Infirmation partielle 8 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 8 déc. 2021, n° 18/04325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/04325 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 5 septembre 2018, N° F18/01101 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Clotilde MAUGENDRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA EXPANSCIENCE, SA LABORATOIRES EXPANSCIENCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 8 DÉCEMBRE 2021
N° RG 18/04325
N° Portalis DBV3-V-B7C-SW3F
AFFAIRE :
C X
C/
SA EXPANSCIENCE
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 5 septembre 2018 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de NANTERRE
Section : I
N° RG : F18/01101
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Banna NDAO
Copie numérique adressée à :
Pôle Emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame C D épouse X
née le […] à Montpellier
de nationalité française
Lieu-dit Savignac
[…]
Représentant : Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0157, substitué à l’audience par Me Sarah DJABRI, avocat au barreau de Paris et Me Banna NDAO, Constitué , avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667
APPELANTE
****************
SA EXPANSCIENCE
N° SIRET : 317 586 808
[…]
[…]
Représentant : Me Caroline FERTE de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1702 et Me Romain FALCON de la SELAS FIDAL, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 290
N° SIRET : 331 930 081
[…]
[…]
Représentant : Me Caroline FERTE de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1702 et Me Romain FALCON de la SELAS FIDAL, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 290
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 octobre 2021, Madame Clotilde MAUGENDRE, présidente, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 5 septembre 2018, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section industrie) a :
— mis hors de cause la société Expanscience dans le cadre de la procédure,
— débouté Mme C X de l’intégralité de ses demandes,
— laissé à la charge de chacune des parties les frais et dépens qu’elles ont dû exposer,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration adressée au greffe le 16 octobre 2018, Mme X a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 29 juin 2021.
Par dernières conclusions remises au greffe le 14 janvier 2019, Mme X demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
à titre principal,
— dire que les sociétés Expanscience et Laboratoires Expanscience sont co-employeurs des salariés de la société Laboratoires Expanscience,
— juger en conséquence, que les licenciements prononcés par la société Laboratoires Expanscience sont dépourvus de cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, condamner in solidum les sociétés Expanscience et Laboratoires Expanscience à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en fonction de son ancienneté dans l’entreprise soit 8 ans et 6 mois, à hauteur de 83 104,80 euros soit 2 années de salaire,
à titre subsidiaire,
— dire que la société Laboratoires Expanscience ne l’a pas informée des conséquences d’un refus de conclure le contrat de sécurisation professionnelle,
— dire que la société Laboratoires Expanscience n’a pas précisé que la lettre de contrat de sécurisation professionnelle vaut lettre notifiant le licenciement en cas de refus du salarié de conclure un contrat de sécurisation professionnelle,
— dire en conséquence, que les licenciements prononcés par la société Laboratoires Expanscience sont dépourvus de cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, condamner la société Laboratoires Expanscience à lui verser une indemnité pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse en fonction de son ancienneté dans l’entreprise soit 8 ans et 6 mois, à hauteur de 83 104,80 euros soit 2 années de salaire,
à titre plus subsidiaire,
— dire que les licenciements prononcés par la société Laboratoires Expanscience ne reposent pas sur une cause économique réelle et sérieuse,
— dire que la société Laboratoires Expanscience a violé son obligation de reclassement,
— en conséquence, condamner la société Laboratoires Expanscience à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en fonction de son ancienneté dans l’entreprise, soit 8 ans et 6 mois, à hauteur de 83 104,80 euros soit 2 années de salaire,
en tout état de cause,
— débouter la société Laboratoires Expanscience de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
— condamner la société Laboratoires Expanscience à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de la prime exceptionnelle non versée en 2013,
— condamner la société Laboratoires Expanscience à lui verser la somme de 573,69 euros à titre de reliquat de la prime d’intéressement,
— condamner la société Laboratoires Expanscience à lui verser la somme de 210 euros à titre de reliquat de l’augmentation de salaire non versée en 2015,
— condamner in solidum les sociétés Expanscience et Laboratoires Expanscience à lui verser
500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les sociétés Expanscience et Laboratoires Expanscience aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Banna Ndao, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe le 1er avril 2019, les sociétés Expanscience et Laboratoires Expanscience demandent à la cour de :
à titre liminaire,
— constater que le contrat de travail de Mme X a été conclu avec la société Laboratoires Expanscience,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 5 septembre 2018,
— en conséquence, mettre hors de cause la société Expanscience,
à titre principal,
— constater qu’elles forment une UES,
— dire qu’il ne saurait exister de situation de co-emploi entre elles,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 5 septembre 2018,
— en conséquence, débouter Mme X de sa demande à ce titre,
à titre subsidiaire,
— constater que la société Laboratoires Expanscience a respecté son obligation en matière de contrat de sécurisation professionnelle,
— constater que les griefs reprochés par Mme X sont infondés et injustifiés,
— constater que, en tout état de cause, ces griefs ne sauraient rendre le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute de fondement juridique le prévoyant,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 5 septembre 2018,
— en conséquence, débouter Mme X de sa demande à ce titre,
à titre infiniment subsidiaire,
— constater que la sauvegarde de compétitivité invoquée par la société Laboratoires Expanscience est fondée et justifiée,
— constater que la société Laboratoires Expanscience a respecté son obligation en matière de reclassement,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 5 septembre 2018,
— en conséquence, débouter Mme X de sa demande à ce titre,
en tout état de cause,
— constater que les nouvelles demandes de Mme X formulées en cause d’appel, sont :
. à titre principal, irrecevables,
. à titre subsidiaire, prescrites,
. à titre infiniment subsidiaires, infondées.
