Infirmation partielle 20 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 20 mai 2021, n° 19/00515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/00515 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie, 31 janvier 2019, N° 17/00198 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 MAI 2021
N° RG 19/00515 – N° Portalis DBV3-V-B7D-S66C
AFFAIRE :
Y X
C/
SAS STEEB
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Janvier 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MANTES LA JOLIE
N° Chambre :
N° Section : I
N° RG : 17/00198
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Elif ERDOGAN
la SELARL LEPORT & Associés
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MAI DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
né le […] à VERNON
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Elif ERDOGAN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0625
APPELANT
****************
SAS STEEB
N° SIRET : 352 315 089
[…]
[…]
Représentant : Me Pascal VANNIER de la SELARL LEPORT & Associés, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Mars 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Valérie AMAND, Président,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS ET PROCEDURE
M. X a été engagé à compter du 2 novembre 2016 en qualité d’ouvrier menuisier, par la
société Steeb, selon contrat de travail à durée indéterminée.
L’entreprise, spécialisée dans le secteur de la construction, emploie moins de onze salariés et relève
de la convention collective du Bâtiment (ouvrier).
Par courrier du 19 juin 2017, M. X a demandé à la société Steeb le paiement du temps de
trajet effectué depuis le début de la relation contractuelle entre l’entreprise et les chantiers où il
travaille.
Par courrier du 1er juillet 2017, la société Steeb a informé M. X qu’aucune heure
supplémentaire ne lui était due.
Le 12 juillet 2017, M. X ne s’est pas présenté à son poste et a informé la société le 18 juillet
2017, qu’il était en arrêt de travail.
Le 17 septembre 2017, M. X a démissionné de son poste.
Le 14 novembre 2017, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie d’une
demande de requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de
diverses demandes tendant à la condamnation de la société à lui verser des sommes de nature
salariale et indemnitaire.
La société s’est opposée aux demandes, et a sollicité une somme de 3 000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 31 janvier 2019, le conseil a statué comme suit :
- dit et juge que la démission de M. X est claire et non équivoque, la société Steeb n’ayant
commis aucun manquement justifiant la requalification de cette démission en licenciement sans
cause réelle et sérieuse
- déboute M. X de l’intégralité de ses demandes
- déboute la société Steeb en sa demande reconventionnelle
- dit que M. X supportera les entiers dépens qui comprendront les éventuels frais d’exécution
Le 19 février 2019, M. X a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 10 février 2021, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture
de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 9 mars 2021.
' Suivant ses dernières conclusions, en date du 28 novembre 2019, M. X demande à la cour
d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement est clair et non
équivoque, la société Steeb n’ayant commis aucun manquement justifiant la requalification de cette
démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’a débouté de l’intégralité de ses demandes
et a dit qu’il supportera les entiers dépens qui comprendront les éventuels frais d’exécution et,
statuant de nouveau, de :
— requalifier la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Steeb à lui payer les sommes suivantes :
' 1 908,93 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 349,97 euros d’indemnité de licenciement,
' 1 908,93 euros et 190,89 euros d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,
' 2 230,40 euros de rappel de salaire,
' 11 453,58 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— condamner la société Steeb à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile comprenant la procédure de 1re instance et d’appel,
— condamner la société Steeb aux entiers dépens.
' Par dernières conclusions écrites du 2 janvier 2020, la société Steeb demande à la cour de confirmer
purement et simplement le jugement entrepris, de débouter M. X de l’ensemble de ses
demandes et de le condamner, à titre reconventionnel, au paiement d’une somme de 3 000 euros au
titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des
parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
I – Sur le rappel d’heures supplémentaires :
Au soutien de son appel, M. X fait valoir qu’entre novembre 2016 et juin 2017, son employeur
l’obligeait à partir du dépôt pour se rendre sur les chantiers à 6h30 au lieu de 7h30 lorsqu’il travaillait
à l’atelier, et ce, sans que la société ne décompte le temps de trajet entre le dépôt de l’entreprise et le
chantier où il devait intervenir, ce qui représente une heure supplémentaire par jour sur un total de
116 jours.
La société Steeb objecte qu’aucune disposition conventionnelle ne l’oblige à rémunérer le temps de
trajet. Elle fait valoir qu’elle verse à ses salariés les indemnités de déplacements prévues par la
convention collective et que M. X ne rapporte pas la preuve qu’elle lui aurait imposé de passer
au siège de l’entreprise avant de se rendre sur les chantiers puisqu’il s’agissait d’un choix
organisationnel et personnel des salariés et d’une tolérance de sa part.
