Confirmation 9 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 9 déc. 2021, n° 20/01144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/01144 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 17 janvier 2020, N° 2018F00556 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 DECEMBRE 2021
N° RG 20/01144 – N° Portalis DBV3-V-B7E-TYM3
AFFAIRE :
SARL AZ CONSTRUCTION
C/
S.A.R.L. SOFLUTRANS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 17 Janvier 2020 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2018F00556
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me X TERIITEHAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL AZ CONSTRUCTION
N° SIRET : 509 55 3 8 97
[…]
[…]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 20081
Représentant : Me Florent VIGNY de la SELARL CAUSIDICOR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J133 -
APPELANTE
****************
S.A.R.L. SOFLUTRANS
N° SIRET : 507 38 5 3 59
[…]
[…]
Représentant : Me X TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 732 – N° du dossier 20200172
Représentant : Me Pierre-yves GUERIN de l’AARPI LMT AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0029 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Septembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François THOMAS, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur Bruno NUT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSE DU LITIGE
La société AZ Constructions est spécialisée dans les travaux de ferronnerie et de structures métalliques.
La société Soflutrans est une société de transport fluvial, propriétaire du bateau Metatron.
Le 29 juillet 2015, le bateau a heurté un rocher et s’est rempli d’eau.
Par jugement du 28 septembre 2015, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de
redressement judiciaire de la société Soflutrans puis, le 14 décembre 2016, a arrêté un plan de redressement et
nommé Me de Keating commissaire à l’exécution du plan.
Par ordonnance de référé du 20 novembre 2017, le tribunal administratif de Versailles a nommé un expert
dont le rapport a été déposé le 1er octobre 2018.
La société AZ Construction a été missionnée principalement pour la réfection de la partie habitable.
Le 1er mai 2017, le Metatron a repris la navigation.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 juillet 2018, la société AZ Constructions a mis en
demeure la société Soflutrans de lui régler une somme impayée de 39.190 € au titre du solde de ses factures.
Par acte du 13 juillet 2018, la société AZ Construction a assigné la société Soflutrans devant le tribunal de
commerce de Pontoise aux fins de la voir condamner à lui payer une somme de 39.190 € au titre du solde des
factures impayées, outre des intérêts à compter de l’échéance de chacune des factures et la somme 320 € au
titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Par jugement du 17 janvier 2020, le tribunal de commerce de Pontoise a :
— déclaré la société AZ Construction mal fondée en ses demandes,
— débouté la société AZ Construction de sa demande de règlement de la somme de 39.190 euros y compris
intérêts,
— débouté la société AZ Construction de sa demande de règlement de la somme de 320 euros au titre des frais
de recouvrement,
— condamné la société AZ Construction à payer à la société Soflutrans la somme de 3.000 euros à titre de
dommages et intérêts,
— condamné la société AZ Construction à payer à la société Soflutrans la somme de 2.500 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré la société AZ Construction mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700
du code de procédure civile, l’en a débouté,
— condamné la société AZ Construction aux dépens de l’instance, liquidés à la somme de 73,22 euros, ainsi
qu’aux frais d’acte et de procédure d’exécution, s’il y a lieu,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 19 février 2020, la société AZ Construction a interjeté appel du jugement.
Par ordonnance d’incident du 4 février 2021, le conseiller de la mise en état a :
— donné acte à la société Soflutrans qu’elle renonce à sa demande de radiation,
— donné injonction à la société AZ Construction de produire une attestation d’assurance responsabilité
professionnelle pour les années 2016 et 2017,
— rejeté le surplus des demandes,
— dit n’y avoir lieu à paiement de frais irrépétibles,
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance principale.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 27 mai 2021, la société AZ Construction demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 17 janvier 2020 en ce qu’il a :
/ « déclaré la société AZ Construction mal fondée en ses demandes ;
/ débouté la société AZ Construction de sa demande de règlement de la somme de 39 190€ y compris intérêts ;
/ débouté la société AZ Construction de sa demande de règlement de la somme de 320€ au titre des frais de
recouvrement ;
/ condamné la société AZ Construction à payer à la société Soflutrans la somme de 3 000€ à titre de
dommages et intérêts ;
/ condamné la société AZ Construction à payer à la société Soflutrans la somme de 2 500€ au titre de l’article
700 du code de procédure civile ;
/ déclaré la société AZ Construction mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’en a débouté;
/ condamné la société AZ Construction aux dépens de l’instance, liquidés à la somme de 73,22€, ainsi qu’aux
frais d’acte et de procédure d’exécution »
