Infirmation partielle 28 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 28 janv. 2021, n° 18/04369 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/04369 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 9 octobre 2018, N° 17/05517 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 JANVIER 2021
N° RG 18/04369 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SXBQ
AFFAIRE :
SCP DE CHAISEMARTIN ET DOUMIC-SELLIER REPRESENTEE PAR SON GERANT
C/
Y X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Octobre 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : 17/05517
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELCA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES
Me Ebru TAMUR
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SCP DE CHAISEMARTIN ET DOUMIC-SELLIER REPRESENTEE PAR SON GERANT
N° SIRET : 324 883 800
[…]
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Représentant : Me Jean GERARD de la SELCA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Madame Y X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Ebru TAMUR, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0201
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Novembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 24 avril 2006, Mme X a été engagée
en qualité de secrétaire par la société civile professionnelle 'de Chaisemartin – Courjon', avocat au
Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
La société occupait à titre habituel moins de onze salariés et appliquait l’accord professionnel
national de travail entre les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation et leur personnel
salarié non avocat.
Alors qu’elle devait reprendre son poste à l’issue de ses congés d’été le lundi 4 septembre 2017, Mme
X informait son employeur, par mail adressé ce jour là, qu’elle serait absente pendant toute la
semaine et lui demandait, eu égard 'à sa situation familiale', de lui accorder le bénéfice d’une rupture
conventionnelle.
Par mail du 5 septembre 2017, la société invitait la salariée à un entretien fixé au 11 septembre
suivant afin de discuter du projet de rupture conventionnelle évoqué par elle.
Par courriel en date du 11 septembre, Mme X rejetait l’offre d’indemnisation que lui avait
proposée l’employeur au cours de cet entretien, arrondie à 10 000 euros, et sollicitait sa réévaluation
à 40 000 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 12 septembre 2017, l’employeur
convoquait la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 22 septembre
suivant. Par lettre du 26 septembre 2017, Mme X était licenciée pour faute grave.
Dans l’intervalle, Mme X qui n’avait pas repris son poste était placée à compter du 18
septembre 2017, en arrêt maladie.
Contestant cette décision, Mme X a saisi, le 20 novembre 2017, le conseil de prud’hommes de
Boulogne-Billancourt aux fins d’entendre condamner l’employeur au paiement de diverses sommes à
caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 9 octobre 2018, auquel la Cour se réfère pour 1'exposé de la procédure antérieure et
des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
- fixe le salaire de Mme X à 3 839,58 €.
- dit que le licenciement dont Mme X Y a fait l’objet de la part de la SCP de Chaisemartin,
Doumic-Seiller est abusif,
- condamne la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller à verser à Mme X Y les sommes
suivantes :
' 7 679,16 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 767,91 € au titre de
l’indemnité de congés payés y afférents,
' 9 492,28 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
' 40 315,59 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif,
' 3 839,58 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture vexatoire,
' 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- ordonne l’exécution provisoire de la décision sur le fondement de l’article 515 du Code de
procédure civile,
- condamne la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller à payer les intérêts au taux légal sur tous les
chefs de demandes à compter de la saisine du conseil,
- condamne la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller à la remise de l’attestation Pôle emploi, du
certificat de travail, du bulletin de salaire de septembre 2017 conformes,
- déboute Mme X Y du surplus de ses demandes,
- met les éventuels dépens à la charge de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller.
Suivant déclaration électronique en date du 18 octobre 2018, la société de Chaisemartin -
Doumic-Seiller, qui vient aux droits de la SCP 'de Chaisemartin – Courjon’ a relevé appel de ce
jugement.
Par ordonnance en date du 21 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de
l’instruction et a fixé la date d’audience des plaidoiries au 24 novembre 2020.
' Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 17 juin 2019, la société appelante demande à la
Cour de réformer le jugement sur le licenciement sans cause réelle ni sérieuse et sur la rupture
vexatoire du contrat de travail et de :
— débouter Mme X de ses demandes de ces chefs,
— à titre infiniment subsidiaire, cantonner le montant des dommages et intérêts, de ces chefs
confondus, à la somme de 37 537,50 €,
— le confirmer pour le surplus et débouter Mme X de sa demande de dommages et intérêts pour
irrégularité de la procédure de licenciement,
— la condamner en tous les dépens.
