Infirmation 21 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 21 oct. 2021, n° 20/00610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/00610 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 8 janvier 2020, N° 16/02146 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-José BOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL AREMIAG c/ Société DUPONT NICOLAY-RATTIER ARCHITECTURE, Société EIFFAGE ROUTE ILE DE FRANCE CENTRE, Société DEL PAYSAGE, Société SMABTP, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS "MAF", SA ALLIANZ IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 OCTOBRE 2021
N° RG 20/00610
N° Portalis DBV3-V-B7E-TXD4
AFFAIRE :
SARL AREMIAG ,
C/
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS 'MAF'
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Janvier 2020 par le Tribunal judiciaire de CHARTRES
N° Chambre : 1
N° RG : 16/02146
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES
Me Anne-laure DUMEAU
Me Anne-gaëlle LE ROY de la SELARL UBILEX AVOCATS
Me Michel RONZEAU de la SCP SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOCIES
Me Séverine DUCHESNE de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL AREMIAG (ATELIER DE REALISATION DE MARQUAGES INDUSTRIELS ET D’ART GRAPHIQUES)
N° SIRET : 325 364 602
[…]
[…]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20200092
Représentant : Me Angélique LAFFINEUR de la SELARL GAFTARNIK – LE DOUARIN & Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
1/ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS 'MAF’ prise en sa qualité d’assureur de la Société DUPONT NICOLAY-A ARCHITECTURE
N° SIRET : 784 647 349
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
2 / S A R L 1 3 A R C H I T E C T U R E a n c i e n n e m e n t d é n o m m é e S o c i é t é D U P O N T NICOLAY-A ARCHITECTURE
[…]
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire :
628 – N° du dossier 42744
Représentant : Me Olivier DELAIR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1912
INTIMEES
3/ SA ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d’assureur de la Société AREMIAG
N° SIRET : 542 110 291
[…]
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Anne-gaëlle LE ROY de la SELARL UBILEX AVOCATS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000016 – N° du dossier 20.022
INTIMEE
4/ Société SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société X ROUTE ILE DE FRANCE CENTRE OUEST
N° SIRET : 775 684 764
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
5/ Société X ROUTE ILE DE FRANCE CENTRE OUEST venant aux droits de la société X TRAVAUX PUBLICS
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Michel RONZEAU de la SCP SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 9 – N° du dossier 2027224
Représentant : Me Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0087
INTIMEES
6/ Société C D
[…]
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Séverine DUCHESNE de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 48 – N° du dossier 39268
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 Juillet 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie José BOU, président et Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCÉDURE
La société Aremiag exerce une activité de sérigraphie dans des locaux situés […] appartenant à la société Synergie.
Ces locaux ont été édifiés par la société X Route Ile de France Centre, la maîtrise d’oeuvre ayant été confiée à la société Dupont Nicolay-Rattler Architecture.
Les travaux entrepris consistaient notamment dans la réalisation d’une part de travaux d’assainissement comprenant la construction d’un bassin de rétention et d’infiltration des eaux pluviales à ciel ouvert avec engazonnement du bassin et d’autre part de travaux d’espaces verts consistant dans la fourniture et la plantation d’arbres et d’arbustes ainsi qu’une prestation d’engazonnement des espaces verts.
La réception est intervenue le 24 décembre 2014 avec réserves portant sur la mise en place des clôtures et portail et sur les espaces verts et l’engazonnement ainsi que sur la plantation des arbres et arbustes.
Selon contrat en date du 3 juillet 2015, la société X Route Ile de France Centre a sous traité la prestation espaces verts à la société C D.
Cette prestation devait être exécutée dans un délai de deux semaines à compter du l5 juillet 2015.
Alors que cette prestation espaces verts n’avait pas encore été réalisée, la société Aremiag a été victime d’un dégât des eaux constaté à la réouverture de l’entreprise le 30 août 2015.
Une expertise amiable a été diligentée par le cabinet Elex à la requête de la société Allianz Iard, assureur de la société Aremiag.
La société Allianz Iard a opposé à son assurée un plafond de garantie stipulé par les conditions générales en cas de refoulement ou d’engorgement des égouts et des conduites souterraines comme en l’espèce, de sorte qu’elle ne lui a versé que la somme de 14 850 euros, déduction faite de la franchise.
La SMABTP, assureur de la société X Route Ile de France Centre a missionné le cabinet Adner, expert amiable.
La société Dupont Nicolay-A Architecture est elle-même assurée auprès de la MAF.
Les parties ne sont pas parvenues à s’entendre.