Et, statuant à nouveau,
— condamner la société Soflutrans à payer à la société AZ Construction une somme de 39.190€ au titre du
solde des factures impayées,
— prendre acte que la société AZ Construction s’en rapporte à l’appréciation de la cour sur le mérite de sa
demande d’expertise judiciaire,
— débouter la société Soflutrans de l’ensemble de ses demandes,
— dire que la dette de la société Soflutrans produira des intérêts « au taux d’intérêt appliqué par la Banque
centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage » à
compter de l’échéance de chacune des factures conformément aux dispositions de l’article L.441-6 du code de
commerce et que ces intérêts seront capitalisés annuellement en application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la société Soflutrans à payer à la société AZ Construction une somme de 320€ (40€ x 8) au titre
de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— condamner la société Soflutrans à payer à la société AZ Construction une somme de 5.000€ au titre de
l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Soflutrans aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 2 juin 2021, la société Soflutrans demande à la cour de :
— Confirmer sur le principe le jugement rendu par le tribunal de commerce de pontoise le 17 janvier 2020 en
ce qu’il a :
/ Déclaré la société AZ Construction mal fondée en ses demandes
/ Débouté la société AZ Construction de sa demande de règlement de la somme de 39.190 euros y compris
intérêts
/ Débouté la société AZ Construction de sa demande de règlement de la somme de 320 euros au titre des frais
de recouvrement
/ Déclaré la société AZ Construction mal fondée en sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code
de procédure civile, l’en a débouté
/ Condamné la société AZ Construction aux dépens de l’instance
/ Condamne la société AZ Construction à verser 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure
civile
Y ajoutant
— faire droit à l’appel incident,
Et statuant à nouveau
A titre principal
— condamner la société AZ Construction à payer à la société Soflutrans :
/ la somme complémentaire de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, en compensation des préjudices
résultant de la vie dans un logement insalubre,
/ la somme complémentaire de 101.688 € à titre de dommages et intérêts, tant en compensation du coût de
reprise des travaux tel que chiffré le 25 juin 2020 que de la perte de chance pour la société Soflutrans d’obtenir
une indemnisation rapide de l’assureur de la société AZ Construction, notamment au titre de l’action directe
permise par l’article L 124-3 du code des assurances,
— réserver les droits de la société Soflutrans compte tenu du préjudice d’immobilisation qui en résultera,
— déclarer que toutes sommes complémentaires allouées à la société Soflutrans porteront intérêt légal à
compter de la signification des premières écritures ' soit au plus tard le 27 juillet 2020 – subsidiairement à
compter de l’arrêt à intervenir,
— ordonner de plus fort la capitalisation des intérêts légaux, par application de l’article 1343-2 du code civil,
— débouter la société AZ Construction de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions à l’encontre de la
société Soflutrans,
— condamner la société AZ Construction à payer à la société Soflutrans au titre de l’article 700 du code de
procédure civile, une somme globale de 12.000 euros TTC,
— condamner la société AZ Construction aux dépens de première instance y compris ceux du constat d’huissier
versé aux débats de 348 euros et d’appel dont distraction au profit de la société Minault Teriitehau agissant par
Mme X Y avocat et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure
civile,
En tout état de cause
— ordonner une expertise, le cas échéant exclusivement aux frais avancés de AZ Construction, avec la mission
précisée infra soit :
/ Reconstituer les dates d’intervention de la société AZ Construction et les prestations réellement effectuées
par celle-ci,
/ Examiner le cas échéant sur le bateau Metatron (et sur documents) les désordres allégués, y compris ceux qui
ont été repris en 2019,
/ En chiffrer le coût,
/ S’en faire confirmer la cause,
/ Convoquer tous sachants,
/ Faire les comptes entre les parties,
/ Donner à la cour tout élément de nature à statuer sur les responsabilités encourues,
/ Du tout dresser rapport.
Encore plus subsidiairement si par extraordinaire la cour accueillait la société AZ Construction
— allouer à la société Soflutrans les plus larges délais de paiement,
— débouter la société AZ Construction de ses demandes accessoires ou complémentaires,
— déclarer notamment que l’indemnité forfaitaire de recouvrement n’est pas due.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2021
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux
écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande principale de la société AZ Constructions et sa responsabilité contractuelle
Le jugement, après avoir précisé les lots sur lesquels intervenait la société AZ Constructions, a relevé que les
pièces rapportées établissaient la mauvaise exécution par celle-ci des travaux dont elle avait la charge, travaux
qui n’ont pas fait l’objet d’un procès-verbal de réception, de sorte que la société Soflutrans était fondée à
refuser le règlement de la somme qui lui était demandée au titre du solde des travaux revendiqués par la
société AZ Constructions.
