Confirmation 28 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 28 oct. 2021, n° 21/03043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/03043 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, JEX, 16 avril 2021, N° 19/000205 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Fabienne PAGES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société HOIST FINANCE AB VENANT AUX DROITS DU CREDIT FONCI ER DE FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78B
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 OCTOBRE 2021
N° RG 21/03043 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UP42
AFFAIRE :
B X
Madame Z A épouse X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Avril 2021 par le Juge de l’exécution de VERSAILLES
N° RG : 19/000205
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 28/10/2021
à :
Me Schéhérazade KHENICHE, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur B X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame Z A épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Schéhérazade KHENICHE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.546 substitué par Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
APPELANTS
****************
Immatriculée au RCS de Stockholm sous le numéro 556012- 8489, ayant son siège social Box 7848, […]
Représentée par son établissement en France
[…]
[…]
N° Siret : 843 407 214 (RCS Lille)
Venant aux droits du CREDIT FONCIER DE FRANCE en vertu d’un acte de cession de créances en date du 9 février 2021 soumis aux dispositions du Code Monétaire et Financier, constaté suivant procès-verbal de constat de Maître C D, Huissier de Justice à PARIS le 10 février 2021.
Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Septembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport et Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
La Sa Crédit Foncier de France a fait délivrer par acte du 9 avril 2015 un commandement de payer valant saisie immobilière à l’encontre de monsieur et madame X poursuivant la vente de leur bien immobilier situé […] à Mantes la Jolie casdatré AK numéro 211 pour 01a 76ca, publié au service de la publicité foncière de Mantes la Jolie le 1er juin 2015 volume 2015 S n° 26, en exécution des contrats de prêts par acte notarié du 24 septembre 2011 de 196 750 euros et 45 000 euros.
La Sa Crédit Foncier de France a fait citer par assignation du 13 juillet 2015 monsieur et madame X devant le juge de l’exécution de Versailles en vue de la vente forcée du bien immobilier susvisé.
Par décision du 8 septembre 2015, la commission de surendettement a déclaré recevable le dossier de surendettement des époux X.
Le juge de l’exécution a par jugement du 14 décembre 2016 constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière compte tenu de la procédure de surendettement, jugement régulièrement signifié et publié auprès du service de la publicité foncière de Mantes la Jolie le 1er février 2017.
Par jugement du 28 juin 2017 publié, les effets du commandement de payer valant saisie ont été prorogés.
Le 29 novembre 2018, l’échec de la procédure de surendettement a été constaté à défaut d’accord. Par conclusions du 18 juin 2020, la Sa Crédit Foncier de France a donc sollicité la reprise de la procédure de saisie immobilière.
Saisi de l’orientation de la procédure de saisie immobilière, le juge de l’exécution de Versailles a par jugement d’orientation du 16 avril 2021 :
• ordonné la reprise de la procédure de saisie immobilière
• autorisé monsieur et madame X à procéder à la vente amiable de leurs biens immobiliers tels que désignés dans le cahier des conditions de vente et pour un prix qui ne saurait être inférieur à la somme de 190 000 euros net vendeur
• dit que le prix de vente sera consigné à la Caisse des Dépôts et Consignation
• fixé le montant des créances de la Sa Crédit Foncier de France, arrêtées au 15 août 2019 aux sommes respectives de 265 657,26 euros, outre intérêts au taux de 4,75% à compter de cette
• date et de 41 831,39 euros au titre du prêt au taux de 0%. taxé les frais de poursuite engagés par la Sa Crédit Foncier de France à la somme de 4 970 euros
• rejeté les autres contestations et demandes incidentes de monsieur et madame X
• renvoyé l’affaire à l’audience du 26 juillet 2021 à 14 heures aux fins de la constatation de la vente amiable, de la prolongation de son délai de régularisation en cas de justification d’un engagement écrit d’acquisition ou, à défaut, aux fins de l’orientation en vente forcée
• dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile
• dit que les dépens seront compris dans les frais taxés.
Monsieur et madame X ont relevé appel de cette décision au greffe par déclaration en date du 11 mai 2021.
Autorisés par ordonnance sur requête du 26 mai 2021, les époux X ont fait assigner à jour fixe par acte du 17 juin 2021 la société Hoist Finance venant aux droits de la Sa Crédit Foncier de France à l’audience de la cour du 29 septembre 2021 à 14 heures. L’assignation a été transmise par voie électronique le 28 septembre 2021.
Au vu de leur requête du 19 mai 2021 et de l’assignation valant conclusions , et à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les époux X, appelants, demandent à la Cour :
• l’infirmation du jugement contesté
statuant à nouveau,
• en application de l’article 1343-1 du code civil, ils proposent de verser 23 mensualités de 1 100euros suivie d’une dernière mensualité devant solder la dette et de dire et juger que les versements s’imputeront en priorité sur le capital restant dû
à titre subsidiaire,
• faire droit à la demande des époux X de pouvoir vendre à l’amiable les biens saisis au prix minimum de 150 000 euros
en tout état de cause,
• débouter la société Hoist Finance de l’ensemble des demandes, fins et conclusions
• condamner la société Hoist Finance au paiement de 2 000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
• condamne la société Hoist Finance aux entiers dépens.
