
APPELANTE
****************
[…]
N° SIRET : 502 34 5 2 75
[…]
30700 SANILHAC-SAGRIES
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 24160
Représentant : SCP COUDURIER et CHAMSKI, Plaidant, avocat au barreau de NIMES
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Janvier 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice DUSAUSOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Thérèse ANDRIEU, Président,
Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCEA Le Petit Malaric (la société Malaric) a acquis auprès de la société 2MBTP une pelle mécanique
d’occasion de marque « New Holland » pour un prix de 54'000 €, selon facture du 7 décembre 2015.
En janvier 2016, la société Malaric a loué cette pelle mécanique à la société G2C Travaux.
En février 2016, la pelle mécanique a présenté des défectuosités (cylindres endommagés) rendant son
utilisation impossible à moins d’une remise en état évaluée à la somme de 21'040,38 €.
Le 11 mai 206, une expertise amiable a mis en évidence des rayures verticales profondes sur l’ensemble des
chemises des cylindres du moteur.
La société Malaric a alors assigné devant le tribunal de commerce de Chartres la société 2MBTP en restitution
partielle du prix et en dommages et intérêts pour perte d’exploitation.
Par jugement du 4 juillet 2018, le tribunal de commerce de Chartres a :
— débouté la société 2MBTP de sa demande d’irrecevabilité pour défaut de droit d’agir de la société Malaric,
— condamné la société 2MBTP à payer à la société Malaric la somme de 20.498,86 € TTC,
— condamné la société 2MBTP à payer à la société Malaric la somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le
fondement de de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Malaric de toutes ses autres demandes,
— débouté la société 2MBTP de toutes ses autres demandes,
— condamné la société 2MBTP aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel partiel interjeté le 13 août 2018 par la société 2MBTP du jugement en ce qu’il a :
— condamné la société 2MBTP à payer à la société Malaric la somme de 20'498,86 € TTC
— condamné la société 2MBTP à payer à la société Malaric la somme de 1000 € à titre d’indemnité sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société 2MBTP de toutes ses autres demandes,
— condamné la société 2MBTP aux dépens,
Vu les dernières conclusions notifiées le 25 septembre 2018 par lesquelles la société 2MBTP demande à la
cour de :
Vu l’article 1641 et suivants du code civil,
Vu l’article 1353 du code civil (anciennement l’article 1315 du code civil),
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu le bordereau de pièces annexées aux présentes,
— infirmer la décision, en ce qu’elle a :
— condamné la société 2MBTP à payer à la société Malaric la somme de 20'498,86 € TTC
— condamné la société 2MBTP à payer à la société Malaric la somme de 1000 € à titre d’indemnité sur le
fondement de de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société 2MBTP de toutes ses autres demandes,
— condamné la société 2MBTP aux dépens,
Statuant à nouveau,
— débouter la société Malaric de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la demande de restitution partielle du prix de vente ne peut s’entendre que d’un prix
hors-taxes et qu’en outre elle est hors de proportion et en conséquence,- dire et juger que les frais de remise en
état ne peuvent être supérieurs à la somme de 7600 € hors-taxes,
Sur la demande reconventionnelle,
— condamner la société Malaric à verser à la société 2MBTP la somme de 2500 € à titre de dommages-intérêts
pour résistance abusive,
— condamner la société Malaric à verser à la société 2MBTP la somme de 3000 € sur le fondement des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et à 3000 € en cause d’appel,
— condamner la société Malaric aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu les dernières conclusions avec appel incident notifiées le 21 décembre 2018 par lesquelles la société
Malaric prie la cour de :
Vu les relations contractuelles liant les parties,
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Chartres en date du 4 juillet 2018,
Vu l’appel interjeté par la société 2MBTP,
Faisant application des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil,
— rejeter l’intégralité des demandes présentées par la société 2MBTP.
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Chartres en ce qu’il a constaté que le vice
affectant la pelle mécanique était un vice caché et condamner la société 2MBTP à verser à la société Malaric
la somme de 20.498,86 €.
À titre incident.
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Chartres en ce qu’il a rejeté la demande présentée au titre
de la perte d’exploitation.