— en conséquence, débouter Mme X de ses nouvelles demandes,
— débouter Mme X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme X à verser à la société Laboratoires Expanscience la somme de
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme X aux dépens.
LA COUR,
La société Laboratoires Expanscience est un laboratoire pharmaceutique et dermo-cosmétique indépendant français, qui développe et fabrique des produits innovants dans la prise en charge de
l’arthrose et la santé de la peau.
La société Expanscience est la société holding du groupe Expanscience, basée en France, auquel appartient la société Laboratoires Expanscience. Le groupe Expanscience est présent dans le monde et a des filiales à l’étranger.
En 2012, la société Laboratoires Expanscience, anticipant un déremboursement du produit Piasclédine 300R, a envisagé une réorganisation de son activité et la réduction de ses effectifs.
Le comité central d’entreprise a été informé et consulté sur les projets de plan de sauvegarde de l’emploi et de réorganisation lors des réunions des 6 décembre 2012, 12 avril 2013 et 22 avril 2013.
Embauchée le 9 octobre 2006, Mme X, en application d’une convention de dispense d’activité dans l’attente de la rupture du contrat de travail pour motif économique, en date du 5 septembre 2014, a été dispensée d’activité à partir du 20 septembre 2014 jusqu’au déremboursement de Piasclédine 300R avec maintien de sa rémunération sur la base du salaire de référence des 12 derniers mois précédant la dispense d’activité.
Par courrier du 13 mars 2015, la société Laboratoires Expanscience lui a adressé les documents relatifs au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) et lui a exposé le motif économique à l’origine de la procédure de licenciement économique en ces termes :
' (')
Cette rupture, nécessaire pour sauvegarder notre compétitivité est motivée par la situation suivante :
CoMme vous le savez, le produit phare de la Business Unit Rhumato-Dentaire des Laboratoires Expanscience est Piasclédine 300R. Ce médicament représente 31,3% de parts de marché de la classe des médicaments dit AASAL (Anti-arthrosiques symptomatiques d’action lente).
Piasclédine 300R est le pilier indispensable pour assurer également la promotion des autres médicaments que ce soit Fixical, Hyalgan, Takadol 100 puisqu’à lui seul il représente 74% du CA Rhumatologie en France. (') La contribution opérationnelle de Piasclédine 300R représentait à elle seule 88,6% de la rhumatologie en France.
La baisse du taux de prise en charge à 15% pour les produits SMR (Service médical rendu) faible décidée par les pouvoirs publics dans le cadre du programme d’économie de la Sécurité Sociale a changé à partir du 16 avril 2010, le taux de remboursement de Piasclédine 300R étant passé de 30 % à 15%.
Cette baisse du taux de remboursement s’est traduite immédiatement dans l’économie des Laboratoires Expanscience par une perte nette du RCAI (Résultat Courant Avant Impôt) de 5 millions d’euros.
Dans le cadre de l’audition du 5 décembre 2012, la Commission de Transparence a confirmé son avis du 4 juillet 2012 attribuant un Service Médical Rendu (SMR) insuffisant (SMRI) à Piasclédine 300R.
Ce SMRI correspond à la perte inéluctable du taux de remboursement (15%) de ce médicament.
