Confirmation 26 octobre 2021
Rejet 19 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 26 oct. 2021, n° 20/02130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/02130 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 5 mai 2020, N° 2018F00487 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sophie VALAY-BRIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. HIPAY GROUP c/ Société SDE CORESTAR PARTNERS GMBH |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 OCTOBRE 2021
N° RG 20/02130
N° Portalis DBV3-V-B7E-T3EN
AFFAIRE :
C/
Société CORESTAR PARTNERS GMBH
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Mai 2020 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2018F00487
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Franck LAFON
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. HIPAY GROUP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[…]
[…]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 20167
Représentant : Me Hervé LEHMAN de la SCP AVENS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0286
APPELANTE
****************
Société CORESTAR PARTNERS GMBH
Bahnhofplatz
[…]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20200258
Représentant : Me Philippe ZAMBROWSKI de la SELARL PACT avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0081
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Septembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Delphine BONNET, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
La SDE Corestar partners GmbH (la société Corestar), société de droit suisse, offre des services de conseils financiers plus particulièrement dans le secteur des services de paiement.
La SA HiPay group est la société mère de la SAS HiPay qui exploite l’activité HiPay mobile spécialisée dans le développement de solutions de paiement en ligne.
Courant 2015, envisageant la cession de sa filiale, la société HiPay group a fait appel à la société Corestar afin de collecter les informations et données nécessaires permettant d’évaluer l’intérêt du marché, dresser la liste des acquéreurs éventuels et estimer un prix de vente possible.
Le 19 janvier 2016, une lettre d’engagement a été signée entre les sociétés Corestar et HiPay group aux termes de laquelle la société Corestar s’est engagée à fournir à la société HiPay group des conseils financiers et des services d’assistance afin de conclure une 'Transaction', moyennant le paiement par la société HiPay group à la société Corestar d’une commission d’un montant minium de 400 000 euros à la date de finalisation d’une transaction.
A la suite de l’acquisition par la société GibMedia de la filiale de la société HiPay group exploitant l’activité HiPay mobile, la société Corestar a sollicité le règlement de la somme de 400 000 euros au titre de la commission prévue dans la lettre d’engagement accompagnée d’une facture de ce montant.
Par lettre du 10 novembre 2017, la société Hipay group a refusé le paiement de la commission considérant que la société Corestar n’avait pas réalisé les services prévus à la lettre d’engagement.
La société Corestar a mis en demeure la société Hipay group de lui régler la commission par lettres du 21 décembre 2017 et du 10 janvier 2018, en vain.
C’est dans ces circonstance que, par acte du 26 février 2018, la société Corestar a assigné la société HiPay group devant le tribunal de commerce de Nanterre, lequel, par jugement contradictoire du 5 mai 2020, assorti de l’exécution provisoire, a :
— dit la société Hipay group recevable et bien fondée en son exception et s’est déclaré compétent;
— dit que le litige est soumis au droit français ;
— condamné la société HiPay group à payer à la société Corestar la somme de 400 000 euros au titre de la commission de transaction minimale ;
— condamné la société HiPay group à payer à la société Corestar les intérêts de retard au taux légal à compter du 21 décembre 2017 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts par année entière en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamné la société HiPay group à payer à la société Corestar la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société HiPay group aux dépens.
Par déclaration du 7 mai 2020, la société Hipay Group a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 2 septembre 2021, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement ;
— prononcer le rejet des pièces adverses n°14.4 et 14.5 et ainsi les écarter ;
— débouter la société Corestar de toutes ses demandes ;
— condamner à titre reconventionnel la société Corestar à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir eu recours à des procédés frauduleux et déloyaux en première instance puis en cause d’appel ;
— condamner la société Corestar à lui payer la somme de 50 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Corestar aux entiers dépens.
