Confirmation 15 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 15 avr. 2021, n° 19/04489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/04489 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 24 mai 2019, N° 2017F00557 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | François THOMAS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC, SA TONNELLERIE FRANCOIS FRERES c/ Société ROHLIG FRANCE, Société HAPAG - LLOYD AKTIENGESELLSCHAFT |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 57B
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 AVRIL 2021
N° RG 19/04489 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TI44
AFFAIRE :
Société ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC
…
C/
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 24 Mai 2019 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre : 10
N° Section :
N° RG : 2017F00557
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Philippe ROLLAND
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC
20 Fenchurch Street – Londres EC3M – 3AU Royaume-Uni, prise
En son établis. en France 153 rue Saint-Honoré 75001 Paris
Représentant : Me Ivan CORVAISIER de la SELARL CORVAISIER AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 37 – N° du dossier 19.2809
Représentant : Me Nicolas MULLER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0139
SA C X B
[…]
[…]
Représentant : Me Ivan CORVAISIER de la SELARL CORVAISIER AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 37 – N° du dossier 19.2809
Représentant : Me Nicolas MULLER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0139
APPELANTES
****************
N° SIRET : 315 711 218
[…]
[…]
Représentant : Me Emilie PLANCHE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C456
Représentant : Me Edward TIERNY, Plaidant, avocat au barreau de Marseille.
Société D – Z A, domiciliée chez son agent en France la société D Z France […]
[…]
Et son établis. […]
Représentant : Me Philippe ROLLAND de la SCP FINKELSTEIN/DAREL/AZOULAY/ROLLAND/CISSE, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10 – N° du dossier 2170679- susbtitué par Me HUCHET
Représentant: Me Pascal HUCHET, Plaidant, avocat au barreau du Havre
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Février 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique MULLER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur X THOMAS, Président,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur Bruno NUT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSE DU LITIGE
La société C X B (ci-après C X), assurée par la société Royal Sun
Alliance Insurance (ci après société RSA) est spécialisée dans la production et la commercialisation de fûts et
tonneaux en chêne destinés principalement à la production de vins haut de gamme.
La société C X a chargé la société Rohlig, en sa qualité de commissionnaire de transport, du
déplacement d’un lot de 606 tonneaux de vin en chêne, devant être empotés dans 6 conteneurs, entre la
[…] d’or) et Napa Valley en Californie.
La société Rohlig a sous-traité les opérations matérielles de transport, d’une part à la société Transports
Becker pour le transport terrestre de Saint Romain à Fos-sur- Mer, et d’autre part à la société D Z
pour la partie maritime.
Le 21 juillet 2016, la société Transports Becker a remis à la société C X les conteneurs
destinés à recevoir les tonneaux, et celle-ci a réparti les 606 tonneaux dans les conteneurs fournis par la
société D Z.
La société Transports Becker a effectué le transport terrestre de Saint Romain à Fos-sur-Mer.
Le 29 juillet 2016, la société D Z a pris en charge les 606 tonneaux, sans réserve, pour le transport de
Fos-sur-Mer à destination d’Oakland aux USA à bord du navire Cap Jackson.
Le 31 août 2016, à destination, la société C X a constaté que les 145 tonneaux logés dans le
conteneur numéroté HLXU 809 749/7 avaient été contaminés et endommagés en raison de la présence de
trichloro-anisole (TCA). Cette molécule, responsable d’un défaut organoleptique majeur en matière de
viticulture et d’oenologie a imposé la destruction des tonneaux de ce conteneur.
A la suite du sinistre la société C X a perçu de son assureur RSA une somme de 112.021,25
USD.
Les sociétés C X et RSA subrogée dans les droits de la première, ont estimé avoir subi un
préjudice d’un montant de 113.832,29 USD et en ont réclamé le versement équivalent en euros à la société
Rohlig et à la société D Z.
La société Rohlig a contesté la réclamation des sociétés C X et RSA.
Par actes du 28 août 2017, les sociétés RSA et C X ont assigné la société Rohlig et la
société D Z devant le tribunal de commerce de Pontoise aux fins de les voir condamner solidairement
à verser l’équivalent en euros au jour du jugement de 113.832.29 USD.
