Infirmation partielle 25 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 25 nov. 2021, n° 19/04176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/04176 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 31 octobre 2019, N° 17/00397 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Thomas LE MONNYER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 NOVEMBRE 2021
N° RG 19/04176 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TSNW
AFFAIRE :
C X
C/
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Octobre 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 17/00397
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELEURL KAMEL YAHMI
la SCP COURTAIGNE AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN, après prorogation du DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN, et prorogation du VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN, les parties en ayant été avisées.
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur C X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Kamel YAHMI de la SELEURL KAMEL YAHMI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0663 ; substitué à l’audience par Maître MORENO Gwendoline, avocate au barreau de PARIS
APPELANT
****************
N° SIRET : B 6 32 041 042
[…]
[…]
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52
Représentant : Me Sandrine LOSI de la SELARL CAPSTAN LMS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020 ; substituée à l’audience par Maître DUPREY Alexandre, avocat au barreau de PARIS
DEFENSEUR DES DROITS
[…]
[…]
Non comparant, non représenté
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 31 Août 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Valérie AMAND, Président,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS ET PROCÉDURE
M. X, né le […], a été engagé à compter du 1er août 1987 en qualité de cuisinier, par
la société Compass Group France, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.
L’entreprise, qui assure la restauration collective auprès des entreprises et des administrations
(marque Eurest), des établissements médicaux et sociaux (marque Médirest) et des établissements
d’enseignement et des collectivités territoriales (marque Scolarest), emploie plus de dix salariés et
relève de la convention collective du personnel des entreprises de restauration de collectivités.
Le 1er janvier 2002, M. X a été promu au poste de 'cuisinier gestionnaire', puis au poste de
'gérant adjoint', à compter du 1er septembre 2005.
Par courrier du 11 janvier 2011, M. X était muté au sein de l’établissement du Centre
Hospitalier de Chevilly-Larue (94). A cette occasion, son salaire de base était porté à 1 501,18 euros
bruts pour 116,62 heures de travail mensuel.
M. X a exercé un mandat de délégué syndical national de la CFE CGC de mai 1999 au 17
septembre 2014. À l’occasion des élections de mai et juin 2012, M. X a été élu délégué du
personnel. Le 20 octobre 2014, il a désigné en qualité de conseiller de salarié pour une durée de 3
ans.
Se plaignant d’une différence de traitement, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de
Nanterre, le 1er août 2011, aux fins d’entendre condamner l’employeur au paiement des sommes
suivantes :
• 53 696,27 euros à titre de rappel de salaire pour la période juillet 2006 à juillet 2011 ;
• 5 369,62 euros au titre des congés payés afférents ;
• 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Placé en arrêt maladie à compter du 2 avril 2013 jusqu’au 30 avril 2015, M. X a été déclaré
inapte par le médecin du travail à l’issue des visites médicales de reprise organisées les 7 et 22 mai
2015.
L’inspection du travail a autorisé le licenciement de M. X par décision en date du 25 janvier
2016.
Le 1er février 2016, M. X a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Renvoyée à plusieurs reprises, aux audiences de jugement des 31 janvier 2013, 29 septembre 2014, 3
mars et 5 avril 2016, l’affaire était radiée à l’audience du 2 janvier 2017.
M. X a sollicité le 13 février 2017 la réinscription de l’affaire.
Par lettre du 28 janvier 2018, le conseil de prud’hommes a été informé de l’intervention volontaire du
défenseur des droits qui a formulé des recommandations et observations.
Par jugement rendu le 31 octobre 2019, notifié le 12 novembre 2019, le conseil a statué comme suit :
Condamne la société à verser à titre d’indemnité compensatrice de congés payés annuels et de jours
RTT, à M. X, la somme de 2 914,56 euros ;
Déboute M. X de l’ensemble de ses autres demandes et la société de sa demande au titre de
l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne chacune des parties au paiement des éventuels dépens lui revenant dans cette affaire.
