Infirmation partielle 1 octobre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 1er oct. 2020, n° 19/03645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/03645 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 11 avril 2019, N° 17/00308 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 57B
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 OCTOBRE 2020
N° RG 19/03645
N° Portalis DBV3-V-B7D-TGYI
AFFAIRE :
Z X
C/
B Y
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Avril 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 1
N° RG : 17/00308
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Kevin ZEGLIN
Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER OCTOBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Z X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Kevin ZEGLIN, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0626
APPELANT
****************
Monsieur B Y
[…]
[…]
Représentant : Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0034 – N° du dossier 20190247
INTIME
****************
Composition de la cour :
L’affaire était fixée à l’audience publique du 2 juillet 2020 pour être débattue devant la cour composée de :
Madame Marie-José BOU, Président, Madame Françoise BAZET, Conseiller, Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
En application de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 portant, notamment, adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, il a été décidé par le président que la procédure susvisée se déroulerait sans audience.
Les parties en ont été avisées par le greffe le 3 juin 2020 et ces dernières ne s’y sont pas opposées dans le délai de quinze jours.
Ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi.
Le 31 décembre 2008, M. Z X, exerçant la profession de chirurgien-dentiste, a acquis un bien immobilier faisant partie d’un ensemble immobilier à usage de maison d’accueil pour personnes âgées, situé 9 et 11 cours de Verdun à Gujan-Mestras (33470), en vue de procéder à une opération de défiscalisation dans le cadre d’une activité de loueur professionnel.
Le 30 décembre 2008, M. B Y, exerçant la profession d’expert-comptable, a adressé à M. X le dossier de création de son activité de loueur meublé professionnel.
Le 13 janvier 2009, M. X a été immatriculé auprès du registre du commerce et des sociétés de Paris, ci-après RCS, au titre d’une activité de location meublée professionnelle, avec une date de début d’exploitation au 30 décembre 2018.
M. X a déclaré à l’administration fiscale un déficit d’un montant de 51 738 euros imputé sur son revenu global au titre de l’année 2008 pour son activité de loueur en meublé professionnel.
M. X a également réalisé un investissement en outre-mer en 2008. Il a déclaré à l’administration fiscale pouvoir bénéficier d’un crédit d’impôt de 20 218 euros à ce titre.
Le 19 décembre 2011, l’administration fiscale a adressé à M. X une proposition de rectification de son revenu aux motifs qu’il ne pouvait bénéficier de la qualité de loueur en meublé lui permettant d’imputer son déficit sur le revenu global et que le programme outre-mer n’était pas éligible au bénéfice de la défiscalisation, M. X étant en conséquence redevable d’un impôt de 40 913 euros augmenté d’intérêts de retard d’un montant de 4 909 euros ainsi que de majorations d’un montant de 4 092 euros.
M. X a contesté la décision implicite de rejet tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu 2008, d’intérêts de retard et de majorations devant le tribunal administratif de Paris, lequel, suivant jugement du 12 janvier 2016, a rejeté ses requêtes.
Le 19 décembre 2016, M. X a assigné M. Y en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
Par jugement du 11 avril 2019, cette juridiction a :
— condamné M. Y à payer à M. X la somme de 2 046 euros en réparation de son préjudice financier causé par ses manquements dans le cadre de sa mission d’expert-comptable,
— débouté M. X de ses autres demandes,
— rejeté les demandes de M. Y au titre des frais irrépétibles,
— condamné M. Y à payer à M. X la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. Y à supporter les entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions.
Par déclaration du 20 mai 2019, M. X a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 20 août 2019, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que M. Y avait manqué à son devoir de conseil lors de l’établissement du dossier de création de l’activité en loueur de meublé professionnel,
— infirmer le jugement en ce qu’il a considéré que M. Y était étranger à l’opération de défiscalisation de l’investissement réalisé outre-mer et, statuant à nouveau, juger que M. Y a commis une faute en n’alertant pas M. X des conséquences dommageables de l’investissement réalisé,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. Y au paiement de la somme de 2 046 euros,
statuant à nouveau :
— condamner M. Y à lui payer la somme de 39 000 euros,
— condamner M. Y à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. Y aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières écritures du 11 juin 2020, M. Y prie la cour de :
— juger que M. Y n’a pas commis de fautes dans le cadre de la mission qui lui a été confiée, en conséquence,
— réformer le jugement entrepris et décharger M. Y de toutes condamnations,
— juger que M. X est à l’origine de son redressement et qu’il lui appartenait à tout le moins de diriger son action contre son conseil en patrimoine,
— le déclarer irrecevable en sa demande de condamnation à hauteur de 20 218 euros,
en tout état de cause,
— le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
à titre subsidiaire :
— ramener à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de M. X,
en tout état de cause,
— le condamner à lui payer, outre les dépens, la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la clôture
Les parties ont été destinataires de l’avis adressé en application de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 et ont déposé leur dossier.
