Infirmation partielle 14 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 14 nov. 2019, n° 18/04343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/04343 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, 25 juillet 2018, N° 17-01293 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 NOVEMBRE 2019
N° RG 18/04343 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SW5X
AFFAIRE :
SARL SAM’DEPANNE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE – CPAM -
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 25 Juillet 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE
N° RG : 17-01293
Copies exécutoires délivrées à :
Me Eric MANDIN
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE -
Copies certifiées conformes délivrées à :
SARL SAM’DEPANNE
Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD,
Z X
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL SAM’DEPANNE
[…]
[…]
représentée par Me Jacky BENAZERAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1097
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE – CPAM -
Division du contentieux
[…]
représentée par M. B C (Inspecteur Contentieux) en vertu d’un pouvoir général
Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD
[…]
[…]
représentée par Me Eric MANDIN de la SCP COMOLET MANDIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0435
Monsieur Z X
[…]
[…]
comparant en personne, assisté de Me Ingrid GIUILY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1077
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Septembre 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-José BOU, Présidente chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Marie-José BOU, Présidente,
Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,
En présence de Mme Isolina DA SILVA, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
M. Z X a été engagé par contrat du 20 septembre 2005 en qualité de serrurier par la société Sam’dépanne spécialisée dans la vente et l’installation dans le domaine de la serrurerie et de l’alarme.
Le 11 février 2014, la société Sam’dépanne a rempli une déclaration d’accident du travail mentionnant que le 10 février 2014, M. X a été victime d’un accident par électrocution alors qu’il posait un rideau de fer dans une boucherie à Chelles, la déclaration précisant : 'pose du rideau de fer câbles enseigne éteind le client a rallumé la ligne et le salarié se trouvant sur l’échelle a été projeté' et les lésions suivantes : 'brulures aux mains et douleur au dos suite à la projection'.
Le certificat médical initial établi le 11 février 2014 par le centre hospitalier de Marne-La-Vallée fait état de : 'électrocution chute douleurs lombaires'.
Le caractère professionnel de l’accident a été reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, ci-après la CPAM, suivant décision du 19 février 2014.
Le taux d’incapacité permanente de M. X a été fixé à 5% et une indemnité en capital lui a été allouée.
Le 20 décembre 2016, la société Sam’dépanne a notifié à M. X son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par lettre du 23 janvier 2017, M. X a saisi la CPAM d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur qui a été contestée par la société Sam’dépanne.
M. X a, le 29 juin 2017, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine, ci-après le TASS, en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. La société Sam’dépanne a fait assigner en intervention forcée la société Allianz Iard, son assureur.
Par jugement du 25 juillet 2018, notifié à la société Sam’dépanne par lettre recommandée reçue le 20 septembre 2018, le TASS a :
— dit que la société Sam’dépanne a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont a été victime le 10 février 2014 M. X ;
— dit que l’indemnité due à M. X doit être majorée à son montant maximum dans les limites fixées à l’article L. 452-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale ;
— dit irrecevables les demandes de la société Sam’dépanne à l’encontre de la société Allianz Iard ;
— avant dire droit sur les préjudices indemnisables, ordonné une expertise médicale de M. X ;
— désigné le docteur D Y pour y procéder, avec pour mission, après avoir convoqué les parties de :
* se faire communiquer le dossier médical de M. X,
* examiner M. X,
* détailler les lésions provoquées par l’accident du travail du 10 février 2014,
* décrire précisément les séquelles consécutives à cette maladie et indiquer les actes et
gestes devenus limités ou impossibles,
* indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles,
* indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité,
* dire si l’état de la victime a nécessité l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce
personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l’affirmative, préciser la nature,
* évaluer les souffrances physique et morale avant la consolidation par la sécurité sociale
consécutives à l’accident du travail,
* évaluer le préjudice d’agrément consécutif à l’accident du travail,
* dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement ou de son véhicule,
* dire si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle,
* évaluer le préjudice esthétique consécutif à l’accident du travail,
* dire s’il existe un préjudice sexuel consécutif à l’accídent du travail et dans l’affirmative, l’évaluer,
* dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s’en expliquer,
* dire si 1'état de la victime est susceptible de modifications,
— fixé à 800 euros la consignation dont la CPAM devra faire l’avance au titre des frais d’expertise, sans préjudice pour elle de solliciter ultérieurement qu’ils soient laissés à la charge définitive de toute autre partie ;
— dit que la CPAM devra faire l’avance de cette indemnité provisionnelle, ainsi que l’indemnité en capital à taux majoré ;
— acueilli la CPAM en son action récursoire contre la société Sam’dépanne ;
— condamné la société Sam’dépanne à rembourser à la CPAM toute somme dont elle fera l’avance en réparation des préjudices subis par M. X, ainsi que de la somme qui lui sera réglée au titre de la majoration de l’indemnité en capital en application de 1'article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
— rejeté toute autre demande des parties ;
— ordonné l’exécution provisoire du chef du jugement relatif à l’expertise médicale ;
— condamné la société Sam’dépanne à payer à M. X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société Allianz Iard de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du 19 février 2019.