Par acte du 28 septembre 2017, la société Rohlig France, a fait assigner la société Transports Becker devant
le tribunal de commerce de Pontoise afin de la voir condamner à garantir toute condamnation qui serait
prononcée à son encontre.
Par acte du 3 octobre 2017, la société Rohlig a fait assigner la société D Z devant le tribunal de
commerce de Pontoise afin d’obtenir sa garantie pour toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
Par jugement du 1er février 2018, le tribunal de commerce de Pontoise a ordonné la jonction des instances.
Par jugement du 24 mai 2019, le tribunal de commerce de Pontoise a :
— Dit la société Rohlig irrecevable en ses demandes à l’encontre de la société Becker,
— Déclaré la société C X irrecevable en toutes ses demandes fins et conclusions,
— Déclaré la société RSA mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions, l’en a déboutée,
— Condamné in solidum les sociétés C X et RSA à payer :
— à la société Rohlig la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à la société D Z la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Rohlig à payer à la société Transports Becker la somme de 2 000 euros,
— Déclaré les sociétés C X et RSA mal fondées en leur demande en paiement sur le fondement
de l’article 700 du code de procédure civile, les en déboute,
— Condamné in solidum les sociétés C X et RSA aux dépens de l’instance, ainsi qu’aux frais
d’acte et de procédure d’exécution, s’il y a lieu,
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
Par déclaration du 20 juin 2019, les sociétés RSA et C X ont interjeté appel du jugement à
l’encontre des seules sociétés Rohlig et D Z.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 7 janvier 2020, les sociétés Royal Sun Alliance Insurance et
C X demandent à la cour de :
— Réformer le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau ;
— Condamner solidairement les sociétés Rohlig et D Z à payer à la société Royal Sun Alliance France
l’équivalent en euros au jour du jugement à intervenir des sommes de :
* 112.021, 25 USD, sauf à parfaire ou à diminuer, et ce, avec intérêts de droit à compter de la réclamation
amiable du 10 février 2017,
* 10.000 €, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du code civil.
— Condamner les sociétés Rohlig et D Z aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 15 octobre 2020, la société Rohlig France demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Déclaré la société C X irrecevable en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en a
déboutée
— Condamné in solidum les sociétés C X et RSA au paiement de la somme de 4.500 € au titre
des frais irrépétibles de première instance, et à supporter les dépens de première instance et les frais d’acte et
de procédure d’exécution s’il y a lieu,
— Déclaré les sociétés C X et RSA mal fondées en leurs demandes de frais irrépétibles et
dépens et les en a déboutées
— Ordonné l’exécution provisoire
Et statuant à nouveau :
— Constater que C X ne forme aucune demande à hauteur d’appel ;
— Donner acte à la concluante de ce qu’elle s’en rapporte sur la recevabilité de RSA;
— En tout état de cause dire les appelantes principales mal fondées en leurs actions et demandes et les en
débouter ;
— Plus largement, juger irrecevables, et en tout cas mal fondées, toutes demandes dirigées contre la concluante
;
Subsidiairement :
— Limiter toute condamnation de la concluante à la somme de 10.089 € par application des conditions OTL ; et
à défaut de 17.700 € par application du contrat type commission;
— Condamner D Z à garantir la concluante de toute condamnation qui serait prononcée à son
encontre,
— En tout état de cause, condamner tout succombant à verser à la concluante la somme 10.000 € au titre de
l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 2 décembre 2020, la société D Z demande à la cour de :
— Juger mal-fondés l’appel principal interjeté par la société RSA ainsi que la société C X
B et en tant que de besoin l’appel incident subsidiaire de la société Rohlig du jugement du tribunal de
commerce de Pontoise en date du 24 mai 2019 et les en débouter.
En conséquence,
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’égard en tout cas de la société D Z
A,
— Condamner in solidum, ou les unes à défaut de l’autre, la société Royal & Sun Alliance Insurance, la société
C X B et la société Rohlig au paiement d’une somme de dix mille euros (10.000 €) en
application de l’article 700 du code de procédure civile du chef des frais irrépétibles devant la cour.