Le 4 août 2016, la société Aremiag a assigné la société X Travaux publics et son assureur la SMABTP ainsi que son propre assureur, la société Allianz, devant le tribunal de grande instance de Chartres aux fins d’indemnisation.
Le 3 octobre 2017, la société X Route Ile de France Centre a assigné la société Dupont Nicolay-A Architecture, la Mutuelle Architectes Français (ci-après la MAF) ainsi que la société C D.
Les instances ont été jointes.
Par jugement du 8 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Chartres a :
— débouté la société Aremiag de ses demandes dirigées contre la société Allianz Iard,
— condamné in solidum la société X Route Ile de France Centre et son assureur la SMABTP, à payer à la société Aremiag, la somme de 42 844,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2016 pour la société X Route Ile de France Centre et du 3 août 2016 pour la SMABTP,
— condamné in solidum la société X Route Ile de France Centre et la société SMABTP, à payer à la société Aremiag, la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SMABTP à payer à la société Allianz la somme de 3 712,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2017,
— condamné in solidum la société X Route Ile de France Centre et la SMABTP à payer à la société C D, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SMABTP es qualité d’assureur de la société X Route Ile de France Centre à payer à la société Allianz, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société X Route Ile de France Centre et la SMABTP aux dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— rejeté le surplus des prétentions.
Par acte du 30 janvier 2020, la société Aremiag a interjeté appel de cette décision.
Par acte du 16 mars 2020, la société X Route Ile de France Centre et la société SMABTP ont également interjeté appel.
Par ordonnance du 3 septembre 2020, les instances ont été jointes.
La société Aremiag demande à la cour par dernières conclusions du 27 juillet 2020, de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
débouté la société Aremiag de ses demandes dirigées contre Allianz Iard,
♦
retenu partiellement la responsabilité d’X et de son assureur,
♦
limité les condamnations d’X et de son assureur la SMABTP à 42844,75 euros avec intérêts au taux légal et 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
♦
débouté la société Aremiag du surplus de ses demandes.
♦
Statuant à nouveau :
— débouter la société X, la SMABTP, Allianz, la société Dupont Nicolay-Ratter Architecture, la MAF et la société C D de leurs demandes formées à l’encontre de la société Aremiag.
A titre principal :
— condamner Allianz Iard à payer à la société Aremiag la somme en principal de 343 803 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 juin 2016.
A titre subsidiaire :
— condamner in solidum en derniers ou quittances la société X Construction et son assureur, la SMABTP à payer à la société Aremiag la somme en principal de 343 803 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 juin 2016, déduction faite des sommes qui auraient pu être versées en exécution du jugement entrepris.
En tout état de cause :
— condamner enfin in solidum Allianz Iard, la société X Construction et son assureur, la SMABTP, à payer à la société Aremiag une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel avec
recouvrement direct.
Par dernières écritures du 9 juin 2021, la société X Route Ile de France Centre Ouest et la société SMABTP demandent à la cour de :
Sur l’appel formé par la société Aremiag :
— débouter la société Aremiag, ainsi que toutes les autres parties, de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société X et de la compagnie SMABTP,
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Aremiag en raison du défaut d’entretien du bassin d’eaux pluviales.
A titre incident :
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
• retenu la responsabilité de la société X et de la SMABTP,
condamné in solidum la société X et la SMABTP à payer à la société Aremiag la somme de 42 844,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2016 pour la société X et du 3 août 2016 pour la SMABTP,
♦
condamné in solidum la société X et la SMABTP à payer à la société Aremiag la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
♦
condamné la SMABTP à payer à la compagnie Allianz Iard la somme de 3 712,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2017,
♦
condamné in solidum la société X et la SMABTP à payer à la société C D la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
♦
condamné la SMABTP à payer à la compagnie Allianz Iard la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
♦
condamné in solidum la société X et la SMABTP aux dépens de l’instance,
♦
débouté la société X et la SMABTP de leurs demandes de condamnation à l’encontre de la société C D, de la société Dupont Nicolay-A Architecture et de la MAF,
♦
débouté la société X et la SMABTP du surplus de leurs demandes.