' Par conclusions signifiées le 22 juillet 2019, Mme X demande à la Cour de :
— confirmer la décision du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en date du 9 octobre
2018 en ce qu’elle a jugé le licenciement abusif et en ce qu’elle a condamné la société au paiement
des sommes de 7 679,16 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ; 767,91 euros au titre
des congés payés afférents ; 9 492,28 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
40 315,59 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; 3 839,58 euros au titre
des dommages et intérêts pour rupture vexatoire ; 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile,
— l’infirmer en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre du non-respect
de la procédure de licenciement et condamner en conséquence la société au paiement de la somme de
3 839,58 euros à titre de dommages et intérêts au titre du non-respect de la procédure de
licenciement,
— ordonner la délivrance des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir sous
astreinte définitive de 50 euros par document et par jour de retard,
— condamner la société au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du
code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des
parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – sur le licenciement :
I – a) sur la régularité de la procédure :
Au soutien de sa demande en paiement d’une indemnité de 3 839,59 euros pour non respect de la
procédure de licenciement, Mme X expose qu’elle n’a reçu aucune lettre de convocation à
entretien préalable et qu’elle n’a ainsi pas pu faire valoir ses moyens de défense lors de l’entretien
préalable.
Elle indique que la lettre que l’employeur lui a fait parvenir par mail du 18 septembre 2017 pour un
entretien prévu le 22 septembre suivant n’est même pas datée ce qui laisse planer un doute quant à la
date à laquelle elle a été envoyée. La salariée fait valoir que si le cachet de la poste en date du 12
septembre 2017 démontre la prise en charge de la lettre de convocation à cette date, la société
intimée ne justifie pas d’une première présentation de ce courrier le 14 septembre 2017.
La SCP de Chaisemartin – Doumic – Sellier, objecte avoir parfaitement respecté la procédure de
licenciement en adressant la convocation à l'
entretien préalable à la bonne adresse de la salariée
largement plus de cinq jours francs avant la date prévue pour l’entretien.
L’article L.1232-2 du code du travail dispose que l’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de
cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la
lettre de convocation.
C’est à juste titre que Mme X soutient que le jour à prendre en considération au titre du point de
départ de ce délai est celui de la présentation de la lettre et non celui de l’envoi du courrier.
L’impossibilité pour la Poste de présenter la lettre de convocation n’est pas susceptible de dispenser
l’employeur du respect des délais légaux.
En l’espèce, s’il résulte des pièces produites par l’employeur que le courrier de convocation a bien été
envoyé le 12 septembre 2017, ainsi que l’établit la copie du recto de l’enveloppe communiquée (pièce
n°7), aucun élément en revanche ne permet de justifier d’une présentation de cette correspondance au
domicile de la salariée le 14 septembre, la mention manuscrite en ce sens figurant sur la lettre de
convocation produite par l’employeur étant dépourvue de force probante.
En l’état des éléments communiqués, il n’est pas justifié par l’employeur de la présentation de ce
courrier avant le 18 septembre 2017, date à laquelle il a transmis par mail à Mme X copie de
cette convocation. Faute pour l’employeur d’établir que la convocation a bien été présentée au
domicile de la salariée au moins cinq jours ouvrés avant la date prévue de l’entretien, le jugement
sera infirmé en ce qu’il a considéré que la preuve du respect de la procédure était avérée.
Le préjudice qui en est résulté pour la salariée, qui ne s’est pas présentée à l’entretien préalable, sera
justement réparé par l’octroi de la somme de 750 euros. Le jugement sera réformé en ce sens.
I – b) Sur la cause du licenciement :
La lettre de licenciement du 26 septembre 2017 qui fixe les limites du litige est ainsi libellée:
'Vous ne vous êtes pas présentée à l’entretien préalable du 22 septembre dernier.
J’ai le regret de vous licencier en raison de votre absence injustifiée qui se prolonge depuis le 4
septembre. Il s’agit là d’une faute grave qui met fin immédiatement à votre contrat de travail, sans
préavis ni indemnité de licenciement'.
La société de Chaisemartin- Doumic-Seiller expose que Mme X, qui lui a fait savoir le 4
septembre qu’elle 'ne reviendrait jamais occuper son poste’ et qu’elle ne 'reprendrait pas d’activité
professionnelle, quelle qu’elle soit', s’est placée d’emblée sur le terrain de la rupture du contrat de
travail. L’appelante soutient que le fait de ne pas avoir exigé, dans ces circonstances, la reprise de
l’exécution du contrat, ne peut être assimilé à une autorisation implicite d’absence. Elle relève
également que cette absence n’est pas la conséquence d’une suspension du contrat de travail
légalement acquise. Aussi, considère-t’elle fautive cette absence inopinée, que la salariée lui a
imposée et qui a 'bouleversé l’activité’ du cabinet, justifiant ainsi le licenciement prononcé.