Par lettre recommandée de son conseil adressée le 9 octobre 2018, la société Sam’dépanne a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions énoncées au dispositif et en ce qu’il a alloué à M. X la somme de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 septembre 2019.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société Sam dépanne demande à la cour, au visa des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, 1240, 1353, 1142 et suivants du code civil et 334 et suivants du code de procédure civile, de :
in limine litis,
— se déclarer compétente ;
— débouter la société Allianz de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
sur le fond,
— aux constats que les mesures nécessaires ont été prises par l’employeur concernant la sécurité sur le chantier et que l’accident de M. X relève de la force majeure, infirmer le jugement en ce qu’il a retenu la faute inexcusable de la société Sam’dépanne, ordonné la majoration de l’indemnité en capital et octroyé une provision de 5 000 euros à M. X ;
et statuant à nouveau :
— juger que la société Sam’dépanne n’a pas commis de faute inexcusable et que la majoration de l’indemnité en capital n’est pas due ;
— débouter M. X de toutes ses demandes ;
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— déclarer l’arrêt à intervenir opposable à la société Allianz.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, M. X demande à la cour de :
— le recevoir en ses demandes ;
— juger que la société Sam’dépanne a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail du 10 février 2014 ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu la faute inexcusable à l’origine de cet accident et en ce qu’il a désigné un expert ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé le quantum de la provision à la somme de 5 000 euros ;
statuant à nouveau :
— condamner la société Sam’dépanne à verser à M. X la somme de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices qu’il a subis ;
en tout état de cause :
— déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM ;
— condamner la société Sam’dépanne au paiement des sommes suivantes :
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* intérêts légaux à compter du prononcé de la décision ;
— la condamner aux dépens.
Par conclusions intitulées 'conclusions récapitulatives d’intimée élevant in limine litis une exception d’incompétence' déposées et soutenues oralement à l’audience avant tout débat au fond, la société Allianz Iard demande à la cour :
in limine litis : de déclarer l’incompétence des juridictions de sécurité sociale pour se prononcer sur la mobilisation des garanties de l’assureur et de la portée de la mise en cause de l’assureur devant le TASS,
au visa des articles L.142-1 et L.142-2 du code de la sécurité sociale et 331 et 332 du code de procédure civile, de :
— juger qu’aucune condamnation ne saurait être prononcée à l’encontre de la compagnie Allianz Iard dont la mise en cause devant la juridiction des affaires de sécurité sociale ne peut tendre qu’à la seule déclaration d’arrêt opposable ;
— juger, en conséquence, que seule une demande de déclaration d’arrêt opposable pourrait être accueillie à son encontre ;
— débouter la société Sam’dépanne de toutes ses demandes de condamnation et de garantie formalisées à l’encontre de la société Allianz Iard ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a alloué une provision de 5 000 euros à M. X ;
— condamner la société Sam’dépanne à verser à la société Allianz Iard une indemnité de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappeler que la procédure devant la chambre sociale de la cour n’est pas soumise à dépens.
Par conclusions enregistrées au greffe le 10 septembre 2019, soutenues oralement à l’audience, la CPAM demande à la cour de :
— prendre acte qu’elle s’en rapporte à justice sur la reconnaissance de l’accident du travail dont a été victime M. X le 10 février 2014 ;
dans le cas où la cour confirmerait le jugement en ce qu’il a reconnu la faute inexcusable,
— confirmer le jugement en ce qu’il a accueilli la CPAM en son action récursoire contre la société
Sam’dépanne et condamné celle-ci à lui rembourser toute somme dont elle ferait l’avance en réparation des préjudices subis par M. X ainsi que de la somme qui lui serait réglée au titre de la majoration de l’indemnité en capital en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
— y ajoutant, condamner la société Sam’dépanne à rembourser à la CPAM les frais d’expertise dont elle a fait l’avance, soit la somme de 800 euros ;
— débouter M. X de sa demande de fixation à 10 000 euros de la provision sollicitée ;
dans le cas où la cour infirmerait le jugement,
— dire qu’il appartiendra à M. X de supporter la charge des frais d’expertise ;
— condamner M. X à rembourser à la CPAM les frais d’expertise dont elle a fait l’avance, soit la somme de 800 euros ;
en tout état de cause,
— laisser les dépens à la charge de la partie qui succombe, soit la société Sam’dépanne en cas de confirmation du jugement déféré, soit M. X en cas d’infirmation du jugement ;
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la société Allianz Iard.
