Confirmation 29 mars 2022
Rejet 21 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 29 mars 2022, n° 21/03592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/03592 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 12 mai 2021, N° 2020F00337 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53I
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 MARS 2022
N° RG 21/03592
N° Portalis
DBV3-V-B7F-URRE
AFFAIRE :
A X
C/
C Y
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Mai 2021 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 2020F00337
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me François AJE
TC VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF MARS DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur A X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me François AJE de l’AARPI ALL PARTNERS-AJE LENGLEN LAWYERS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 413
Représentant : Me Joseph PANGALLO de la SELARL MIELLET & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0281
APPELANT
****************
Monsieur C Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Aude ALEXANDRE LE ROUX de l’AARPI TRIANON AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 701 – N° du dossier 2000501
Représentant : Me Sandrine ZEPI, Plaidant, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 31 Janvier 2022, Madame Delphine BONNET, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente, Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN
Par deux actes sous seing privé du 19 mars 2008 intitulés 'convention de prêt', M. A X
a consenti à la SA Asialis représentée par son président directeur général, M. C Y, deux prêts de trésorerie à court et moyen terme de 200 000 euros chacun, au taux de 6 % l’an, remboursables respectivement les 30 juin 2008 et 19 décembre 2009.
Par actes du 27 décembre 2010, intitulés 'convention de prêt valant avenant à la convention du 19 mars 2008', le terme du second prêt de 200 000 euros a été porté au 31 mars 2019. Le prêt de trésorerie court terme de 200 000 euros dont le solde non remboursé au 27 décembre 2010 s’élève à
160 000 a également fait l’objet d’un échéancier de remboursement sur l’année 2011. En garantie, par acte du même jour, M. C Y s’est porté caution de la société Asialis dans la limite de
400 000 euros en principal et intérêts pour une période de dix ans.
Par un acte sous seing privé du 16 août 2012 intitulé 'reconnaissance de dette assortie d’une caution hypothécaire', la société Asialis a reconnu devoir, au 1er janvier 2012, la somme de 360 000 euros. Il
y est prévu que cette somme sera remboursée en une seule fois le 31 décembre 2019 et qu’elle produira jusqu’au terme de la reconnaissance de dette des intérêts au taux de 6 %, un échéancier étant annexé à la reconnaissance de dette. L’acte prévoit également l’engagement de caution solidaire de
M. Z Y et de Mme E F, son épouse, qui consentent au prêteur une hypothèque conventionnelle de deuxième rang sur leur immeuble constituant leur résidence principale.
Par jugement du 5 décembre 2013, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Asialis. Le plan de redressement arrêté par jugement du 18 juin 2015 prévoit le remboursement de la créance de M. X à l’échéance du 31 décembre
2019 mais il n’a pas été respecté.
Par acte du 29 avril 2020, M. X a assigné M. C Y devant le tribunal de commerce de Versailles, lequel par jugement contradictoire du 12 mai 2021, a :
- débouté M. X de ses demandes ;
- condamné M. X à payer à M. Y la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. X aux dépens.
Par déclaration du 4 juin 2021, M. X a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 23 décembre 2021, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement ;
et statuant à nouveau,
à titre principal,
- débouter M. Y de sa demande de nullité de son engagement de caution du 27 décembre
2010, comme étant nouvelle en appel, et en tout état de cause l’en débouter comme étant mal fondée ;
- condamner M. Y à lui payer la somme de 400 000 euros, avec intérêts légaux à compter de la délivrance de l’assignation, jusqu’à parfait paiement, en remboursement du principal et des intérêts des prêts consentis le 19 mars 2008 ;
- condamner M. Y à lui payer la somme de 20 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire,
- condamner M. Y à lui payer la somme de 100 000 euros, avec intérêts légaux à compter de la délivrance de l’assignation, jusqu’à parfait paiement, en exécution de son engagement unilatéral du
4 juin 2015, acté dans le jugement du 18 juin 2015 ;
y ajoutant en tout état de cause,
- débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes ;
- condamner M. Y à lui payer la somme de 20 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance et de l’instance d’appel ;
- condamner M. Y aux entiers dépens, au titre de la première instance et de l’instance
d’appel.
M. Y, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 4 janvier
2022, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
en y ajoutant,
- condamner M. X à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la procédure d’appel outre les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
A titre liminaire, la cour relève que M. Y n’a pas formé, dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour, de demande de nullité de son engagement de caution du 27 décembre 2010 en sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la prétention figurant au dispositif des conclusions de M.
X tendant au débouté d’une telle demande.
