Infirmation 17 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 17 juin 2021, n° 20/00383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 20/00383 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 15 mai 2017, N° 16/343 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° de minute :
183
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 17 juin 2021
Chambre civile
Numéro R.G. : N° RG 20/00383 – N° Portalis DBWF-V-B7E-RNL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 mai 2017 par le tribunal de première instance de Nouméa (RG n° :16/343)
Saisine de la cour : 21 octobre 2020
APPELANT
Mme Z X
née le […] à […],
[…]
Représentée par Me Denis MILLIARD de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS MILLIARD MILLION, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
S.A. ALLIANZ, prise en la personne de son agent général en exercice,
Siège social : […]
Représentée par Me B REUTER de la SELARL D’AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 3 mai 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
M. B C, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Mme Zouaouia MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. B C.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : Mme D E
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. B C, président, et par Mme D E, adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l’article R 123-14 du code de l’organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE
Dans la nuit du 5 au 6 septembre 2012, un incendie d’origine criminelle a détruit les locaux de la SCI Crysaline situés rue des cocotiers à Boulari (Mont-Dore), qui avaient été donnés en location à la société Pharmacie de Boulari ; F Y était la gérante de cette société qui y exploitait une officine de pharmacie.
Par jugement du 17 décembre 2014, le tribunal pour enfants de Nouméa a notamment déclaré G H coupable d’avoir volontairement dégradé ou détérioré la pharmacie de Boulari par l’effet d’un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes, au préjudice de F Y, déclaré G H et ses parents J responsables, entièrement et solidairement responsables du préjudice subi par les parties civiles, reçu la société Pharmacie de Boulari, la SCI Crysaline et F Y en leur constitution de partie civile, renvoyé l’affaire sur intérêts civils à une audience ultérieure.
G H a interjeté appel de cette décision et par arrêt en date du 25 août 2015, la chambre des appels correctionnels a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions pénales et civiles et confirmé la décision en ce qu’elle avait déclaré M. I H et Mme X J responsable de leur fils G H.
Le 7 septembre 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par le mineur et ses parents contre cet arrêt.
Selon requête déposée le 16 février 2017, Mme X, qui avait souscrit auprès de la société Allianz une police d’assurance multirisque habitation « Résidence gold » incluant la « responsabilité civile de particulier et de chef de famille », a attrait cet assureur devant le tribunal de première instance de Nouméa afin qu’il fût condamné à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre par la juridiction pénale en sa qualité de J responsable.
La société Allianz a excipé de la prescription de l’action en garantie et s’est prévalue d’une limitation de garantie à hauteur de 1.800.000 FCFP.
Selon jugement en date du 15 mai 2017, la juridiction saisie a :
— rejeté l’exception de prescription,
— déclaré Mme X recevable en son action en garantie,
— condamné la société Allianz à garantir Mme X des condamnations qui seraient prononcées contre elle, en sa qualité de J responsable d’G H, par la juridiction pénale statuant sur les intérêts civils de Chrystel Y, la selarl Pharmacie de Boulari et de la SCI Crysaline, victimes des faits de dégradation par incendie le 6 septembre 2012 au Mont-Dore, dans la limite de 1.800.000 FCFP,
— condamné la société Allianz à payer à Mme X la somme de 180 000 FCFP en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Allianz aux dépens.
Le premier juge a principalement retenu :
— que Mme X avait exercé son action en garantie dans les deux années qui avaient suivi l’action des parties civiles devant le tribunal pour enfants ;
— que l’assureur garantissait Mme X des conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile à raison des actes commis par son fils ;
— que les faits commis par le mineur constituant des actes de vandalisme, le plafond de garantie prévu par les conditions générales du contrat d’assurance s’appliquait.
PROCEDURE D’APPEL
Par requête déposée le 1er juin 2017, Mme X a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 15 novembre 2018, cette cour, retenant qu’G H avait commis des actes de vandalisme puisqu’il avait agi volontairement et avec des comparses, a :
— dit l’appel recevable,
— confirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— condamné Mme X à payer à la société d’assurances Allianz la somme de 150.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme X aux dépens.
Mme X a formé un pourvoi contre cet arrêt.
Par arrêt du 16 juillet 2020, la Cour de cassation, reprochant à la cour d’appel de ne pas avoir répondu au moyen selon lequel la limitation du plafond de garantie lui était inopposable en application de l’article L 121-2 du code des assurances, a cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il avait condamné la société Allianz à garantir Mme X des condamnations qui seront prononcées contre elle, en sa qualité de J responsable de M. G H, par la juridiction pénale statuant sur les intérêts civils de Mme Y, la société Pharmacie de Boulari et de la SCI Crysaline, victimes de faits de dégradation par incendie le 6 septembre 2012 au Mont-Doré, dans la limite de 1 800 000 Francs CFP, l’arrêt rendu le 15 novembre 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Nouméa, remis, en conséquence, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt, les renvoyant devant la cour d’appel de Nouméa, autrement composée.
Le 21 octobre 2020, Mme X a saisi la cour de renvoi.
Aux termes de ses conclusions transmises le 31 mars 2021, Mme X demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré ;
— dire et juger à titre principal que la clause de plafonnement de la garantie fixée à 1.800.000 FCFP est nulle et de nul effet au motif qu’il s’agit d’une restriction subjective violant les dispositions de l’article L 121-2 du code des assurances, ladite clause n’étant pas opposable à Mme X, ès qualités
de J responsable de son fils mineur G H ;
— dire et juger qu’une telle clause enfreint la règle de concordance reconnue par la jurisprudence la plus autorisée ;
— dire et juger à titre subsidiaire que la clause limitant la garantie due à Mme X ne saurait lui être appliquée au motif que la propagation de l’incendie aux locaux de la pharmacie n’a pas été délibérément recherchée par le fils mineur de l’assurée, les dommages n’ayant pas été causés par un acte de vandalisme volontaire et réfléchi ;
— condamner la société Allianz à lui verser la somme de 800.000 FCFP au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Allianz aux dépens.
