Infirmation 27 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 27 juil. 2021, n° 20/00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/00007 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 19 novembre 2019, N° 17/00472 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anna MANES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
1re chambre 1re section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 56Z
DU 27 JUILLET 2021
N° RG 20/00007
N° Portalis DBV3-V-B7E-TVM7
AFFAIRE :
C/
X, C Z
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 17/00472
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me Christophe DEBRAY,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant qui a été prorogé les 18 mai et 06 juillet 2021, les parties en ayant été avisées dans l’affaire entre :
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Christophe DEBRAY, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 20006
Me Edith LAGARDE-BELLEC, avocat plaidant – barreau de PARIS, vestiaire : C2524
APPELANTE
****************
Madame X, C Z
née le […] à […]
de nationalité Française
et
Monsieur E Y
né le […] à […]
de nationalité Française
demeurant tous deux au […]
[…]
Monsieur G A
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représentés par Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU substituant Me Monique TARDY de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – N° du dossier
004579
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Mars 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie LAUER, Conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
Vu le jugement rendu le 19 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Versailles qui a :
— condamné Maîtres X Z, E Y et G A à payer à la société Orange la somme de 10.690,82 euros assortie du taux d’intérêt pratiqué par la banque centrale européenne majoré d'1/2 point, et ce à compter du 1er février 2016,
— condamné Maîtres X Z, E Y et G A à payer à la société Orange la somme de 1.783,89 euros assortie du taux d’intérêt pratiqué par la banque centrale européenne majoré d'1/2 point, et ce à compter du le 1er mars 2016,
— condamné la société ITC Ariane Services à garantir Maîtres X Z, E Y et G A de l’ensemble desdites condamnations prononcées à leur encontre et au bénéfice de la société orange, et ce en principal, intérêts et accessoires,
— condamné la société Orange à payer à Maîtres X Z, E Y et G A la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné la société ITC Ariane Services aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Debray et Me Chouteau à due concurrence,
— condamné la société ITC Ariane Services à payer à Maîtres X Z, E Y et G A, ensemble, la somme de 4.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Vu l’appel de ce jugement interjeté le 1er janvier 2020 par la société Orange à l’encontre de Maîtres Y, Z et A ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 21 juillet 2020 par lesquelles la société Orange demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 1134 ancien du code civil
— infirmer le jugement prononcé le 19 novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Versailles en ce qu’il a :
— condamné la société Orange à payer à Maîtres X Z, E Y et G A la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— débouté la société Orange de sa demande formulée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— débouter Maîtres X Z, E Y et G A de leurs demandes,
— les condamner in solidum à payer à la société Orange la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en première instance,
Y ajoutant,
— condamner in solidum Maîtres X Z, E Y et G A à payer à la société Orange la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner in solidum Maîtres X Z, E Y et G A à supporter les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Christophe Debray, Avocat au Barreau de Versailles.
Vu les dernières conclusions notifiées le 29 mai 2020 par lesquelles Mme X Z, M. E Y, M. G A demandent à la cour de :
Vu les articles 1147, 1134 et 1135 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n°2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l’Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016,
— déclarer la société Orange irrecevable et mal fondée en son appel.
— l’en débouter,
Confirmant le jugement entrepris,
— dire et juger que la société Orange a manqué tant à son obligation de renseignement et de conseil que de loyauté dans l’exécution du contrat à l’occasion du piratage téléphonique dont ont été victimes les intimés, la société Orange agissant au surplus de mauvaise foi,
— dire et juger que la société Orange est responsable du préjudice causé aux intimés de ce fait.
— infirmant partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a limité à 5.000 euros le montant des dommages et intérêts fixés au bénéfice des intimés,
Et statuant à nouveau,
— condamner la société Orange à payer à Maîtres X Z, E Y et G A la somme de 12. 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Y ajoutant,
— condamner la société Orange à payer à Maître Maîtres X Z, E Y et G A la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
FAITS ET PROCÉDURE
Maîtres X Z, E Y et G A sont tous trois avocats inscrits au barreau de Paris.
La société Orange intervient, en l’espèce, comme opérateur internet et de télécommunications.
La société ITC Ariane Services commercialise des services de télécommunications et de sécurité. Elle est, depuis le 1er janvier 2015, le locataire gérant de la société Ariane réseaux & télécoms.