A l’audience, le magistrat chargé d’instruire l’affaire relève l’omission matérielle affectant le jugement attaqué qui ne mentionne pas dans son dispositif l’allocation en faveur de M. X d’une somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, pourtant prévue dans ses motifs. Les parties ne formulent pas d’observation sur l’éventuelle rectification par la cour de cette omission, sous réserve de leurs demandes ci-dessus rappelées.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur l’incompétence relative aux demandes formées contre l’assureur
La société Sam’dépanne conclut à la compétence de la cour, relevant qu’en cause d’appel, elle sollicite seulement l’opposabilité de l’arrêt à intervenir à la société Allianz Iard.
Cette dernière soulève l’incompétence des juridictions de sécurité sociale pour se prononcer sur la mobilisation des garanties de l’assureur et estime que sa mise en cause ne peut tendre qu’à une déclaration d’arrêt à intervenir opposable.
La CPAM demande à la cour de déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la société Allianz Iard.
M. X ne formule pas d’observation sur ce point.
Sur ce,
Il résulte de l’article 51 alinéa 2 du code de procédure civile, que sauf disposition particulière, les juridictions autres que le tribunal de grande instance ne connaissent que des demandes incidentes qui
entrent dans leur compétence d’attribution.
L’article L. 452-4 du code de la sécurité sociale ne donne compétence à la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d’assurance maladie, que pour connaître de l’existence de la faute inexcusable reprochée à l’employeur et du montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l’article L. 452-3 du même code.
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que d’autres personnes y ayant intérêt interviennent à l’instance ou y soient attraites mais les contentieux ne relevant pas de la sécurité sociale sont exclus du champ de compétence de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale. Il en est ainsi des demandes afférentes à la mise en oeuvre d’une garantie prévue par un contrat d’assurance qui relèvent de manière exclusive de la juridiction de droit commun, même lorsque ce dernier a pour objet de garantir les conséquences financières de la faute inexcusable. L’intervention de l’assureur ne peut dès lors que tendre à une déclaration de décision commune.
En l’espèce, la société Sam’dépanne a sollicité en première instance la condamnation de la société Allianz Iard à la garantir de toute condamnation au titre de la faute inexcusable. Le TASS a déclaré les demandes de la société Sam’dépanne à l’encontre de son assureur irrecevables au motif que l’intervention forcée de la société Allianz Iard ne pouvait tendre qu’à une déclaration de jugement commun. Cette disposition, reposant sur les principes susvisés, sera néanmoins infirmée en ce que le TASS devait non retenir une irrecevabilité mais se déclarer incompétent pour statuer sur une telle prétention. A hauteur de cour, aucune demande n’est formée à l’encontre de la société Allianz Iard sauf à voir déclarer l’arrêt à intervenir commun et/ou opposable à son égard. Conformément à l’article 331 du code de procédure civile, la cour déclarera le présent arrêt commun à la société Allianz Iard.
Sur la faute inexcusable de l’employeur
La société Sam’dépanne conteste sa faute inexcusable. Elle affirme que M. X n’a pas démonté l’enseigne lumineuse du commerce mais est seulement intervenu pour la pose du rideau en fer et souligne que le courant avait été préalablement coupé à sa demande expresse. Elle soutient que toutes les précautions avaient été prises puisque les deux câbles apparents avaient été scotchés, que le disjoncteur avait été coupé et que M. X portait des gants. Elle affirme que le courant a été rétabli par son client, à son insu, malgré sa demande qu’il reste coupé jusqu’à la fin de son intervention, et en déduit que l’accident est le fait d’un tiers qui relève de la force majeure. Elle observe en outre que les mesures de sécurité prises par elle consistaient en une technique habituelle et étaient opérées par des salariés expérimentés, M. X ayant alors plus de dix ans d’ancienneté. Elle fait valoir enfin qu’aucune suite pénale n’a été donné à l’accident.