♦
Statuant à nouveau,
A titre principal :
— juger que la société Aremiag fonde exclusivement ses prétentions sur le rapport d’expertise amiable intermédiaire établi par le cabinet Elex mandaté pour son compte par son propre assureur,
— juger que la responsabilité de la société X n’est nullement engagée dès lors qu’aucun lien de causalité n’est valablement établi entre le sinistre et les travaux qui lui ont été confiés,
— juger que le sinistre est exclusivement imputable à un défaut d’entretien du bassin de rétention par la société Aremiag à la suite de la réception des travaux en décembre 2014, conformément aux conclusions du premier rapport établi par le cabinet Elex mandaté pour son compte,
— juger que la société Aremiag est à l’origine de son propre préjudice,
— juger qu’à supposer même que la responsabilité de la société Aremiag ne soit pas retenue, ses demandes ne pourraient valablement être dirigées qu’à l’encontre de son assureur multirisques, la compagnie Allianz Iard, faute de détermination des causes et des responsables du sinistre,
— juger que le sinistre est en effet susceptible de provenir de différentes causes qui n’ont pas été instruites dans le cadre de l’expertise amiable diligentée par la compagnie Allianz Iard (une fuite sur les robinets des machines de l’atelier, une fuite des réseaux de plomberie ou de climatisation, le défaut d’étanchéité des canalisations, une fuite en provenance d’une fenêtre de toit laissée ouverte tout l’été'),
— juger que la société Aremiag ne justifie pas de la réalité et du montant du préjudice qu’elle indique avoir subi.
Par conséquent :
— débouter la société Aremiag, ainsi que toutes les autres parties, de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société X et de la compagnie SMABTP,
— débouter la compagnie Allianz Iard de sa demande de condamnation à l’encontre de la compagnie SMABTP,
— rejeter plus généralement l’intégralité des demandes et des appels en garantie qui pourraient être formés à l’encontre de la société X et/ou de la compagnie SMABTP.
A titre subsidiaire :
— confirmer le jugement en ce qu’il a limité le montant du préjudice allégué par la société Aremiag à la somme de 171 379 euros,
— confirmer le jugement en ce qu’il a limité la part de responsabilité de la société X à hauteur de 25 % du préjudice,
— limiter le montant des condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de la société X et de la SMABTP à la somme totale de 42 844,75 euros.
En tout état de cause :
— condamner la société 13 Architecture, venant aux droits de la société Dupont Nicolay-A Architecture, et son assureur, la Maf, et la société C D à relever indemne et garantir la société X et la compagnie SMABTP de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, tant en principal, intérêts, frais et accessoires de toute nature,
— condamner la société Aremiag ou toute autre partie succombant à verser une somme de 5 000 euros à la société X et une somme de 5 000 euros à la compagnie SMABTP au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Aremiag ou toute autre partie succombant aux entiers dépens avec recouvrement direct.
Par dernières écritures du 8 septembre 2020, la société Allianz Iard, assureur d’Aremiag demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
— condamner la société 13 Architecture et son assureur la MAF, à payer à la société Allianz la somme en principal de 3 712,50 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2017.
A titre subsidiaire :
— ramener le quantum du préjudice de la société Aremiag à la somme de 183 053 euros HT.
En tout état de cause :
— condamner in solidum la société X construction et son assureur la SMABTP, ou tout autre succombant, à payer à la société Allianz la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société 13 Architecture et son assureur la MAF, ou tout autre succombant, à payer à la société Allianz la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société X Construction et son assureur la SMABTP, la société 13 Architecture et son assureur la MAF, ou tout autre succombant, aux entiers dépens de première instance et d’appel avec recouvrement direct.
Par dernières écritures du 8 septembre 2020, la MAF et la société 13 Architecture anciennement dénommée Dupont Nicolay-A Architecture demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il ne prononce aucune condamnation contre la société 13 Architecture et la MAF,
— vu l’article 564 du code de procédure civile, juger Allianz irrecevable en toutes ses demandes formées contre la société 13 Architecture et la MAF,
— rejeter les demandes d’Allianz,
— vu le devis descriptif d’X prévoyant '7.1 reprise et régalage de la terre végétale au droit des espaces verts', constater que cette prestation à charge d’X n’était toujours pas réalisée avant le sinistre d’août 2015,
— juger X seule responsable du sinistre objet des réclamations de la société Aremiag,
— juger irrecevables les demandes formées pour la première fois en cause d’appel par Allianz,
— débouter X, C D et tous autres de leurs demandes en garantie et de toutes demandes formées contre les concluants,
— mettre hors de cause la société 13 Architecture et la MAF.
Très subsidiairement :
— condamner la société C D à garantir la société 13 Architecture et la MAF si par impossible une condamnation, était prononcée à leur encontre,
— juger la MAF recevable et bien fondée à opposer la franchise dans les conditions de sa police d’assurance,
— condamner X, Allianz et tout succombant à payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner X et tout succombant aux entiers dépens avec recouvrement direct.