La société Corestar, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 23 août 2021, demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel ;
— déclarer, au visa de l’article 910-4 du code de procédure civile, irrecevable la société HiPay group s’agissant de sa demande de dommages intérêts et d’article 700 du code de procédure civile portée à 40 000 euros, constituant deux prétentions nouvelles qui ne figuraient pas dans ses premières écritures devant la cour ;
— débouter la société HiPay group de l’ensemble de ses demandes ;
y ajoutant,
— condamner la société HiPay group à lui la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société HiPay group aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2021.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
1) sur le rejet des pièces n° 14.4 et 14.5 de l’intimée
La société HiPay group soutient que la société Corestar a obtenu sa condamnation en trompant la religion du tribunal, soutenant que les mails adressés à la société GibMedia qu’elle produit pour faire croire qu’elle est à l’origine de l’opération finalement réalisée ne sont jamais arrivés car les adresses
mails utilisées n’ont jamais existé. Après avoir détaillé les trois adresses mails dont il s’agit, la société HiPay group affirme que l’utilisation de ces deux mails devant le tribunal est déloyale et frauduleuse, manoeuvre réitérée devant la cour par l’intimée qui précise maintenant avoir reçu des messages d’erreur suite à l’envoi de ces mails. Elle demande en conséquence à la cour d’écarter ces pièces.
La société Corestar répond qu’elle a bien 'identifié, sélectionné et approché’ la société GibMedia et explique avoir envoyé deux mails les 19 et 21 septembre 2016 à X Y de la société GibMedia, en utilisant deux formats d’adresse différents, afin d’évoquer le projet dont il s’agit, qu’elle a envoyé à la société HiPay group le 22 septembre 2016 un tableau récapitulatif comprenant la liste des parties approchées sur lequel figure la société GibMedia avec la mention 'emails returned, not the bright contact détails' ce dont la société HiPay group était informée, pièce communiquée au tribunal en première instance. Elle affirme qu’il n’y a donc pas eu de tentative de tromper qui que ce soit en dissimulant le fait que ses emails ne sont pas parvenus à la société GibMedia.
Il n’est pas contesté par l’intimée que les trois adresses mails qu’elles a utilisées pour adresser ses deux mails à M. X Y pour la société GibMedia sont erronées, l’adresse de celui-ci étant l.Y@gibmedia.fr.
Dans ses conclusions devant le tribunal (page 17 paragraphe n°102) l’intimée avait soutenu : 'Corestar a ensuite écrit à X Y de GibMedia à deux reprises les 19 et 21 septembre 2016, utilisant deux formats d’adresse email différents, afin d’évoquer le projet Elysée et de lui transmettre le teaser et l’accord de confidentialité (pièce n° 14, voir 14.4 et 14.5)', propos repris dans ses conclusions d’intimée au paragraphe n° 84.
Il est vrai que devant le tribunal la société Corestar avait produit en pièce n° 13 le mail du 22 septembre 2016 adressé à la société HiPay group avec sa pièce jointe dans lequel elle lui écrivait: « Jusqu’à présent, nous avons approché 19 parties et avons reçu 6 accords de confidentialité signés. Pas de refus à ce jour. Six IMs ont été envoyées. Pour un aperçu détaillé, veuillez consulter la feuille excel ci-jointe ». Sur ce tableau excel relatif aux personnes approchées, joint à ce mail, rempli en très petits caractères, apparaît effectivement parmi les dix-neuf noms 'nom de société : Gibmedia ; contact : Y X directeur général ; email : Y.X@gibmedia.fr', avec le commentaire suivant : 'emails returned, not the bright contact détails', étant observé qu’il n’est pas fait mention des deux autres adresses utilisées lors de l’envoi du mail du 21 septembre 2016.
Toutefois, en produisant les deux mails litigieux à l’appui de son argumentaire sans préciser qu’ils lui avaient été retournés avec un message d’erreur, la société Corestar a fait preuve de déloyauté. D’ailleurs, ce n’est qu’à l’appui de ses conclusions du 17 juin 2021 devant la cour que la société Corestar produit pour la première fois sous sa pièce n° 58 le mail adressé à l’ancien représentant de la société HiPay group le 22 février 2017 avec en pièce jointe le même tableau, mais grossi et donc avec des caractères plus lisibles ainsi qu’en pièce n°59 l’échange de mails du 21 septembre 2016 intervenu avec la société HiPay group dans lequel la société Corestar lui indique qu’elle n’avait pas les coordonnées ou les bonnes coordonnées de différentes sociétés dont celles de la société GibMedia, pièces qui auraient pu être produites devant les premiers juges.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande de la société HiPay group et d’écarter des débats les pièces litigieuses qui n’ont pas été produites loyalement.