Mme X A que la lettre de licenciement est insuffisamment motivée, rendant ainsi la rupture
dénuée de cause réelle et sérieuse. Elle conteste tout comportement fautif en objectant avoir prévenu
son employeur de son absence à compter du 4 septembre 2017, absence que l’employeur a accepté,
sans jamais lui demander de reprendre son poste, non seulement jusqu’à l’entretien du 11 septembre
2017, mais également par la suite puisqu’un nouveau rendez-vous avait été fixé au 18 septembre
2017 afin de formaliser la rupture conventionnelle. Elle indique qu’elle était en arrêt maladie à
compter du 18 septembre 2017 et souligne enfin que son bulletin de paye de septembre 2017 ne la
mentionne pas en 'en absence injustifiée’ relativement à la période litigieuse.
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la
régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur,
forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes
les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une
violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible
le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l’employeur qui
l’invoque d’en apporter la preuve.
En premier lieu, il est de droit qu’est suffisamment motivée la lettre qui énonce des griefs
matériellement vérifiables, peu important qu’ils ne soient pas datés, ni détaillés de façon exhaustive,
dès lors qu’ils peuvent être précisés et discutés devant les juges du fond.
Tel est le cas en l’espèce, la lettre de licenciement énonçant des griefs matériellement vérifiables, à
savoir une absence injustifiée à compter du 4 septembre 2017, laquelle est susceptible d’être précisée
et discutée devant le juge du fond. Dès lors, le moyen tiré de la prétendue imprécision de la lettre de
licenciement sera rejeté.
En second lieu, pour preuve de la faute grave, la société appelante produit les échanges de mails avec
la salariée. Il en ressort qu’en réponse au courriel, daté du 4 septembre 2017, par lequel Mme X
l’informe qu’elle 'ne sera pas en mesure d’être présente cette semaine', dans la mesure où elle doit
installer ses parents en région parisienne, que par ailleurs elle est 'très affaiblie moralement par
toutes ses difficultés personnelles et financières […]' et qu’elle est 'contrainte de demander une
convocation pour convenir d’une rupture conventionnelle' en raison de sa situation personnelle
'compromettant un prochain retour à une activité professionnelle quelle qu’elle soit', l’employeur lui
adresse le lendemain un message ainsi libellé :
'le mail que je reçois de votre part m’annonçant l’arrêt de votre activité sans aucun préavis alors que
je vous attendais à votre retour de congés me surprend et me désole.
Compte tenu des difficultés personnelles et familiales dont vous faites état, j’ai noté que vous désirez
qu’une rupture conventionnelle de votre contrat de travail soit envisagée. Je vous propose de venir
au Cabinet lundi prochain à 9h30 dès lors que vous m’indiquez ne pouvoir être présente cette
semaine, pour que nous puissions nous en entretenir'.
En prenant ainsi acte de son absence durant la semaine du 4 septembre 2017 et en lui proposant de
fixer l’entretien, compte tenu de son indisponibilité, pour le lundi suivant, l’employeur ne peut
valablement soutenir n’avoir pas donné à sa salariée, implicitement mais nécessairement,
l’autorisation de s’absenter jusqu’à cette date.
L’employeur expose qu’à l’occasion de l’entretien du lundi 11 septembre 2017, après avoir vainement
proposé à la salariée la poursuite du contrat, au besoin à temps partiel, il l’a informée qu’il acceptait
le principe d’une rupture conventionnelle en limitant toutefois l’indemnité de rupture au minimum
légal arrondi à 10 000 euros.
Par message du même jour, Mme X lui indiquait n’avoir pas osé lui dire lors de cet entretien
que ce montant ne lui convenait pas au regard de l’ancienneté et de la qualité de sa collaboration au
sein du cabinet, indemnité qu’elle lui demandait de réévaluer à une somme avoisinant les
40 000 euros.
Dès le mardi 12 septembre, soit le lendemain de la réception de ce message, l’employeur convoquait
Mme X par lettre recommandée avec avis de réception à l'
entretien préalable à un éventuel
licenciement sans répondre à sa demande de réévaluation du montant de l’indemnité ni l’inviter à
reprendre le travail ou à justifier de son absence qui se prolongeait, ni a fortiori la mettre en demeure
de le faire.
Mme X, dans l’ignorance de la convocation à l'
entretien préalable à un éventuel
licenciement, dont il est acquis qu’elle ne la recevra pas mail que le lundi 18 septembre en fin
d’après-midi, adressait à son employeur un mail de relance, le 15 septembre, ainsi conclu : 'je
suppose qu’il y aura lieu de reporter l’entretien du 18 et reste dans l’attente de votre réponse'.
