Infirmation partielle 31 mai 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 31 mai 2022, n° 21/03821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/03821 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres, 8 janvier 2020, N° 2019J00122 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 38A
13e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 31 MAI 2022
N° RG 21/03821 – N° Portalis DBV3-V-B7F-USKX
AFFAIRE :
S.A.R.L. PSB CONSEIL
C/
[H] [Z]
….
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Janvier 2020 par le Tribunal de Commerce de CHARTRES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2019J00122
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
TC CHARTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. PSB CONSEIL
N° SIRET : 789 664 612
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Me Vianney PLAINGUET de la SCP SOUCHON CATTE LOUIS PLAINGUET, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000061 – N° du dossier 2190017
APPELANTE
****************
Monsieur [H] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Julien GIBIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021 – N° du dossier 211043, substitué par Me MEHEUST, avocat au barreau de CHARTRES
Monsieur [N] [E]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillant
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Avril 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
La SARL Iseic, au capital social de 40 000 euros divisé en 200 parts sociales de 200 euros chacune, était spécialisée dans les activités de formation et de conseil.
Par acte sous seing privé en date du 30 juin 2017, MM. [H] [Z] et [N] [E], qui en détenaient chacun cent parts, les ont intégralement cédées à la SARLU PSB conseil pour la somme de 20 000 euros, cet acte comportant une clause de garantie d’actif et de passif.
La société Iseic, devenue la SARL Formaflow, a été destinataire de relances pour des factures impayées devenues exigibles antérieurement à la cession ; elle en a sollicité la prise en charge par les cédants au titre de la garantie d’actif et de passif par courriers des 27 novembre 2017, 4 et 12 décembre 2017.
Faute de réaction et de paiement des cédants, la société PSB conseil, par acte d’huissier du 29 juillet 2019, a assigné MM. [Z] et [E] devant le tribunal de commerce de Chartres, lequel, par jugement contradictoire du 8 janvier 2020, a :
— déclaré la société PSB conseil recevable mais mal fondée en ses demandes ;
— débouté la société PSB conseil de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté MM. [Z] et [E] de leur demande de dommages et intéréts à hauteur de 3 000 euros pour le stress inhérent à cette assignation ;
— condamné la société PSB conseil à payer à MM. [Z] et [E] la somme de 150 euros chacun à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les entiers dépens à la charge de société PSB conseil.
Par déclaration du 16 juin 2021, la société PSB conseil a interjeté appel du jugement. La déclaration d’appel a été signifiée avec les premières conclusions de l’appelante, le 6 septembre 2021 par acte d’huissier remis à l’étude, à M. [E] qui n’a pas constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 7 septembre 2021, la société PSB conseil demande à la cour de :
— la juger recevable et bien fondée en ses demandes ;
En conséquence,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
Statuant de nouveau,
— condamner solidairement MM. [Z] et [E] à lui payer les sommes de :
* 9 013,74 euros HT (soit 10 156,82 euros TTC) en application des dispositions de la garantie de passif contenue à l’acte de cession de parts du 30 juin 2017, outre les intérêts de droit aux taux légal à compter de l’introduction de la demande ;
* 609,37 euros au titre des frais relatifs à l’ordonnance d’injonction de payer signifiée le 26 juillet 2018 ;
* 2 000 euros à titre de dommages intérêts ;
En tout état de cause,
— condamner solidairement MM. [Z] et [E] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement MM. [Z] et [E] aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
M. [Z] dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 6 décembre 2021 puis signifiées à M. [E] le lendemain par acte d’huissier remis à l’étude, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* déclarer la société PSB conseil recevable mais mal fondée en ses demandes ;
* débouté la société PSB conseil de l’ensemble de ses demandes ;
* condamné la société PSB conseil à lui payer ainsi qu’à M. [E] la somme de 150 euros chacun à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
* dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement ;
* laissé les entiers dépens à la charge de la société PSB conseil ;
— l’infirmer pour le surplus,
En conséquence,
— débouter la société PSB conseil de l’ensemble de ses demandes ;
Et statuant à nouveau,
— condamner la société PSB conseil à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
En tout état de cause,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner la société PSB conseil à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société PSB conseil aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur l’application de la garantie d’actif et de passif :
Sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1189 alinéa 1er du code civil, après avoir observé que l’article 8 de l’acte de cession doit être lu dans son intégralité dans la mesure où l’ensemble de ses clauses qui s’articulent les unes avec les autres permet de définir l’étendue de la garantie, la société PSB conseil reproche au tribunal d’avoir estimé que les éléments de passif garantis sont uniquement ceux comptabilisés ou insuffisamment provisionnés dans les comptes 2016 et que cette garantie ne peut pas s’appliquer pour les dettes nées entre le 1er janvier 2017 et le 30 juin 2017.
