Confirmation 25 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 25 nov. 2021, n° 21/02531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/02531 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 22 juillet 2021, N° 21/01043 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène PRUDHOMME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 NOVEMBRE 2021
N° RG 21/02531 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UWCA
AFFAIRE :
A Y X
C/
S.A.R.L. VIGILIA SÉCURITE PRIVEE
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 22 Juillet 2021 par la Cour d’Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 25
N° RG : 21/01043
Copies exécutoires et copies certifiées conformes
délivrées le :
à :
Me Yves CRESPIN
Me Amandine DE FRESNOYE de la SELEURL CABINET MALESHERBES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur A Y X
né le […] à […]
de nationalité Ivoirienne
101 avenue Paul Vaillant-Couturier
[…]
[…]
Représentant : Me Yves CRESPIN, Déposant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2003
DEMANDEUR À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
****************
S.A.R.L. VIGILIA SÉCURITE PRIVEE
[…]
[…]
Représentant : Me Amandine DE FRESNOYE de la SELEURL CABINET MALESHERBES, Déposant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1076
DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Octobre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame B C,
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en date du 18 mars 2021,
Vu la déclaration d’appel de M. A Y X du 8 avril 2021,
Vu l’ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 22 juillet 2021 qui a prononcé la caducité
de la déclaration d’appel,
Vu la requête à fin de déférer, introduite par M. A Y X à l’encontre de cette décision
par RPVA et reçue au greffe le 4 août 2021,
M. A Y X demande à la cour de :
— le recevoir dans sa demande de déféré de l’ordonnance de caducité prononcée le 22 juillet 2021,
dans les conditions de l’article 916 du code de procédure civile,
— y faire droit et ordonner le retour du dossier à la mise en état afin d’établir un calendrier de
procédure et d’échanger pièces et conclusions entre les parties.
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses écritures, le conseil de M. A Y X fait valoir que l’ordonnance de caducité
doit être réformée car la déclaration d’appel avait été signifiée à la société Vigilia sécurité privée en
date du 8 juillet 2021 et que cette société a constitué avocat par acte signifié par RPVA le 27 juillet
2021. Ainsi, selon lui :
— Le débat portant sur le fond de ce dossier peut être ouvert, l’intimé ayant constitué avocat,
— Le non-respect du délai d’un mois à compter de l’avis du 11 mai 2021 n’a porté aucun préjudice à
l’intimée, les conclusions de l’appelant ayant été signifiées ultérieurement sans qu’un avantage ne soit
tiré par l’appelant,
— La signification de la déclaration d’appel a bien été délivrée à l’intimée, qui a valablement constitué
avocat,
— L’intimée ne peut tirer grief de ce non-respect et le débat contradictoire peut valablement avoir lieu
devant la cour,
— La caducité, prononcée avant tout débat au fond, aurait des conséquences disproportionnées pour
l’appelant, dont l’appel ne serait pas examiné.
Dans ses écritures, le conseil de la SARL Vigilia Sécurité privée demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de caducité rendue par Madame le conseiller de la mise en état le 22 juillet
2021 ;
— condamner Monsieur X à payer à la société Vigilia Sécurité Privée la somme de 1 500 euros sur
le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur X aux dépens.
SUR CE
L’article 902 du code de procédure civile prévoit que 'Le greffier adresse aussitôt à chacun des
intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration [d’appel] avec l’indication de l’obligation
de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat
dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat
de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel. A peine de
caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de
l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la
signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute de constituer avocat dans un
délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les
seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à
l’article 909, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables." ;
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. X a relevé appel du jugement du conseil de
prud’hommes de Nanterre le 8 avril 2021, que le 11 mai 2021 le greffe a adressé au conseil de M.
X un avis l’informant que la SARL Vigilia Securité n’ayant pas constitué avocat dans le délai
prescrit, il lui revenait en sa qualité d’appelant de procéder par voie de signification conformément à
l’article 902 du code de procédure civile soit avant le 11 juin 2021 ;
La signification de la déclaration d’appel a été effectuée à la demande de M. X par acte d’huissier
en date du 8 juillet 2021 ;
Les prescriptions de l’article 902 sont édictées à peine de caducité de la déclaration d’appel, sans être
subordonnées à la démonstration d’un préjudice ou d’un grief ;
Il incombait ainsi à l’appelant d’accomplir les actes nécessaires à la régularité de la procédure d’appel
et les délais prescrits pour les effectuer ne le privait pas de son droit d’accès au juge et à un procès
équitable ou à un recours effectif, de sorte que sans méconnaître les exigences de l’article 6, § 1 de la
convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il y a lieu de retenir
que le non-respect des prescriptions réglementaires justifiait la sanction de caducité prévue par
l’article 902 du code de procédure civile, qui ne constitue pas une sanction disproportionnée au but
poursuivi, qui est d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel ;
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise,
M. X qui succombe doit être condamné aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la société la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 22 juillet 2021,
Condamne M. A Y X aux dépens.
Déboute la société Vigilia Sécurité Privée de sa demande formée par application de l’article 700 du
code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile, et signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme’ B C,
greffier.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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