Irrecevabilité 4 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 4 janv. 2021, n° 19/07847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/07847 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
3e chambre
Minute n°
N° RG 19/07847 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TRZS
AFFAIRE : SA ALLIANZ IARD C/ X,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
par Madame C D, conseiller de la mise en état de la 3e chambre, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le vingt trois novembre deux mille vingt
assisté de Madame A B, Greffier,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
SA ALLIANZ IARD
[…]
[…]
Représentant : Me Hervé KEROUREDAN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40
DEFENDEURESSE A L’INCIDENT
C/
Monsieur Y X
de nationalité Française
8, rue Normandie-Nienen
[…]
Représentant : Me Jean-loïc TIXIER-VIGNANCOUR, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0428 – N° du dossier 20/001
DEMANDEUR A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 10 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre a
• rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Allianz Iard,
• condamné la société Allianz Iard. à payer à M. Y X la somme de 2.286,74 euros, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
• débouté la société Allianz IARD de sa demande pour procédure abusive,
• condamné la société Allianz Iard. à payer à M. Y X la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné la société Allianz Iard en tous les dépens,
• ordonné l’exécution provisoire de la décision,
• rejeté le surplus des demandes.
La société Allianz Iard a interjeté appel de cette décision le 11 novembre 2019.
Par conclusions d’incident du 27 février 2020, M X demande au conseiller de la mise en état de :
• déclarer irrecevable l’appel principal interjeté par la société Allianz le 11 novembre 2019,
• condamner la société Allianz à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• la condamner en tous les dépens avec recouvrement direct.
Il indique que le jugement était, eu égard au montant du litige, rendu en dernier ressort et donc insusceptible d’appel.
Aux termes de conclusions du 20 mai 2020, la société Allianz Iard demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 40 du code de procédure civile, de déclarer M X mal fondé en son incident, de l’en débouter ainsi que de toutes ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’incident avec recouvrement direct.
Elle soutient que la demande initiale de M X portait sur une somme supérieure à
4 000 euros, et que le tribunal a statué sur des chefs de demandes indéterminées tendant :
— à titre principal au visa de l’article 1315 du code civil à 'juger que la Cie Allianz ne rapporte pas la preuve du paiement de la somme de 2 286,74 euros qu’elle invoque'
— à titre reconventionnel, à retenir la fin de non recevoir soulevée à titre reconventionnel par Allianz fondée sur la prescription.
En conséquence, elle considère que le tribunal a statué en premier ressort.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article R 211-3 du code de l’organisation judiciaire en vigueur lors de l’appel en cause : 'lorsqu’il est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à
4 000 euros, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort.
Le taux du ressort au-dessous duquel l’appel est irrecevable est déterminé en considération de la valeur du litige telle qu’elle résulte des dernières conclusions échangées par les parties, peu important qu’initialement la demande fut indéterminée ou d’un montant supérieur. La demande formée au titre de l’ article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une prétention dont la valeur doit être prise en compte pour la détermination du taux de compétence.
En l’espèce, aux termes de ses dernières conclusions M X demandait au tribunal de condamner la société Allianz à lui payer la somme de 2 286,74 euros. Le fait qu’il ait mentionné dans le dispositif de ses écritures que le tribunal devait 'juger que la société Allianz ne rapporte pas la preuve du paiement de la somme de 2 286,74 euros qu’elle invoque', ne constitue pas une prétention, mais un moyen de défense. En tout état de cause, à supposer même qu’il s’agisse d’une demande, elle porte sur une somme inférieure à 4 000 euros et n’est pas indéterminée.
La société Allianz ne saurait utilement soutenir que le jugement était rendu en premier ressort dès lors qu’elle opposait la prescription à la demande de M X et qu’il s’agissait d’une demande indéterminée, puisque, s’agissant des fins de non-recevoir, elles ne sont pas à prendre en considération dans l’évaluation de la prétention pour déterminer le taux de compétence.
Enfin, l’article 536, alinéa 1er du code de procédure civile dispose que « la qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours ».
En conséquence, eu égard au montant du litige tel qu’il résulte des dernières conclusions de M X, il apparaît que le jugement du 10 octobre 2019 a été rendu en dernier ressort et n’était pas susceptible d’appel.
L’appel interjeté par la société Allianz Iard sera déclaré irrecevable.
Elle sera condamnée aux dépens d’appel et versera à M X une somme de
1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable l’appel interjeté le 11 novembre 2019 par la société Allianz Iard du jugement rendu le 10 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Nanterre.
Condamnons la société Allianz Iard à payer à M X la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la société Allianz Iard aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Conseiller,
A B, C D
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