Ils font valoir que :
— leur demande de délais de paiement est justifiée par la perte par monsieur de son emploi ayant occasionné aux appelants des difficultés financières mais que ce dernier ayant depuis retrouvé un emploi, ils peuvent faire face au paiement de la somme de 1 100euros par mois
après que leur bien ait été à la somme de 200 000-210 000euros, ils ont subi un dégât des eaux justifiant leur demande d’infirmation du jugement en vue de la fixation de la mise à prix à la somme minimum de 150 000 euros.
Au vu de ses dernières conclusions signifiées le 22 septembre 2021, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sa Hoist Finance AB venant aux droits de la Sa Crédit Foncier de France, intimée, demande à la Cour de
• Déclarer les époux X recevables mais mal fondés en leur appel ;
En conséquence,
• Les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
• Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions :
Y ajoutant,
• Condamner Monsieur et Madame X, conjointement et solidairement, à payer à la société Hoist Finance AB, venant aux droits du Crédit Foncier de France la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure Civile.
• Condamner Monsieur et Madame X aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— la clause de déchéance du terme du prêt a été prononcée le 5 février 2015, justifiant de l’exigibilité de la totalité du solde du prêt
— la situation financière actuelle des appelants ne permet pas de faire droit à leur demande de délais, étant précisé qu’ils n’ont fait aucun versement à ce jour pour démontrer leur bonne foi
— les appelants ne justifient pas d’une déclaration de sinistre ou de la procédure d’indemnisation suite au dégât des eaux ni de l’état actuel de leur bien immobilier ne permettant pas de faire droit à la demande d’infirmation du jugement en vue de la diminution de la mise à prix à hauteur de la somme de 150 000 euros.
À l’issue de l’audience du 29 septembre 2021, l’affaire a été mise en délibéré au 28 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1345-5 du code de procédure civile d’exécution, le juge de l’exécution peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années, encore faut il que le débiteur apporte des éléments de preuve suffisants quant à ses revenus, ses difficultés financières et sa capacité à régler le montant des échéances.
Il convient de rappeler que les époux X avaient sollicité devant le premier juge des délais de paiement, ayant fait l’objet d’un rejet par ce dernier.
Ils sont par conséquent recevables en cette demande devant la Cour.
Les époux X justifient de revenus actuels à hauteur de la somme de 1900 euros par mois pour monsieur et de 1 900 euros par mois pour madame.
Cette dernière fait valoir un projet professionnel dont la réalisation lui permettrait de percevoir la somme annuelle de 22 800 euros et monsieur espère une promotion à l’issue de laquelle il compte percevoir la somme de 62 000 euros par an.
Force est de constater que ces projets ne sont pas certains et insuffisants pour conditionner le
paiement total de la dette évaluée à plus de 38 000 euros à la 24° mensualité après le versement de seulement 1 100 euros sur 23 mois.
Il convient par ailleurs de relever que le solde des prêts est exigible depuis la date de la déchéance du terme soit le 5 février 2015 s’élève à hauteur des sommes respectives de 265 657,26 euros et 41 831,39 euros et que malgré la proposition de paiement de la somme de 1 100 euros par mois et ce déjà devant le premier juge, saisi de cette demande ; ils n’ont à ce jour procédé à aucun versement.
Leur demande de délais devra dès lors être rejetée et le jugement contesté confirmé de ce chef.
Sur le montant minimal du prix de vente du bien immobilier saisi
Aux termes des dispositions de l’article R311-5 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formées après l’audience d’orientation prévue par l’article R322-15 à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée devant le juge d le dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’acte.
Cette règle s’applique à toutes les parties appelées à l’audience d’orientation.
En l’espèce, les époux X avaient constitué avocat devant le 1er juge, leur conseil ayant d’ailleurs conclu en vue de l’audience d’orientation du 3 mars 2021.
Pour contester le montant du prix plancher et non pas de la mise à prix de leur bien immobilier comme qualifié à tort par les appelants, s’agissant d’une vente amiable, à hauteur de la somme de 190 000 euros par le premier juge soit conformément aux estimations versées aux débats par les appelants et pour justifier du dégât des eaux allégué, les appelants produisent une facture en date du 31 mars 2021 relative à des travaux d’assèchement de leur maison située […] à Mantes la Jolie et un devis en date du 2 avril 2021 relatif à des travaux de reprise de placo dans différentes pièces de cette même maison.
Force est de constater que les époux X ne justifient pas de la date du sinistre dont ils se prévalent. Si l’événement est survenu avant l’audience d’orientation, ils ne sont pas recevables à s’en prévaloir postérieurement, pour faire modifier le montant du prix plancher correspondant aux estimations postérieures, pour faire modifier le montant du prix plancher correspondant aux estimations du bien qu’ils ont eu même produites.
Si l’événement est survenu postérieurement à l’audience d’orientation, c’est devant le juge de l’exécution qu’ils auraient du soumettre cette difficulté en particulier lors de l’audience de rappel, en produisant le cas échéant une offre d’achat à un prix moindre que celui précédemment fixé.
Cette demande sera déclarée irrecevable et le jugement contesté confirmé en toutes ses dispositions.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe ;
Déclare irrecevable la contestation de monsieur B X et madame Z A épouse X du montant du prix de vente plancher fixé par le jugement contesté à hauteur de la somme de 190 000 euros net vendeur ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur B X et madame Z A épouse X aux entiers dépens.
— arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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