Confirmation 8 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 04, 8 mars 2021, n° 19/02977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/029771 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 20 mars 2019, N° 2017F00498 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000044025418 |
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Sur les parties
| Président : | Emmanuel ROBIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société LES NOUVEAUX TERRASSIERS c/ Société ECD ENTREPRISE DE CONSTRUCTION DUARTE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54D
4e chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 08 MARS 2021
No RG 19/02977 – No Portalis DBV3-V-B7D-TE4J
AFFAIRE :
Société LES NOUVEAUX TERRASSIERS
C/
Société ECD ENTREPRISE DE CONSTRUCTION DUARTE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Mars 2019 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
No chambre : 1ère
No RG : 2017F00498
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
à :
Me Karine LEVESQUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société LES NOUVEAUX TERRASSIERS
no Siret 480 109 099 R.C.S [Localité 3]
Ayant son siège [Adresse 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Karine LEVESQUE, avocat postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 488
Représentant : Maître Bruno ELIE de la SCP Société Civile Professionnelle ANCELET ELIE SAUDUBRAY ou ADES, avocat plaidant, au barreau de PARIS, vestiaire : P0501
APPELANTE
****************
Société ECD ENTREPRISE DE CONSTRUCTION DUARTE
no Siret : 497 527 127 R.C.S. [Localité 4]
Ayant son siège [Adresse 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Hélène BOULY de la SELARL BHB AVOCATS, avocat postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 310
Représentant : Maître Catherine CHEDOT de l’ASSOCIATION CHEDOT SAUVAGE SAUVAGE, avocat plaidant, au barreau de PARIS, vestiaire : R089 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Janvier 2021, Monsieur Emmanuel ROBIN, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Valentine BUCK, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMINFAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 17 décembre 2012, complété par un avenant du 17 mai 2013, la société Entreprise de construction Duarte a confié à la société Les nouveaux terrassiers l’exécution en sous-traitance du lot terrassement et voiles périmétriques d’un chantier de construction à [Localité 5].
Par acte d’huissier en date du 7 juillet 2017, la société Les nouveaux terrassiers a fait assigner la société Entreprise de construction Duarte devant le tribunal de commerce de Versailles afin d’obtenir le paiement d’un solde de prix d’un montant de 13 275,60 euros, outre intérêts, ainsi que des dommages et intérêts. En cours d’instance la demande principale a été portée à la somme de 24 539,25 euros.
Par jugement en date du 20 mars 2019, le tribunal de commerce de Versailles, considérant que les prix convenus n’étaient pas forfaitaires et que la société Les nouveaux terrassiers ne justifiait pas du bien fondé du complément de prix réclamé, a débouté cette société de toutes ses demandes et l’a condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2 000 euros par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Le 21 avril 2019, la société Les nouveaux terrassiers a interjeté appel de cette décision.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 12 janvier 2021, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 25 janvier 2021, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
*
Par conclusions du 7 janvier 2021, la société Les nouveaux terrassiers demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de condamner la société Entreprise de construction Duarte à lui payer la somme de 13 275,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2016, outre leur capitalisation, ainsi que la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, et de la condamner aux dépens et au paiement d’une indemnité de 3 000 euros par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
La société Les nouveaux terrassiers expose que le marché initial a été conclu au prix de 270 000 euros hors taxes et que l’avenant a prévu un prix supplémentaire de 134 688,75 euros hors taxes, dont 11 100 euros, soit 13 275,60 euros toutes taxes comprises, correspondant à la fourniture de terres concassées. Or, le décompte général définitif établi par la société Entreprise de construction Duarte aurait omis de prendre en compte ce poste.
La société Les nouveaux terrassiers fait valoir qu’elle est recevable à contester le décompte de la société Entreprise de construction Duarte, d’une part, car le contrat conclu entre elles ne prévoit aucun délai et, d’autre part, car, faute d’avoir fourni au sous-traitant les garanties prévues par la loi, l’entrepreneur principal est, en tout état de cause, déchu du droit d’opposer au sous-traitant les clauses de ce contrat, que la société Entreprise de construction Duarte ne conteste plus avoir reçu la livraison du concassé et que, sans remettre en cause le décompte applicable aux autres prestations, le prix de cette livraison reste dû.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, la société Les nouveaux terrassiers invoque le caractère abusif de la résistance de la société Entreprise de construction Duarte.