Elle considère en effet qu’au regard tant de l’obligation de négocier et exécuter de bonne foi le contrat que des déclarations des cédants, tenant en particulier au fait que la société était totalement à jour dans le paiement des sommes dues à tous ses créanciers au jour de la cession, la garantie de passif doit s’appliquer à toutes les dettes non comptabilisées ou insuffisamment provisionnées ayant une origine antérieure à la date de cession des parts et se révélant postérieurement à la cession. Elle ajoute qu’en tout état de cause, la société, au 30 juin 2017, contrairement aux déclarations des cédants, n’était absolument pas à jour dans le règlement des sommes dues à ses créanciers et que les créances dont elle demande la prise en charge pour la somme totale de 9 013,74 euros HT, soit 10 156,82 euros TTC, devenues certaines, liquides et exigibles antérieurement à la cession, n’étaient ni soldées, ni comptabilisées, ni provisionnées.
S’agissant de la dette vis-à-vis de la société In extenso, elle expose qu’il est impossible d’en individualiser les factures sur l’un des postes des documents comptables et que l’existence de cette dette n’apparaît pas dans l’acte de cession, les cédants 'n’ayant jamais produit aucune pièce’ démontrant qu’ils l’avaient informée de son existence avant la cession de sorte qu’il doit en être déduit que cette dette n’était ni comptabilisée ni provisionnée et qu’elle doit être garantie de même que les frais et intérêts imputés dans le cadre de l’ordonnance d’injonction de payer qui lui a été signifiée faute de paiement de cette créance au regard des stipulations de l’article 8 relatives aux 'conséquences dommageables des inexactitudes des déclarations'.
Enfin, la société cessionnaire, après avoir fait état d’un arrêt la Cour de cassation (Com. 25 janvier 2017 n° 15-17137), critique également le jugement en ce qui concerne l’information des cédants; elle soutient en effet qu’elle a bien informé les cédants des réclamations reçues et qu’en tout état de cause, à supposer que la forme ou le délai de cette information n’ait pas été respecté, elle ne peut être privée du bénéfice de la garantie pour ce seul motif, dans la mesure où l’acte de cession ne sanctionne pas cette inexécution.
Après avoir également rappelé les articles 1103 et 1104 du code civil outre l’article 1188 du même code, M. [Z] souligne que c’est uniquement en fonction du contenu de la clause contractuellement convenue qu’est appréciée l’étendue de l’engagement pris par les cédants ; il fait valoir qu’à sa lecture le passif était basé sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2016 établis par la société d’expertise comptable In extenso et non sur le passif des factures courantes établies sur les deux premiers trimestres de l’année 2017 et que les cédants étaient totalement à jour dans le paiement des sommes dues à leurs créanciers, non pas au jour de la cession mais en considération des comptes et bilans de la société remis au bénéficiaire et dont les derniers dataient du 31 décembre 2016 ; il relève aussi que la cessionnaire n’a formulé aucune demande pour obtenir un bilan intermédiaire à la date de la cession, ce qui démontre que la volonté des parties à la signature de l’acte était de garantir le passif de la société pour l’exercice comptable 2016 de sorte que c’est à bon droit que le tribunal a retenu trois conditions cumulatives pour l’application de la garantie de passif.
Observant que la majeure partie des factures pour lesquelles l’appelante sollicite la garantie de passif est datée du premier semestre 2017 et que les éléments de passif garantis sont uniquement ceux non comptabilisés ou insuffisamment provisionnés dans les comptes 2016, ils soutiennent que la garantie ne peut s’appliquer pour les dettes nées entre le 1er janvier 2017 et le 30 juin 2017.