Suivant acte du 21 décembre 2004, la société Ariane réseaux & télécoms a vendu à Maîtres X Z, E Y et G A, pour les besoins de leur activité professionnelle, un équipement OMNIPCX OFFICE de marque Alcatel (ci-après PABX ou IPBX), dispositif chargé d’assurer un service de standard téléphonique intégré et des fonctionnalités diverses, telles que la messagerie, une redirection dynamique des appels, un accès distant, des liaisons entre les postes internes, etc.
Est également conclu, à la même date et entre les mêmes parties, un contrat de maintenance dudit dispositif, option « Rubis » choisie par les clients.
Suivant acte du 15 avril 2014 Maîtres X Z, E Y et G A ont souscrit avec la société Orange un contrat d’abonnement « Orange Open Pro partagé » portant sur le choix spécifique de la formule « Basic ». Ce service, qui permettait aux clients de disposer d’un forfait de communications téléphoniques, est rattaché à l’équipement susvisé.
Le lundi 11 janvier 2016 au matin, la société Orange a constaté une consommation de communications téléphoniques anormales du compte client de Maîtres X Z, E Y et G A suspectant une fraude via le dispositif PABX, elle les a aussitôt avisés et leur a conseillé de se mettre en contact avec la société chargée de son installation et de sa maintenance.
Maîtres X Z, E Y et G A ont immédiatement pris attache avec la société Itc Ariane Services, laquelle a répondu, par courriel du 11 janvier 2016 à 11h41, que la demande d’incident était prise en compte. Y était également indiqué que « le standard clignote en rouge ».
Le mardi 12 janvier au matin, constatant sur le standard un nombre d’appels entrants inhabituels au cours de la nuit sous le numéro « 0002522973122 », Me Y a repris contact avec la société Orange, par courriel du jour, en expliquant avoir « immédiatement pris contact avec l’entreprise qui gère notre installation téléphonique pour une réponse appropriée à ces faits délictueux » et en confirmant « (n 'avoir) aucune relation professionnelle avec le numéro qui a appelé pour éviter d’être surtaxé à notre détriment lors de la prochaine facture ».
Par courriel du 12 janvier, la société ITC Ariane Services a confirmé à Me Y sa venue le vendredi 15 janvier suivant « pour vous proposer une solution afin de pallier au piratage de vos lignes téléphoniques ».
Par courriel du 13 janvier, Me Y a informé à nouveau la société Orange de ce que de nouveaux appels non sollicités avaient été reçus dans la soirée (les numéros étaient indiqués), sollicitant la transmission de « la fiche technique correspondante de vos services. Pour éviter toute difficulté ultérieure en cas de surfacturation téléphonique … », courriel auquel la société Orange a accusé réception.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 janvier 2016 adressé à la société Orange, Me Y s’est inquiété, vu « la gravité des faits », de n’avoir aucun retour des mesures prises pour enrayer le renouvellement desdits problèmes et a sollicité, par ailleurs, la fiche détaillée des appels reçus depuis le 8 janvier 2016 afin de porter plainte, exprimant enfin toutes réserves sur le préjudice matériel et financier engendré, et ce en particulier « une surfacturation de nos communications téléphoniques ».
Par courriels du 20 janvier, la société Orange a confirmé l’enregistrement de la réclamation et la délivrance d’une réponse sous 7 jours ouvrés.
Par courrier en date du 27 janvier 2016, la société ITC Ariane Services a transmis à Maîtres X Z, E Y et G A, suite à son déplacement sur les lieux le 15 janvier écoulé et en réponse à leur problématique, une proposition de migration de l’équipement PABX/IPBX version R3.0 vers la dernière version R10.0 pour un montant de 1.686 euros TTC.
Par courriel du 29 janvier 2016, la société Orange a expliqué à Maîtres X Z, E Y et G A être dans l’impossibilité de leur fournir le détail des consommations du mois en cours.
Par courriel du 8 février adressé à la société ITC Ariane Services, Me Y a signalé la persistance régulière des intrusions.
Par courriel du même jour adressé à Me Y, la société Orange a confirmé que les montants contestés des communications internationales vers la Somalie correspondaient à des appels passés depuis leur ligne ; qu’ils étaient donc dus, renvoyant, dès lors, le cabinet d’avocat vers le prestataire de la maintenance du PABX, susceptible d’en assurer la sécurisation.