La société AZ Constructions avance que le procès-verbal versé par la société Soflutrans montre la présence de
dommages, mais n’établit ni leur origine ni leur cause, de sorte qu’ils ne peuvent lui être imputés. Elle ajoute
que le devis de reprise des travaux produit par la société Soflutrans n’est pas contradictoire et porte sur une
rénovation complète des aménagements intérieurs, que d’autres professionnels sont intervenus sur le bateau, et
que l’autorisation de naviguer n’aurait pas été accordée s’il y avait eu un problème d’étanchéité. Elle relève que
la société Soflutrans n’a pas cherché à engager sa responsabilité, alors qu’elle est assurée, et a en fait utilisé
une partie de l’indemnisation reçue de son assureur pour couvrir sa perte d’exploitation.
La société Soflutrans détaille les prestations que devait assurer la société AZ Constructions, relève l’absence
de procès-verbal de réception et l’apparition de désordres importants. Elle fait état de la présence de
condensation dès le mois de mars 2017, avant la remise à l’eau, dans le logement du bateau. Elle soutient que
ce logement n’est pas étanche à la suite de l’intervention de la société AZ Constructions, ce qui l’a contrainte à
le refaire, s’agissant du lieu de vie de sa famille. Elle avance que le refus de la société AZ Constructions de
reprise des travaux ou de déclarer le sinistre caractérise sa mauvaise foi, ce d’autant qu’elle a refusé de signer
un procès-verbal de réception comme de venir voir le bateau depuis sa remise en exploitation.
Elle présente une demande au titre de la responsabilité contractuelle de la société AZ Constructions, au titre de
la reprise de ses travaux défectueux.
***
La cour observe que la société AZ Constructions sollicite dans le corps de ses conclusions qu’il soit fait
injonction à la société Soflutrans de communiquer les annexes du rapport d’expertise de M. Z,
mais que cette demande n’est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions.
Selon l’article 1315 devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son
obligation.
La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter
ou suspendre l’exécution de sa propre obligation.
La société AZ Constructions fonde sa demande sur quatre devis :
— le devis 01121501 du 1er décembre 2015 d’un montant de 25.132,80 €, lequel porte à la fois sur la dépose du
vaigrage de la pièce habitable comprenant cuisine, salle de séjour, salle de bain, chambres, et la dépose du
vaigrage de la pièce de l’avant du bateau comprenant sols, murs, plafonds et cloisons ;
— le devis 15121501 du 15 décembre 2015 d’un montant de 67.800 €, qui porte sur le lot reconstruction second
oeuvre (sols/murs et plafonds y compris isolation et plomberie), le lot électricité ;
— le devis 09031601 du 9 mars 2016 d’un montant de 7.500 € qui porte sur l’installation de deux pompes à
chaleur réversible indépendantes dans le salon et chambre ;
— le devis 10061601 du 10 juin 2016 d’un montant de 4.992 € qui porte sur l’intervention dans la timonerie :
nettoyage et rebouchage des trous dans la salle des machines, remplacement de 4 tubes d’écoulement,
réfection de l’étanchéité de la trappe de timonerie, pose d’un couvercle.
Ainsi le total des devis de la société AZ Constructions s’élève à 105.424,80 €, et la société AZ Constructions
justifie de huit factures dressées entre le 7 janvier et le 20 octobre 2016 d’un même montant.
Il ressort de son grand livre auxiliaire que lui a été réglée la somme de 66.234,80 €, de sorte qu’elle réclame le
paiement de 39.190 €.
Le 18 novembre 2016, soit moins d’un mois après la dernière facture de la société AZ Constructions, la
société Soflutrans a exprimé auprès du commissaire d’avaries son mécontentement quant à la qualité des
travaux réalisés ('pour ce qui est de votre menuisier tout est en train de fondre en lambeau dans le logement je
ne vous félicite pas pour la qualité').
Le commissaire d’avaries a répondu à la société Soflutrans en indiquant avoir fixé un rendez-vous in situ avec
les représentants des entreprises, et il n’est pas établi que la société AZ Constructions ait alors été présente.
Il apparaît qu’aucun procès-verbal de réception de travaux n’est intervenu.
La société Soflutrans fait également état de clichés photographiques pris en mars 2017, soit avant la remise en
circulation du bateau, illustrant la condensation et la présence d’humidité à l’intérieur de son logement.
Un procès-verbal dressé le 31 décembre 2018 par huissier relève, clichés à l’appui, la présence d’un important
taux d’humidité à l’intérieur de ce logement, de condensation sur toutes les fenêtres, avec des traces
d’écoulement d’eau jusqu’au sol faisant gonfler certaines plinthes. L’huissier a également relevé que le parquet
était fortement gondolé, que les plaques de bois situées en dessous présentaient des taches d’humidité
importantes, que certaines portes sont gonflées et ont du mal à s’ouvrir et à se fermer. Il a aussi observé, dans
la cale abritant les machines se trouvant sous le logement – étant rappelé que la société AZ Constructions était
en charge de la timonerie-, une importante tache d’eau sous les tôles du plancher, au plancher ainsi qu’au
plafond.