La clôture est intervenue à la date initialement fixée pour l’audience de plaidoiries, soit le 2 juillet 2020.
- Sur l’irrecevabilité de la demande portant sur la somme de 20 218 euros
M. Y soulève l’irrecevabilité de la demande portant sur la somme de 20 218 euros en raison de son caractère nouveau en appel.
M. X ne réplique pas sur ce point.
Force est de constater que M. X ne forme pas de demande de condamnation à hauteur de 20 218 euros, cette somme n’étant évoquée par lui qu’à titre d’élément pris en compte pour parvenir à la somme de 39 000 euros qu’il réclame en appel en réparation de son préjudice.
Et si cette somme est supérieure à celle de 30 000 euros qu’il sollicitait en première instance à titre de dommages et intérêts (mais inférieure aux sommes totales réclamées devant les premiers juges qui incluaient, outre la somme de 30 000 euros précitée, celles de 4 909 euros au titre des intérêts de retard appliqués par le Trésor Public et de 4 092 euros au titre des majorations), il n’existe pas de demande nouvelle dès lors que la prétention formée en appel tend aux mêmes fins que celles soumises au tribunal conformément à l’article 565 du code de procédure civile, soit obtenir l’indemnisation du préjudice prétendument subi du fait des manquements imputés à M. Y.
La fin de non-recevoir sera donc rejetée.
- Sur le fond
1. Sur la faute
Le tribunal a retenu que M. Y a été mandaté aux fins de créer l’activité de loueur en meublé professionnel de M. X, afin de lui faciliter l’ensemble des démarches nécessaires dont son immatriculation au RCS, et qu’il a aussi participé à l’établissement de sa déclaration de revenus pour 2008, au titre de laquelle il ne contestait pas avoir reporté le déficit ultérieurement réintégré par l’administration fiscale, motif pris de la non inscription de M. X au RCS en 2008.
Or, il a considéré que si l’assistance et le conseil de M. X par un conseiller en patrimoine sont établis, notamment dans le cadre de la procédure administrative contentieuse qui révèle d’autres opérations d’optimisation fiscale outre-mer concomitantes mais étrangères à l’intervention de M. Y, celui-ci, parfaitement informé de la création récente de l’activité de loueur en meublé professionnel de son client quand bien même il ne l’aurait pas lui-même conseillée, était tenu envers son client d’une obligation de conseil consistant à l’informer de la législation fiscale en vigueur qu’il ne pouvait ignorer et des conséquences de son non-respect. Et il a relevé que M. Y, tentant de s’abriter derrière l’opération globale de défiscalisation qui ne lui incombait pas ou invoquant à tort le devoir de collaboration de son client, profane en la matière, ne justifiait pas avoir satisfait à cette obligation sur l’activité de loueur en meublé.
Il a écarté tout autre manquement quant à l’opération globale de défiscalisation et dans l’exécution de la mission de création de l’activité de loueur en meublé professionnel.
M. X soutient que la mission confiée à M. Y au titre de l’activité en loueur professionnel incluait les démarches à cette fin, dont l’immatriculation au RCS qui constituait une obligation de résultat. Or, il souligne que celle-ci n’est intervenue que le 13 janvier 2009 et non en 2008. Il prétend aussi que M. Y était chargé de procéder à sa déclaration fiscale personnelle et professionnelle. Or, il reproche à M. Y de ne pas avoir vérifié s’il répondait aux critères exigés pour bénéficier du statut de loueur professionnel. Il lui fait également grief de ne pas l’avoir prévenu que l’investissement outre-mer ne pouvait donner lieu à réduction. Il considère ainsi que M. Y aurait dû s’assurer du bien-fondé des déclarations fiscales et a manqué à son devoir de conseil.
Ce dernier conteste sa faute. Il soutient que l’investissement locatif a été réalisé avec le conseil du groupe Vaillance et qu’il n’est intervenu qu’à titre accessoire pour préparer le dossier à remettre au greffe, affirmant qu’il incombait à M. X de le déposer dans les délais prescrits. Il ajoute que sa mission concernant l’activité de loueur en meublé était très limitée, comme le démontre la somme de 250 euros facturée à ce titre, et qu’il ne lui appartenait pas de vérifier les conditions d’éligibilité de cette opération, dont il n’a pas été l’instigateur et pour laquelle il s’est seulement conformé aux prescriptions du conseiller fiscal. Il invoque son absence de manquement au titre de l’investissement
outre-mer auquel il se prétend tiers, l’intéressé affirmant qu’il ne pouvait que s’en tenir aux déclarations de son client et de son conseiller eu égard à l’opacité du patrimoine de M. X.