Par dernières écritures du 2 juin 2020, la société C D demande à la cour de :
A titre principal :
— juger la société Aremiag dépourvue d’intérêt à attraire en cause d’appel la société C D,
— juger la société Aremiag mal fondée en son appel et en son action principale.
En toutes hypothèses :
— juger inopposable à la société C D tout rapport d’expertise amiable auquel elle n’a pas été amenée à participer,
— juger la société X Route Ile de France Centre mal fondée en tout appel en garantie,
— juger que la société C D n’est pas responsable du dégât des eaux subi par la société Aremiag,
— débouter les sociétés Aremiag , son assureur Allianz et X Route Ile de France Centre & SMABTP de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’endroit de la société C D.
Subsidiairement :
— condamner solidairement la société 13 Architecture (anciennement Dupont Nicolay A Architecture) et son assureur la MAF, ainsi que de la société X et son assureur la SMABTP à relever indemne la société C D de toutes éventuelles condamnations prononcées à son égard en principal, intérêts et frais.
En toutes hypothèses encore :
— condamner in solidum la société Aremiag, la société X Route Ile de France Centre et son assureur la SMABTP, la société 13 Architecture et son assureur la MAF à verser à la société C D la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu’elle s’est trouvée contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits devant la cour de céans,
— condamner in solidum la société X Route Ile de France Centre, la société Aremiag, et son assureur Allianz, la société 13 Architecture et son assureur la MAF aux entiers dépens avec recouvrement direct.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2021.
SUR QUOI,
Sur la demande principale de la société Aremiag
La société Aremiag sollicite à titre principal la condamnation de son assureur, Allianz, à lui verser la somme de 343 803 euros en réparation de ses préjudices.
Le tribunal a jugé qu’aux termes des dispositions contractuelles de la police, Allianz était bien fondée à opposer le plafond de garantie de 15 000 euros, applicable en cas de refoulement ou engorgement des égouts et des conduites souterraines.
La société Aremiag considère que le tribunal a violé le principe de primauté des conditions particulières sur les conditions générales et a manifestement mal interprété la mention des conditions particulières portée sous l’intitulé garanties souscrites : 'selon les définitions des dispositions générales et, le cas échéant des annexes citées'. Elle fait valoir en effet que la mention renvoie aux définitions des garanties et donc à la notion même de la garantie souscrite mais nullement aux limites de sa mise en oeuvre que sont les plafonds et franchises. Elle ajoute que si elle a paraphé et signé les dispositions particulières du contrat d’assurance lui garantissant une prise en charge des dommages qui résulteraient d’un dégât des eaux à concurrence de 1 000 000 euros, il ne lui a en revanche jamais été demandé de parapher, ni même de signer les conditions générales qui, par suite, lui sont inopposables.
La société Allianz réplique que les conditions générales de la police ont évidemment été lues et acceptées par la société Aremiag qui fait aujourd’hui semblant de les découvrir. Elle rappelle que la page 64 des conditions générales est constituée d’un tableau récapitulatif des montants des garanties et des franchises sur lequel il est indiqué qu’en cas de dégât des eaux, dû au refoulement ou à l’engorgement des égouts et des conduites souterraines, le plafond de garantie est de 15 000 euros avec une franchise de 10% de l’indemnité avec un minimum de 1 140 euros.
***
La société Aremiag ne peut pas soutenir que les conditions générales de la police souscrite ne lui sont pas opposables au motif qu’elle ne les a ni signées ni paraphées dès lors que dans les conditions particulières (signées par l’assurée), il était indiqué en dernière page : 'vous reconnaissez avoir reçu … un exemplaire des dispositions générales Allianz Profil Entreprise – Assurance de l’Entreprise réf
COM12507.'
Il est exact que dans les conditions particulières, il était mentionné, s’agissant de la garantie dégâts des eaux : 'à concurrence de 1 000 000 EUR pour le contenu de vos locaux professionnels'.
Toutefois, d’autres indications figuraient dans les conditions générales en page 65 dans 'le tableau récapitulatif des montants de garanties et de franchises'.