Par courrier du 9 février 2016 adressé à Maîtres X Z, E Y et G A, la société ITC Ariane Services a proposé la mise en place de l’offre OPTI ACCESS.
Le 23 février, la société ITC Ariane Services est intervenue, à distance, pour supprimer les boîtes vocales inutilisées et le renvoi externe vers l’international.
Par courriel du 24 février, Maîtres X Z, E Y et G A ont renvoyé la proposition signée pour la mise à jour de l’équipement téléphonique à la dernière version en vigueur. Le logiciel a été installé le 22 mars suivant.
Tout au long de la période allant du 8 janvier au 23 février 2016, des communications internationales sortantes, en majorité vers des pays d’Afrique, ont été émises, par piratage, depuis la ligne téléphonique de Maîtres X Z, E Y et G A.
Depuis le 23 février 2016, plus aucun appel frauduleux n’a été constaté.
Relativement à la période litigieuse susvisée, la société Orange a adressé à Maîtres X Z, E Y et G A deux factures :
— une première en date du 31 janvier 2016 pour un montant total TTC de 10.809,58 euros, dont la somme HT de 8.890,05 euros de communications internationales hors forfait vers la Somalie,
l’Erythrée, la Bosnie, le Zimbabwé et le Mali ;
— une seconde en date du 29 février 2016 pour un montant total TTC de 1.889,68 euros, dont la somme HT de 1.481,14 euros de communications internationales hors forfait vers le Centrafrique.
Suivant courriers recommandés des 17 février et 15 mars 2016 et sommation du 24 février 2016, Maîtres X Z, E Y et G A ont contesté devoir ces sommes, invoquant notamment la responsabilité de la société Orange. Ils ont néanmoins réglé la somme de 224,56 euros correspondant aux consommations ne résultant pas des fraudes.
Par courriers en réponse des 25 février et 13 avril 2016, la société Orange a maintenu ses demandes, justifiant de leur bien fondé et communiquant par ailleurs le relevé des appels sortants sur ladite période.
Par lettres recommandées du 26 octobre 2016, la société Orange a mis en demeure, par l’intermédiaire de son conseil, Maîtres X Z, E Y et G A de lui payer la somme totale de 12.473,89 euros.
Par courrier recommandé en réponse du 15 novembre 2016, ces derniers ont refusé de procéder audit paiement.
Parallèlement, par courrier du 15 mars 2016, Maîtres X Z, E Y et G A ont sollicité auprès de la société Itc Ariane Services la prise en charge du montant des communications illicites.
En réponse, par courriel du 17 mars et courrier du 21 mars, cette dernière a rappelé les diligences qu’elle avait entreprises pour pallier les problèmes survenus en respect de ses obligations contractuelles.
Par courrier du 26 décembre 2016, le conseil de la société Orange a envoyé une nouvelle mise en demeure à Maîtres X Z, E Y et G A aux fins de paiement de la somme de 12.473,89 euros.
Par courriel du 29 décembre suivant, ces derniers ont informé la société ITC Ariane Services de leur intention d’agir à son encontre en responsabilité en cas d’action judiciaire.
Par acte d’huissier de justice du 10 janvier 2017, la société Orange a assigné Maîtres X Z, E Y et G A devant le tribunal de grande instance de Versailles en paiement.
Par acte d’huissier de justice du 31 juillet 2017, Mme X Z, MM E Y et G A ont assigné la société ITC Ariane Services devant ce tribunal.
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du 13 novembre 2017.
C’est dans ces circonstances qu’a été rendu le jugement entrepris.
SUR CE, LA COUR,
Les limites de l’appel
Les dispositions du jugement qui concernent la société ITC Ariane ne sont pas querellées et cette société n’a pas été intimée.