2) sur la demande de la société Corestar
La société HiPay group, après avoir fait observer que dans ses courriers de mise en demeure et dans ses conclusions de première instance et d’appel la société Corestar a toujours soutenu qu’elle avait 'identifié, sélectionné et approché GibMedia', fait valoir que celle-ci soutient désormais l’avoir alertée qu’elle n’a jamais pu contacter la société GibMedia ; elle estime que, se trouvant ainsi contrainte de présenter une défense contradictoire, la société Corestar fait preuve de mauvaise foi et continue de masquer ses manoeuvres frauduleuses.
Par ailleurs, la société HiPay group prétend que les stipulations de la lettre d’engagement doivent être interprétées selon la commune intention des parties lors de sa signature et en cas de doute, en sa faveur ; que lors de la signature de cette lettre d’engagement, les parties s’étaient entendues sur une vente compétitive à un tiers, 'le projet Elysée', et non sur un reclassement interne au groupe ; que la fixation de commissions de résultat confirme la commune intention des parties d’organiser uniquement un processus compétitif de vente de HiPay mobile au tiers le plus offrant, une rémunération fixe indépendante du succès de la vente ayant été exclue lors des négociations ; que 'le projet Elysée’ ne pouvait consister en un reclassement interne au sein du groupe PJ invest qui n’existait pas lors de la conclusion du contrat. Elle prétend que le tribunal a interprété à tort de manière littérale la clause de rémunération de la société Corestar et a dénaturé les stipulations de la lettre d’engagement en considérant que la rémunération de la société Corestar n’était pas une commission de succès et que cette dernière n’avait qu’une obligation de moyens et non de résultat. Elle estime que prétendre qu’une commission serait versée à la société Corestar dans tous les cas, même dans le cadre d’une opération non prévue par la lettre d’engagement, et même dans le cadre d’une opération que la société Corestar n’aurait pas pu prévoir, conclue avec une partie que la société Corestar n’aurait jamais contactée par ses soins, n’aurait tout simplement aucun sens.
La société HiPay group affirme ensuite que la société Corestar n’a pas rempli ses obligations contractuelles et qu’en cause d’appel celle-ci a fait un aveu judiciaire en reconnaissant qu’aucun email n’est parvenu à la société GibMedia et qu’elle ne l’a donc jamais approchée. Elle précise que la lettre d’engagement a été signée sur la base d’une présentation montrant une valorisation de l’activité HiPay mobile située entre 18,5 et 25,9 millions d’euros, que les seuils de rémunération prévus dans cette lettre d’engagement confirment que la société Corestar avait pour mission de trouver un acquéreur pour un prix situé aux alentours de 20 millions d’euros, qu’elle n’est jamais parvenue à trouver un acquéreur pour ce prix. Elle en déduit que d’une part, la société Corestar lui a fait une présentation parfaitement irréaliste et gonflée de la future opération qu’elle se proposait de mener pour son compte et que d’autre part, elle a fait un travail parfaitement amateur et approximatif, notamment en se contentant d’envoyer des emails invalides aux potentiels acquéreurs pourtant considérés comme stratégiques. Elle prétend que quoiqu’il en soit, l’activité Hipay mobile n’a pas été cédée au terme d’un processus de vente compétitif mais a fait l’objet d’un reclassement interne et que cette opération n’a pas été réalisée grâce à la société Corestar qui n’a jamais eu de contact avec la société GibMedia qui a repris l’activité HiPay mobile.