Statuant à nouveau;
— condamner la société 2MBTP au règlement d’une somme de 12.400 € au titre de la perte d’exploitation ;
Vu les circonstances de la cause ;
— condamner la société 2MBTP à verser à la société Malaric :
' 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;
' 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de frais exposés
en appel ;
— condamner la société 2MBTP à devoir supporter l’intégralité des dépens de première instance et d’appel dont
le montant sera recouvré par Me Pedroletti Avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 novembre 2019.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du
code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement dont appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, la cour, tenue par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu’il n’y a pas lieu de statuer sur
les demandes des parties tendant à «donner acte », « constater », « dire et juger », dans la mesure où elles ne
constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur le vice caché
Au visa des articles 1641 et 1643 du code civil ainsi qu’au visa de l’article 9 du code de procédure civile, la
société 2MBTP conteste les dysfonctionnements allégués et le contenu du rapport d’expertise amiable laquelle
n’a pas été menée contradictoirement. Elle sollicite en conséquence l’infirmation du jugement.
La société Malaric sollicite la confirmation du jugement qui a constaté l’existence d’un vice caché admettant
l’expertise amiable comme contradictoire. Elle soutient que le vice affectant la pelle mécanique est antérieur à
l’acquisition et que la garantie légale de vice caché trouve à s’appliquer à l’encontre du vendeur professionnel
nonobstant toute clause limitative le garantie.
**
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la
chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que
l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1315 ancien du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son
obligation.
Il résulte des faits de l’espèce qu’à la suite de dysfonctionnements par l’utilisateur (la société G2C) locataire de
la pelle mécanique litigieuse, une expertise amiable a été diligentée à l’initiative de ce dernier, par l’expert de
sa compagnie d’assurances.
La société 2MBTP a été invitée à y participer par courrier du 25 avril 2016. Elle a été représentée par M.
Fermaud lors de la réunion d’expertise du 11 mai 2016. Elle y a fait valoir ses observations par l’intermédiaire
de son conseil (lettre du 13 juin 2016 annexée au rapport) auxquelles l’expert a répondu.
L’expertise amiable est donc contradictoire et dès lors opposable à la société 2MBTP.
L’expert a déposé un rapport le 23 juin 2016 selon lequel les désordres constatés sur le moteur (usure
prononcée des chemises des cylindres par frottement des pistons, anormale pour un véhicule d’occasion au
regard du nombre d’heures d’utilisation déclarées lors de la vente : 5236 heures) sont antérieurs à l’acquisition
litigieuse de cette pelle. Ces désordres n’ont pu être constatés que par la dépose du moteur et le déculassage.
Au titre de la remise en état, il a préconisé le remplacement du moteur pour un coût de 21.040,38 euros TTC.
Les objections techniques soulevées par la société 2MBTP aux opérations d’expertise (moteur démonté avant
les opérations d’expertise ; usure normale des chemises pour un véhicule d’occasion) ne sont pas susceptibles
de remettre en cause les constatations effectuées par l’expert, illustrées de photographies, qui établissent
« l’importance des rayures relevées sur les chemises ainsi que leur profondeur » permettant "d’affirmer que le
dysfonctionnement est ancien et nettement antérieur à la prise de possession de cette machine" par la société
G2C Travaux.
L’expert établit , par le rapprochement des numéros de série du moteur et du châssis, que le moteur examiné
est bien celui de la pelle hydraulique litigieuse. Il précise que les rayures n’ont pas pu être provoquées par le
démontage du moteur mais le frottement du piston. Il considère que cette usure n’est pas normale pour un
moteur ayant déjà fonctionné pendant 5.300 heures alors que la durée de vie d’un tel moteur sur une pelle de
ce gabarit est de l’ordre de 10.000 à 15.000 heures selon l’utilisation
Il s’en déduit qu’il existait préalablement à la vente, un vice, caractérisé par une usure anormale des chemises
des cylindres provoquée par le frottement des pistons, lequel était caché puisque le moteur a du être déposé
puis démonté pour le rendre apparent, rendant la pelle mécanique impropre à sa destination normale.
La cour confirmera le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la société 2MBTP devait à la société Malaric la
garantie des vices cachés.
Sur le préjudice
La société Malaric sollicite la confirmation du jugement qui a condamné la société 2MBTP au paiement de la
somme de 20'498,86 € TTC correspondant au devis de remplacement du moteur émis par le concessionnaire
X Equipement le 18 février 2016.
La société 2MBTP conteste ce montant comme étant « hors de proportion étant précisé qu’il ne s’agit même
pas d’un concessionnaire de la marque». Elle produit deux devis de remplacement d’un moteur complet
conduisant à une somme identique pour chacun de 7600 € hors-taxes, sans s’expliquer sur la disproportion
qu’elle allègue.