Le 21 novembre 2019, M. X a relevé appel de cette décision par voie électronique, instance
enregistrée sous le n° RG 19/4173. Il a de nouveau relevé appel de cette décision afin de rectifier
l’absence du défenseur des droits, instance enregistrée sous le n° RG 19/4176. Par décision en date
du 28 novembre 2019, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux instances.
Suivant ordonnance rendue le 23 juin 2021, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la
clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 31 août 2021.
' Selon ses dernières conclusions, en date du 3 août 2020, M. X demande à la cour d’infirmer le
jugement en toutes ses dispositions et de :
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions développées par l’intimée ;
Juger que la société a violé le principe 'à travail égal, salaire égal’ le concernant ;
Condamner la société à lui payer :
• un rappel de salaires du 1er janvier 2006 au 1er février 2016 : 41 677,62 euros
• les congés payés afférents : 4 167,76 euros,
• des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 5 000 euros,
• des dommages et intérêts pour préjudice de retraite : 96 880,80 euros,
• des congés payés et RTT acquis et non réglés : 6 231,69 euros,
• le reliquat de part variable sur la période 2006 à 2015 : 12 371,83 euros,
• article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,
— les intérêts au taux légal,
— les entiers dépens,
Ordonner la remise d’un bulletin de paie rectifié pour chaque mois sur la période de janvier 2006 à
février 2016, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ainsi que la remise d’une attestation
Pôle-emploi conforme au jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
' Suivant ses dernières conclusions, remises au greffe le 16 juin 2021, la société Compass Group
France demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes au titre de l’article 700
du code de procédure civile et des dépens ;
Débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner M. X à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code
de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel et aux dépens.
' Le défenseur des droits n’a pas présenté d’observations.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des
parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
I – Sur la violation du principe d’égalité de traitement :
Se prévalant, d’une part, de l’avis du défenseur des droits qui avait considéré qu’il fournissait
'suffisamment d’éléments permettant de supposer qu’il a fait l’objet d’une évolution de carrière et de
salaire défavorable en lien avec ses activités syndicales’ et, d’autre part, d’un panel comparatif
comprenant quatre collègues, M. X soutient justifier du bien-fondé de sa réclamation salariale
et indemnitaire.
Il considère être légitime à choisir d’agir sur le seul fondement de l’égalité salariale et de renoncer au
moyen tiré de la discrimination syndicale. Il estime que l’employeur ne justifie pas par des éléments
objectifs, que ne sauraient constituer les seuls diplômes, dont l’existence n’est du reste même pas
démontrée, l’inégalité de salaire dont il se plaint, ni que les personnes auxquelles il se compare
exerçaient leurs fonctions dans des conditions différentes des siennes.
Après avoir souligné l’évolution des prétentions du salarié, tant sur les moyens invoqués que sur les
montants et soutenu que l’appréciation du défenseur des droits, qui était entachée d’erreurs de faits et
de droit, a été justement rejetée par les premiers juges, la société Compass Group France objecte que
l’appelant persiste à se comparer à des salariés qui ne se trouvaient pas dans une situation comparable
à la sienne que ce soit en termes d’ancienneté, de parcours professionnels ou de diplômes et de
responsabilité.
Elle souligne que M. X se compare notamment à des collaborateurs travaillant dans des
établissements servant un nombre de repas sans commune mesure avec celui où il travaillait et
développant six fois plus de chiffre d’affaires ; elle relève en outre qu’il ne se compare pas à des
salariés qui, comme lui, ont été embauchés en qualité de cuisinier, sans qualification particulière,
mais à 5 salariés se trouvant dans des situations différentes, à savoir 3 salariés qui ont débuté leur
carrière au poste de gérant adjoint, après avoir obtenu un diplôme en 'école hôtellerie', après le
baccalauréat, dont le poste de gérant adjoint est donc le point de départ de leur évolution de carrière,
quand cette promotion représente pour lui l’aboutissement d’une évolution de carrière significative
pour un salarié engagé à l’origine comme cuisinier, et 2 salariés qui n’occupent pas le même emploi,
pour lesquels le principe « à travail égal, salaire égal » ne saurait être invoqué.