Selon conclusions déposées 9 avril 2021, la société Allianz prie la cour de :
— confirmer le jugement déféré ;
— déclarer la clause de plafonnement de la garantie fixée à 1.800.000 FCFP légale et valable au regard des dispositions de l’article L 121-32 du code des assurances ;
— limiter la garantie de la concluante à la somme de 1.800.000 FCFP ;
— en tout état de cause, débouter Mme X de sa demande au titre des frais irrépétibles, à défaut, ramener les sommes sollicitées à de plus justes proportions.
SUR CE, LA COUR,
1) Il est constant que Mme X avait, antérieurement aux faits du 6 septembre 2012, souscrit auprès de la société Allianz une police d’assurance multirisque habitation Résidence Gold n° 6010020825 qui couvrait, selon les termes des conditions générales, sa « responsabilité civile de particulier et de chef de famille ».
La société Allianz, qui ne conteste pas devoir prendre en charge les conséquences dommageables des agissements du fils mineur de Mme X, oppose à celle-ci la limitation de garantie instituée par le tableau 1 – Montants maxima de garanties et franchises par sinistre, qui prévoit en qui concerne la « responsabilité civile de particulier et de chef de famille » un maxima de 270.000.000 FCFP pour « les dommages matériels et pertes pécuniaires consécutives à ces dommages » « avec une limitation particulière pour vol ou actes de vandalisme commis par vos enfants mineurs ou vos employés de maison » fixée à 1.800.000 FCFP.
2) Mme X soutient que cette limitation de garantie est prohibée par l’article L 121-2 du code des assurances en ce qu’elle repose sur des restrictions subjectives de garantie et qu’elle « s’analyse comme une exclusion indirecte des fautes les plus graves commises par les enfants mineurs de l’assuré ». A cet égard, elle insiste sur le montant dérisoire de la garantie offerte.
3) L’article L 121-2 du code des assurances dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie dispose que « l’assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l’assuré est J responsable en vertu de l’article 1384 du code civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes. »
S’il est admis que l’article L 121-2 du code des assurances prohibe les clauses visant à exclure directement ou indirectement la garantie de l’assuré J responsable en raison de la nature ou
de la gravité de la faute de la personne dont il doit répondre, cet article laisse aux parties la liberté de convenir du champ d’application du contrat et de déterminer la nature et l’étendue de la garantie.
La clause litigieuse n’exclut pas la garantie de la société Allianz en cas de « vol ou d’actes de vandalisme » commis par le mineur puisqu’au contraire la section 2 des dispositions générales, intitulée « Vos responsabilités », prévoit expressément que l’assureur garantit « les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber (au souscripteur) en raison des dommages corporels, matériels (destruction, détérioration, disparition) et des pertes pécuniaires consécutives causés à autrui au cours de (sa) vie privée : (…) par un vol (ou une tentative de vol) ou un acte de vandalisme commis par (ses) enfants mineurs à condition qu’une plainte soit déposée contre eux » ; la nature et la gravité de la faute commise par le mineur ne sont a priori pas prises en considération pour réduire le champ de la garantie de la société Allianz.
La clause litigieuse, qui réduit le plafond de la garantie offerte par l’assureur, ne heurte pas le principe de concordance puisque la société Allianz n’aurait en aucune manière pris en charge le dommage consécutif à des actes de vandalisme commis par Mme X.
Toutefois, ainsi que l’observe Mme X, la garantie offerte par la société intimée en cas de vol ou d’actes de vandalisme commis par un enfant de l’assurée est dérisoire puisque le plafond de garantie retenu dans cette hypothèse ne représente que 0,6 % du plafond en vigueur pour les « dommages matériels et pertes pécuniaires consécutives à ces dommages » ; ce taux montre que l’assureur a entendu réduire à sa portion congrue sa garantie et qu’il n’entendait pas assumer les risques liés aux comportements des adolescents, en dépit de la formulation large adoptée dans la section 2 précitée.
Au-delà d’une apparente conformité aux prescriptions de l’article L 121-2 du code des assurances en ce qu’aucune faute intentionnelle de l’enfant mineur de l’assurée n’exclut la garantie de la société Allianz, le plafond litigieux particulièrement bas retenu par l’assureur lui permet de vider de toute substance son obligation de garantie et de contourner les dispositions impératives de l’article précité. En conséquence, la limitation de garantie opposée par l’assureur à Mme X sera déclarée nulle et la société Allianz condamnée à garantir cette dernière de toute condamnation prononcée à son encontre en sa qualité de J responsable d’G H, en réparation du sinistre survenu dans la nuit du 5 au 6 septembre 2012.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Déclare nulle la limitation de garantie opposée par la société Allianz à Mme X;
Condamne la société Allianz à garantir Mme X de toute condamnation prononcée à son encontre, en sa qualité de J responsable de G H, en réparation du sinistre survenu dans la nuit du 5 au 6 septembre 2012 dans la limite du plafond prévu pour « les dommages matériels et pertes pécuniaires consécutives à ces dommages » ;
Condamne la société Allianz à payer à Mme X une somme de 200.000 FCFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Allianz aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président.
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