Confirmation 2 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 2 juil. 2019, n° 18/02023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 18/02023 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Angers, 19 juillet 2018, N° 18-000157 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
CP/SL
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 18/02023 – N° Portalis DBVP-V-B7C-EMOJ
Jugement du 19 Juillet 2018
Tribunal d’Instance d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 18-000157
ARRET DU 02 JUILLET 2019
APPELANTE :
Madame B Z
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Claire CAVELIER D’ESCLAVELLES, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2018013
INTIMES :
Madame D X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 317093
Monsieur F Y
Né le […] à […]
[…]
[…]
Non assigné, n’ayant pas constitué avocat,
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 13 Mai 2019 à 14H00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame PORTMANN, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame A, Président de chambre
Madame PORTMANN, Conseiller
Madame COUTURIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
Lorsdu prononcé : Madame LIVAJA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 02 juillet 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monique A, Président de chambre et par Sylvie LIVAJA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé du 07 mars 2016, prenant effet au 05 avril 2016 et comportant une clause résolutoire, Mme D X a, par l’intermédiaire de l’agence immobilière L’Adresse, donné à bail à usage d’habitation à Mme B Z et M. F Y une maison située […], moyennant le versement d’un loyer mensuel de 765 euros, outre 30 euros de provisions sur charges.
Le 16 février 2017, Mme X a fait signifier un commandement de payer les loyers portant sur une somme de 6.360 euros en principal et visant la clause résolutoire du bail.
Par acte d’huissier du 26 janvier 2018, Mme X a fait assigner M. Y et Mme Z devant le tribunal d’instance d’Angers aux fins de voir constater la résiliation du contrat de bail à la date du 16 avril 2017, subsidiairement prononcer sa résiliation à la date du jugement à intervenir, ordonner l’expulsion de M. Y et Mme Z et les entendre condamner à lui payer les loyers échus outre une indemnité d’occupation et une indemnité pour frais irrépétibles.
Par jugement réputé contradictoire du 19 juillet 2018, le tribunal d’instance d’Angers a notamment:
— constaté la résiliation du bail conclu le 07 mars 2016 entre Mme X d’une part et M. Y et Mme Z d’autre part à la date du 16 avril 2017,
— ordonné, à défaut de départ volontaire dans les deux mois de la signification du commandement
d’avoir à quitter les lieux, l’expulsion de M. Y et Mme Z ainsi que celle de tout occupant de leur chef, du logement situé […], avec l’assistance de la force publique si besoin est,
— dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— fixé l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. Y et Mme Z à compter du 16 avril 2017 à la somme de 765 euros, taxes et charges en sus ; condamné solidairement M. Y et Mme Z au paiement de celle-ci jusqu’à la libération complète des lieux,
— condamné solidairement M. Y et Mme Z à payer à Mme X la somme de 7.259,50 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés dûs au 24 mai 2018 (terme de mai 2018 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 26 janvier 2018,
— débouté Mme X de sa demande en paiement au titre des charges impayées,
— débouté M. Y de sa demande de délais de grâce,
— débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
— condamné M. Y et Mme Z in solidum à payer à Mme X la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. Y et Mme Z aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 16 février 2017,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— dit que celui-ci serait transmis par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département.
Pour constater la résiliation du bail, le tribunal a relevé que M. Y et Mme Z ne s’étaient pas acquittés dans les délais impartis des causes du commandement de payer qui leur avait été régulièrement délivré par Mme X. Il en a tiré les conséquences s’imposant en termes d’expulsion et d’indemnité mensuelle d’occupation, fixée au montant du loyer initial, taxes et charge locatives en sus, en rappelant que cette indemnité compte tenu de son caractère indemnitaire, n’était pas soumise à la révision des loyers.
Il a considéré que Mme X justifiait du montant des loyers et indemnités d’occupation dus de juillet 2016 à mai 2018, mais en revanche pas du montant des charges réclamé, la demanderesse n’en justifiant pas.
Il a estimé que Mme Z, qui ne démontrait pas avoir délivré un congé à sa bailleresse, devait être tenue solidairement avec M. Y du paiement de l’ensemble des loyers et indemnités d’occupation.
Il a rejeté la demande de délais de grâce de M. Y tendant à obtenir la suspension des effets de la clause résolutoire après avoir constaté que s’il établissait se trouver dans une situation personnelle et financière difficile en lien avec son état de santé, il ne justifiait pas de démarches en vue de trouver un logement plus adapté à ses moyens et ne formulait aucune proposition d’apurement échelonné de sa dette.
Mme Z a interjeté appel de cette décision par déclaration du 08 octobre 2018.
Par ordonnance du 27 mars 2019, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel de Mme Z en ce qu’elle attrait à la procédure M. Y en qualité d’intimé, dit que la procédure d’appel se poursuit entre Mme Z et Mme X, condamné Mme Z aux dépens de l’incident et de ceux nés de l’appel en cause de M. Y.