***
En application des articles 1134 et 1135 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
Conformément aux articles 11 et 15 du décret n° 2007-1387 du 27 septembre 2007 portant code de déontologie des professionnels de l’expertise comptable applicable au litige, les experts-comptables passent avec leur client un contrat écrit définissant leur mission et précisant les droits et obligations de chacune des parties. Ils sont tenus à son égard d’un devoir d’information et de conseil qu’ils remplissent dans le respect des textes en vigueur.
Comme l’a rappelé le tribunal, les obligations de l’expert-comptable sont, pour l’essentiel, des obligations de moyens, sauf dans le cas où, dépourvues d’aléa, elles s’analysent en obligations de résultat.
En l’espèce, il n’existe pas de contrat écrit passé entre les parties mais une note d’honoraires du 30 novembre 2009 qui détaille comme suit la mission confiée par M. X à M. Y :
— établissement du dossier de création de l’activité 'LMP’ : montant 250 euros HT ;
— forfait bilan au 31/12/2008 : établissement de la liasse fiscale et des annexes au 31/12/2008 et tenue de la comptabilité 2008 : 300 euros.
S’agissant de l’activité de loueur en meublé professionnel, il n’est pas prévu par cette note que M. Y avait été mandaté afin de réaliser les démarches d’immatriculation au RCS mais seulement qu’il était chargé d’établir le dossier de création de cette activité.
Du reste, M. Y produit la lettre du 30 décembre 2008 qu’il a adressée à M. X par laquelle il lui a transmis ce dossier se composant d’ 'un dossier à envoyer au greffe comportant toutes les explications nécessaires à sa finalisation et d’un dossier à conserver par (ses) soins’ et la lettre du même jour adressée au groupe Vaillance par laquelle il lui a fourni une copie dudit dossier. Or, il n’est pas justifié que M. X ou son conseil, le groupe Vaillance, ait protesté à réception de ces courriers au motif qu’il incombait à M. Y de procéder lui-même au dépôt au greffe du tribunal de commerce aux fins d’immatriculation au RCS. Ces éléments confirment que M. Y n’était pas chargé d’effectuer au nom de M. X les démarches en vue de cette immatriculation, lesquelles apparaissent avoir été faites par ce dernier, comme en témoigne l’accusé par lequel le greffe a avisé ce dernier de son inscription au RCS.
L’absence d’immatriculation de M. X au RCS avant la fin de l’année 2008 ne saurait dès lors être imputée à M. Y puisque celui-ci n’a pas été chargé du dépôt au greffe du dossier, étant précisé que M. X ne reproche pas à l’expert-comptable de lui avoir transmis tardivement ledit dossier.
Il est constant par ailleurs que M. Y s’est vu confier comme mission celle d’établir la déclarations de revenus de M. X pour l’année 2008.
A cette occasion, M. Y a imputé la somme de 51 738 euros au titre du déficit généré par l’activité de loueur en meublé professionnel sur le revenu global de M. X, laquelle imputation a été ensuite remise en cause par l’administration fiscale au motif notamment que M. X ne remplissait pas la condition résultant de l’article 151 septies VII du code général des impôts, dans sa
rédaction antérieure à la loi du 27 décembre 2008, soit être inscrit au RCS au titre de l’année 2008, ce qui a été confirmé par le tribunal administratif.
Or, même s’il résulte des pièces versées aux débats, notamment des échanges entre M. Y et le groupe Vaillance, que M. X a été conseillé et assisté dans son opération de défiscalisation par cette société, le tribunal a, à juste titre, retenu que cela n’exonérait pas M. Y d’un devoir de conseil à l’égard de son client.
Comme l’a exactement relevé le tribunal, M. Y ne pouvait ignorer la législation en vigueur, de surcroît récemment modifiée, étant en outre souligné qu’il en résulte clairement que l’inscription au RCS au titre de l’année 2008 était nécessaire pour pouvoir prétendre à l’imputation faite sur la déclaration de revenus.