Ces dispositions non critiquées sont dès lors devenues irrévocables. la responsabilité de la société Orange
La société Orange conteste toute responsabilité dans le piratage survenu. Au soutien de son appel, elle invoque diverses jurisprudences. Elle fait valoir que l’objet du contrat conclu avec Maîtres Y, Z et A consiste seulement à acheminer les appels téléphoniques ; qu’elle n’a ni fourni, ni installé, ni entretenu le standard téléphonique sur lequel le piratage a eu lieu ; qu’elle n’est intervenue qu’en qualité d’opérateur de téléphonie avec pour obligation d’assurer le bon acheminement des appels en mettant en 'uvre les moyens nécessaires au bon fonctionnement du réseau de téléphonie ; que l’opérateur n’est tenu d’aucune obligation d’information ou de conseil dès lors qu’il n’est en charge ni de l’installation, ni de la maintenance, ni du contrôle de l’équipement téléphonique dont il n’a donc aucune maîtrise ; qu’il s’ensuit qu’il ne peut se voir opposer aucune responsabilité dans le piratage de la ligne téléphonique du client ; que dans ces conditions, l’éventuelle utilisation frauduleuse par piratage de la ligne ne lui est pas opposable ; qu’en l’espèce, elle a satisfait à son obligation d’acheminement des appels et n’a aucune responsabilité dans la sécurisation de l’équipement téléphonique de Maîtres Y, Z et A ; que les conditions générales rappellent d’ailleurs que le client est seul responsable de la protection de son système informatique contre l’intrusion de tiers ; qu’en outre, l’article 8 des conditions spécifiques stipule que la société Orange n’est pas responsable de l’utilisation détournée du service ; que la fraude en l’espèce a porté sur l’équipement et non sur le réseau de la société Orange ; que conformément à la jurisprudence constante, l’opérateur n’a pas à surveiller le trafic de ses clients et ne doit donc surveiller ni l’origine, ni la destination des communications qu’il achemine ; que, bien qu’étrangère à la fraude subie, elle a pourtant fait preuve d’une particulière diligence à l’égard de ses clients en allant au-delà de ses obligations ; que contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, et alors qu’il n’y avait, là non plus aucune obligation, elle a formulé des préconisations qui n’ont cependant pas été appliquées par Maîtres Y, Z et A ; qu’ainsi, elle a immédiatement alerté les clients dès le lundi 11 janvier 2016 et a formulé des préconisations de sécurisation alors que les clients ont attendu près de deux mois pour y procéder ; qu’ainsi, ils sont responsable avec Ariane ITC Services de la persistance du piratage ; qu’elle ne pouvait donc bloquer les appels internationaux sans demande expresse de ses clients puisque, à défaut, elle se serait mise en contravention avec son obligation essentielle d’opérateur et aurait pu nuire à l’activité professionnelle de ses clients dans laquelle elle n’a pas à s’immiscer ; qu’il appartenait à la société Ariane ITC services seule de fournir à ses clients l’information et le conseil relatif à la sécurisation de l’équipement et les moyens de faire cesser le piratage.
Maîtres Y, Z et A concluent à la confirmation du jugement déféré en ce que le tribunal a retenu que la société Orange avait manqué en l’espèce tant à son obligation de renseignement et de conseil que de loyauté dans l’exécution du contrat. Ils observent que les conclusions d’appel de la société Orange indiquant qu’elle a été très diligente démontrent bien qu’elle entend soutenir qu’elle a rempli son devoir d’information et de conseil dont elle refuse par ailleurs d’être redevable ; que les diligences alléguées pour la première fois en appel ne sont corroborées par aucune pièce ; qu’Orange ne les a contactés par téléphone que le 11 janvier 2016 et le 24 février 2016 ; que le contenu de ces deux conversations n’est pas exactement rapporté dans les conclusions d’appel d’Orange ; que, contrairement à ce qu’il est soutenu par l’appelante, le contact n’a jamais parlé d’une attaque du standard par l’intermédiaire de la messagerie vocale ni mentionné la nécessité de sécuriser l’installation ; que la société Orange ne les a jamais informés du mécanisme de la fraude contrairement à ce qu’elle prétend ; qu’elle n’a jamais conseillé de ne pas activer les répondeurs téléphoniques, man’uvres qui ne pouvaient au demeurant être réalisées que par la société ITC Ariane services intervenant seule à distance sur le standard ; que le deuxième contact téléphonique du 24 février 2016 n’est intervenu qu’en réponse à la sommation qu’ils ont délivrée et non par volonté de résoudre le problème ; qu’au contraire, ils n’ont eux-mêmes jamais été négligents alors qu’Orange n’a proposé aucun remède ; qu’en effet, elle aurait pu parfaitement proposer d’interrompre au moins temporairement l’accès à l’international sur son réseau ; qu’ainsi, en ne prévoyant pas de telles procédures d’intervention par contrat en accord avec ses clients, Orange se rend coupable d’imprévision et d’infraction au principe de précaution auquel cette société d’envergure internationale