Pour répondre à cette problématique la direction d’Expanscience a été contrainte de présenter aux Instances Représentatives du personnel un plan d’adaptation de l’entreprise sur lequel le CCE et le CE d’Epernon et de Courbevoie ont rendu leur avis après avoir obtenu ceux des CHSCT d’Epernon et de Courbevoie.
Mais cette déréglementation ne constitue pas qu’une difficulté économique grave pour les laboratoires Expanscience. Au-delà, elle détruit sa compétitivité sur l’ensemble de ses produits.
La perte de compétitivité ainsi subie par l’activité Rhumatologie serait considérable. En effet, après déremboursement, la marge brute dégagée par le portefeuille Rhumatologie (l’ensemble des produits +Piasclédine 300R, avec un niveau de chiffre d’affaires réduit de 60%) ne permettrait plus d’absorber les frais fixes de structure de l’activité qui sont stables à hauteur de 45M€ ces dernières années.
C’est la compétitivité de l’ensemble du portefeuille de la rhumatologie qui serait profondément dégradée, avec des niveaux de pertes considérables de l’ordre de 15M€, à comparer avec plus de 23M€ en 2009. Avec 45 M€ de frais fixes, il deviendrait en effet impossible de rentabiliser le portefeuille de rhumatologie en l’absence de mesures de sauvegarde drastiques d’abaissement des charges et des coûts de structure.
Bien sûr, cela touche en premier lieu, ceux de la gamme Rhumatologie qui sont directement menacés de disparition par la compétitivité renforcée des médicaments des autres classes qui, non déremboursés, continueraient d’être prescrits.
Pour se maintenir à un bon niveau de compétitivité, il nous faut par nature être remboursés. Ne plus l’être nous oblige à trouver des poches de productivité par la diminution de tous nos coûts, du PCI (prix de cession interne) à celui des structures opérationnelles et fonctions support.. aux fins de pouvoir se maintenir sur les autres marchés.
Pour sauvegarder sa compétitivité et poursuivre la promotion de ces médicaments et la vente de ses produits Dermo-Cosmétiques, EXPANSCIENCE n’a eu d’autre choix que d’initier une Plan de sauvegarde de l’emploi nécessaire pour survivre face à ses différents compétiteurs.
Par ordonnance du 11 juillet 2013, le juge des référés du Conseil d’Etat a suspendu l’exécution de l’arrêté du 31 mai 2013 en tant qu’il radiait, à compter du 15 juillet 2013, Piasclédine 300R de la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux.
Le juge a limité les effets de cette suspension en précisant qu’elle perdurait ' jusqu’à la date d’effet de la décision des ministres concernant les anti-arthrosiques symptomatiques d’action lente à base de glucosamine ou, si elle est antérieure à cette date jusqu’à la décision du Conseil d’Etat sur la requête en annulation présentée par les laboratoires Expanscience '.
La suspension du déremboursement a ainsi ouvert une période transitoire qui a permis de vous proposer une mission temporaire dans le but de contribuer au transfert de vos connaissances ou de bénéficier d’une dispense d’activité afin de pouvoir favoriser votre reclassement. Vous avez choisi d’être placée en dispense d’activité.
Deux arrêtés du 16 janvier 2015 publiés au Journal Officiel le 21 janvier 2015 procèdent à la radiation, à compter du 1er mars 2015, des divers anti-arthrosiques symptomatiques d’action lente à base de glucosamine de la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux et de la liste des médicaments agréés à l’usage des collectivités publiques.
Il en résulte que la suspension de la radiation de Piasclédine 300R a pris fin le 1er mars 2015, date à laquelle, autrement dit, a cessé sa prise en charge par l’assurance maladie. (') '
Le 17 mars 2015, Mme X a accepté le contrat de sécurisation professionnelle.
Le 22 décembre 2015, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre afin de faire constater l’existence d’un co-emploi entre les sociétés Expanscience et Laboratoires Expanscience, de
faire dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de les faire condamner solidairement à lui verser diverses sommes de nature indemnitaire.
Sur le co-emploi :
La salariée soutient que la société Laboratoires Expanscience, filiale de la société Expanscience, n’est qu’un établissement de cette dernière dépourvu de toute autonomie.
Elle en déduit, qu’en sa qualité de co-employeur, la société Expanscience aurait dû être co-auteur du plan de sauvegarde de l’emploi et mobiliser tous ses moyens à l’occasion de l’élaboration du plan. Elle ajoute qu’elle devait aussi honorer son obligation de reclassement et que la lettre de licenciement aurait dû aussi comporter les motifs économiques concernant la société Expanscience.