Or, ayant créé le dossier de loueur en meublé professionnel de M. X adressé à ce dernier le 30 décembre 2008, M. Y connaissait forcément le caractère très récent de cette activité et le fait que l’immatriculation au RCS de son client n’avait possiblement pu n’être réalisée qu’en 2009. De plus, il ressort de la proposition de rectification que la déduction supposait aussi une condition tenant au montant des recettes à réaliser (plus de 23 000 euros) ou au bénéfice à tirer de l’activité de loueur en meublé (au moins 50% du revenu global) et que cette condition n’était manifestement pas remplie en 2008, les produits déclarés n’étant que de 60 euros. Dès lors, il incombait à M. Y de vérifier le bien-fondé de l’imputation inscrite par ses soins, d’informer son client de la législation en vigueur et des conséquences de son non-respect en cas de redressement, ce que M. Y ne prouve, ni même ne prétend avoir fait. Un manquement de l’expert-comptable est ainsi avéré de ce chef.
M. Y a aussi, sur la déclaration de revenus, fait mention d’un crédit d’impôt de 20 218 euros au titre d’un investissement outre-mer, également remis en cause par l’administration fiscale au motif que la société dont M. X est associé ne serait pas propriétaire du catamaran dans lequel elle aurait investi, privant ses membres des réductions d’impôt visées à l’article 199 undecies B du code général des impôts. Le tribunal administratif a rejeté la requête de M. X sur ce point, faute pour lui de justifier de la réalité de l’investissement et de l’identité de ses propriétaires.
Mais force est de relever l’absence de preuve que M. Y ait apporté d’une quelconque façon son concours à cet investissement outre-mer, contrairement à l’activité de loueur en meublé professionnel dont il a établi le dossier de création. En outre, il résulte tant de la proposition de rectification que du jugement du tribunal administratif que c’est seulement à la suite d’une vérification de la comptabilité d’une autre société par la brigade de vérification de Fort de France qu’il est apparu que le bateau était inscrit au nom de cette autre société et non à celui de la société dont M. X est associé. Il s’en déduit que M. Y n’avait aucune raison de suspecter une difficulté et ne disposait pas des moyens d’investigation lui permettant de découvrir que M. X ne répondait pas aux conditions d’éligibilité de la réduction d’impôt. En conséquence, aucun manquement ne saurait être retenu à ce titre.
- Sur le préjudice et le lien de causalité
Le tribunal a retenu que le redressement fiscal ne constituait pas un préjudice en lien causal avec le manquement de l’expert-comptable à son obligation, l’administration n’ayant fait que replacer M. X dans la situation fiscale dont il relevait en tout état de cause, et que les intérêts de retard n’étaient que la contrepartie de l’avantage de trésorerie dont il avait bénéficié en n’acquittant pas dans les délais l’impôt exigible. En revanche, il a estimé que les majorations étaient en lien direct avec la faute ayant consisté à minorer le revenu déclaré. Compte tenu de la part de revenu réintégrée en lien avec la faute et du montant du redressement pour moitié imputable à la réintégration liée à l’investissement outre-mer, il a considéré que le préjudice, consistant non en une perte de chance mais en une perte financière effectivement subie, s’élevait à 2 046 euros.
M. X soutient que le préjudice total est de 70 132 euros, représentant la perte de chance de déduire de son revenu imposable la somme de 40 913 euros compte tenu de son immatriculation tardive au RCS et celle de 20 218 euros au regard de l’absence de réduction d’impôt pour l’investissement outre-mer ainsi que l’imputation des intérêts de retard et des majorations. Il fait valoir que la responsabilité de M. Y est engagée au titre d’une perte de chance et s’estime fondé à réclamer la somme de 39 000 euros, soit un peu moins de 55% du préjudice subi.
M. Y réplique que le paiement de l’impôt mis à la charge d’un contribuable à la suite d’un redressement fiscal ne constitue pas en lui-même un préjudice indemnisable et s’oppose à la prise en compte des intérêts de retard pour les motifs retenus par le tribunal. Quand bien même un dommage serait établi, il conteste le lien de causalité avec son manquement dès lors que M. X a procédé à son enregistrement au RCS et s’est entouré d’un conseil en patrimoine. Il observe en outre que la non inscription au RCS n’est pas la raison exclusive du redressement. Il demande en tout état de cause que les condamnations soient ramenées à de plus justes proportions, la perte de chance ne pouvant être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
***
L’engagement de la responsabilité de l’expert-comptable suppose, outre la démonstration d’une faute, la preuve d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Le paiement d’un impôt légalement dû ne constitue pas un préjudice indemnisable, ce d’autant qu’en l’espèce, le seul manquement retenu à l’encontre de l’expert-comptable n’a pas fait perdre une chance à M. X de déduire valablement de son revenu imposable les sommes énoncées par lui. De plus, quand bien même l’immatriculation tardive au RCS serait imputable à M. Y, il n’en résulterait pas pour autant une perte de chance de bénéficier d’une déduction sur le revenu et, par voie de conséquence, d’un moindre impôt. En effet, comme indiqué supra, il ressort de la proposition de rectification que la déduction supposait aussi une condition tenant au montant des recettes à réaliser (plus de 23 000 euros) ou au bénéfice à tirer de l’activité de loueur en meublé (au moins 50% du revenu global) et que cette condition n’était manifestement pas remplie en 2008, l’acquisition n’ayant été faite par M. X que le 31 décembre 2008 avec jouissance à compter du même jour et les produits déclarés n’étant que de 60 euros.