Mme Z et Mme X ont régulièrement conclu et l’ordonnance de clôture a été rendue le 03 avril 2019.
MOYENS ET PRÉTENTIONS :
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement:
— du 13 décembre 2018 pour Mme Z,
— du 27 décembre 2018 pour Mme X,
qui peuvent se résumer comme suit.
Mme Z demande à la cour, au visa de l’article 15 de la loi du 06 juillet 1989 et des articles 515-1 et suivants et 1751 du code civil, de :
— déclarer recevable et fondé l’appel qu’elle a interjeté,
y faisant droit,
— infirmer la décision entreprise en ses dispositions lui faisant grief, et statuant à nouveau,
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à son encontre, et notamment concernant sa condamnation au versement de la somme de 7.259,50 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 26 janvier 2018, ainsi qu’aux indemnités d’occupation dues jusqu’à la libération complète des lieux et fixées à la somme mensuelle de 765 euros,
— la décharger par conséquent de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
— confirmer ledit jugement en ses dispositions non contraires,
— condamner Mme X à lui payer la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, recouvrés conformément à l’article 699 du même code.
Mme Z affirme qu’elle n’a pas été destinataire de l’assignation délivrée par Mme X et n’a pu faire valoir ses observations devant le tribunal.
Elle prétend avoir délivré à Mme X, par courrier simple adressé au mandataire de la bailleresse, un congé indiquant clairement sa volonté de quitter le bien loué à compter de juillet 2016, ce qu’elle précise avoir fait le 06 juillet 2016. Elle soutient que bien qu’elle l’ait confirmé par appel téléphonique à l’agence immobilière L’Adresse en septembre 2016, ce mandataire ne l’a pas alerté sur le fait que son congé ne répondait pas aux exigences de l’article 15 de la loi du 06 juillet 1989 et n’a pas tenu compte de son départ.
Elle indique avoir adressé un nouveau congé à ce mandataire par courrier recommandé du 27
septembre 2018.
Elle prétend dès lors que la dette locative depuis juillet 2016, n’est imputable qu’à M. Y qui occupe toujours les lieux avec sa compagne qu’il a épousée le 08 mars 2018, et que Mme X et son mandataire ont laissé perdurer une situation sans engager d’action à l’encontre de M. Y, à son détriment.
Elle estime pouvoir se prévaloir de la jurisprudence rendue en matière de divorce et du fait qu’avec M. Y, ils ont, en vertu de l’article 515-7 du code civil, convenu que le droit au bail serait attribué à celui-ci, pour prétendre, ne plus être titulaire du bail litigieux à compter de la date de publicité de la dissolution de leur PACS, soit le 16 août 2016. Elle en déduit qu’elle n’était plus tenue du paiement des loyers et a fortiori d’indemnité d’occupation à compter de cette date.
Mme X demande à la cour, au vu de la loi du 06 juillet 1989 et des articles 1751-1 et 1147 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— débouter Mme Z de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme Z à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner Mme Z aux dépens de la procédure d’appel.
Mme X s’oppose aux demandes de Mme Z, considérant que Mme Z doit restée solidairement tenue avec M. Y du paiement des loyers et charges.
D’abord, elle se prévaut de la solidarité expressément prévue au bail qu’elle a consenti à Mme Z et M. Y et fait valoir que le départ des lieux loués par Mme Z à compter du 06 juillet 2016, ne saurait la décharger de ses obligations de locataire, dès lors que l’appelante ne lui a pas délivré valablement de congé, pour y avoir procédé par lettre simple. En outre, elle estime qu’en se contentant de verser un avis de réception, sans communiquer aucune lettre de congé, Mme Z ne rapporte pas la preuve d’un congé délivré le 27 septembre 2018. Elle ajoute qu’en toute hypothèse, ce congé serait sans effet pour être postérieur au jugement entrepris qui a constaté judiciairement la résiliation du bail litigieux, sans que celle-ci ne soit remise en cause, ou ne produirait d’effet qu’à compter du 27 juin 2019, compte tenu du délai de préavis et de la clause de solidarité.
Ensuite, elle prétend que la cotitularité du bail entre M. Y et Mme Z doit se poursuivre après la dissolution de leur PACS. Elle soutient qu’il n’est pas démontré que la jurisprudence applicable pour le divorce est transposable en matière de PACS dissous. De plus, elle souligne qu’il est nécessaire que le jugement de divorce attribue le droit au bail à l’un des ex-époux pour qu’il soit mis fin à la cotitularité du bail qui n’est ainsi pas automatique, et constate qu’en l’espèce, à raisonner a pari avec le divorce, les locataires n’ont pas saisi le juge lors de la dissolution de leur PACS, comme l’article 1751-1 du code civil le leur permettait, de sorte que le droit au bail n’a été attribué à aucun d’eux.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’appel de Mme Z est, aux termes de ses dernières écritures, limité aux dispositions financières du jugement.