Elle soutient en outre que la société Corestar n’a réalisé qu’une partie des services prévus dans la lettre d’engagement et n’est ainsi intervenue que dans la phase préparatoire d’une éventuelle transaction mais a failli dans la recherche d’acquéreurs potentiels et dans l’assistance lors de la réalisation de cette opération, relevant qu’elle ne dispose d’aucun contact privilégié chez les principaux acteurs en matière de services de paiement. Elle conclut que l’amateurisme de la société Corestar et sa déloyauté à l’occasion de l’exécution de sa mission ne peuvent donner lieu au versement d’une quelconque commission.
Après avoir relaté l’historique de sa relation avec la société HiPay group, le changement d’actionnariat au sein de celle-ci et la découverte de la réalisation de la 'Transaction’ avec la société
GibMedia, la société Corestar prétend avoir parfaitement accompli sa mission dans les termes de la lettre d’engagement. Elle indique qu’elle avait bien identifié la société GibMedia comme investisseur stratégique, ce qui ressort notamment de la présentation du projet Elysée à la société HiPay group en novembre 2015 et que celle-ci n’a, à aucun moment, exclu cette société de la liste des acquéreurs qui ne donneraient pas droit à la commission de transaction. Elle affirme qu’elle a écrit à M. X Y de la société GibMedia à deux reprises les 19 et 21 septembre 2016 et que la société HiPay group était parfaitement informée de ce que cet envoi avait connu une difficulté.
Elle prétend que si elle n’a pas assisté la société HiPay group dans la négociation de la transaction avec la société GibMedia c’est parce qu’elle n’en a pas eu l’occasion puisque la société HiPay group s’est abstenue de la solliciter comme la lettre d’engagement le lui aurait permis.
Elle soutient également que la société HiPay group ne démontre pas que la marque d’intérêt de la société GibMedia soit indépendante de son travail et qu’il importe peu que les sociétés GibMedia et HiPay aient eu un actionnaire commun, soulignant qu’aucun critère d’exclusion de cette nature n’a jamais été fixé par la société HiPay group s’agissant des potentiels acquéreurs et que la lettre d’engagement ne contient aucune stipulation en ce sens.
Elle prétend avoir exécuté les obligations lui incombant aux termes de la lettre d’engagement et détaille l’ensemble des services fournis dans le cadre d’un travail régulier, structuré et complet ; elle relève que la société HiPay group n’a jamais formulé la moindre critique sur son travail jusqu’à ce qu’elle sollicite le paiement de sa commission mais qu’au contraire la société HiPay group a constamment salué et validé son travail au cours de leur relation et soutient que la transaction avec la société GibMedia constitue une transaction au sens de la lettre d’engagement, ajoutant que celle-ci (ou BJ Invest) ne détenait nullement la totalité, ou ne serait-ce que la majorité des actions de la société HiPay group au moment de la transaction, raison pour laquelle l’assemblée générale de cette dernière a dû donner son accord à l’opération. Elle estime que la société HiPay group doit payer la commission de transaction minimale quel que soit le prix de cession.
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, il était précisé en préambule de la lettre d’engagement liant les parties, rédigée en anglais mais dont la traduction libre par l’une ou l’autre des parties de certains extraits n’est pas contestée, : 'Nous faisons référence à nos récentes discussions relatives au projet dont le nom de code est Projet Elysée (« Transaction ») impliquant la potentielle vente, qu’elle soit réalisée en une ou plusieurs opérations, de toute ou d’une partie substantielle des actions ou la potentielle vente de tout ou d’une partie substantielle des activités opérationnelles de Hipay mobile (Allopass) [et/ou certaines de ses filiales]'.
La société Corestar devait 'fournir les conseils financiers et les services d’assistance suivants dans la mesure où ces services sont souhaités et raisonnablement requis par le Client afin de conclure la Transaction :
- développer une stratégie adéquate pour le Projet ;
- développer (conjointement avec les autres conseils professionnels du Client s’agissant des problématiques fiscales, comptables et juridiques) une structure appropriée pour la Transaction ;
- préparer une note d’information à l’intention des investisseurs potentiels (en coordination avec le Client) ;
- assister le Client dans la mise en place d’une data room ;
- assister le Client dans la préparation d’une 'management presentation’ ;
- fournir une assistance dans la négociation des documents relatifs à la Transaction (le Client conservant l’entière responsabilité de la conduite des négociations) ;
- identifier, sélectionner et approcher des investisseurs potentiels et des sociétés de financement à propos de la Transaction en coordination avec le Client ;
- de manière générale, conseiller quant la stratégie et au calendrier dans le cadre de la Transaction.