En application du principe d’égalité de traitement, si des mesures peuvent être réservées à certains
salariés, c’est à la condition que tous ceux placés dans une situation identique, au regard de l’avantage
en cause, aient la possibilité d’en bénéficier, à moins que la différence de traitement soit justifiée par
des raisons objectives et pertinentes et que les règles déterminant les conditions d’éligibilité à la
mesure soient préalablement définies et contrôlables. Ce principe impose à l’employeur d’assurer une
égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique effectuant un
même travail ou un travail de valeur égale.
Aux termes de l’article 1315, devenu l’article 1353, du code civil, il appartient au salarié qui invoque
une atteinte à ce principe de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une
inégalité de traitement, et il incombe ensuite à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments
objectifs et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
En l’espèce et en premier lieu, force est de relever que l’employeur concède avoir accordé à M.
X une nouvelle augmentation de son salaire de base de 8,5% à compter de juillet 2010, après
avoir consenti une première augmentation de même importance dans le courant de l’année 2009, à
réception d’une correspondance du salarié en date du 12 avril 2010, par laquelle M. X indiquait
avoir constaté un écart mensuel de 211,10 euros, entre son salaire (taux horaire de 11,88 euros) et le
salaire moyen d’un gérant adjoint (taux horaire de 13,69 euros), le salarié se plaignant dès le mois de
juillet que cette nouvelle augmentation ne régularisait pas intégralement la perte de salaire qu’il
indiquait subir au regard de la moyenne des salaires versés aux gérants adjoints.
En second lieu, M. X verse aux débats divers éléments tels que :
— la lettre d’engagement de M. Y, en date du 6 janvier 2004, faisant état d’un salaire de base de
2 400 euros à l’occasion de son engagement en qualité de gérant-adjoint (pièce n° 63) ;
— les procès-verbaux des réunions des délégués du personnel maîtrise de la direction régionale Île de
France (pièces sous n°65) desquels il ressort que les salaires moyens des gérants adjoints étaient les
suivants :
' décembre 2008 : 1 988,54 euros (taux horaire : 13,11 euros),
' décembre 2009 : selon l’ancienneté et la fonction : entre 1 902, 65 euros et 2 077,66 euros (taux
horaire : 13,69 euros) pour un salarié ayant plus de 10 ans d’ancienneté,
' décembre 2010 : 2 039,96 euros (taux horaire : 13,44 euros),
' janvier 2011 : 2 200 euros (taux horaire : 14,50 euros) – salaire le plus bas : 1 706,07 euros et salaire
le plus haut : 2 743,87 euros,
— les états de frais de personnel de différents établissements (pièces sous n°64) desquels il ressort
que :
' en mai 2010, M. A E, qui exerçait les fonctions de gérant-adjoint sur le même site que
lui, à savoir l’Institut Gustave Roussy, percevait un salaire de base de 2 523 euros pour 151,67 heures
mensuelles, soit un taux horaire de base de 16,63 euros, alors qu’il était rémunéré 1 386,73 euros
pour 116,62 heures mensuelles déterminant un taux horaire de base de 11,89 euros, Mme Z
travaillant sur le même site en tant que 'adjointe restaurant', percevant 1 950 euros pour
106,80 heures mensuelles, soit un salaire horaire de 18,25 euros ;
' en octobre 2010, M. A percevait un salaire mensuel brut de base de 2 541,92 euros,
' Mme F B, employée technicienne sur le site du groupe scolaire Rosalie, percevait une
rémunération de base de 2 639,13 euros pour 162,36 heures mensuelles.
— les décomptes annuels du rappel de salaire sollicité, desquels il ressort qu’il percevait en
contrepartie de 116,62 heures mensuelles, un salaire de base de 1 217 euros en 2006, 1 227,95 euros
en 2007, 1 240,23 euros en 2008, 1 268,14 euros en 2009, 1 386,73 euros en 2010, 1 501,18 euros en
2011, 1523,70 euros en 2012, 1551,13 euros en 2013 et 1606,35 euros en 2014.