Elle en conclut qu’en raison des carences de la société Expanscience, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Les sociétés répliquent qu’en l’état actuel de la jurisprudence les conditions du co-emploi ne sont pas réunies puisqu’aucune immixtion anormale de l’une des sociétés dans la gestion de l’autre n’est caractérisée.
Hors l=existence d=un lien de subordination, une société faisant partie d=un groupe ne peut être qualifiée de co-employeur du personnel employé par une autre société que s=il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques appartenant à un même groupe et de l=état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeuse, conduisant à la perte totale d=autonomie d=action de cette dernière.
En l’espèce, outre que la salariée n’établit pas que, comme elle le prétend, la société Expanscience est l’unique actionnaire de la société Laboratoires Expanscience, les circonstances que plusieurs dirigeants ou salariés aient des responsabilités dans chacune des sociétés, que des conventions régissent les opérations entre la société Expanscience et la société Laboratoires Expanscience et que les deux sociétés partagent les mêmes locaux ne caractérisent pas la perte totale d’autonomie exigée pour que soit reconnue une situation de co-emploi.
Dès lors que la salariée ne soutient pas avoir été soumise à un lien de subordination à l’égard de la société Expanscience, le premier juge a fait une juste appréciation des faits en estimant que la situation de co-emploi n’était pas établie et en mettant hors de cause la société Expanscience.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la violation des règles de proposition du contrat de sécurisation professionnelle :
La salariée fait grief au courrier du 10 juillet 2015 lui proposant le contrat de sécurisation professionnelle de ne pas comporter de mention relative aux conséquences de son refus.
Elle affirme que l’employeur a ainsi violé une règle de fond qui rend le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Les dispositions légales et réglementaires régissant le contrat de sécurisation professionnelle ne prévoient pas que lors de la proposition du contrat de sécurisation professionnelle le salarié soit informé des conséquences de son refus. En tout état de cause, l’absence d’information sur ce point n’est pas de nature à rendre le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. C’est donc à juste titre que le premier juge a débouté la salariée de sa demande à ce titre.
Sur la cause économique :
En application de l’article L. 1233-3 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l’entreprise ou, dans certaines conditions, à une cessation d’activité.
La réorganisation d’une entreprise, si elle n’est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de sa compétitivité ou de celle du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient.
En l’espèce, l’employeur a fondé le licenciement sur la perte de compétitivité de l’activité Rhumatologie qui résulterait du déremboursement du produit Piasclédine 300R et sur la nécessité de « sauvegarder sa compétitivité et poursuivre la promotion de ces médicaments et la vente des produits Dermo-Cosmétiques ».
Dès lors qu’il n’est pas discuté que la société Laboratoires Expanscience fait partie du groupe Expanscience, groupe qui possède des filiales à l’étranger, le motif économique et la nécessaire sauvegarde de compétitivité doivent être appréciés au niveau du secteur d’activité du groupe.
L’employeur, tant dans la lettre de licenciement que dans ses conclusions, se borne à développer les effets négatifs que le déremboursement du produit Piasclédine 300R, qu’il qualifie de produit phare, auront sur son chiffre d’affaires et à conclure à la nécessité d’anticiper les conséquences de ce déremboursement.
Il restreint son argumentation aux conséquences sur la marge de l’activité rhumatologie en France du déremboursement du produit et sur l’effondrement prévisible de la rentabilité en France.
Il communique (pièce L) une attestation de M. Z, DG Finance des Laboratoires Expanscience, du 11 février 2019 qui fait un état du chiffre d’affaires réalisé en France au cours des 5 dernières années et de sa contribution opérationnelle sur la même période.
Ce document, qui n’est pas certifié par un commissaire aux comptes, met en évidence une diminution de 42 % entre 2014 et 2018 du chiffre d’affaires net et une diminution de la contribution opérationnelle des activités en France de 75 % sur la même période.
Cependant, dès lors que l’employeur n’établit pas, ni même n’allègue, l’existence de menaces sur la compétitivité au niveau du secteur d’activité du groupe, il convient, infirmant le jugement, de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse :
Mme X qui, à la date du licenciement, comptait au moins deux ans d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 34 ans, de son ancienneté de plus de 8 ans dans l’entreprise, du montant de la rémunération de 3 462,70 euros qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi eu égard à son expérience professionnelle et de ce qu’elle ne communique aucune information sur sa situation professionnelle depuis la rupture, il convient de lui allouer, en
réparation du préjudice matériel et moral subi, la somme de 21 000 euros.