Le Client confirme qu’il a et continuera de faire ses propres investigations et évaluation de la situation financière et évaluation des affaires, actif et passif de la Société et de ses entités liées et qu’il se reposera sur sa propre expertise et sur celles de ses conseils juridiques, comptables et fiscaux s’agissant de tout exercice d’audit préalable et dans l’évaluation des conclusions. »
En contrepartie de ces services, la société HiPay group devait payer à la société Corestar une 'commission de transaction’ dont le montant a été négocié entre les parties en septembre 2015. L’article 2.1 de la lettre d’engagement, qui ne prévoit pas de provision, fixe le calcul de la commission, proportionnel au montant de la transaction finalement conclue, qui commence à 2,5 %, avec un minimum de 400 000 euros garanti à la société Corestar pour toute transaction d’un montant inférieur à 20 000 000 euros. Il est également prévu à l’article 4.6 que, si la société HiPay met fin à la mission, le droit de la société Corestar à la commission lui reste acquis si la transaction ou une transaction substantiellement comparable est conclue par la société HiPay group ou une société de son groupe dans les 12 mois suivants.
Si effectivement comme le soutient la société HiPay group, l’option retenue après la présentation du Projet Elysée à son conseil d’administration était la vente de l’activité HiPay mobile au plus offrant, l’option de conserver l’activité au sein du groupe étant écartée, il doit être relevé qu’à la date de signature de la lettre d’engagement en janvier 2016, la société BJ invest qui détenait 100 % du capital de la société GibMedia, ne détenait que 7,25 % du capital de la société HiPay group puis a augmenté en mai 2016 sa participation pour atteindre 26,73 % du capital, celle-ci ayant été ultérieurement portée à 29 %. L’opération réalisée avec la société GibMedia ne peut ainsi s’analyser en un 'reclassement interne’ mais constitue bien la 'Transaction’ au sens de la lettre d’engagement, ce qui résulte d’ailleurs de son propre communiqué de presse du 31 juillet 2017 annonçant que la vente de sa filiale HiPay mobile à la société GibMedia a été approuvée par l’assemblée générale de ses actionnaires, et ce peu important que cette dernière soit détenue à 100 % par la société BJ Invest qui elle-même détenait alors 29 % de la société HiPay group. Il y a bien eu cession à la société GibMedia de la filiale de la société HiPay group exploitant l’activité HiPay mobile et donc finalisation du 'Projet Elysée'.
Nonobstant ce qui a été retenu ci-dessus concernant les mails écartés, il résulte des nombreux autres éléments du dossier que la société Corestar a bien identifié, dès novembre 2015, la société GibMedia, ce qui ressort de sa présentation globale du 'Projet Elysée', celle-ci figurant dans la liste des investisseurs stratégiques.
La présentation adressée par la société Corestar au dirigeant de la société HiPay group le 9 septembre 2016 (pièce intimée n°11), intitulée « Univers des Investisseurs Potentiels », qui présentait une liste d’investisseurs éventuels mise à jour à cette date, mentionnait toujours la société GibMedia dans le « rang 1 », avec la précision qu’elle avait exprimé un intérêt pour la Transaction (page 5 de la présentation) et était très intéressée (page 9). Dans un email du 14 septembre 2016 la société HiPay group a donné instruction à la société Corestar « [d']envoyer l’accord de confidentialité et le teaser à toutes les parties potentielles » ce qui montre que la société HiPay group n’a jamais entendu exclure la société GibMedia de la liste des acquéreurs potentiels identifiés et sélectionnés par la société Corestar.