À juste titre, la société Compass Group France objecte à l’appelant qu’il ne peut fonder son action en
considération de salariés qui n’exerçaient pas les mêmes fonctions que les siennes, de sorte que la
comparaison qu’il fait vis-à-vis de Mme B, employée technique de restauration (statut employé -
niveau 2A), inopérante, sera rejetée.
De manière pertinente, la société intimée objective l’absence de toute inégalité de traitement au
regard de la situation de M. Y, dont elle souligne que ce collaborateur avait été recruté afin de
travailler dans un établissement d’importance, à savoir l’hôpital G. Pompidou, dont l’activité est sans
commune mesure avec les établissements où le salarié a été affecté, ce que ce dernier ne conteste
pas.
En revanche, l’intimée n’est pas fondée à requérir du salarié qu’il communique des éléments de
preuve des salaires perçus par des salariés se trouvant exactement dans la même situation
d’ancienneté, de parcours étudiant et/ou d’expérience professionnelle.
Les éléments qu’il communique, ci-avant détaillés, objectivent, non seulement qu’il percevait une
rémunération sur la période inférieure à la moyenne des salaires servis aux collaborateurs exerçant
les mêmes fonctions, mais permettent surtout de caractériser une inégalité de traitement en 2010 par
rapport à M. A, collègue qui exerçait les mêmes fonctions au sein du même établissement que lui,
et de Mme Z, qui occupait le poste de gérant adjoint au sein de l’hôpital Sainte-Camille.
Il appartient à l’employeur de justifier par des éléments objectifs et matériellement vérifiables de
telles différences de salaire.
L’intimée fait valoir que Mme Z et M. A ne se présentaient pas dans la même situation que
l’appelant dans la mesure où il s’agissait de jeunes collaborateurs qui avaient été recrutés alors qu’ils
justifiaient de diplôme obtenus en école d’hôtellerie, après leur baccalauréat, et qu’ils travaillaient
dans des établissements beaucoup plus importants et nécessitant l’encadrement de nombreux
collaborateurs, citant l’exemple de Mme Z qui exerçait son activité au sein d’un établissement
servant 331 000 couverts par an, nécessitant une équipe de 28 salariés à temps plein, à encadrer.
Si l’employeur allègue que ces deux salariés ont été recrutés alors qu’ils étaient titulaires de diplômes
obtenus en école d’hôtellerie, sans plus de précision, force est de relever qu’aucun élément n’est
toutefois produit de nature à apprécier les formations que ces deux salariés auraient suivies,
susceptibles de justifier une différence de connaissances et d’expériences professionnelles dans leur
domaine d’activité, et ainsi, la différence de rémunération dont ils bénéficiaient au regard de
l’appelant.
Au-delà de ses affirmations, non étayées ni argumentées, la société Compass Group France ne
démontre pas davantage en quoi le travail fourni par M. X, qui ne peut certes pas se prévaloir
d’une formation initiale qualifiante, mais bénéficiait d’une longue expérience au sein de la
restauration collective, dont les qualités étaient reconnues par la société Compass Group France, à
telle enseigne qu’elle lui avait accordé une évolution professionnelle notable, l’intéressé ayant été
successivement promu de 'cuisinier’ au poste de 'cuisinier gestionnaire’ en 2002, puis de 'gérant
adjoint’ en septembre 2005, justifierait objectivement, une rémunération horaire moindre que celle
accordée à un jeune salarié dont le poste de 'gérant adjoint’ constituerait son premier emploi, et en
quoi donc la formation suivie en lycée hôtelier justifierait une telle différence de salaire.
En d’autres termes, la société intimée n’objective pas en quoi les diplômes, dont elle affirme que ces
deux salariés étaient titulaires, constituaient concrètement, dans les fonctions exercées par le salarié
et ses deux collègues, de même valeur, une raison objective et pertinente justifiant la différence de
traitement.
Par ailleurs, rappel fait que la durée de travail ne constitue pas une raison objective, force est de
constater que l’employeur, qui ne critique pas utilement le constat que MM. A et X
occupaient tous deux, en mai 2010, le poste de gérant-adjoint sur le même site à savoir celui de
l’Institut Gustave Roussy de Villejuif et ce depuis 2001 pour l’appelant (pièces n°1 et 2 de
l’employeur), ne fournit aucune justification relativement à la différence de salaire entre ces deux
collaborateurs.