Ces malfaçons portant sur les lots dont la société AZ Constructions avait la charge, il résulte de ces pièces que
cette société a imparfaitement réalisé certains travaux qui étaient à sa charge.
Elle ne peut soutenir que l’autorisation que le bateau reprenne la navigation n’aurait pas été donnée si le bateau
avait présenté des problèmes d’étanchéité, pour écarter sa responsabilité, ce alors qu’aucun procès-verbal de
réception des travaux n’a été dressé, que la société Soflutrans a fait état de malfaçons très peu de temps après
la dernière facture, et que les pièces versées sont concordantes pour les établir.
Il revenait à la société AZ Constructions d’effectuer les travaux en tenant compte de la spécificité de
l’environnement du logement et de la timonerie dont elle devait assurer la réfection, et c’est à raison que le
jugement a retenu que la société Soflutrans était fondée à refuser de régler les sommes dont la société AZ
Constructions demandait le règlement.
Il sera confirmé sur ce point, ainsi qu’en ce qu’il a débouté la société AZ Constructions de sa demande au titre
des frais de recouvrement.
S’agissant de la demande incidente de la société Soflutrans, qui sollicite la condamnation de la société AZ
Constructions au paiement de travaux du fait de l’insalubrité du logement à la suite de l’exécution de ceux
réalisés par cette société, elle fonde sa demande notamment sur un courriel de la société Delhay menuiserie de
marine du 25 juin 2020, qui fait état d’une humidité de 30 à 40 % dans le logement et un affaiblissement des
sols. Ce courriel en déduit que les matériaux utilisés 'ne doivent pas être conformes', fait état d’une insalubrité
inquiétante pour les enfants, et qu’il lui est impossible de reprendre les désordres, pour lesquels elle propose
une réfection complète. Aussi cette société adresse un devis de 101.688 €, dont la société Soflutrans demande
la condamnation de la société AZ Constructions au paiement.
Cependant, la société Soflutrans ne peut fonder sa demande sur le courriel du dirigeant de la société Delhay
pour fonder une condamnation de la société AZ Constructions au paiement de cette somme, la société Delhay
étant intéressée à l’opération de sorte que son analyse des travaux précédents ne saurait être des plus
objectives et pouvant critiquer d’autant les travaux réalisés par la société AZ Constructions pour justifier son
devis portant sur une réfection totale.
La société Soflutrans ne produit aucune autre analyse ou devis justifiant de sa demande.
Il ne saurait être justifié, du fait de ce seul courriel, de la non-conformité de l’ensemble des travaux réalisés
par la société AZ Constructions et de la nécessité de procéder à leur réfection intégrale.
La cour observe de plus que les clichés produits par la société Soflutrans réalisés en avril 2019 établissent
qu’une intervention a eu lieu sur ce plancher, l’intéressée indiquant dans ses conclusions qu’elle a remplacé
elle-même 'le parquet du plancher, la laine de roche, le contreplaqué marine', et ce qui est établi aussi par le
procès-verbal de constat du 15 mars 2019, de sorte que la réfection totale prônée par le devis de la société
Delhay pourrait aussi porter sur des travaux non réalisés par la société AZ Constructions.
Aussi, et alors au surplus que plus de quatre années se sont écoulées depuis la fin des travaux de la société AZ
Constructions, il n’apparaît pas justifié qu’il soit fait droit à la demande d’expertise.
De même, au vu de ce qui précède, la demande de la société Soflutrans tendant à voir condamner la société
AZ Constructions au paiement de la somme de 101.688 € à titre de dommages-intérêts ne sera pas accueillie,
étant au surplus observé que la société Soflutrans ne justifie pas du coût des travaux de reprise qu’elle aurait
réalisés.
Néanmoins, les pièces versées par la société Soflutrans justifient de l’existence d’un préjudice de jouissance du
fait de la présence d’humidité dans le logement, dont le jugement avait fait une juste évaluation en
condamnant la société AZ Constructions au paiement de 3.000 € à ce titre. Il sera confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Les condamnations prononcées au titre des dépens et frais irrépétibles de 1ère instance seront confirmées.
Succombant au principal, la société AZ Constructions sera condamnée au paiement des dépens d’appel, et au
versement à la société Soflutrans d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la société AZ Construction à payer à la société Soflutrans la somme de 3.000 € au titre de l’article
700 du code de procédure civile,
Condamne la société AZ Construction aux dépens d’appel.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
signé par Monsieur François THOMAS, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de
la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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