M. X affirme qu’il a démonté l’enseigne lumineuse afin de poser un rideau métallique puis qu’il a reçu une décharge électrique. Il souligne avoir été exposé à un grave danger en travaillant sur un circuit à haute tension et la conscience de ce danger par la société Sam’dépanne. Il lui reproche de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour prévenir l’accident. Il invoque que l’inspecteur du travail a relevé trois infractions, dont l’emploi d’un travailleur à des opérations électriques sans respect des règles particulières de sécurité, qu’il n’avait pas la formation nécessaire à la tâche qui lui a été confiée et qu’il n’a pas été mis en garde sur l’installation. Il soutient que le classement sans suite dont se prévaut l’appelante ne le concerne pas. Il conteste la force majeure alléguée, disant que le client n’aurait pu rétablir le courant si toutes les mesures utiles de sécurité avaient été prises.
La société Allianz Iard indique s’en rapporter sur le mérite de l’appel de la société Sam’dépanne.
La CPAM déclare également s’en rapporter à justice sur l’existence de la faute inexcusable.
Sur ce,
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, éléments dont la preuve incombe au salarié.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle ait été une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes ont concouru au dommage.
En l’espèce, il résulte de la lettre envoyée le 27 avril 2017 par la société Sam’dépanne, sous la signature de son dirigeant, à la CPAM selon laquelle ' j’ai demandé à mon salarié Mr Z X de sécuriser les fils avec un scotch de type chatterton du fait que la puissance de l’installation est de 10 000 volts, je lui ai même dit de faire attention à cette installation qui n’avait pas de coupure pompier extérieur' que l’opération effectuée par M. X portait ou à tout le moins était effectuée à proximité d’une installation électrique à haute tension et comportait un danger pour M. X dont son employeur avait conscience.
Il est constant que le courant avait été préalablement coupé et que celui-ci a été rétabli par le client de la société Sam’dépanne, à son insu. M. X a reconnu lors de son audition par les services de police qu’il portait des gants au moment de l’accident. En revanche, il a contesté la présence de scotchs sur les deux câbles électriques apparents en haut côté gauche lorsque l’accident s’est produit et a nié avoir été informé de la présence de haute tension mais aucun élément versé aux débats ne corrobore l’absence de ces scotchs, évoqués par le fonctionnaire de police ayant procédé à l’audition, et le défaut de mise en garde de M. X par son employeur.
Il n’en demeure pas moins que comme l’a retenu le TASS, la précaution de scotcher les câbles électriques apparents était manifestement insuffisante puisque cette opération, quand bien même était-elle en place lors de l’accident, n’a pas constitué une isolation efficace et n’a pas empêché l’électrocution de M. X au moment de la remise du courant.
De même, le port de gants par M. X était à l’évidence inappropriée face à une installation à haute tension. La mise en garde vague et imprécise de son salarié invoquée par la société Sam’dépanne dans sa lettre précitée était aussi manifestement insuffisante.
Il appartenait à l’employeur de prendre, soit lui-même, soit par le biais d’instructions précises données à ses salariés, les mesures nécessaires pour que la tension ne puisse être rétablie pendant toute la durée des travaux, seules dispositions à même de sécuriser l’intervention de ses salariés. Or, l’existence de telles mesures ou de telles instructions ne résulte d’aucune des pièces versées aux débats et n’est pas invoquée par la société Sam’dépanne, sauf pour celle-ci à prétendre avoir demandé au client de laisser le courant coupé jusqu’à l’issue de son intervention. Le TASS a relevé à juste titre que cette consigne était également nettement insuffisante. En effet, elle faisait dépendre la sécurité du chantier d’un tiers non spécialisé alors que le risque de remise intempestive du courant était d’autant plus élevé que selon l’audition de M. X non contestée sur ce point, le commerce était ouvert et ses employés ont continué à travailler pendant les travaux. La société Sam’dépanne ne s’explique pas notamment sur l’absence de scotchs de couleur rouge et vert positionnés sur le disjoncteur concerné ou de toute autre signalisation plus explicite (par exemple, indication de danger de mort) qui aurait visuellement alerté le client sur l’interdiction d’y toucher, ainsi que cela est envisagé dans l’audition de M. X.
L’absence de poursuites pénales de la société Sam’dépanne à la suite du procès-verbal dressé par le contrôleur du travail, évoqué dans la lettre de ce dernier adressée à M. X le 16 mai 2014, ne fait
pas obstacle à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société Sam’dépanne. L’expérience de M. X et le caractère habituel de ce type de chantier allégué par l’appelante sont également inopérants, dans la mesure où l’employeur avait connaissance du danger auquel était exposé son salarié.