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et
doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
Selon l’article L. 3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur
le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.
En revanche, dès lors que le salarié est tenu de passer par le siège de l’entreprise avant de se rendre
sur un chantier, il a droit à la rémunération du temps de trajet pendant lequel il se trouve à la
disposition de l’employeur et qui s’analyse en un temps de travail effectif.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au
salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non
rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des
heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences
rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par
l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il
évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et
fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, force est de constater que dans son courrier du 1er juillet 2017, le gérant de la société a
précisément reproché au salarié d’avoir été 'régulièrement en retard pour les départs en chantier le
matin de plusieurs minutes à plusieurs dizaines de minutes et que cela perturbe le fonctionnement de
l’entreprise' en lui rappelant que 'lors de l’entretien d’embauche auquel vous avez participé, je vous
avais fait part des horaires de l’entreprise du lundi au vendredi à savoir 7h30/12h et 13h30/17h (16h
le vendredi). […]
Les départs pour les chantiers s’effectuant à 6h30 afin d’éviter au maximum les problèmes de
circulation sur la région parisienne, les chantiers étant essentiellement sur Paris et petite couronne'.
La société a d’ailleurs ultérieurement notifié à la société Pacifica, le 16 août 2017, que 'l’heure
avancée le matin pour les départs en chantier sur Paris et petite couronne où se trouve l’essentiel de
la clientèle Steeb fait l’objet d’une prime de déplacement de 5,50 euros brut'.
En considération de ces éléments et à défaut de toute pièce utile communiquée par la société intimée
de nature à établir qu’en dépit de ses propres écrits les salariés disposaient en réalité d’une parfaite
liberté de se rendre sur les chantiers, soit par leurs propres moyens, soit par ceux mis en oeuvre par
l’employeur, ce dernier ne peut sérieusement opposer au salarié que la prise de service à 6H30
relevait de la décision individuelle de l’intéressé, qu’il n’aurait fait que tolérer.
M. X étant tenu de se présenter au siège de l’entreprise à 6H30 les jours d’intervention sur les
chantiers et se trouvant dès cette heure là à la disposition de l’employeur, il est bien fondé à solliciter
le paiement d’heures supplémentaires au titre de ses temps de trajet.
Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 2 230,40 euros il se prévaut du décompte des
jours travaillés, établi par l’employeur, duquel il ressort qu’il a accompli 116 journées de travail sur
les chantiers. Il détaille dans ses conclusions le calcul de sa réclamation.
Alors que ces documents sont suffisamment précis et explicites pour permettre à l’employeur d’y
répondre, ce dernier se contente de réfuter son obligation et d’expliquer que 13 heures lui ont été
réglées volontairement alors qu’il avait quitté son poste de travail en avance, ce qui ressort
effectivement des plannings et décompte versés aux débats.
Le calcul opéré par le salarié qui décompte les heures supplémentaires au mois et non à la semaine
de sorte qu’il ne compte que quatre heures majorées de 25% par mois et le reste à 50%, et ne tient pas
compte des retards de l’intéressé à la prise de service, ne saurait être entériné par la Cour.
En définitive, la réclamation de M. X est justifiée à hauteur de 1 800 euros bruts.
Le jugement sera infirmé sur ce point et la société intimée sera condamnée à verser au salarié la
somme de 1 800 euros au titre des heures supplémentaires effectuées, non réglées ni récupérées.
II – Sur le travail dissimulé :
Selon l’article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi
salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.
1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document
équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document
équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne
résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en
application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations
sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations
sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En vertu de l’article L. L8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié
auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les
faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, alors que la société s’acquittait de l’indemnité conventionnelle de petits déplacements, la
preuve de son intention de se soustraire à ses obligations n’est pas rapportée. Le jugement sera
confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
III – Sur la rupture :
M. X a démissionné par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 septembre
2017 ainsi libellée :
'Objet : Démission
Monsieur le représentant légal,
Embauché depuis le 2 novembre 2016 dans votre entreprise en tant que menuisier, je vous réclame
depuis quelques temps des heures de trajet non rémunérées.