Le contrat de bail qu’elle a signé avec M. Y contient la clause suivante :
'Il est expressément stipulé que les copreneurs et toutes personnes pouvant se prévaloir des dispositions de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 seront tenus solidairement et indivisiblement de l’exécution des obligations du présent contrat.
Les colocataires soussignés, désignés 'le locataire’ reconnaissent expressément qu’ils se sont engagés solidairement et que le bailleur n’a accepté de consentir le présent bail qu’en considération de cette cotitularité solidaire et n’aurait pas consenti la présente location à seulement l’un d’eux.
Si un colocataire délivrait congé et quittait les lieux, il resterait en tout état de cause tenu du paiement des loyers et accessoires et plus généralement, de toutes les obligations du bail en cours au moment de la délivrance du congé, et de ses suites, et notamment des indemnités d’occupation et de toutes sommes dues au titre des travaux de remise en état, au même titre que le (s) colocataire (s) demeuré (s) dans les lieux pendant une durée de six mois à compter de la date d’effet du congé. Toutefois cette solidarité prendra fin, avant l’expiration de ce délai, si un nouveau colocataire, accepté par le bailleur, figure au présent contrat.
La présente clause est une condition substantielle sans laquelle le présent bail n’aurait pas été consenti.'
En application de l’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le congé émanant du locataire doit être donné par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement.
Or, Mme Z verse aux débats une lettre simple du 8 juillet 2016, qui ne satisfait donc pas à ce formalisme, dont le destinataire n’est pas identifiable et que Mme X ne reconnaît pas avoir reçue. Elle ne peut donc constituer un congé valable et Mme Z ne peut reprocher à la bailleresse ou à sa mandataire de ne pas l’avoir informée de ce que cette lettre était insuffisante.
Elle produit aussi la copie d’un avis de réception signé par l’agence immobilière L’Adresse, en charge de la gestion du logement pris à bail, mais pas le courrier ainsi envoyé, de sorte que la cour n’est pas en mesure de vérifier qu’il avait pour objet de donner congé.
En conséquence, il n’apparaît pas établi que Mme Z a donné congé à Mme X, lors de son départ des lieux.
Elle prétend qu’en tout état de cause, la dissolution du PACS la liant à M. Y a mis fin à toute cotitularité du bail, tant légale que conventionnelle.
L’article 1751 du code civil édicte, pour les partenaires d’un PACS qui en font conjointement la demande, un principe de cotitularité identique à celui dont bénéficient des époux.
La transcription du jugement de divorce ayant attribué le droit au bail à l’un des époux en application de l’alinéa 2 dudit article 'en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause' met fin à la cotitularité du bail tant légale que conventionnelle.
S’agissant du PACS, si l’article 515-7 du code civil pose le principe que les partenaires procèdent eux-mêmes à la liquidation de leurs droits et obligations, et que ce n’est qu’à défaut d’accord, que le juge statue sur les conséquences patrimoniales de la rupture, il existe un texte spécifique s’agissant du bail puisque l’article 1751-1 du même code énonce que :
'En cas de dissolution du pacte civil de solidarité, l’un des partenaires peut saisir le juge compétent en matière de bail aux fins de se voir attribuer le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation des deux partenaires, sous réserve des créances ou droits à indemnité au profit de l’autre partenaire. Le bailleur est appelé à l’instance. Le juge apprécie la demande en considération des intérêts sociaux et familiaux des parties.'
Ce texte est semblable à celui prévu s’agissant des époux à l’article 1751 du code civil.
En conséquence, il apparaît que seul le jugement rendu pour attribuer le bail à l’un des partenaires met fin à la cotitularité du bail.
Or, il est constant que Mme Z et M. Y n’ont pas engagé de procédure à cette fin.
En conséquence, il n’a pas été mis fin à la cotitularité du bail qu’ils ont souscrit.
Enfin, Mme Z reproche à la bailleresse d’avoir laisser se constituer une dette sans engager de procédure, mais elle n’en tire aucune conséquence juridique. En outre, ce grief est mal fondé dès lors qu’il ne s’est pas écoulé un temps déraisonnable entre le début des incidents de paiement et l’engagement de la procédure, et qu’en outre, elle était informée par la délivrance du commandement de l’existence des impayés de loyer et qu’il lui appartenait d’y pallier.
Par suite, il apparaît que c’est à bon droit que le premier juge a condamné Mme Z, in solidum avec son ancien compagnon, à supporter les loyers échus, outre les indemnités d’occupation, dettes dont le montant arrêté à 7 259,50 euros au mois de mai 2018 n’est pas contesté.
Il lui appartiendra, le cas échéant, de se retourner contre M. Y.
La décision entreprise sera en conséquence confirmée.
Partie succombante, Mme Z supportera les dépens de l’instance d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire application à son encontre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
— Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— Condamne Mme Z aux dépens de l’instance d’appel,
— Rejette les demandes pour le surplus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S. LIVAJA M. A
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