— Les condamner in solidum, ou les unes à défaut de l’autre, au paiement des entiers dépens tant de première
instance que d’appel dont distraction, pour ces derniers, au profit du Cabinet Fedarc ' Maître Philippe Rolland,
avocat aux offres de droit en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 janvier 2021.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux
écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’action principale exercée par les sociétés C X et RSA à l’encontre des sociétés
Rohlig et D Z
1 – sur l’action exercée par la société C X
Le premier juge a déclaré la société C X irrecevable (sic) en ses demandes au motif qu’elle ne
'rapporte pas la preuve qu’elle aurait subi un préjudice quelconque'.
La société C X qui conclut à l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions ne forme
toutefois aucune demande à l’encontre des parties, et n’invoque aucun moyen pour contester l’irrecevabilité
prononcée par le premier juge, de sorte que la cour ne peut que confirmer le jugement sur ce point.
2- sur l’action exercée par la société RSA contre les sociétés Rohlig et D Z
2-1- sur la recevabilité de l’action exercée par la société RSA
La société Rohlig conclut à l’irrecevabilité de l’action exercée par la société RSA à son encontre, sans
toutefois motiver cette fin de non-recevoir, se contentant d’indiquer qu’elle s’en rapporte aux moyens
d’irrecevabilité soulevés par la société D Z.
Force est toutefois de constater que la société D Z ne soulève aucune irrecevabilité.
Faute pour la société Rohlig d’invoquer un quelconque moyen d’irrecevabilité, elle sera déboutée de sa
demande à ce titre.
2-2- sur le bien-fondé de l’action exercée par la société RSA
La société RSA recherche la responsabilité de la société Rohlig, tant en raison de son fait personnel, que du
fait de son substitué, la société D Z.
* sur la responsabilité de la société Rohlig du fait de son substitué
Il résulte de l’article L.132-6 du code de commerce que le commissionnaire est garant des faits du
commissionnaire intermédiaire auquel il adresse les marchandises.
Le fait que le commissionnaire de transport soit garant des faits du commissionnaire intermédiaire ou du
transporteur ne l’empêche pas toutefois d’invoquer les moyens de défense profitant à ses substitués. Il sera
notamment exonéré de sa responsabilité lorsque le prestataire substitué ne pourra être déclaré lui-même
responsable du dommage.
En l’espèce, la société Rohlig soutient, de même que son substitué D Z – sur le fondement de la
convention de Bruxelles du 25 août 1924 amendée (ci-après : Règles de la Haye Visby) applicable en matière
de transport maritime – que ce dernier ne peut être déclaré responsable du dommage, à titre principal en raison
d’une présomption de livraison conforme qui n’est pas contredite par la société RSA, et à titre subsidiaire – si
la présomption de livraison conforme ne pouvait jouer, impliquant alors l’application d’une présomption de
responsabilité du transporteur maritime – en raison de deux cas d’exonération de responsabilité.
— Sur la présomption de livraison conforme
Il résulte de l’article 3.6 des Règles de La Haye Visby que, à moins qu’un avis de pertes ou dommages et de la
nature générale de ces pertes ou dommages ne soit donné par écrit au transporteur ou à son agent au port de
déchargement, avant ou au moment de l’enlèvement des marchandises, et de leur remise sous la garde de la
personne ayant droit à la délivrance sous l’empire du contrat de transport, cet enlèvement constituera jusqu’à
preuve du contraire, une présomption que les marchandises ont été délivrées par le transporteur telles qu’elles
sont décrites au connaissement (souligné par la cour). Si les pertes ou dommages ne sont pas apparents, l’avis
doit être donné dans les trois jours de la délivrance.
Il résulte de cet article qu’à défaut d’avis de dommages donné dans les trois jours de la délivrance, il existe une
présomption simple que les marchandises ont été livrées de manière conforme.
La société RSA soutient que les intervenants au transport ne peuvent invoquer une présomption de livraison
conforme, en ce qu’il ressort : 'de façon incontestable des opérations d’expertise que les avaries ont été
observées sur la marchandise transportée à bord du conteneur dès son ouverture'. (souligné par la cour)
La société D Z soutient au contraire qu’il existe bien une présomption de livraison conforme en sa
faveur, et que celle-ci n’est pas utilement combattue par la société RSA, faisant observer que l’expert n’est
intervenu que 9 jours après la livraison et le dépotage du conteneur, qu’il s’est contenté de reprendre les propos
du destinataire de la marchandise, sans effectuer de constat direct, hormis celui de l’odeur de moisissure, et
qu’enfin la source précise de la contamination au TCA n’est pas établie, l’expert s’en tenant à une simple
probabilité. Elle ajoute que la contamination supposée peut avoir de multiples causes, tant antérieures à
l’empotage en conteneur, que durant le transport et même postérieurement à la livraison.