ne saurait se soustraire ; que ce moyen de fraude est très répandu ; qu’il permet la rémunération du pirate pour l’acheminement des appels frauduleux ; que toutefois en exécution d’accords internationaux, la rémunération est partagée entre les opérateurs ; qu’ainsi Orange conserve aussi sa part de rémunération pour l’acheminement partiel sur son réseau de chaque appel illicite ; que tant que les opérateurs pourront donc obtenir le paiement de ces prestations frauduleuses auprès des victimes en faisant valoir une situation acquise et une jurisprudence obsolète, aucun effort ne sera fait pour mettre fin à ces dérives alors que le client qui souscrit un contrat de prestation téléphonique auprès d’une société aussi importante qu’Orange est en droit d’attendre une totale sécurité dans l’usage de son téléphone et dans l’acheminement de ces communications ; que d’ailleurs la société Orange a depuis modifié ses conditions générales, lesquelles prévoient désormais que la connexion peut être interrompue en cas d’utilisation inappropriée du service, en particulier lors de l’utilisation ininterrompue du forfait par le biais notamment d’une composition automatique et en continu de numéros sur la ligne ; qu’ainsi lorsque des pirates utilisent des destinations incluses dans les forfaits et que cette surconsommation ne peut pas être facturée à ses clients, dans ce cas Orange se réserve d’agir.
Appréciation de la cour
Le 15 avril 2014, Maîtres Y, Z et A ont souscrit à un contrat d’abonnement Orange Open pro partagé qui stipule en particulier que ce contrat se compose, par ordre de priorité décroissante, du présent bon de commande, des conditions spécifiques à Orange Open pro partagé, des conditions spécifiques relatives aux options supplémentaires souscrites le cas échéant, des fiches tarifaires spécifiques en vigueur et ou de la fiche tarifaire mobilité entreprise en vigueur et des conditions générales Orange business services.
Cette stipulation précède immédiatement la signature de Maître X Z en sa qualité de gérant de sorte que Maîtres Y, Z et A ne peuvent sérieusement soutenir ne pas avoir accepté les conditions générales de ce contrat.
Les articles 6.7 et 8 des conditions générales disposent que le client est seul responsable de la protection de son système informatique contre l’intrusion de tiers.
L’article 8 des conditions spécifiques stipule que la responsabilité d’Orange business services ne saurait être tenue responsable d’un usage détourné du service.
Il n’est pas contesté que c’est par un appel téléphonique du 11 janvier 2016 d’un préposé de la société Orange, M. B, qui a fourni ses coordonnées téléphoniques, que l’alerte a été donnée. Aucun manquement à son obligation de renseignements et de conseil ne saurait ainsi être reproché à la société Orange alors qu’il n’est pas plus contesté qu’elle n’a ni fourni, ni installé, ni entretenu le standard téléphonique sur lequel le piratage a eu lieu, n’étant intervenue qu’en sa seule qualité d’opérateur de téléphonie, responsable de l’acheminement des appels comme elle le fait justement valoir.
Ensuite, le 12 janvier 2016, Maître Y a adressé à la société Orange un courriel dans lequel il est indiqué que la ligne téléphonique faisait l’objet depuis le 8 janvier 2016 d’une attaque pirate en provenance de l’étranger ; que cette situation avait été portée à sa connaissance la veille par l’un des techniciens de la société Orange ; que les attaques avaient eu lieu du 8 janvier à 21h48 11 janvier à 7h51 ; qu’elles s’étaient renouvelées la nuit ; qu’il avait immédiatement pris contact avec l’entreprise gérant l’installation téléphonique du cabinet ; qu’il confirmait que le cabinet n’avait aucune relation professionnelle avec le numéro qui avait appelé et ce pour éviter d’être surtaxé à leur détriment lors de la prochaine facture. Il demandait en outre si ce courriel était suffisant pour déposer plainte au commissariat de police.
Le 13 janvier 2016, Maître Y a fait part à la société Orange par courriel de cinq nouveaux
appels non sollicités et lui a demandé de bien vouloir lui faire parvenir la fiche technique correspondante de ses services. Il a précisé que pour éviter toute difficulté ultérieure en cas de surfacturation téléphonique, ce courriel et celui de la veille étaient adressés en recommandé avec accusé de réception.