Si l’employeur soutient à juste raison que la salariée s’est d’emblée placée sur le terrain de la rupture
du contrat de travail, ce dont il sera tenu compte dans l’appréciation du préjudice, dans ce contexte de
négociation sur une éventuelle rupture conventionnelle, il ne pouvait pas imputer à faute l’absence de
Mme X sans l’inviter à reprendre le travail ou à justifier de son absence. Le fait que dans ses
messages ou au cours de la réunion du 11 septembre, Mme X ne lui ait pas fait part d’un
prochaine reprise du travail, est sans emport.
Observations faites, d’une part, que l’employeur n’a jamais contesté que les parties avaient convenu, à
l’issue de l’entretien du 11 septembre, de se revoir le 18 septembre afin de formaliser la rupture
conventionnelle, affirmation qui figure tant dans le message de relance que la salariée fera parvenir à
son employeur le 15 septembre que dans sa lettre de protestation à son licenciement (pièces n°6 & 10
de l’appelante) et, d’autre part, qu’il suit de ce qui précède que Mme X n’a pas reçu la
convocation à l’entretien préalable avant le 18 septembre 2017, l’intéressée pouvait légitimement se
considérer au cours de la semaine courant du 11 au 18 septembre 2017 toujours en autorisation
d’absence dans un contexte de négociation sur les modalités d’une rupture conventionnelle, sur le
principe de laquelle les parties s’accordaient, période au cours de laquelle l’employeur n’invitera
jamais la salariée à reprendre le travail, ni à justifier de son absence.
À compter du 18 septembre 2017, Mme X était placée en arrêt maladie.
Contrairement à ce que soutient la société, l’absence de la salariée ne devait pas nécessairement
reposer sur un cas légal de suspension du contrat de travail pour ne pas être fautive, la cour
approuvant l’analyse des premiers juges quant à la poursuite de l’autorisation implicite d’absence.
En conclusion, l’employeur qui, après avoir consenti implicitement mais nécessairement à l’absence
de Mme X au cours de la semaine du 4 septembre, n’a pas mis un terme à cette autorisation
suite à l’entretien du 11 septembre, en s’abstenant d’aviser l’intéressée qu’il rompait la négociation
initiée sur une éventuelle rupture conventionnelle, et en ne mettant pas en demeure l’intéressée de
reprendre le travail ou, à tout le moins, de justifier de son absence entre le 11 et le 18 septembre
2017, date à compter de laquelle elle a été placée en arrêt maladie, ne rapporte pas la preuve d’un
comportement fautif de Mme X, dont il n’est pas contesté par l’employeur qu’elle n’avait jamais
fait l’objet de remarques ou de sanctions au cours de ses 11 années de collaboration.
La preuve d’un manquement de la salariée à ses obligations professionnelles n’étant pas démontrée,
le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a considéré le licenciement de Mme X sans cause
réelle et sérieuse.
II – Sur l’indemnisation du licenciement :
Au jour de la rupture, Mme X âgée de 37 ans bénéficiait d’une ancienneté de onze ans et cinq
mois au sein de la société qui employait moins de onze salariés.
La société soutient que le salaire mensuel brut de Mme X s’élève en dernier lieu à la somme de
3 574,95 euros, qui correspond au salaire mensuel de base augmenté des heures supplémentaires
'structurelles’ et de la prime d’ancienneté. Toutefois, il ressort des bulletins de paie versés aux débats
que la salariée a perçu sur les douze derniers mois, prime de treizième mois comprise, un salaire
mensuel moyen de 3 839,58 euros. Le jugement du conseil de prud’hommes sera donc confirmé en
ce qu’il a fixé à ce montant le salaire de référence.
La salariée est en droit d’obtenir le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, laquelle,
conformément à l’article L. 1234-5 du code du travail, doit correspondre à la rémunération brute
qu’elle aurait perçue si elle avait travaillé pendant la période du délai-congé. Au vu des éléments
produits par la salariée concernant sa rémunération, il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de
prud’hommes en ce qu’il a alloué à ce titre les sommes de 7 679,16 euros à titre d’indemnité, et de
767,91 euros au titre des congés payés afférents.
Aux termes de l’article L. 1234-9 du code du travail dans sa rédaction applicable au jour du
licenciement, le salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois
d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une
indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait avant la
rupture du contrat de travail.