La société 2MBTP a produit un devis émis par la société Demolin le 4 mars 2016. Cette dernière a été
interrogée par l’expert (page 7 du rapport) qui relate que cette société a déclaré que le coût du moteur était en
réalité d’environ 12.000 € hors-taxes sans compter les modifications nécessaires à son adaptation à cette pelle
mécanique de sorte que l’expert en conclut que cela correspondrait à un coût de remise en état équivalent à
celui proposé par la société X Equipement.
La société 2MBTP a produit également un devis émis par la société Blanchard le 3 juin 2016 qui porte la
mention « prix spécial négocier (sic) avec l’usine ».
Contrairement au devis de la société X Equipement, ni le devis Demolin, ni le devis Blanchard n’offre
une description détaillée du prix du moteur, avec référence, des filtres, des lubrifiants, de la main d’oeuvre. Ni
la société Demolin, ni la société Balnchard ne font état de leur qualité de concessionnaire de la marque de la
pelleteuse (New Holland) contrairement à la société X Equipement.
Les devis produits par la société 2MBTP ne sont pas sérieux et seront écartés.
La cour confirmera le quantum de la condamnation prononcée par le tribunal.
Sur la perte d’exploitation
La société Malaric, intimée, critique le jugement qui a écarté sa demande d’indemnisation pour perte
d’exploitation du fait de l’immobilisation de la pelle mécanique. Elle fait valoir l’existence d’un contrat de
location de la pelle mécanique moyennant un loyer mensuel de 1500 € hors-taxes soit 1811 € TTC à compter
du mois de mars 2016. Elle évalue sa perte d’exploitation à sept mois de location soit 12'400 €.
La société 2MBTP ne répond pas sur cet appel incident.
Il résulte d’un contrat de location, non contesté, passé le 7 janvier 2016 entre la société Malaric et la société
G2C Travaux que cette dernière a loué à la première. selon un loyer mensuel de 1500 € hors-taxes soit 1800 €
TTC ,la pelle mécanique que celle-là avait acquise le 7 décembre 2015 auprès de la société 2MBTP. La
société Malaric produit une facture de 20'498,86 € TTC du 29 septembre 2016 émise par la société X
Equipement correspondant à la réparation du moteur et portant la mention « payé ».
Le tribunal a retenu une collusion entre la société Malaric et la société G2C Travaux et a écarté en
conséquence l’indemnisation sollicitée pour perte d’exploitation.
Cependant, le tribunal a retenu, comme éléments démontrant l’existence d’une collusion entre les deux
sociétés, qu’il existait une identité de dirigeants, ce qui n’est pas établi, que la société Malaric n’avait pas pour
objet la location de matériel, ce qui n’est pas davantage démontré, que cette dernière s’est substituée à la
société G2C Travaux dans la prise de commande de la pelle mécanique et en a fait l’acquisition, et enfin que la
date de livraison de cette dernière à la société G2C Travaux coïncidait avec la date du contrat de location.
Ces éléments ne sont pas suffisants à établir une collusion entre le locataire et le loueur qui priverait ce dernier
de l’indemnisation pour perte d’exploitation.
La cour retiendra que la pelle mécanique a été immobilisée pendant 7 mois de sorte que la société Malaric est
fondée à réclamer une perte d’exploitation de 12 400 euros qui n’est pas contestée dans son quantum.
Sur la demande en procédure abusive
La société appelante, sollicite la condamnation de la société Malaric à une indemnité de 2500 euros pour
procédure abusive de même cette dernière sollicite la condamnation de la première à la somme de 3000 € au
même titre.
L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et
ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts que lorsqu’est caractérisée une faute
en lien de causalité directe avec un préjudice.
Ni la société 2MBTP, ni la société Malaric ne démontre le caractère abusif de l’exercice par l’autre partie de
ses droits et des voies de recours.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions relatives aux dépens et l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile en première instance seront confirmées.
La société 2MBTP sera condamnée aux dépens d’appel.
Il sera alloué à la société Malaric une indemnité de procédure de 2.000 euros en appel.
La société 2MBTP sera déboutée de ses demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Chartres du 4 juillet 2018 en ses dispositions frappées
d’appel sauf en ce qu’il a débouté la société Malaric de sa demande au titre de la perte d’exploitation ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société 2MBTP à verser à la société SCEA Le Petit Malaric la somme de 12.400 euros TTC à
titre de perte d’exploitation ;
Y ajoutant,
Condamne la société 2MBTP aux dépens d’appel avec recouvrement conformément aux dispositions de
l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société 2MBTP à verser à la société SCEA Le Petit Malaric une indemnité de 2.000 euros en
application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
signé par Madame Thérèse ANDRIEU, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de
la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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