Il s’ensuit que la société Sam’dépanne n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver M. X du danger auquel il était exposé. Quand bien même le fait du client consistant à avoir rétabli le courant avant la fin des travaux en dépit de la demande de la société Sam’dépanne serait susceptible de constituer une faute de sa part et a concouru à la réalisation du dommage, la faute inexcusable de cette dernière en a été une cause nécessaire, ce qui suffit à engager sa responsabilité, la société Sam’dépanne n’étant pas fondée à invoquer le fait du tiers caractérisant la force majeure dans la mesure où il résulte des énonciations précédentes que la remise du courant par le client pendant l’intervention nonobstant la demande de ne pas le faire n’était pas imprévisible mais constituait un risque raisonnablement envisageable.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a retenu la faute inexcusable de l’employeur.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
La société Sam’dépanne s’oppose à la majoration de l’indemnité ordonnée par le TASS et à la provision allouée au motif de l’absence de faute inexcusable. Elle estime en tout état de cause qu’aucune provision n’est due faute pour M. X de justifier de son préjudice et que celle octroyée par le TASS est excessive au regard des conclusions de l’expert judiciaire.
M. X sollicite la confirmation du jugement quant à la majoration de l’indemnité et à l’expertise ordonnées mais réclame une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices de 10 000 euros, arguant notamment de la sous-estimation par l’expert des souffrances endurées, de son préjudice d’agrément et de l’incidence professionnelle subie.
La société Allianz Iard conclut à la confirmation du jugement sur la provision, estimant que les préjudices de M. X sont mineurs.
La CPAM s’oppose également à l’augmentation de la provision, considérant qu’au regard du rapport d’expertise, M. X ne pourra prétendre à l’allocation d’une somme de 10 000 euros lors de la liquidation de ses préjudices.
Sur ce,
La faute inexcusable étant retenue et en l’absence de toute autre critique de ce chef, le jugement sera confirmé en sa disposition relative à la majoration de l’indemnité due à M. X.
En considération du rapport d’expertise judiciaire du docteur Y qui a retenu comme préjudices un déficit fonctionnel temporaire total de trois jours, un déficit fonctionnel temporaire de 15% la première année et ensuite de 10% jusqu’à la consolidation et des souffrances endurées de 1/7, des pièces fournies par M. X et du principe selon lequel la victime d’une faute inexcusable ne peut solliciter l’indemnisation de l’incidence professionnelle subie du fait de l’accident du travail, celle-ci se trouvant réparée par le livre IV du code de la sécurité sociale, la cour considère que la provision allouée par le TASS à hauteur de 5 000 euros est appropriée. Le TASS ayant toutefois omis de fixer cette provision dans le dispositif de son jugement, il convient de réparer cette omission conformément à l’article 462 du code de procédure civile.
Sur l’action récursoire de la CPAM à l’encontre de la société Sam’dépanne
La société Sam’dépanne ne critique pas les dispositions du jugement relatives à cette action, sauf à
contester l’existence de sa faute inexcusable. Celle-ci ayant été retenue, lesdites dispositions seront confirmées comme le demande la CPAM. Ajoutant au jugement, il convient de condamner la société Sam’dépanne à rembourser à la CPAM les frais d’expertise dont elle a fait l’avance à hauteur de 800 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Sam’dépanne, qui succombe en son recours, sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient également de débouter la société Allianz Iard de sa demande fondée sur ces dispositions. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Sam’dépanne à payer à M. X la somme de 2 000 euros à ce titre. Elle sera condamnée en outre à lui payer la somme de 1 000 euros pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré,statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 25 juillet 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de la société Sam’dépanne à l’encontre de la société Allianz Iard et sauf à réparer l’ommission matérielle affectant son dispositif concernant l’indemnité provisionnelle allouée à M. X ;
Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant :
Décide que le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine était incompétent pour statuer sur la demande de garantie formée par la société Sam’dépanne à l’encontre de la société Allianz Iard ;
Alloue à M. X la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine doit faire l’avance de cette indemnité provisionnelle ;
Condamne la société Sam’dépanne à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme versée à titre d’indemnité provisionnelle dont elle aura fait l’avance ;
Condamne la société Sam’dépanne à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 800 euros dont elle a fait l’avance au titre des frais d’expertise ;
Condamne la société Sam’dépanne à payer à M. X la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Déclare le présent arrêt commun à la société Allianz Iard ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société Sam’dépanne aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Florence Purtas, Greffier, auquel le
magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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