Comme le souligne à juste titre la société Corestar, la société HiPay group ne démontre pas que la marque d’intérêt de cette société ait été indépendante du travail réalisé par la société Corestar.
Les nombreux documents produits par la société Corestar montrent qu’elle a fourni un travail régulier et structuré pour l’élaboration de la stratégie et du calendrier du Projet Elysée en remettant à la société HiPay group différents documents de travail (notamment calendrier prévisionnel en septembre 2015, éléments de discussion en novembre 2015 comportant les différentes options stratégiques, présentation investisseurs en avril 2016, présentation investisseurs en septembre 2016). Les différents mails échangés entre les parties établissent également que la société HiPay group n’a jamais remis en cause la réalité et la qualité du travail de la société Corestar.
Ainsi, contrairement à ce que soutient la société HiPay group, la société Corestar a bien rempli une partie des services prévus dans la lettre d’engagement et a notamment : développé une stratégie adéquate pour le Projet, préparé une note d’information à l’intention des investisseurs potentiels, assisté le Client dans la préparation d’une « management presentation », identifié, sélectionné et approché des investisseurs potentiels à propos de la Transaction en coordination avec le Client, et conseillé le Client quant la stratégie et au calendrier dans le cadre de la Transaction.
La société HiPay group, qui n’a jamais mis en fin à la relation contractuelle comme le permettait l’article 4.6 de la lettre d’engagement, a finalement conclu la Transaction avec la société GibMedia sans continuer à requérir les services de la société Corestar.
Le fait que la société Corestar n’ait pas exécuté la totalité des services prévus à la lettre d’engagement, situation uniquement imputable à la société HiPay group, ne saurait la priver de son droit à percevoir la commission prévue à la lettre d’engagement, et ce peu important que la société Corestar ne soit pas parvenue à trouver un acheteur pour un prix proche de la fourchette basse de sa valorisation de l’activité HiPay mobile.
C’est donc à juste titre que le tribunal, faisant droit à la demande de la société Corestar, a condamné la société HiPay group à lui régler le montant minimum de la commission. Il convient par conséquent de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et ce nonobstant le fait que les mails litigieux adressés à la société GibMedia soient revenus à la société Corestar avec un message d’erreur.
3) sur les autres demandes
La société HiPay group prétend que sa demande de dommages et intérêts du fait de la fraude de la société Corestar est recevable dans la mesure où elle est justifiée par l’évolution du litige. Elle affirme ne pas avoir pu déceler la fraude ni en première instance ni à l’occasion des conclusions d’intimé n°1 dès lors que l’analyse de la pièce adverse n°13 ne le permettait pas et que l’intimée n’a
communiqué sa pièce n°58 qu’avec ses conclusions d’appelante n°2.
La société Corestar soutient que la demande indemnitaire de la société HiPay group et celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui ne figuraient pas dans ses premières conclusions d’appelante sont irrecevables conformément aux dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile. En tout état de cause, elle conclut outre à l’absence de faute à l’absence de démonstration d’un préjudice de la société HiPay group.
Au regard de l’évolution du litige précédemment développée par la cour pour écarter les pièces n° 14.4 et 14.5 de l’intimée, la demande indemnitaire de la société HiPay group est recevable, conformément aux dispositions de l’article 910-4 alinéa 2 du code de procédure civile, compte tenu de la production par la société Corestar en cause d’appel de ses pièces n° 58 et 59 qui ont permis la révélation du message d’erreur concernant l’envoi de ses deux mails à M. X Y.
La société HiPay group n’allègue ni ne justifie d’aucun préjudice que lui aurait causé la production déloyale par la société Corestar des deux pièces écartées des débats, ce d’autant que le jugement de première instance est intégralement confirmé malgré cette difficulté.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant contradictoirement,
Ecarte des débats les pièces n° 14.4 et 14.5 produites par la société Corestar partners GmbH,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Déclare recevable la demande de dommages et intérêts de la société HiPay group mais la rejette,
Condamne la société HiPay group aux dépens de la procédure d’appel qui pourront être recouvrés directement par maître Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La présidente,
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