* sur la demande principale
M. X, après avoir rappelé les dispositions des articles L. 622-28 alinéa 2 et L. 631-20 du code de commerce, fait valoir qu’il n’a pas reçu le remboursement exigible au 31 décembre 2019 et qu’il ne perçoit par ailleurs plus les intérêts du prêt à hauteur de 3 000 euros par trimestre. Il prétend que la reconnaissance de dette signée le 16 août 2012 ne renferme aucune intention novatoire, certaine et non équivoque, rappelant qu’aux termes de l’ancien article 1273 du code civil la novation ne se présume pas et que la volonté de nover est interprétée rigoureusement. Il soutient que la reconnaissance de dette avait pour objet de prendre acte du fait que les deux prêts du 19 mars 2008 ne pouvaient être remboursés en raison des difficultés de la société Asialis et que les parties ont alors défini de nouvelles modalités de remboursement des prêts tout en lui octroyant une garantie supplémentaire, à savoir une hypothèque sur la résidence principale des consorts Y. Il relève que l’acte précise que 'les Parties reconnaissent tout à la fois l’existence et le bien fondé du Prêt et de la Reconnaissance de dette’ et qu’ainsi les actes coexistent, la reconnaissance de dette n’éteignant pas les deux prêts du 19 mars 2008 conformément à la jurisprudence qui considère qu’il ne peut y avoir novation. Il estime en conséquence que contrairement à l’interprétation des premiers juges, la mention selon laquelle 'la présente reconnaissance de dette se substitue à tout document ou accord antérieur et constitue l’accord des parties’ doit être appréciée au regard de la globalité des mentions de l’acte et ne peut être prise isolément. Il soutient qu’à tout le moins cette mention rend l’acte équivoque ce qui exclut la novation. Il ajoute que la lecture du projet d’apurement du passif préparé par M. Y et du jugement arrêtant le plan montre que la créance admise résulte du contrat de prêt et non de la reconnaissance de dette.
M. X soutient par ailleurs que la reconnaissance de dette assortie d’une caution hypothécaire est inapplicable puisque celle-ci, condition essentielle et déterminante de son consentement de modifier les conditions de remboursement des deux prêts du 19 mars 2008, n’a jamais été mise en place faute de signature de l’acte authentique prévu à la reconnaissance de dette
Après avoir soutenu que la demande de M. Y tendant à dire nul ou inopposable l’acte de cautionnement est irrecevable comme étant nouvelle en appel, M. X invoque les dispositions de l’article 2316 du code civil qui prévoient que la simple prorogation de terme accordé par le créancier au débiteur principal ne décharge point la caution. Il souligne que l’allongement du délai dans la reconnaissance de dette n’a pas modifié le montant du principal des prêts ni le taux d’intérêt.
En réponse, M. Y soutient qu’il y a eu novation et que la volonté d’éteindre l’obligation ancienne résulte de la lecture de la reconnaissance de dette. Il affirme qu’il y a une nouvelle dette de
360 K€ qui se substitue aux anciens prêts, avec une nouvelle échéance au 31 décembre 2019, de nouvelles modalités de calcul et paiement des intérêts et une nouvelle garantie. Il relève qu’il est mentionné à l’acte : 'la présente Reconnaissance de dette se substitue à tout document ou accord antérieur et constitue l’accord des parties'. Il estime qu’il y a donc eu novation qui a produit un double effet, un effet extinctif et un effet créateur, et qu’il n’y a plus d’engagement de caution de sa part du fait de la novation, relevant en outre que l’engagement de caution de M. et Mme Z
Escagasse n’a jamais été réitéré par acte authentique. Il ajoute qu’en tout état de cause sa caution initiale n’existe plus puisque n’étant pas partie en qualité de caution au contrat de 2012 il n’a pas accepté les nouvelles modalités du prêt.
Puis, revenant sur l’historique des prêts du 19 mars 2008, du cautionnement du 27 décembre 2010, de la reconnaissance de dette du 16 août 2012, du redressement judiciaire de la société Asialis, de
l’arrêté du plan, puis de son non-respect par la société Asialis, il réplique longuement à
l’argumentation adverse faisant valoir notamment que la principale novation était sur la caution, que la créance a été inscrite sur la base du document de 2012, que la reconnaissance de dette est sans ambiguïté et emporte novation, que la mise en place de l’hypothèque n’était pas de sa responsabilité, relevant que M. X ne l’a jamais fait régulariser et n’a jamais fait de demande en ce sens, que la caution antérieure est nulle puisqu’il n’est pas partie à l’acte de 2012 dont il n’a pas accepté les modifications des conditions.
Selon l’ancien article 1271 du code civil applicable au présent litige, la novation s’opère lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l’ancienne, laquelle est éteinte.
L’ancien article 1273 dispose que la novation ne se présume point ; il faut que la volonté de l’opérer résulte clairement de l’acte.
L’ancien article 1281 prévoit que la novation opérée à l’égard du débiteur principal libère les cautions.
En l’espèce, dans le préambule de la reconnaissance de dette conclue le 16 août 2012 entre M.
X, prêteur, la société Asialis, emprunteur et M. Z Y et Mme E F, cautions hypothécaires, hors la présence de M. C Y, caution initiale, après le rappel des deux prêts du 19 mars 2008 et des avenants du 27 décembre 2010, il est précisé que l’emprunteur
n’est pas en mesure d’assurer le remboursement des échéances des prêts et le paiement des intérêts, que 'les circonstances ne permettaient pas de faire intervenir la caution prévue aux contrats dans des circonstances satisfaisantes' et que 'les Parties se sont donc rapprochées pour constater au sein du présent contrat (la Reconnaissance de Dette) tout à la fois le défaut de remboursement du Prêt et convenir des modalités de paiement de celui-ci par l’Emprunteur au Prêteur en octroyant à ce dernier en contrepartie de ces modalités un engagement de garantie conféré par la Caution hypothécaire'.