Ainsi, dans ce tableau :
— s’agissant des locaux professionnels il était mentionné : 'à concurrence de la valeur de reconstruction à neuf',
— s’agissant du contenu des locaux professionnels : à concurrence des capitaux mentionnés par garantie aux Dispositions Particulières en valeur de remplacement à neuf,
— puis dans la partie consacrée aux dégâts des eaux, il était indiqué :
— 'frais de remise en état des conduites, installations et appareils détériorés par le gel : 8 000 '
— refoulement ou engorgement des égouts et des conduites souterraines : 15 000'
avec une franchise de 10% de l’indemnité avec un minimum de 1 140 '
— fuites de canalisations d’alimentation en combustible liquide : 15 000 '
— frais de recherches de fuites : 7 000 ''.
Les clauses des conditions particulières d’une police d’assurance prévalent sur celles des conditions générales au cas où les premières sont inconciliables avec les secondes.
Or, en l’espèce, alors que les conditions particulières font état d’une garantie, au titre du dégat des eaux, 'à concurrence de 1 000 000 euros pour le contenu de vos locaux professionnels', les conditions générales prévoyaient, en tête d’un tableau dit 'récapitulatif des montants de garanties et de franchises’ figurant en page 65 des conditions générales qui en comportent 87) s’agissant du contenu des locaux professionnels : 'à concurrence des capitaux mentionnés par garantie aux Dispositions Particulières en valeur de remplacement à neuf’ (soit à concurrence de 1 000 000 euros si on se réfère aux conditions particulières), puis plusieurs lignes après, sous le titre 'dégât des eaux', figuraient, ainsi que citées ci-dessus, quatre mentions limitant significativement le plafond de garantie s’agissant à la fois de certains frais (la remise en état des conduites, installations et appareils détériorés par le gel ; les frais de recherche de fuites), mais, aussi, de certains dommages en fonction de leur origine (refoulement ou engorgement des égouts et des conduites souterraines ; fuites de canalisations d’alimentation en combustible liquide).
Force est de constater que les dispositions figurant dans les conditions générales, qui limitent très significativement le montant de la garantie au titre des dégâts des eaux si le sinistre provient d’un refoulement des égouts et conduites souterraines ne sont pas compatibles avec celles qui sont mentionnées dans les conditions particulières.
Ces dernières prévalent, en sorte que la société Allianz est mal fondée à se prévaloir d’un plafond de garantie de 15 000 euros au motif que le sinistre proviendrait d’un 'refoulement ou engorgement des égouts et des conduites souterraines', étant observé, en tout état de cause, que l’application de cette disposition des conditions générales supposerait qu’il soit démontré que les dommages sont bien imputables à un dysfonctionnement de cette nature.
Responsabilité des constructeurs
Aucune expertise judiciaire n’a été réalisée.
Il est de principe que si le juge ne peut refuser d’examiner les pièces régulièrement versées au débat et soumises à la décision contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande d’une des parties et ce peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci .
En l’espèce, deux expertises amiables ont été réalisées, l’une à la demande de la société Allianz (rapport Elex) et la deuxième à la demande de la SMABTP, assureur d’X (rapport Adner).
Le tribunal a rappelé qu’une décision ne pouvait être fondée exclusivement sur un rapport d’expertise non judiciaire réalisé à la demande d’une partie et que tel n’est pas le cas lorsque les éléments contenus dans cette expertise sont confortés par d’autres éléments versés aux débats.
Il a considéré que les deux rapports amiables mettaient l’un et l’autre en lumière les carences de la société X et du maître d’oeuvre, mais que le rapport Elex ainsi que la photographie prise après le sinistre révélaient un défaut d’entretien du bassin des eaux pluviales imputable à la société Aremiag.
Le tribunal en a déduit que la responsabilité de la société X et de son maître d’oeuvre pouvait être retenue à hauteur de 50% du préjudice.
Le sinistre a été constaté le 31 août 2015 à l’occasion de la réouverture de l’entreprise après la période de fermeture annuelle (du 31 juillet au 30 août inclus).
Au chapitre 'cause du sinistre', il est indiqué dans le rapport d’expertise définitif Elex: Nous pouvons établir l’hypothèse de la cause du sinistre (environ 3 cm d’eau dans l’ensemble du bâtiment soit environ 48 m3), à savoir, des remontées d’eaux pluviales des bassins de rétention, situés en partie arrière du bâtiment, dues à un bouchage de la canalisation reliant l’autre bassin de rétention, relié lui au réseau d’égout sous chaussée. Compte tenu qu’il n’y avait aucun clapet anti-retour, les eaux, se trouvant dans le bassin arrière du bâtiment, ne pouvaient pas s’écouler et, mises en charge par la quantité d’eau tombée, elles sont remontées par la canalisation sous le bâtiment, pour s’écouler par les regards d’eaux pluviales dans le bâtiment, qui ne sont pas étanches, ce qui n’est pas obligatoire.