Aucun compte-rendu d’entretien d’évaluation n’est communiqué.
En outre, la société ne saurait se prévaloir du changement d’affectation de M. X à compter de
janvier 2011 sur le site du CHS de Chevilly-Larue, qui ne comprenait qu’une équipe de trois
collaborateurs, pour justifier l’inégalité de salaire antérieure laquelle est parfaitement objectivée.
Si la société intimée rappelle à juste titre qu’elle conserve un pouvoir d’individualisation des salaires
dès lors qu’elle peut justifier des différenciations par des éléments objectifs, faute pour elle de
communiquer le moindre élément probant en ce sens, privant ainsi la cour du pouvoir de contrôler
concrètement la réalité et la pertinence de ses allégations susceptibles de justifier la différence des
salaires versés à M. X et M. A, lesquels occupaient en mai 2010 les mêmes fonctions au sein
du même établissement, c’est par des motifs erronés que les premiers juges ont débouté M. X de
sa demande fondée sur une inégalité de traitement.
Conformément aux décomptes annuels détaillés produits par le salarié, lesquels sont basés sur la
moyenne des salaires versés aux gérants-adjoints (pièce n° 66) et M. X n’étant pas fondé à
retenir comme base de calcul, à compter de 2011, le salaire le plus élevé servi à cette catégorie
d’agents, tenant la diversité de leur responsabilité en considération de la taille des établissements, la
demande de rappel de salaire sera accueillie pour un montant de 25 410,01 euros bruts outre
2 541 euros bruts au titre des congés payés afférents. Le jugement sera réformé en ce sens.
III – Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Il résulte des éléments constants que, nonobstant l’interpellation dont elle a fait l’objet par le salarié le
12 avril 2010, réitérée par courrier électronique du 9 décembre 2011 (pièce n°12), l’employeur n’a
que partiellement régularisé la situation de l’intéressé à compter de juillet 2010.
L’exécution déloyale du contrat qui en découle sera justement indemnisée par l’allocation d’une
somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement sera réformé en ce sens.
IV – Sur le préjudice de retraite :
Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 96 880 euros représentant 18 années et demi
de perte de revenus de 436,40 euros mensuels, M. X expose que par l’effet de la prescription il
subit un préjudice au titre des années précédant l’année 2006, faisant ainsi implicitement référence à
une inégalité de traitement qui remonterait à la date de son embauche, alors même qu’il n’a été promu
sur l’emploi de gérant adjoint qu’à compter de septembre 2015.
La société Compass Group France demande à la cour de rejeter la demande formée par le salarié
tendant à se voir allouer une somme supplémentaire en réparation d’un préjudice incertain, fondé sur
de pures hypothèses dissimulant en réalité une tentative de cumul de demandes et des rappels de
salaires prescrits.
Si l’employeur est tenu d’indemniser le préjudice résultant d’une éventuelle discrimination sur toute
la période de discrimination subie par le salarié, fondement juridique auquel M. X a
expressément renoncé, il n’en va pas de même de l’inégalité de traitement.
M. X n’est pas recevable à solliciter une indemnisation pour contourner la prescription salariale.
Cette demande d’indemnisation visant une période antérieure à celle examinée au titre de l’inégalité
de traitement, injustifiée, sera rejetée.
V – Sur la rémunération variable :
Soulignant que l’employeur qui ne lui a jamais accordé d’entretien d’évaluation ne lui a fixé aucun
objectif, M. X soutient être fondé à solliciter le paiement de la rémunération variable dans son
intégralité.