Le 15 janvier 2016, Maître Y a reçu un courriel de la société Orange intitulé « confirmation de réception de votre demande » dans lequel celle-ci accusait réception de la demande concernant une attaque de pirates en provenance de l’étranger formulée auprès du service client. Elle précisait qu’une plainte pouvait être déposée au commissariat de police et invitait à contacter le service client pour plus d’informations.
Le 18 janvier 2016, Maître Y a également adressé à Orange Blois une lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle il rappelait ces courriels et les attaques. Il soulignait également ne pas avoir eu d’accusé de réception ni de retour à ces courriels des 12 et 13 janvier en le déplorant, vu la gravité des faits. Il demandait également à la société Orange, afin de pouvoir déposer plainte contre X, de lui faire parvenir par retour de courrier la fiche détaillée des appels litigieux et lui faire connaître les mesures prises par ses services pour éviter que ces problèmes ne se renouvellent. Il faisait par ailleurs toutes réserves sur le préjudice matériel et financier que ces intrusions étaient susceptibles de causer, en particulier en ce qui concerne une surfacturation des communications téléphoniques qu’il considérait qu’elles ne sauraient être mises à la charge du cabinet sans oublier la gravité de l’atteinte au secret professionnel d’avocat.
Par courriel du 20 janvier 2016, Orange a accusé réception de la réclamation en précisant qu’une réponse serait apportée sous sept jours ouvrés. Un accusé de réception identique a également été adressé à Me Z le même jour.
Le 23 janvier 2016, Orange a accusé réception d’une demande du même jour concernant le détail des consommations formulé auprès du service client et répondu qu’elle était dans l’impossibilité de fournir ce détail pour le mois en cours.
Par courriel du 8 février 2016, Orange a répondu à la réclamation relative à la facturation de communications internationales vers la Somalie ; qu’après enquête et analyse technique, elle confirmait que les montants contestés portés sur la facture correspondaient bien à des communications passées depuis la ligne téléphonique du cabinet ; qu’en sa qualité d’opérateur tenu d’acheminer l’ensemble des appels émis depuis la ligne téléphonique au tarif en vigueur, sa responsabilité ne pouvait être engagée à ce titre ; que par conséquent le cabinet restait redevable des sommes dues ; que dans l’hypothèse où un détournement frauduleux de l’équipement était suspecté, elle invitait le cabinet à faire procéder, dans les meilleurs délais, à une vérification de sa sécurisation par le prestataire en assurant la maintenance.
La société Orange communique de son côté un courrier recommandé avec accusé de réception adressé par Me Y à M. I J, président d’Orange SA par lequel il transmettait les pièces de la réclamation et s’indignait de l’impossibilité alléguée de fournir le détail des consommations. Il soulignait également que le cabinet était victime d’un racket au téléphone non sollicité dans lequel il estimait la responsabilité d’Orange engagée car rien n’avait été fait pour éviter le renouvellement de ces appels.
Le 17 février 2016, Maître Y a adressé à Orange Blois une lettre recommandée avec demande d’accusé de réception dans laquelle il refusait de payer la première facture incluant les appels litigieux. Il rappelait également les échanges antérieurs et contestait l’impossibilité pour Orange de fournir le détail des appels.
Parallèlement, sont produits aux débats les différents échanges intervenus sur la même période avec la société Ariane ITC services, fournisseur, installateur et assurant la maintenance de l’équipement
sur lequel a été détecté la faille de sécurité et qui a réglé le problème fin février 2016 en intervenant sur le standard pour supprimer l’accès à l’international, plus aucun appel frauduleux n’étant observé à compter du 23 février 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mars 2016, Maître Y a adressé à la direction d’Orange le règlement de la partie non contestée des factures correspondantes.
À la même date, il a adressé à cette même direction un autre courrier recommandé avec accusé de réception faisant suite au relevé des communications téléphoniques de janvier 2016 reçu sous format Excel et à une facture supplémentaire du 29 février 2016 laissant apparaître 157 appels contestés. En conséquence, il a demandé le relevé détaillé des communications pour la période du 1er au 29 février 2016.