Si M. [Z] admet que plusieurs factures de la société In extenso qu’il cite en page 6 de ses écritures sont antérieures au bilan d’exercice comptable au 31 décembre 2016 et pourraient être couvertes par la garantie de passif prévue à l’acte de cession, il affirme cependant, après avoir indiqué qu’il appartient à l’acquéreur qui sollicite l’indemnisation d’une augmentation de passif par rapport aux comptes de référence, d’en rapporter la preuve par tous moyens utiles, que ces factures, provenant de l’expert-comptable lui-même, ont été comptabilisées et figurent dans les comptes de fin décembre 2016 qu’il a remis lors de la cession et que la société appelante, comme le tribunal l’a justement jugé, ne rapporte pas la preuve que sa dette vis-à-vis de la société In extenso ne figure pas dans le passif détaillé du bilan au 31 décembre 2016, de sorte que le jugement devra être confirmé.
S’agissant enfin du manquement à l’obligation d’information due aux cédants par la cessionnaire, M. [Z] qui fait également état d’un arrêt de la Cour de cassation ( Com. 9 juin 2009 08-17.843) souligne que comme M. [E], il n’a pas été averti par la cessionnaire dans les délais contractuellement prévus alors qu’il 'est manifeste’ que cette procédure conditionnait la mise en oeuvre de la garantie afin notamment de permettre aux cédants de se défendre en cas de réclamation mais aussi d’encadrer les éventuels recours de la cessionnaire. Il estime que c’est à bon droit que le tribunal a retenu que le manquement de la cessionnaire à cette obligation d’information s’oppose à ce qu’elle invoque désormais le bénéfice de la garantie.
Conformément aux dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, dans leur rédaction issue de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 applicable à l’acte de cession litigieux conclu postérieurement au 1er octobre 2016, les contrats légalement formés qui tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1189 du même code, en son premier alinéa, toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier, étant souligné comme le prévoit l’article 1192, qu’on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
La clause de garantie de passif litigieuse, prévue à l’article 8 intitulé 'convention de garantie’ de l’acte de cession de parts en date du 30 juin 2017, est introduite par les déclarations suivantes des cédants aux cessionnaires :
' . La société exerce son activité en totale conformité avec les dispositions légales et réglementaires applicables.
. La société est totalement à jour dans le paiement des sommes dues à ses fournisseurs, à ses prestataires de services, à ses banques et à tous ses autres créanciers.
. Les comptes et les bilans de la société remis au bénéficiaire sont d’une sincérité totale et ils donnent une image fidèle de la situation de la société.
. Depuis la clôture du dernier exercice comptable, la société a été gérée sérieusement.
. Toutes les provisions nécessaires pour couvrir les risques de dépréciations d’actifs et d’alourdissement du passif ont été comptabilisées.
. La société a pris toutes les assurances nécessaires pour l’exercice de son activité, elle est parfaitement à jour du paiement de ses primes d’assurance et n’a fait à ses assureurs aucune déclaration qui pourrait compromettre son droit à indemnisation en cas de sinistre.
. La société a déposé dans les délais toutes ses déclarations fiscales et sociales.
. La société n’est à l’origine d’aucun fait qui pourrait engager sa responsabilité contractuelle ou délictuelle'.
L’article 8 se poursuit ensuite :
— par un paragraphe intitulé '. En ce qui concerne l’Etat et l’Urssaf’ dans lequel les cédants ont averti la cessionnaire de la signature de moratoires pour chacun de ces créanciers et l’ont assurée du paiement des deux premières échéances du mois de juin 2017, étant précisé que dans le cas contraire la cession serait annulée ;
— et par plusieurs paragraphes sous le titre '. Autres litiges’ où il est fait mention d’abord de 'deux autres litiges à hauteur respectivement de 13 050,25 euros et de 12 692 euros dont le cessionnaire a pris acte et en fait donc son affaire personnelle dans le cadre de la cession de parts’ puis ensuite :
'Dans tous les autres cas non signifiés dans le présent document, les cédants garantissent le cessionnaire contre tout passif non comptabilisé ou non suffisamment provisionné, toute diminution ou insuffisance d’actifs au bilan et compte de résultat de la société arrêtés au 31 décembre 2016 et joints en annexe, ayant une origine antérieure à la date de la cession des droits sociaux et qui viendrait néanmoins se révéler ultérieurement.