Par conclusions du 10 novembre 2020, la société Entreprise de construction Duarte demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la société Les nouveaux terrassiers aux dépens et au paiement d’une indemnité de 3 000 euros par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
La société Entreprise de construction Duarte expose avoir payé au fur et à mesure de l’exécution des travaux les situations émises par la société Les nouveaux terrassiers. Elle invoque la variation des demandes de cette société et l’absence de caractère forfaitaire du prix convenu. Elle ajoute que la situation de travaux no2, émise par la société Les nouveaux terrassiers le 1er avril 2013, intégrait la livraison de concassé pour un montant de 11 100 euros hors taxes et que le montant total de cette situation, soit 105 760 euros hors taxes, a été payé sauf la déduction de la refacturation du béton livré sur le chantier. Ainsi, la société Les nouveaux terrassiers aurait émis à tort une facture datée du 30 août 2013 pour le paiement de la livraison du concassé.
Aucune somme ne serait due au titre des autres postes du marché et la résistance de la société Entreprise de construction Duarte ne pourrait être qualifiée d’abusive.
MOTIFS
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au soutien de sa demande en paiement, la société Les nouveaux terrassiers invoque un contrat de sous-traitance conclu le 17 décembre 2012 pour l’exécution de travaux de terrassement et la réalisation de voiles périmétriques, au prix indicatif de 270 000 euros hors taxes, et un avenant du 17 mai 2013 prévoyant d’une part la réalisation de terrassements et de voiles périmétriques complémentaires et d’autre part la livraison de concassé, au prix de 11 100 euros hors taxes.
Selon le décompte général définitif en date du 31 juillet 2013, établi par la société Entreprise de construction Duarte, le montant total du marché se serait élevé à la somme de 391 688,75 euros hors taxes, soit 468 459,75 euros toutes taxes comprises, dont 268 378,75 euros au titre du marché de base et 123 310 euros au titre des travaux modificatifs.
Pour contester ce décompte, la société Les nouveaux terrassiers produit uniquement une situation de travaux no4, établie par ses soins le 30 août 2013, selon laquelle, sauf une retenue de garantie d’un montant de 6 165,50 euros, l'« Ancien cumul » se serait élevé à 391 688,75 euros hors taxes, dont 123 310 euros au titre des voiles périmétriques et 268 378,75 euros au titre des travaux de terrassement, et il conviendrait d’y ajouter 11 100 euros hors taxes au titre de la livraison de concassé.
Or, la société Entreprise de construction Duarte justifie, par la production de la situation de travaux no2, émise par la société Les nouveaux terrassiers le 1er avril 2013, qu’à cette date le « Nouveau cumul » intégrait déjà la somme de 11 100 euros correspondant au prix hors taxes de la livraison de concassé ; cette même somme figure donc à tort dans le « Nouveau cumul » de la situation no4 du 30 août 2013. Par ailleurs, si le volume de terrassement indiqué par la société Les nouveaux terrassiers, soit 13 250 mètres cubes, n’est pas contesté par la société Entreprise de construction Duarte et si, compte tenu du prix unitaire de 20,26 euros hors taxes convenu dans l’avenant, la somme due à ce titre peut s’élever au total de 268 378,75 euros hors taxes mentionné par la société Les nouveaux terrassiers, en revanche aucun élément ne permet de démontrer que le prix des voiles périmétriques s’élève à la somme de 123 310 euros, faute d’éléments permettant de le calculer.
Dès lors, la société Les nouveaux terrassiers, qui ne conteste pas avoir reçu le paiement de sa situation de travaux no2, est mal fondée à soutenir que la livraison de concassé n’aurait pas été payée, et elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence d’un solde de prix au titre des autres postes du marché.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement l’ayant déboutée de sa demande.
Sur l’abus de procédure
La société Les nouveaux terrassiers, qui est déboutée de sa demande principale, est mal fondée à reprocher à la société Entreprise de construction Duarte d’avoir résisté abusivement à celle-ci.
Elle a donc été déboutée à bon droit de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et autres frais de procédure
La société Les nouveaux terrassiers, qui succombe, a été condamnée à bon droit aux dépens de première instance ; elle sera également condamnée aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 700 1o de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions ; les circonstances de l’espèce justifient de condamner la société Les nouveaux terrassiers à payer à la société Entreprise de construction Duarte une indemnité de 3 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel ; elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Les nouveaux terrassiers aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la société Entreprise de construction Duarte une indemnité de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande à ce titre.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Emmanuel Robin, Président et par Madame Françoise Ducamin, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
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