Confirmation 22 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 22 sept. 2022, n° 21/02681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/02681 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 30 juillet 2021, N° 19/01111 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
5e Chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 22 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/02681
N° Portalis DBV3-V-B7F-UXAW
AFFAIRE :
[I] [S]
C/
S.N.C. [7]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE-MALADIE DU VAL-D’OISE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Juillet 2021 par le Tribunal de Grande Instance de Pontoise
N° RG : 19/01111
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL WEIZMANN BORZAKIAN
la SELARL PRADEL AVOCATS
CPAM DU VAL-D’OISE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[I] [S]
S.N.C. [7]
CPAM DU VAL-D’OISE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [I] [S]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparant en personne,
assisté de Me Jérôme BORZAKIAN de la SELARL WEIZMANN BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0242 substituée par Me Thibault GEFFROY, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
Société [8] anciennement dénommée [7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0304 substituée par Me Nadia CHEHAT de l’AARPI JUNON AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88
INTIMEE
****************
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE-MALADIE DU VAL-D’OISE
[Adresse 1]
[Localité 5]
ni comparante, ni représentée,
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société [7], devenue la société [8] (la société), en qualité de responsable point de vente, M. [I] [S] (la victime) a, le 7 avril 2018, déclaré
une épicondylite du coude gauche que la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise (la caisse) a prise en charge, le 24 septembre 2018, au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Après échec de la tentative de conciliation, la victime a saisi un tribunal de grande instance d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société.
Par jugement du 30 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a rejeté cette demandé, condamné la victime aux dépens et déboutée celle-ci de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La victime a relevé appel de cette décision.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 23 juin 2022.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la victime sollicite l’infirmation du jugement entrepris, la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur au titre de la maladie professionnelle prise en charge le 24 septembre 2018 ainsi que le bénéfice d’une rente majorée à son taux maximum. Elle sollicite l’octroi des sommes suivantes en réparation de son préjudice :
— 9 000 € au titre du pretium doloris,
— 12 000 € au titre du préjudice d’agrément,
— 10 000 € au titre du préjudice moral
— 80 000 € au titre de l’incidence sur l’activité professionnelle,
avec intérêts de droit à compter de l’arrêt à intervenir et le cas échéant anatocisme en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Elle sollicite également la mise en oeuvre d’une expertise médicale.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société sollicite à titre principal la confirmation du jugement entrepris.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 17 novembre 2021, la caisse n’a pas comparu à l’audience.
Concernant les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la victime demande la condamnation de la société à lui verser la somme de 4 000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, il est constant que la maladie dont la victime souffre au niveau du coude gauche, maladie prise en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles et dont l’origine professionnelle n’est pas discutée, succède à une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit. Constatée par une échographie du 23 mars 2016 (pièce n° 4 produite par la victime), cette pathologie avait été prise en charge le 3 mars 2017 sur le fondement du même tableau.
Pour autant, la survenue de ces deux affections ne peut, à elle seule, caractériser l’existence d’une faute inexcusable au sens du texte susvisé, étant précisé que la faute inexcusable n’est recherchée que pour la pathologie affectant le coude gauche et faisant l’objet d’un certificat médical initial du 3 janvier 2018.
La victime occupait des fonctions de responsable de point de vente. En raison de sa pathologie du coude droit, le médecin du travail a, lors de la visite de reprise du 6 janvier 2017, émis des restrictions médicales et préconisé d’éviter les charges lourdes de plus de 5 kilos. Il ressort des pièces produites et en particulier, de l’enquête réalisée par la commission santé, sécurité et conditions de travail au sein de l’entreprise, des extraits de séance du CHSCT du 30 mars 2017 ainsi que d’un échange de mail entre l’intéressé et la responsable de zone, que celui-ci était affecté sur un point de vente où les charges lourdes étaient moindres et surtout, qu’instruction lui avait été donnée de ne pas procéder à des manutentions. La victime fournit des attestations d’où il ressort qu’il portait des charges lourdes, mais les faits exposés remontent à 2015-2016 (attestations de Mme [K] et de Mme [L]) ou ne sont pas suffisamment situés dans le temps (attestation de Mme [Z]), de sorte qu’aucune conséquence ne peut en être tirée quant aux conditions de travail susceptibles d’être reliées à l’apparition de la pathologie du coude gauche.
Dès lors, au regard de la nature des tâches confiées à la victime depuis la reprise de son activité professionnelle en 2017 et de l’adaptation de son poste de travail consécutive à une précédente pathologie, il n’apparaît pas que la société avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé. En particulier, le non-respect des restrictions posées par le médecin du travail n’est pas démontré.
La faute inexcusable de l’employeur n’est pas caractérisée. Le jugement sera, en conséquence, confirmé en toutes ses dispositions.
L’arrêt à intervenir sera déclaré commun et opposable à la caisse, non comparante.
La victime, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en appel et déboutée de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe :
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Déclare le présent arrêt opposable et commun à la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise ;
Condamne M. [I] [S] aux dépens exposés en appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, La PRESIDENTE,
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