En l’espèce, au vu du salaire de référence de 3 839,58 euros et de son ancienneté, l’indemnité légale
de licenciement à laquelle la salariée a droit n’est pas inférieure au montant de 9 492,28 euros alloué
par les premiers juges et dont Mme X sollicite la confirmation. Le jugement sera confirmé de
ce chef.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a ordonné la remise par l’employeur d’un certificat
de travail, d’une attestation Pôle emploi et d’un bulletin de paie du mois de septembre 2017, et ce,
dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision sans que le prononcé
d’une mesure d’astreinte n’apparaisse nécessaire pour garantir l’exécution de la décision.
Enfin, conformément à l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa version postérieure à
l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, la salariée peut prétendre au titre de son
licenciement sans cause réelle et sérieuse à une indemnité qui ne peut être inférieure à 2,5, ni
supérieure à dix mois de 'salaire brut'.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation de la cour, et notamment de l’âge de la salariée, de son
ancienneté dans l’entreprise, de ses perspectives professionnelles, du montant de sa rémunération, et
observation faite que l’intéressée ne communique, pour justifier de son préjudice, que deux
candidatures auprès de sociétés d’intérim, la première en date du 13 décembre 2019, soit le mois
suivant la diminution de ses droits au titre de l’allocation de retour à l’emploi de 1797 à 1258 euros,
et la seconde du 17 août 2020, l’indemnité pour licenciement injustifié sera plus justement fixé à la
somme de 12 000 euros bruts.
Le jugement sera réformé en ce sens.
III- Sur le caractère vexatoire et brutal du licenciement :
Mme X soutient qu’elle n’a jamais fait l’objet de sanction disciplinaire en 11 ans de
collaboration, que l’employeur avait connaissance des difficultés personnelles qui l’avait conduite à
solliciter une rupture conventionnelle et qu’elle a été très surprise lorsque la procédure de
licenciement a été engagée alors qu’elle attendait la réponse de l’employeur sur sa demande de
réévaluation du montant de l’indemnité de rupture conventionnelle. Elle sollicite des dommages et
intérêts au titre du caractère vexatoire de la rupture de son contrat de travail à hauteur de 3 839,58
euros.
La société conclut au rejet de ce chef de demande et à l’infirmation de la décision attaquée estimant
que les motifs retenus par les premiers juges sont inopérants.
Tout salarié licencié dans des conditions vexatoires ou brutales, même lorsque le licenciement est
prononcé en raison d’une faute grave, peut prétendre à des dommages et intérêts en réparation d’un
préjudice distinct de celui résultant de la perte de l’emploi.
En l’espèce, la célérité avec laquelle l’employeur a engagé la procédure de licenciement sans avoir
pris la peine d’acter la rupture des négociations sur la rupture conventionnelle, ni même de répondre
aux messages en date des 11 et 15 septembre 2016 caractérise une forme de brutalité dans la
procédure disciplinaire engagée qui justifie l’allocation de dommages et intérêts en réparation du
préjudice spécifique et distinct subi de ce chef par la salariée, qui seront plus justement fixés à la
somme de 750 euros.
Le jugement sera réformé en ce sens.
IV – Sur les demandes accessoires :
Conformément aux article 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature contractuelle
portent intérêts au taux légal légal à compter du 22 novembre 2017, date de réception par
l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, alors que
les créances de nature indemnitaire portent intérêt au taux légal à compter de la décision les allouant.
Le jugement sera réformé en ce sens.
L’équité commande de condamner la société à verser à Mme X la somme de 2 000 euros par
application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles
exposés en cause d’appel, et à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a considéré la procédure de
licenciement était régulière, en ce qu’il a évalué les montants de l’indemnité pour licenciement sans
cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts pour préjudice distinct, et en ce qu’il a fixé le
point de départ des intérêts à compter de la saisine de la juridiction prud’homale.
Statuant à nouveau des seuls chefs ainsi infirmés et y ajoutant,
Juge la procédure de licenciement irrégulière,
Dit que les intérêts portant sur les créances de nature contractuelle allouées par les premiers juges
portent intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2017.
Condamne la société de Chaisemartin, Doumic-Seiller à verser à Mme X les sommes suivantes
:
' 750 euros d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, avec intérêts au taux légal
à compter de la présente décision.
' 12 000 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 750 euros de
dommages et intérêts pour licenciement brutal, avec intérêts au taux légal à compter du jugement de
première instance.
Condamne la société de Chaisemartin, Doumic-Seiller à verser à Mme X la somme de 2 000
euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais
irrépétibles exposés en cause d’appel,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la société de Chaisemartin, Doumic-Seiller aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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