Il résulte de cette chronologie exhaustive que si certes le cabinet d’avocats a sollicité essentiellement le service client d’Orange à de multiples reprises, et non pas l’assistance technique, les échanges visaient avant tout à se prémunir et à contester la surfacturation des appels frauduleux, aucun ne contenant toutefois une interpellation précise de la société Orange dans le but de mettre techniquement fin au dysfonctionnement observé. Ce qui peut d’ailleurs parfaitement se comprendre puisque parallèlement le cabinet d’avocats faisait toutes diligences auprès de son prestataire chargé en particulier de la maintenance du standard dont la faille de sécurité a permis le piratage.
D’ailleurs, dans un courrier recommandé avec accusé de réception adressé à la société Ariane ITC services le 15 mars 2016, Maître Y affirme lui-même qu’il est apparu qu’il suffisait de restreindre l’accès à l’international de tous les postes et lignes du cabinet, ce qui pouvait être fait en un seul instant par cette société et elle seule.
Le courrier adressé à M. I J ne peut lui-même être analysé comme une mise en demeure d’Orange d’intervenir sur le plan technique dès lors en premier lieu qu’il n’est intervenu que plus d’un mois après les premiers appels frauduleux et, qu’en second lieu, l’inaction reprochée à Orange pour éviter le renouvellement des appels illicites est expressément invoquée dans le but de mettre en cause a posteriori la responsabilité d’Orange du fait du préjudice financier résultant du montant de la première facture.
La sommation de communiquer délivrée le 24 février 2016 enjoignant la société Orange, en particulier de justifier de toutes les mesures techniques prises par elle pour supprimer à l’avenir le renouvellement des appels non sollicités et des intrusions sur son propre réseau téléphonique n’est pas plus probante à cet égard puisque, précisément, elle vise l’avenir et a été délivrée après que les appels frauduleux ont cessé.
Au total, alors que les dispositions contractuelles prévoient que le client est seul responsable de la protection de son système informatique contre l’intrusion de tiers, que le dysfonctionnement a été révélé par la société Orange et qu’aucune demande d’intervention technique n’a au surplus été demandée à l’opérateur de téléphonie, c’est à tort que le tribunal a retenu que la société Orange avait manqué à son obligation d’exécuter le contrat de bonne foi. Ayant souscrit un contrat stipulant que le client est responsable de la protection de son système informatique contre l’intrusion de tiers, c’est vainement que Maîtres Y, Z et A soutiennent que la société Orange a fait preuve d’imprévision et manqué au principe de précaution et ce, peu important que les nouvelles conditions générales stipulent désormais que la connexion puisse être interrompue en cas d’utilisation inappropriée du service. D’ailleurs, quand bien même elle s’applique aux communications incluses dans le forfait, cette disposition contribue également à la protection du client d’une consommation frauduleuse de celui-ci et non pas à la seule protection de l’opérateur de téléphonie.
En tout état de cause, la société Ariane ITC services est définitivement condamnée à garantir Maîtres Y, Z et A du montant de la facturation résultant en particulier des appels
frauduleux de sorte que Maîtres Y, Z et A ne justifient d’aucun préjudice matériel. Il n’est en outre justifié d’aucun autre préjudice, le stress invoqué ne pouvant pas plus être mis au compte de l’inertie alléguée de la société Orange qu’à celui de la société Ariane ITC services qui n’a techniquement résolu le problème que le 22 février 2016. Au demeurant aucun élément du dossier ne permet à la cour de déterminer si ce délai est ou non excessif eu égard aux difficultés rencontrées et aux problèmes techniques à résoudre.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la société Orange à payer à Maîtres Y, Z et A la somme de 5000 ' de dommages et intérêts.
Les demandes accessoires
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel de sorte que chaque partie sera déboutée de sa demande en ce sens et conservera la charge de ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
Dans les limites de l’appel,
INFIRME le jugement rendu le 19 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Versailles en ce qu’il a condamné la société Orange à payer à Maîtres Y, Z et A la somme de 5000 ' de dommages et intérêts,
Et, statuant à nouveau dans les limites de l’appel,
DÉBOUTE Maîtres Y, Z et A de leur demande de dommages et intérêts dirigée contre la société Orange,
Et, y ajoutant,
DÉBOUTE chaque partie de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens d’appel.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Nathalie LAUER, conseiller pour le président empêché et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,
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