Irrecevabilité 21 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 21 sept. 2021, n° 21/01186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/01186 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 12 février 2021, N° 2020L02203 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4GB
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 SEPTEMBRE 2021
N° RG 21/01186
N° Portalis
DBV3-V-B7F-UKRK
AFFAIRE :
S.C.I. DU 1 PLACE DE LA PISCINE
C/
SOCIETE DOLCE BELLEZZA
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Février 2021 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 2020L02203
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
MP
TC PONTOISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.C.I. DU 1 PLACE DE LA PISCINE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
[…]
[…]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 25141
Représentant : Me Isabelle DONNET de la SELARL FIDU-JURIS, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 13
APPELANTE
****************
SOCIETE DOLCE BELLEZZA
[…]
[…]
S.E.L.A.R.L. V ET V ASSOCIES représentée par Me X Y, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SAS DOLCE BELLEZZA
[…]
[…]
Représentant : Me Frédéric ZAJAC de la SELARL 2APVO, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 165 – N° du dossier 180039
LE PROCUREUR GENERAL
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[…]
[…]
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Juin 2021, Madame Delphine BONNET, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN
En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l’avis du 29/03/2021 a été transmis le même jour au greffe par la voie électronique.
La SAS Dolce Bellezza exploitait un fonds de commerce de soins esthétiques, massages, achats, ventes de produits cosmétiques au sein de locaux donnés à bail par la SCI du 1 place de la piscine.
Par jugement du 22 juin 2018, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Dolce Bellezza. Puis, par jugement du 17 janvier 2020, le tribunal a arrêté un plan de continuation prévoyant notamment :
— le règlement de 100 % des créances tant chirographaires que privilégiées en neuf annuités progressives (5 % les deux premières années ; 8 % l’année 3; 10 % les années 4 et 5 ; 15 % les années 6 à 8 et 17 % l’année 9) ;
— le remboursement du prêt de la Banque populaire sur neuf années par mensualités égales avec maintien du taux contractuel, selon un nouvel échéancier.
La Selarl V&V prise en la personne de maître X Y a été nommée en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
En raison de la fermeture de l’établissement de soins liée à la crise sanitaire, par requête reçue le 21 décembre 2020, la Selarl V&V ès qualités, au visa de l’article 5 I de l’ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020, a présenté au tribunal une demande de modification du plan de redressement et par jugement contradictoire du 12 février 2021, le tribunal de commerce de Pontoise a :
— dit la requête recevable ;
— fait droit à la requête ;
— ordonné la modification du plan de redressement de la société Dolce Bellezza arrêté par le tribunal le 17 janvier 2020 ;
— autorisé la modification du plan de redressement ;
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le tribunal a ainsi prorogé la durée du plan d’une durée de deux ans.
Par déclaration du 22 février 2021, la SCI du 1 place de la piscine, contrôleur, a interjeté appel de ce jugement.
La cour a invité l’appelante à présenter ces observations sur le moyen relevé d’office tiré de l’absence de voie de recours ouverte au contrôleur à l’encontre d’un jugement arrêtant une modification du plan de redressement judiciaire sauf à démontrer qu’il remplit les conditions de l’article L. 661-1 7° du code de commerce.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 13 avril 2021, la SCI du 1 place de la piscine demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel ;
— dire et juger mal fondé M. le procureur en sa demande tendant à voir déclarer irrecevable son appel pour défaut de qualité à agir ;
— infirmer le jugement ;
statuant à nouveau,
— rejeter la demande de modification substantielle du plan de continuation de la société Dolce
Bellezza telle qu’adoptée par le jugement ;
— débouter toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
La Selarl V et V Associés ès qualités et la société Dolce Bellezza ont constitué avocat mais n’ont pas conclu.
Dans son avis notifié par RPVA le 29 mars 2021, le ministère public demande à la cour de déclarer l’appel irrecevable faute de qualité à agir pour l’appelante en qualité de contrôleur de la procédure collective. Il fait valoir que l’article L661-1 alinéa 7 du code de commerce donne une liste limitative des personnes ayant qualité pour interjeter appel d’un jugement modifiant substantiellement le plan de continuation et que cette liste ne comprend pas le contrôleur en sorte que l’appel doit être déclaré irrecevable.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 mai 2021.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
La SCI appelante soutient qu’il existe une contradiction entre les textes des articles L. 626-26 et L. 661-1 7° du code de commerce en ce que seul le contrôleur qui fait partie des personnes dont l’avis est recueilli sur la demande de modification d’un plan est ôté de la liste des personnes qui peuvent
relever appel d’une décision statuant sur une modification d’un plan. Elle souligne qu’ainsi le contrôleur qui dispose du droit d’être entendu par le tribunal ne peut faire respecter ce droit en faisant appel, contrairement au ministère public, au débiteur, au commissaire à l’exécution du plan, au représentant des salariés, ce qui contrevient à l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle estime en effet que rien ne justifie qu’une des personnes prévues à l’article L. 626-26 du code de commerce fasse l’objet d’un traitement discriminatoire par la loi, ce qui est particulièrement surprenant puisque le contrôleur qui est nécessairement un créancier est la personne la plus intéressée par une modification substantielle du plan de continuation et par l’allongement des délais de remboursement des créances.
Elle considère qu’en tant que contrôleur elle a qualité pour agir et que son appel est donc recevable en application de l’article L. 626-26 du code de commerce et de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Les voies de recours en droit spécial des entreprises en difficulté s’inscrivent dans un régime dérogatoire, justifié par des impératifs de rapidité et de sécurité juridique des procédures collectives, présentant notamment les caractéristiques suivantes : des délais d’exercice abrégés ainsi que des conditions d’ouverture restrictives.
Selon l’article L.661-1 7° du code de commerce ne sont susceptibles que d’un appel de la part du débiteur, du commissaire à l’exécution du plan, du comité social et économique et du ministère public ainsi que de la part du créancier ayant formé une contestation en application de l’article L. 626-34-1 les jugements statuant sur la modification du plan de sauvegarde ou de redressement.
S’il est vrai que le contrôleur fait partie des personnes énumérées à l’article L. 626-26 du code de commerce qui doivent être entendues ou dûment appelées par le tribunal avant qu’il ne statue sur une demande de modification d’un plan de sauvegarde ou de redressement, le contrôleur ne peut néanmoins relever appel du jugement statuant sur la modification du plan qui fait corps avec la décision ayant arrêté le plan à l’encontre de laquelle il ne pouvait également pas interjeter appel.
La SCI du 1 place de la piscine ne peut utilement invoquer ni une discrimination ni une violation de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que, comme le prévoit l’article L. 661-3 alinéa 1er, la tierce opposition lui est ouverte à l’encontre du jugement modifiant le plan.
Il convient par conséquent de déclarer l’appel de la SCI du 1 place de la piscine irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Déclare l’appel de la SCI du 1 place de la piscine irrecevable,
Condamne la SCI du 1 place de la piscine aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La présidente,
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