Il convient d’observer que l’expert émet une hypothèse.
Le cabinet Adner a établi deux rapports.
Dans le premier, établi à la suite d’une réunion qui s’est tenue le 24 février 2016, il est indiqué que : s’il s’avérait que la photo du bassin d’eaux pluviales ait bien été prise après le sinistre, nous ne pourrions exclure un dysfonctionnement du bassin d’eaux pluviales. Cependant, il nous apparaît important de garder à l’esprit que le volume d’eau précipité au mois d’août était exceptionnel. Nous étions par conséquent dans des considérations n’entrant pas dans les calculs de dimensionnement habituels. En effet le mois d’août a connu des précipitations au-delà des moyennes saisonnières, il est tombé en août 2015 : 35 mm dont 31,7 mm le 27 août, soit quelques jours avant la découverte du sinistre. Cela aurait pu contribuer à la mise en charge du bassin, même si celui-ci avait été opérationnel, qui aurait engendré une mise en charge des réseaux avec des regards sur les descentes d’eaux pluviales peut être plus ou moins étanches. Ce qui pourrait constituer une piste également quant à la survenue du sinistre.
Nous ne pouvons également exclure :
- une erreur de conception du bassin lors de la reprise du principe d’assainissement des eaux pluviales
- un défaut d’entretien de la part de l’entreprise Aremiag.
Nous ne manquerons pas d’aborder l’ensemble de ces points lors de la prochaine réunion d’expertise.
Dans son second rapport daté du 3 avril 2017, le cabinet Adner indique qu’il ne partage pas du tout le point de vue de la société Elex qui retient la responsabilité d’X dans le sinistre, 'sans aucune démonstration probante ni démonstration d’un quelconque lien de causalité avéré et incontestable'.
Il observe que d’autres causes possibles du sinistre n’ont pas fait l’objet d’investigations : une fuite sur une ou plusieurs machines de l’atelier, une fuite au droit du raccordement de la descente d’eaux pluviales, une fuite sur les descentes d’eaux pluviales et une fuite à partir des ouvertures dans le toit, une mauvaise fermeture des skydomes ou un défaut d’étanchéité ayant pu expliquer une entrée d’eau 'claire'.
Il ne peut donc être soutenu sérieusement que les conclusions de l’expertise Elex et les constatations de l’expertise Adner convergent pour mettre en cause la responsabilité de la société X et du maître d’oeuvre.
Chacun des experts conclut en effet manifestement pour le compte de son mandant, et, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, il ne peut être considéré qu’il résulte de ces deux expertises amiables que la responsabilité d’X et/ou du maître d’oeuvre puisse être retenue à hauteur de 50% au motif que de leurs avis respectifs il résulte une mise en cause de ces intervenants.
Si l’hypothèse émise par le rapport Elex peut apparaître convaincante, il passe sous silence la réception sans réserve, à l’exception de l’engazonnement des espaces verts et de la plantation des arbres et arbustes, du 24 décembre 2014 par le maître d’ouvrage (qui n’est pas la société Aremiag, laquelle réfute la qualité de maître d’ouvrage, indiquant qu’elle n’est que locataire des locaux, la SCI Synergie figurant en effet en qualité de maître d’ouvrage sur le procès-verbal de réception), qui exclut que le bassin de rétention des eaux pluviales ait pu lors de la réception être encombré de terre, sans que ce point ne fasse l’objet d’une réserve.
En outre, le cabinet Adner fait observer que le bassin d’eaux pluviales a fonctionné pendant 2 mois avant d’être réceptionné, et que durant cette période, des quantités d’eau sensiblement équivalentes à celles d’août 2015 sont tombées les 3 novembre et 12 décembre 2014 (24,2 mm et 28,1 mm, 31,3 en août 2015), et que l’ouvrage y a fait face sans aucun problème. L’expert indique en conséquence qu’il est difficilement compréhensible qu’une hauteur d’eau similaire puisse avoir été à l’origine d’une inondation de l’atelier et d’une partie des bureaux sur 3 cm, et qu’en l’état la survenance de causes
extérieures ne pouvait en aucun cas être écartée.
Il résulte de ces deux expertises qu’il n’y a aucun consensus sur la cause du sinistre, le tribunal s’étant appuyé sur une phrase du rapport Adner pour considérer qu’elle corroborait l’analyse d’Elex, alors qu’il n’en est rien, puisqu’Adner a seulement écrit : s’il s’avérait que la photo du bassin d’eaux pluviales ait bien été prise après le sinistre, nous ne pourrions exclure un dysfonctionnement du bassin d’eaux pluviales, ce qui ne saurait être interprété comme une reconnaissance d’imputabilité du sinistre à un mauvais fonctionnement du bassin.