Etant donné que vous ne respectez pas le code du travail concernant les heures supplémentaires
liées au trajet, dans ces conditions, je ne suis pas en mesure de poursuivre notre relation
contractuelle dans votre société. Je vous informe donc quitter celle-ci à la date du 2 octobre 2017.
Comme l’indique la convention collective, applicable à notre entreprise, je respecterai un préavis de
départ d’une durée de 2 semaines (article 10.1 de la convention collective du bâtiment). Je vous
rappelle également bénéficier de 12 heures de recherche d’emploi, durant mon préavis. Je vous
propose de les répartir de la façon suivante :
1 heure par jour (du lundi au jeudi)
2 heures les vendredis
La fin de mon contrat sera donc effective le 2 octobre 2017.
Toutefois, vous avez la possibilité de regrouper ces heures en une seule fois ce qui ramènerait la fin
de mon contrat effective au 29 septembre 2017, en milieu de journée.
A cette date, je vous demanderai de bien vouloir me remettre, le solde de mon compte, ma fiche de
paie ainsi qu’un certificat de travail'.
M. X a de nouveau envoyé un courrier à son employeur, le 2 octobre 2017, dans des termes
similaires à l’exception de la date de fin de contrat, qu’il a portée au 17 octobre 2017.
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa
volonté de mettre fin au contrat de travail
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice de consentement de nature à entraîner l’annulation de sa
démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le
juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à
laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui
produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, voire nul, si les faits invoqués la
justifiaient ou, dans le cas contraire, d’une démission.
En l’espèce, il est constant que M. X avait réclamé par lettre du 19 juin 2017 le paiement des
heures de déplacement entre le dépôt et les chantiers. La lettre du 17 septembre fait expressément
grief à l’employeur de ne pas respecter la loi à ce titre. Il s’ensuit que la démission, équivoque, doit
s’analyser en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Le non paiement de l’intégralité des sommes dues en matière d’heures supplémentaires, situation que
l’employeur n’a pas régularisé entre la réclamation et la démission, présentant une gravité suffisante
pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la prise d’acte produit les effets d’un licenciement
sans cause réelle et sérieuse, et non d’une démission.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
IV – Sur l’indemnisation de la rupture :
Âgé de 27 ans au jour de la rupture, M. X était titulaire d’une ancienneté de 10 mois et 15
jours au sein d’une entreprise qui employait moins de onze salariés. Son salaire mensuel brut
s’établissait à la somme de 1 908,93 euros.
La rupture du contrat de travail étant sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit au paiement d’une
indemnité compensatrice de préavis, qui conformément à la convention collective applicable,
correspond à 1 mois de salaire. En l’état de sa rémunération et de son ancienneté, il est fondé à
obtenir à ce titre les sommes de 1 908, 93 euros, outre 190,89 euros au titre des congés payés
afférents.
Au jour de la rupture, c’est à dire au 17 septembre 2017, l’article L. 1234-9 du code du travail
requerrait une année d’ancienneté ininterrompue pour ouvrir droit à une indemnité de licenciement.
M. X sera débouté de sa demande en paiement d’une indemnité légale de licenciement de
349,97 euros.
Le salarié justifie s’être inscrit à Pôle-emploi le 15 novembre 2017 et de la perception des sommes de
1 052,10 euros pour le mois de septembre 2018 et de 1 087,17 euros pour le mois de mars 2019 au
titre de l’allocation de retour à l’emploi.
En l’état de ces éléments et conformément à l’article L.1235-5 du code du travail, dans sa rédaction
applicable au litige, la perte injustifiée de son emploi sera justement indemnisée par l’allocation de la
somme de 1 000 euros.
V – Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’équité commande de condamner la société à verser à M. X la somme de 1 500 euros par
application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles
exposés en cause d’appel.
La société sera condamnée à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans la limite de sa saisine, par mise à
disposition au greffe,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de M. X en paiement de l’indemnité
de licenciement et d’une indemnité pour travail dissimulé,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la démission du salarié s’analyse en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail qui
produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Steeb à payer à M. X les sommes suivantes :
' 1 800 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires,
' 1 908,93 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 190,89 euros bruts au titre
des congés payés afférents,
' 1 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. X du surplus de ses demandes et notamment de sa demande en paiement d’une
indemnité légale de licenciement et de l’indemnité pour travail dissimulé,
Déboute la société intimée de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de
procédure civile,
Condamne la société Steeb aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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