L’acte stipule expressément que 'les Parties reconnaissent tout à la fois l’existence et le bien fondé du
Prêt et de la Reconnaissance de Dette. La présente Reconnaissance de dette se substitue à tout document ou accord antérieur et constitue l’accord des parties'.
Comme l’a exactement retenu le tribunal, la volonté de substituer aux obligations précédemment contractées par la société Asialis, résultant des deux conventions de prêt initiales du 19 mars 2008 et de leurs avenants du 27 décembre 2010, une obligation nouvelle qu’elle crée, à savoir l’obligation de rembourser la somme prêtée arrêtée à la somme de 360 000 euros au 1er janvier 2012, en une seule fois le 31 décembre 2019, garantie par une caution hypothécaire, résulte clairement des termes de la reconnaissance de dette, peu important qu’elle n’ait pas été exprimée en termes formels.
Contrairement à ce que soutient M. X, la volonté de substituer la reconnaissance de dette aux accords antérieurs n’est pas équivoque en sorte que le prêteur et l’emprunteur ont bien exprimé dans cet acte une intention novatoire.
Celle-ci n’est nullement contredite par le projet de plan d’apurement du passif préparé par M.
Y ni par les termes du jugement arrêtant le plan de la société Asialis lequel mentionne le prêt
'in fine’ de M. X dans les termes suivants : 'il s’agit d’un prêt de 360 000 euros à l’échéance du
31 décembre 2019, au taux de 6 % l’an', ce qui correspond bien au montant de la dette arrêtée dans la reconnaissance de dette.
Si la reconnaissance de dette mentionne expressément que : 'à titre de condition essentielle et déterminante du consentement de M. X d’avoir à consentir de nouveaux délais de remboursement de la somme prêtée, il est convenu entre les parties qu’elles réitéreront la
Reconnaissance de dette par acte authentique aux termes d’un acte établi par le notaire de
l’Emprunteur afin de donner à la Reconnaissance de dette un caractère exécutoire non contestable et conférer au Prêteur le bénéfice de la sûreté immobilière conférée par la Caution hypothécaire', l’acte prévoit également que 'la conclusion de l’acte notarié interviendra aux frais de l’Emprunteur dans un délai de six mois de la présente Reconnaissance de dette à défaut de quoi la Reconnaissance de dette deviendra immédiatement exigible, ce à quoi l’Emprunteur et la Caution hypothécaire consentent expressément'.
Le fait qu’il n’y ait pas eu réitération de la reconnaissance de dette par acte notarié ne prive pas d’effet novatoire l’acte dès lors qu’il y a non pas une impossibilité d’exécuter l’obligation nouvelle mais une inefficacité de la caution hypothécaire souscrite en garantie du remboursement de la somme prêtée.
Ce fait ne résulte toutefois pas du comportement de M. C Y qui n’était pas partie à cet acte, M. X ne justifiant d’aucune démarche ou demande en vue de parvenir à la signature de
l’acte authentique nécessaire à la mise en place de la sûreté.
Par l’effet de la novation résultant de cet acte, M. C Y, qui s’était engagé comme caution des deux prêts initiaux, se trouve libéré, en sorte que c’est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande principale de M. X.
* sur la demande subsidiaire
M. X fait valoir que M. Y s’est engagé dans le cadre du plan de redressement de la société Asialis à couvrir personnellement le paiement de l’échéance du prêt du 31 décembre 2019 à hauteur de 100 000 euros, engagement unilatéral de volonté dénué d’ambiguïté, créateur d’une obligation contractuelle de M. Y envers lui. Il relève que dans une assignation délivrée à M.
Y le 17 août 2021, le commissaire à l’exécution du plan reconnaît que cette somme doit lui bénéficier et être affectée au paiement de l’échéance du 31 décembre 2019.
M. Y répond que M. X ne peut se prévaloir à son seul profit de son engagement de verser 100 K€ à la société Asialis.
Dans le jugement du 18 juin 2015 arrêtant le plan de redressement de la société Asialis, le tribunal a pris acte de l’engagement personnel de M. Y d’apporter en cas d’insuffisance la somme de
500 euros par mois et la somme de 100 000 euros à fin 2019, échéance du prêt de M. X.
Cette somme de 100 000 euros devait être versée non pas à M. X mais entre les mains du commissaire à l’exécution du plan.
Par suite, M. X ne peut demander la condamnation de M. Y à lui verser directement la somme de 100 000 euros qu’il s’était engagée à verser dans le cadre de l’arrêté du plan de continuation de la société Asialis, cette somme devant être versée au commissaire à l’exécution du plan. D’ailleurs, par acte du 22 juillet 2021, celui-ci, en application des dispositions de l’article L.
626-25 du code de commerce, a assigné M. Y devant le tribunal de commerce de Versailles en paiement de cette somme de 100 000 euros.
Il convient en conclusion de tout ce qui précède de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. A X aux dépens de la procédure d’appel,
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La présidente,
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