En application de l=article L. 1235-4 du code du travail, il convient d=ordonner d=office le remboursement par l=employeur, à l=organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies à la salariée du jour de son licenciement au jour du prononcé de l=arrêt dans la limite de 6 mois d=indemnités.
Sur la prime exceptionnelle non versée en 2013, le reliquat de la prime d’intéressement et le reliquat de l’augmentation de salaire non versée en 2015 :
Le décret du 20 mai 2016 qui a supprimé les règles spécifiques de l’unicité et de la péremption d’instance en matière prud’homale s’applique aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes après le 1er août 2016.
La salariée ayant introduit son action par requête du 22 décembre 2015, l’employeur est mal fondé à lui opposer les dispositions légales relatives à l’irrecevabilité des demandes nouvelles en cause d’appel.
En effet, en application de l’article R. 1452-7, applicable à l’espèce, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en cause d’appel.
Il convient donc de rejeter l’exception d’irrecevabilité.
Dès lors que la saisine de la juridiction prud=homale emporte interruption de la prescription pour l=ensemble des actions nées du même contrat de travail et que la salariée a saisi le conseil de prud’hommes le 22 décembre 2015, peu important qu’elle n’ait formulé ses demandes de rappel de prime, d’intéressement et de reliquat d’augmentation de salaire non versée en 2015 que par conclusions du 14 janvier 2019, en application de la loi du 14 juin 2013 et des dispositions transitoires, ses demandes de rappels de rémunération ne sont pas prescrites.
Il convient également de rejeter l’exception de prescription.
S’agissant de la prime exceptionnelle, la salariée se prévaut d’un courrier (pièce S n°34) de
M. A, président de la société Laboratoires Expanscience, du 18 février 2014, ainsi rédigé « Chère collaboratrice, cher collaborateur, L’année 2013 a été marquée par une performance soutenue dans un contexte difficile. A ce titre, j’ai le plaisir de vous accorder une prime exceptionnelle. » Ce courrier ne contenant aucune précision sur l’identité des destinataires et le montant de la prime exceptionnelle, en l’absence d’autres éléments, il convient, ajoutant au jugement, de débouter la salariée de sa demande de ce chef.
Au soutien de sa demande relative à l’intéressement, la salariée ne produit aucune pièce, il convient, ajoutant au jugement, de la débouter également de cette demande.
Enfin, s’agissant de l’augmentation de salaire 2015 résultant de la NAO, la salariée se prévaut de deux courriers qui ne lui sont pas adressés mais le sont à M. B, un salarié également placé en dispense d’activité. Un courrier du 7 mars 2014 informant M. B que l’augmentation apparaîtra sur son bulletin de paie de mars 2014 et un courrier du 21 juillet 2015 lui indiquant qu’en raison de sa situation au moment de l’augmentation générale il n’est pas éligible à l’augmentation.
Dès lors que la convention de dispense d’activité prévoit un maintien de rémunération sur la base du salaire de référence des 12 derniers mois, sans faire de référence aux NAO, la salariée ne peut se prévaloir des augmentations de salaire résultant des NAO.
Il convient encore, ajoutant au jugement, de débouter la salariée de cette demande.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est inéquitable de laisser à la charge de la salariée Mme X les frais par elle exposés non compris dans les dépens à hauteur de 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a mis hors de cause la société Expanscience,
Statuant à nouveau,
DIT le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Laboratoires Expanscience à payer à Mme X la somme de
21 000 euros à titre d=indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE d=office le remboursement par l=employeur, à l=organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies à la salariée du jour de son licenciement au jour du prononcé de l=arrêt dans la limite de 6 mois d=indemnités,
Ajoutant au jugement,
REJETTE les exceptions d’irrecevabilité,
DÉBOUTE Mme X de ses demandes de prime exceptionnelle 2013, de reliquat d’intéressement et de reliquat de l’augmentation de salaire non versée en 2015,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société Laboratoires Expanscience à payer à Mme X la somme de
500 euros sur le fondement de l=article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles,
DÉBOUTE la société Laboratoires Expanscience de sa demande sur le fondement de l=article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Laboratoires Expanscience aux dépens qui seront recouvrés par
Me Banna Ndao conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Monsieur Tampreau Achille, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
[…]
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