****
La société C X produit aux débats une lettre de réserves qui n’est cependant pas datée, et dont
l’envoi n’est nullement justifié, de sorte que la preuve de réserves émises dans les trois jours de la livraison
n’est pas établie.
Il apparaît dès lors que la société D Z bénéficie d’une présomption de livraison conforme, celle-ci ne
pouvant être renversée qu’à condition, pour la société RSA, d’apporter la preuve de l’existence du dommage et
de sa survenance au cours du transport maritime.
L’existence même du dommage, à savoir la contamination des tonneaux au TCA, n’est pas contestée par les
parties, et résulte des analyses effectuées par le laboratoire ETS (situé à Sainte Hélène en Californie) le 3
septembre 2016, après réception des échantillons le 2 septembre 2016.
L’expert désigné par la société RSA a effectué ses opérations le 9 septembre 2016, soit 9 jours après la
livraison du conteneur aux entrepôts Knox Barrels, le 31 août 2016. Il indique avoir rencontré des employés
de ces entrepôts qui lui ont relaté les faits, précisant : 'le personnel de l’entrepôt avait ouvert le conteneur et
avait commencé à le dépoter jusqu’à ce qu’il ressente une odeur désagréable ou de potentielle contamination
au TCA/ TBA. Mme Y a ensuite été avertie par l’entrepôt d’un potentiel problème, après quoi elle a tenté
d’évaluer la situation. Il nous a été dit qu’un précédent lot d’environ 70 barils avait été sorti du conteneur et
placé dans une remorque vide en attente d’une première évaluation. Mme Y a ensuite demandé à ce que le
dépotage soit arrêté le temps qu’elle obtienne le prélèvement du bois du plancher du conteneur et du bois de la
marchandise de tonneaux en chêne. Le lot de tonneaux qui avait été dépoté a ensuite été ramené dans le
conteneur et ce dernier a été déplacé de l’entrepôt dans le but d’éviter sa contamination par d’autres produits.
Les échantillons de raclures de bois ont ensuite été amenés au laboratoire ETS de St Helena, en
Californie.(…)'
Après cette relation des faits, tels qu’exposés par les employés de l’entrepôt, l’expert indique, dans un
paragraphe 'cause du dommage’ : 'sur la base des informations fournies, il apparaît que le chargement précité a
été endommagé par de la TBA tandis qu’il était logé dans ledit conteneur. La source exacte du TBA n’a pas été
identifiée, cependant la cause très probable est la marchandise préalablement transportée dans le conteneur
litigieux'. (souligné par la cour)
L’expert évoque ainsi une forte probabilité de pollution du conteneur lors d’un précédent transport de
marchandises.
Cette pollution du conteneur, considérée par l’expert comme étant très probable, n’est toutefois étayée par
aucune argumentation précise de ce dernier, et ne repose sur aucun élément de preuve, étant observé que
l’expert n’a effectué aucune recherche quant au précédent transport qui serait selon lui la cause de la pollution.
La thèse de la pollution du conteneur est en outre en contradiction avec le certificat de conformité du
conteneur produit aux débats par la société Rohlig. Ce certificat daté du 22 juillet 2016 a été rempli par la
société C X juste avant l’empotage des tonneaux pour leur transport vers le port de Fos sur
Mer. Il atteste que le conteneur est dépourvu de toute moisissure, de tout défaut de structure permettant
l’entrée de moisissure, de toute présence d’odeurs provenant des chargements précédents. Il est en outre
précisé que le sol du conteneur est recouvert d’une bâche de protection en copolymère plastique alimentaire
spécifique.
S’il est certain que ce certificat ne constitue pas une garantie absolue de l’absence de pollution du conteneur,
celle-ci n’étant pas forcément décelable, il permet toutefois d’établir l’absence de désordre apparent au moment
de l’empotage.