S’agissant de la somme représentative des intérêts de retard, le tribunal l’a écartée à juste titre des éléments pris en compte dans l’appréciation de la réalité du préjudice subi par des motifs pertinents que la cour adopte.
Mais le manquement de l’expert-comptable à son devoir de conseil ci-dessus retenu a, indépendamment de l’inscription au RCS réalisée par M. X, fait perdre à ce dernier une chance d’éviter l’imputation non fondée du déficit généré par l’activité de loueur, le redressement effectué à ce titre et, par voie de conséquence, les majorations appliquées de ce chef en raison de l’inexactitude ainsi commise ayant eu pour effet de minorer l’impôt dû. M. Y ayant contribué à la réalisation de ce dommage, il en doit réparation à M. X quand bien même le conseil en patrimoine de M. X y aurait aussi pris part. Cette perte de chance sera estimée au regard des éléments dont la cour dispose à 50%. Il convient d’appliquer ce taux sur la somme de 2 046 euros, représentant la moitié de la somme réclamée par l’administration fiscale au titre des majorations compte tenu de la part de revenu réintégrée en lien avec la faute, soit 51 738 euros, et du montant total du redressement, soit 40 913 euros, pour moitié imputable à la réintégration liée à l’investissement outre-mer.
M. Y sera donc condamné à payer à M. X la somme de 1 023 euros à titre de dommages et intérêts et débouté du surplus de sa demande, le jugement étant infirmé en ce qu’il lui a alloué la somme de 2 046 euros mais confirmé en ce qu’il a débouté M. Y de ses autres demandes.
- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé sur les dépens de première instance. Succombant en son appel, M. X sera condamné aux dépens d’appel. Il n’y a pas lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a alloué à M. X la somme de 2 046 euros en réparation de son préjudice financier et la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le confirme en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant :
Rejette la fin de non-recevoir ;
Condamne M. Y à payer à M. X la somme de 1 023 euros à titre de dommages et intérêts ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. X aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Incendie ·
- Imprudence ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Fumée ·
- Sociétés ·
- Origine ·
- Sinistre ·
- Dommage ·
- Gaz ·
- Responsabilité
- Partage ·
- Tirage ·
- Notaire ·
- Compte ·
- Successions ·
- Honoraires ·
- Banque ·
- Fond ·
- Courriel ·
- Demande
- Reclassement ·
- Vie scolaire ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Établissement ·
- Temps de travail ·
- Contrat de travail ·
- Enseignement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Prix de vente ·
- Résolution ·
- In solidum ·
- Restitution ·
- Demande ·
- Garantie ·
- Expertise ·
- Remboursement
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Règlement de copropriété ·
- Patrimoine ·
- Contrat d'assurance ·
- Prime d'assurance ·
- Remboursement ·
- Assemblée générale ·
- Titre
- Facturation ·
- Contrôle ·
- Nomenclature ·
- Acte ·
- Prescription médicale ·
- Ententes ·
- Professionnel ·
- Facture ·
- Auxiliaire médical ·
- Cnil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Éditeur ·
- Frais de stockage ·
- Édition ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Titre ·
- Librairie ·
- Livre
- Pharmacie ·
- Réseau ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Convention d'assistance ·
- Concurrence déloyale ·
- Document ·
- Tableau ·
- Information confidentielle ·
- Information
- Assureur ·
- Acoustique ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Responsabilité ·
- Demande ·
- Coûts ·
- Dire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Récusation ·
- Partage ·
- Mise en état ·
- Successions ·
- Instance ·
- Pouvoir ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance
- Fonds de garantie ·
- Provision ·
- Victime ·
- Fait ·
- Expertise médicale ·
- Demande ·
- Indemnisation ·
- Rapport d'expertise ·
- Infraction ·
- Consolidation
- Permis de construire ·
- Salarié ·
- Prime ·
- Objectif ·
- Sociétés ·
- Promesse de vente ·
- Titre ·
- Rhône-alpes ·
- Contrat de travail ·
- Vente
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.