En l’état des éléments produits aux débats, il apparaît donc que la cause du sinistre reste indéterminée et que la responsabilité des constructeurs ne peut être engagée.
La réparation des dommages subis par la société Aremiag incombe donc à son assureur, la société Allianz, sans que cette dernière puisse lui imposer un plafond de garantie inférieur à 1 000 000 euros.
Sur la réparation du préjudice
La société Aremiag expose que si dans son rapport définitif le cabinet Elex évalue le montant des dommages à 171 376 euros, c’est uniquement parce qu’il a retenu le coût de poste des clichés de sérigraphie minoré à 68 000 euros. Or, elle indique être bien fondée à obtenir la somme de 228 750 euros en réparation de ce préjudice, ce qui porte l’indemnité globale à 343 803 euros, outre les intérêts de retard.
La société Allianz réplique que le remplacement intégral des films de sérigraphie ne se justifie pas, seule une partie de ces derniers étant destinée à être réutilisée et rappelle que la société Aremiag avait jusqu’alors considéré que la proposition qui lui avait été faite dans le cadre du rapport d’expertise correspondait à la réalité de son préjudice. Elle a ajouté qu’en tout état de cause, le montant du préjudice ne pourra être que limité à celui du rapport d’expertise amiable, qui avait alors été accepté par la société Aremiag, à savoir la somme de 183 053 euros HT.
Le tribunal a jugé comme suit : 'au regard des termes de l’expertise amiable Elex dans sa version définitive, qui sont confortés par les devis et factures versés aux débats par la société Aremiag sans preuve contraire efficace, le préjudice de cette société doit être évalué comme suit:
— 20 634 euros au titre des frais de sauvetage, de recherches de fuite et des frais annexes
— 150 745 euros au titre des opérations de réfection relatives au bâtiment, au matériel et aux marchandises,
soit un total de 171 379 euros'.
***
Il sera tout d’abord observé que le tribunal a commis une erreur dans l’estimation des dommages au bâtiment, aux matériels et marchandises qui a été fixée par le cabinet Elex non pas à 150 745 euros, mais à 162 419 euros (39 305 euros pour le bâtiment, 16 040 euros pour le matériel et 107 074 euros pour les marchandises).
Contrairement à ce qu’indique Allianz, il n’est pas exact de soutenir que la société Aremiag a accepté sans condition le chiffrage de ses dommages par le cabinet Elex.
Il résulte en effet du tableau qui figure en pages 15 et 16 du rapport du cabinet Adner du 3 avril 2017 que les réclamations de la société Aremiag étaient, s’agissant de certains postes de préjudice, dont celui des films plastiques, très différentes de la proposition du cabinet Elex. Ce dernier retenait en effet une indemnisation à hauteur de 68 000 euros alors qu’Aremiag sollicitait 228 750 euros, l’expert Adner précisant qu’Aremiag avait accepté certaines propositions d’Elex 'si un accord est trouvé rapidement'.
C’est donc si et seulement si elle obtenait une indemnisation rapide que la société Aremiag consentait à se satisfaire, s’agissant notamment du poste 'films plastiques', de la somme de 68 000 euros.
C’est ce qui résulte également du rapport Elex du 2 mars 2016 (rapport intermédiaire n°3), dans lequel il est indiqué : Le 24/02/2016, Mme Y, comptable de la sté Aremiag , nous a présenté une nouvelle réclamation chiffrée à 332 682 ' HT dont 259 339 ' HT pour les films et supports de coupes ainsi que pour les frais divers, alors que lors de nos précédents rendez-vous, l’estimation avait été de 77 000 ' HT.
M. Z, gérant de la sté Aremiag, considère que les films sont hors d’usage et inutilisables, d’où le chiffrage intégral de leur remplacement.
Nous avions évoqué avec M. Z que pour ces films, il aurait été nécessaire de ne remplacer que ceux qui seront à utiliser auprès de ses clients.
Dès lors, afin de finaliser ce dossier, M. Z propose qu’une partie des films soit refaite, à savoir 68 000 ' HT, comme nous l’avions estimé,(souligné par la cour), 30 589 ' HT pour les supports de coupes qui eux sont tous à remplacer car utilisés et 8 485 ' HT de faux frais divers de matériels hors d’usage.