L’employeur objecte que le contrat de travail de M. X, qui n’exerçait pas la responsabilité d’un
centre de profit, ne prévoyait pas de rémunération variable. Nonobstant, elle ajoute avoir, en dehors
de toute obligation, versé au salarié une rémunération variable entre 2006 et 2012, que M. X
minimise, correspondant à l’équivalent de la rémunération moyenne des parts variables versées sur la
région dans la catégorie d’emploi. Exposant ainsi avoir fait une application volontaire de la garantie
de rémunération variable prévue par l’accord de droit syndical aux délégués centraux, elle estime que
M. X ne peut se plaindre de l’absence d’objectifs annuels alors qu’en dehors de toute obligation,
il a perçu une rémunération variable garantie.
En l’espèce, il est justifié par la société Compass Group France que M. X a perçu la
rémunération variable suivante :
— 276,87 euros en 2006,
— 239,46 euros en 2007,
— 362,77 euros en 2008,
— 357 euros en 2009,
— 236,14 euros en 2011,
— 473,41 euros en 2012.
Force est de relever que M. X ne justifie d’aucun acte de nature contractuelle instituant à son
profit une rémunération variable fondée sur des objectifs, que l’employeur aurait omis de lui préciser
en début de chaque exercice.
La société Compass Group France objecte à juste titre que le salarié n’ayant jamais été responsable
de site, aucun objectif ne lui a été fixé et qu’elle a pu légitimement lui accorder, unilatéralement une
prime annuelle dont M. X n’est pas fondé à critiquer le montant.
Faute pour M. X de rapporter la preuve de l’obligation dont il se prévaut à ce titre, le jugement
sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de ce chef.
VI – Sur les droits à congés payés et jours de RTT :
Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 6 231,69 euros M. X, qui rappelle qu’il
a été en arrêt maladie du 2 avril 2013 au 31 avril 2015, expose être bien-fondé à réclamer la somme
de 4 918 euros au titre des 20 jours de congés payés supprimés par l’employeur en juin 2014 et la
somme de 1 313,69 euros au titre de 16 jours de RTT retirés en août et septembre 2015.
La société Compass Group France, qui ne conteste pas son obligation à ce titre et sollicite la
confirmation du jugement sur ce point, en ce compris le montant de l’indemnité journalière retenu
par les premiers juges, soit 80,96 euros, réfute la prétention formulée sur ce dernier point par
l’appelant qui consiste à porter ce montant journalier à 245,90 euros.
Aucune argumentation n’étant développée par le salarié au soutien de sa demande de réévaluation de
l’indemnisation allouée, à juste titre sur la base de 80,96 euros par jour de congés payés et de RTT, le
jugement sera confirmé sur ce point.
Il sera ordonné à l’employeur de remettre au salarié des bulletins de salaire rectifiés sur la période
visée par la période de rappel de salaire, c’est à dire de janvier 2006 à décembre 2015 et
conformément au détail figurant dans les tableaux annuels communiqués par le salarié (pièces sous
n° 66) , mais ce sans astreinte, qui n’est pas utile à garantir l’exécution de la mesure.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de rappel de salaire
fondée sur le principe de l’égalité de traitement et de sa demande de dommages et intérêts pour
exécution déloyale du contrat de travail,
Statuant des chefs ainsi infirmés,
Vu le principe 'à travail égal, salaire égal', condamne la société Compass Group France à verser à M.
X les sommes de 25 410,01 euros bruts outre 2 541 euros bruts au titre des congés payés
afférents pour la période de janvier 2006 à décembre 2015.
Condamne la société Compass Group France à verser à M. X la somme de 3 000 euros de
dommages et intérêts,
Y ajoutant,
Ordonne à la société Compass Group France de remettre à M. X, dans le délai de deux mois à
compter de la signification de la présente décision des bulletins de paie rectifiés conformes à la
présente décision pour chaque mois de la période considérée, de janvier 2006 à décembre 2015, ainsi
que la remise d’une attestation Pôle-emploi conforme au jugement,
Rejette la demande d’astreinte,
Rappelle que les intérêts au taux légal courent, d’une part, sur les sommes à caractère salarial à
compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de
conciliation pour les sommes échues à cette date, et pour les sommes à échoir à compter de chaque
échéance devenue exigible, et, d’autre part, qu’ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à
compter du présent arrêt ;
Condamne la société Compass Group France à verser à M. X la somme de 3 000 euros au titre
de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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