Les cédants devront en conséquence prendre en charge ce passif ou diminution d’actif et indemniser le cessionnaire des conséquences dommageables des inexactitudes des déclarations ci-dessus.
Le cessionnaire devra avertir les cédants et garants par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception de toute réclamation (fiscale ou autre) pouvant être adressée à la société et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la réception de ladite réclamation.
La présente garantie est consentie pour une durée de 5 ans, et son plafond est de 100 000 euros.'
Il se déduit de ces dispositions contractuelles que, les déclarations faites par les cédants doivent être lues au regard des conditions de la garantie de passif qui ne peut être mise en oeuvre que si trois conditions sont cumulativement réunies comme l’a décidé le tribunal ; ainsi la garantie de passif ne porte que sur les éléments de passif non comptabilisés ou insuffisamment provisionnés selon les comptes arrêtés au 31 décembre 2016, qui ont une origine antérieure à la date de la cession et qui se révèlent après la clôture de ces comptes.
Il ressort du décompte de la somme de 10 156,82 TTC reproduit en page 4 des écritures de l’appelante et des factures qu’elle verse aux débats que celle-ci correspond, à hauteur de la somme de 5 466,40 euros, à des factures devenues exigibles au cours du premier semestre 2017, celles-ci correspondant à des sommes dues au service interprofessionnel de santé au travail (Sistel) notamment pour des cotisations, à une intervention le 3 mai 2017 de la société SVR pour le dégorgement d’une canalisation, à une facture de la société Hpi groupe échue le 10 avril 2017 correspondant notamment à des spots publicitaires et des frais techniques, à l’intervention d’un chauffagiste, la SARL Plomberie chauffage M. D., le 21 avril 2017 suite à une panne de chaudière, à la location au Rotary d’un emplacement pour un forum de l’orientation organisé les 27 et 28 janvier 2017, à des cotisations dues au cours du premier semestre 2017 à l’AG2R.
Ces factures, si elles se sont révélées après la clôture des comptes de l’exercice arrêté au 31 décembre 2016, n’avaient pas à y être comptabilisées ou provisionnées puisqu’il s’agit de factures devenues exigibles au titre de l’exercice 2017. La société appelante ne peut solliciter l’application de la garantie de passif au titre de ces factures.
S’agissant des factures émises entre le 30 avril 2016 et le 30 juin 2017 par la société In extenso, société d’expertise comptable de la société cédée par les intimés, la société PSB conseil sollicite l’application de la garantie de passif à hauteur de la somme de 4 690,22 euros TTC, laquelle correspond au montant, en principal, intérêts, indemnité et frais, de la condamnation prononcée à l’encontre de la société Formaflow par ordonnance d’injonction de payer du 6 juillet 2018 au bénéfice de la société In extenso, le montant en principal étant de 4 210,08 euros.
Cette somme, au vu des factures et du décompte de la société In extenso versés aux débats et des précisions apportées par les parties dans leurs conclusions, correspond à des factures émises au cours de l’année 2016 pour des prestations d’expertise comptable, sauf une facture datée du 30 juin 2017, d’un montant de 3 420 euros ; celle-ci cependant devait être provisionnée dans les comptes 2016 dès lors qu’elle correspondait à la mission de l’expert-comptable sur le bilan 2016.
S’agissant de comptes établis alors que les intimés étaient associés de la société cédée, il appartient à ces derniers, tenus par la garantie de passif, de justifier que la somme due à la société In extenso, pour les factures datées de 2016, était comptabilisée dans le passif du bilan arrêté au 31 décembre 2016 dans la rubrique 'dettes fournisseurs et comptes rattachés’ et que pour la facture datée du 30 juin 2017, elle l’était à titre de provision. Cette preuve n’est pas rapportée en l’espèce, les comptes au demeurant n’étant pas versés aux débats.
