Confirmation 14 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 2e sect., 14 sept. 2021, n° 20/00112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/00112 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Gonesse, 18 novembre 2019, N° 11-19-000018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 SEPTEMBRE 2021
N° RG 20/00112 – N° Portalis DBV3-V-B7E-TV3U
AFFAIRE :
M. A Y
C/
M. D E Z C
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Novembre 2019 par le Tribunal d’Instance de GONESSE
N° RG : 11-19-000018
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 14/09/21
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur A Y
[…]
[…]
Représentant : Maître Louis DELVOLVE, avocat postulant et plaidant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 48
APPELANT
****************
Monsieur D E Z C
[…]
[…]
Représentant : Maître Gilles PARUELLE de la SCP PARUELLE ET ASSOCIE, avocat postulant et plaidant, au barreau de VAL D’OISE, N° du dossier 204839 – vestiaire : 02
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Juin 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gwenael COUGARD, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Les époux X ont consenti à M. A Y un bail à usage d’habitation portant sur
un logement situé […] à […].
M. D Z C est devenu propriétaire du bien loué par acte notarié du 12 février 2013.
Le locataire a cessé de régler régulièrement les loyers appelés.
Par acte d’huissier de justice en date du 20 décembre 2018, M. Z C a fait assigner M.
Y à comparaître devant le tribunal d’instance de Gonesse aux fins de voir prononcer la
résiliation du bail et d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— son expulsion des lieux loués dans les 48 heures du jugement, avec si nécessaire le concours de la
force publique,
— sa condamnation au paiement de la somme de 25 640 euros, terme de décembre 2018 inclus, au
titre des loyers et charges échus impayés,
— la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’à la
libération des lieux loués, d’un montant égal au loyer en cours augmenté des charges,
— sa condamnation au paiement d’une indemnité de 1 000 euros par application de l’article 700 du
code de procédure civile et des dépens.
Par jugement contradictoire du 18 novembre 2019, le tribunal d’instance de Gonesse a:
— prononcé la résiliation du bail consenti à M. Y sur le logement situé […]
à […],
— ordonné, faute de départ volontaire de M. Y dans les deux mois de la délivrance du
commandement de quitter les lieux, son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants
de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique,
— fixé la créance de M. Z C au titre de l’arriéré de loyers et charges échus au 1er octobre
2019 à la somme de 27 600 euros, et en tant que de besoin, condamné M. Y au paiement de
cette somme,
— dit que M. Y est redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation égale à 600 euros à
compter du 18 novembre 2019 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— dit que copie de la décision sera transmise par les soins du greffe au préfet du Val d’Oise,
— condamné M. Y aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe en date du 8 janvier 2020, M. Y a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 8 avril 2020, il demande à la cour de :
— annuler le jugement du tribunal d’instance de Gonesse du 18 novembre 2019 pour non-respect du
procès équitable et du principe de contradictoire,
— infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas pris en compte les montants réglés par le locataire et n’a pas
justifié le décompte,
— infirmer le jugement pour erreur de droit et ce qu’il a ordonné la résiliation du bail alors inexistant,
— juger que M. Z C a manqué à ses obligations en vertu de la loi du 6 juillet 1989, en
conséquence le condamner au versement de la somme de 2 000 euros au titre de dommages et
intérêts,
à titre subsidiaire :
— lui accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux, en cas de confirmation du jugement,
en tout état de cause :
— condamner M. Z C au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du
code de procédure civile,
— condamner M. Z C aux entiers dépens.
M. Z C a constitué avocat, mais n’a pas signifié de conclusions.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 20 mai 2021.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la
procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision
déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est
néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime
régulière, recevable et bien fondée.
M. Y fait valoir au soutien de son appel que :
— le droit à un procès équitable lui a été refusé, puisque le renvoi qu’il avait sollicité pour préparer sa
défense n’a pas été accordé ; il a remis au tribunal un document attestant des versements dont il n’a
pas été tenu compte et les pièces sur lesquelles les demandes sont fondées ne lui ont pas été
communiquées par le demandeur, de sorte que le principe du contradictoire n’est pas respecté ; le
jugement doit par conséquent être annulé,
— le juge a commis une erreur de fait pour ce qui concerne le montant de la dette, puisque les sommes
qu’il a versées ne sont pas déduites ; de plus, au moment de l’assignation, plus aucun bail n’était en
cours, de sorte que les demandes ne pouvaient pas se fonder sur la loi du 6 juillet 1989, et la
procédure est donc entachée de nullité,
— M. Z C, qui se considère bailleur, ne respecte pas les obligations que lui fixe la loi, en
ne déclarant pas ses revenus locatifs, en ne remettant pas de quittances de loyer à son locataire ; il ne
justifie pas non plus avoir maintenu les locaux en bon état ; il a acheté l’appartement dont il savait
qu’il était occupé ; les agissements du bailleur à son égard justifient des dommages-intérêts,
— sa situation d’extrême précarité justifie qu’il lui soit accordé des délais pour quitter les lieux.
Le conseil de M. Y n’a pas fait parvenir son dossier de plaidoiries à la cour, en dépit d’un
rappel adressé par message RPVA à l’issue de l’audience. La cour ne dispose d’aucune pièce au
soutien des demandes.
' sur le respect des principes directeurs du procès civil
M. Y, qui prétend que le droit au procès équitable et le principe contradictoire n’ont pas été
respectés, n’est pas fondé en sa demande d’annulation du jugement.
Il résulte en effet de la lecture de celui-ci que le juge de première instance a pris en compte sa
demande de renvoi et motivé le rejet de celle-ci, en considérant que la demande d’aide
juridictionnelle avait été rejetée pour absence de titre de séjour, titre dont il ne justifiait pas plus à
l’audience.
Quant au non-respect du principe de la contradiction, il n’a pas invoqué devant le premier juge le
défaut de communication des pièces visées au soutien de l’assignation, pas plus qu’il n’est démontré
qu’il a versé le jour de l’audience une pièce récapitulant des versements dont il n’a pas été tenu
compte.
Ces moyens seront écartés et sa demande d’annulation du jugement rejetée.
' sur les demandes au fond
En l’absence de toutes pièces versées devant la cour pour démontrer la réalité de versements
effectués qui viendraient en déduction de la dette locative, la demande de M. Y d’infirmer le
jugement sur le montant des sommes restant dues ne saurait prospérer et sera rejetée. Il convient de
relever de surcroît qu’il ne forme aucune demande autre que celle tendant à infirmer le jugement, et
ne précise pas le montant qu’il estime encore devoir.
Par ailleurs, M. Y prétend qu’aucun bail n’existait plus, et que le tribunal a donc commis une
erreur de droit en prononçant la résiliation du bail. En l’absence de toute pièce, la cour ne peut
apprécier cette argumentation et le jugement sera en conséquence confirmé.
Enfin, la demande de dommages-intérêts pour manquements de M. Z à ses obligations sera
rejetée, en l’absence de pièces démontrant la réalité des manquements invoqués.
' sur la demande de délais
La cour ne peut pas non plus envisager l’octroi de délais pour quitter les lieux, la réalité de la
situation précaire de M. Y n’étant pas établie. Il a de plus, du fait des délais de procédure,
bénéficié de longs délais depuis la date du jugement ordonnant son expulsion.
' sur les autres demandes
M. Y qui succombe en son appel supportera la charge des dépens, les dispositions du jugement
statuant sur les dépens étant par ailleurs confirmées.
Sa demande tendant à voir condamner M. Z C à lui payer une indemnité de procédure
sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. A Y de l’ensemble de ses demandes,
Condamne M. A Y aux dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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