Pour attester de l’absence de pollution de ses fûts avant empotage dans le conteneur, la société C
X produit un certificat d’analyses du 25 juillet 2016 (laboratoire de Côte d’Or) portant sur deux
échantillons de 'bois fûts’ référence 140 et 146 Geyser Peak. Ce certificat ne permet pas de faire un lien entre
ces analyses et les fûts présents dans le conteneur litigieux, et ne permet pas d’écarter une éventuelle pollution
de l’un de ces fûts qui constituerait également une cause possible de la contamination constatée.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la seule production d’un rapport d’expertise faisant état d’une
probabilité de pollution du conteneur, en ce qu’elle n’est ni étayée, ni corroborée par d’autres éléments, est
insuffisante à démontrer que le dommage est survenu au cours du transport, plutôt qu’antérieurement ou
postérieurement (durant les 2 jours entre le 31 août et le 2 septembre, date des prélèvements) à ce transport, et
donc à renverser la présomption de livraison conforme de la marchandise.
Il existe ainsi une présomption de livraison conforme qui n’est pas contredite, de sorte qu’il n’est pas établi que
le dommage soit survenu au cours du transport, la responsabilité de la société D Z n’étant donc pas
établie, et la société Rohlig ne supportant elle-même aucune responsabilité du fait de son préposé.
* sur la responsabilité personnelle de la société Rohlig
Il résulte de l’article L.132-5 du code de commerce que le commissionnaire de transport est garant des avaries
ou pertes de marchandises et effets, s’il n’y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure.
La société RSA recherche également la responsabilité personnelle de la société Rohlig, en sa qualité de
commissionnaire de transport, rappelant que cette responsabilité est présumée.
La société Rohlig soutient, d’une part qu’elle n’a commis aucune faute personnelle, notamment en ce qu’elle
n’était pas chargée de vérifier les conteneurs qui ont été déclarés conformes par la société C
X, d’autre part qu’il n’existe aucun lien de causalité entre son rôle d’organisateur du transport et
l’éventuelle défectuosité du conteneur.
****
Le manquement du commissionnaire à sa mission générale d’organisation du transport permet de présumer
qu’il a commis une faute, à savoir une inexécution ou mauvaise exécution de ses obligations. C’est au
commissionnaire de se défendre pour faire échec à la mise en jeu de sa responsabilité, mais la responsabilité
du commissionnaire de transport ne sera engagée qu’à la condition que sa faute personnelle soit bien la cause
du préjudice éprouvé par son client. Le commissionnaire peut opposer son absence de faute et contester
l’origine du dommage dont le donneur d’ordre lui réclame réparation.
En l’espèce, la société RSA ne précise pas quelle serait la faute commise par le commissionnaire en lien de
causalité avec le préjudice qu’elle subit.
La cour observe en premier lieu que la société Rohlig n’avait reçu aucune instruction quant à une qualité
particulière des conteneurs, et qu’elle n’était pas chargée de leur vérification, cette mission incombant à la
société C X qui les a déclarés conformes. Aucune faute ne peut donc être retenue à l’encontre
de la société Rohlig quant au choix et à la vérification des conteneurs.
Il a en outre été démontré que la preuve d’une défaillance des conteneurs n’était pas rapportée, de sorte
qu’aucune faute personnelle ne peut être retenue à l’encontre de la société Rohlig sur le fondement de l’article
L. 132-5 précité.
Aucune faute de la société Rohlig n’est ainsi établie, ni sur le fondement de sa responsabilité personnelle, ni
sur le fondement de la responsabilité du fait de son substitué, de sorte que le jugement sera confirmé en ce
qu’il a rejeté l’ensemble des demandes formées par la société RSA tant à son encontre qu’à l’encontre de la
société D Z. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur l’éventuelle action en garantie formée par la société
Rohlig à l’encontre de la société D Z.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La société RSA qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en cause d’appel.
Il est équitable d’allouer à chacune des sociétés Rohlig et D Z une indemnité de procédure
complémentaire de 1.500 euros en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 24 mai 2019,
Condamne la société Royal Sun Alliance Insurance à payer à chacune des sociétés Rohlig France et D
Z A la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure
civile,
Condamne la société Royal Sun Alliance Insurance aux dépens de la procédure d’appel qui pourront être
recouvrés directement par les avocats qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l’article
699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
Signé par Monsieur X THOMAS, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de
la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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