Dès lors, la société PSB conseil est fondée en sa demande à hauteur de la somme de 4 210,08 euros, montant du principal retenu par l’ordonnance d’injonction de payer.
S’il n’est pas établi par cette dernière qu’elle a averti les cédants conformément aux dispositions prévues au contrat, l’article 8 ne prévoit cependant aucune sanction en l’absence d’information intervenue conformément à ces dispositions. La preuve n’est pas rapportée par les cédants d’un préjudice que leur aurait causé ce défaut d’information de sorte que la déchéance de la garantie ne peut être valablement opposée à la société PSB conseil pour ce motif.
Il convient, infirmant le jugement, de condamner in solidum les intimés au paiement de la somme de 4 210, 08 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 29 juillet 2019.
L’article 8 prévoyant en outre que les cédants doivent indemniser le cessionnaire des conséquences dommageables des inexactitudes des déclarations, la société PSB conseil est fondée à solliciter des intimés le paiement des frais et intérêts relatifs à l’ordonnance d’injonction de payer à hauteur de la somme totale de 609,37 euros selon le décompte figurant dans l’acte de signification de cette décision en date du 26 juillet 2018, lequel n’est pas discuté par l’intimé.
Sur les autres demandes :
La société PSB conseil qui sollicite la condamnation des intimés au paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1217 du code civil en invoquant la mauvaise foi et la résistance de ces derniers ne démontre pas subir un préjudice distinct du retard de paiement et réparé par les intérêts au taux légal de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société PSB conseil de cette demande.
Le sens du présent arrêt justifie le rejet de la demande de dommages et intérêts de M. [Z], le jugement étant confirmé de ce chef.
Le pourvoi en cassation n’ayant pas d’effet suspensif, il convient de débouter la société PSB conseil de sa demande aux fins d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par défaut,
Confirme le jugement du 8 janvier 2020 en ce qu’il a débouté la société PSB conseil et les intimés de leur demande respective de dommages et intérêts ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum MM. [H] [Z] et [N] [E] à payer à la société PSB conseil la somme de 4 210,08 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 29 juillet 2019 ainsi que la somme de 609,37 euros au titre des frais et intérêts relatifs à l’ordonnance d’injonction de payer signifiée le 26 juillet 2018 ;
Condamne in solidum MM. [H] [Z] et [N] [E] à payer à la société PSB conseil la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société PSB conseil du surplus de ses demandes ;
Condamne in solidum MM. [H] [Z] et [N] [E] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Huissier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Tribunal compétent ·
- Réception ·
- Sécurité
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail professionnel ·
- Procédure civile ·
- Bail d'habitation ·
- Copie ·
- Article 700
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Avance ·
- Expertise ·
- Assurance maladie ·
- Consolidation ·
- Titre ·
- Provision ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Maladie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Bâtiment ·
- Garantie ·
- Ouvrage ·
- Provision ·
- Paiement ·
- Marches ·
- Dalle ·
- Demande ·
- Litispendance ·
- Béton
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avant dire droit ·
- Résidence ·
- Immobilier ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Qualités ·
- Dire ·
- Jugement
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Facture ·
- Indemnité kilométrique ·
- Vacation ·
- Péage ·
- Frais de déplacement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Horaire ·
- Client ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Lot ·
- Servitude de passage ·
- Parcelle ·
- Enclave ·
- Partage ·
- Valeur ·
- Libre accès ·
- Voie publique ·
- Crète
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Amiante ·
- Usine ·
- Poussière ·
- Salarié ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Île-de-france ·
- Travail ·
- Créance ·
- Préjudice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Présomption ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Expertise ·
- Charges ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Motivation ·
- Visioconférence ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Algérie ·
- Étranger ·
- Contexte politique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Retraite ·
- Innovation ·
- Associations ·
- Développement ·
- Discrimination ·
- Congés payés ·
- Préavis ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Licenciement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Relation diplomatique ·
- Assignation ·
- Juge ·
- Décision d’éloignement ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.