En plus, M. Z demande une indemnité pour le nettoyage par ses employés estimée à 6 489 ' HT.
La réclamation totale pour les films, supports de coupes et frais supplémentaires s’élève à 113563 ' HT.
Donc, le montant des marchandises, des dommages au bâtiment et au matériel, le nettoyage et les frais supplémentaires s’élève à 183 053 ' HT.
Cette proposition a été faite contradictoirement et soumise à l’approbation des experts qui, sous toutes réserves de garantie, considèrent plus acceptable la somme de 183 053 ' HT que 343 803 ' HT.
M. Z E cette transaction si une réponse sous 15 jours lui est faite par la SMA ou par la SARL X, compte tenu des réserves de garantie (souligné par la cour).
La perte de 4575 films avait été évaluée par Elex à la somme de 68 000 euros, ce qui correspond à un coût de 14,86 euros le film.
Pour justifier du coût de remplacement d’un film, la société Aremiag se contente de produire la réponse apportée par mail par le gérant d’Aremiag, le 1er décembre 2015, à une demande d’Elex relative au détail du coût allégué de 50 euros par film :
'coût opérateur : temps de création par film en fonction de la complexité mais moyenné sur 1h30 environ par film, soit 37 '
frais de consommable : 10 '
amortissement machine d’impression film : 3 ''.
Sur une base de 50 euros, la perte de 4 575 films s’évalue à 228 750 euros.
La différence entre la somme de 68 000 euros, retenue par Elex et celle réclamée par Aremiag, 228 750 euros, est telle qu’il n’est pas envisageable que le gérant de la société Aremiag ait pu accepter, moyennant une indemnisation rapide, une perte de cette ampleur eu égard au coût total des dommages.
Il doit ensuite être constaté qu’aucun élément objectif ne vient expliquer le coût de 50 euros tel que fixé par Aremiag.
Il conviendra de retenir une évaluation de 16 euros par film, soit une perte de ce chef de 73 200 euros.
En conséquence, les frais de sauvetage, recherche de fuite et frais annexes seront indemnisés par la somme de 20 634 euros, montant arrêté par le cabinet Elex et non discuté, et les opérations de réfection du bâtiment , perte de matériels et de marchandises par la somme de 167619 euros (39 305 euros pour le bâtiment, 16 040 euros pour le matériel et 112 274 euros pour les marchandises).
Au total, l’indemnisation s’élève à la somme de 188 253 euros.
La société Allianz sera condamnée à la payer à la société Aremiag, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2016, date de réception, par Allianz, de la mise en demeure de son assurée de lui verser la somme de 343 803 euros.
La responsabilité des constructeurs et du maître d’oeuvre n’étant pas engagée, la demande de condamnation formée par Allianz à hauteur de 3 712,50 euros à l’encontre de la SMABTP doit être rejetée, le jugement étant infirmé de ce chef.
En appel, Allianz a formé une demande de condamnation de la société 13 Architecture et de son assureur, la MAF, à lui verser la somme de 3 712,50 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2017, au titre de son recours subrogatoire.
La société 13 Architectures et la MAF soulèvent l’irrecevabilité de cette demande au visa de l’article 564 du code de procédure civile.
Allianz n’a pas conclu sur ce point.
Il résulte des termes du jugement qu’en première instance, Allianz avait demandé au tribunal de condamner la société SMABTP ès-qualités d’assureur de la société X ou tout autre succombant (souligné par la cour) à lui verser la somme de 14 850 euros qu’elle avait payée à son assurée, la société Aremiag.
Il apparaît donc que la demande d’Allianz formée plus précisément en appel contre la société 13 Architectures et la MAF n’est pas une prétention nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
Elle sera rejetée comme mal fondée, la responsabilité de la société 13 Architectures n’étant pas retenue.
Les recours entre les maître d’oeuvre et constructeurs sont sans objet.
La société Allianz qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Elle versera à la société Aremiag la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’allouer aux autres parties une indemnisation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et ajoutant :
Déclare recevable la demande en paiement de la somme de 3 712,50 euros formée par la société Allianz Iard à l’encontre de la société 13 Architectures et de la MAF.
Condamne la société Allianz Iard à payer à la société Aremiag la somme de 188 253 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2016.
Rejette toutes les demandes de la société Allianz.
Rejette comme étant sans objet les recours en garantie formés par les sociétés X construction, SMABTP, 13 Architectures, MAF et C D.
Condamne la société Allianz Iard à payer à la société Aremiag la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes les autres demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Allianz Iard aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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