Infirmation partielle 3 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 3 mars 2022, n° 19/04060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/04060 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pontoise, 15 octobre 2019, N° F18/00264 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 MARS 2022
N° RG 19/04060 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TRVW
AFFAIRE :
SARL D.D.H.60
C/
Z X Y
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Octobre 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : I
N° RG : F18/00264
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS MARS DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL D.D.H.60
N° SIRET : 538 122 813
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Marie-emily VAUCANSON, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 554
APPELANTE
****************
Madame Z X Y née le […] à
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Lounis KEMMACHE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 250
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Janvier 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie AMAND, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Valérie AMAND, Président,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS ET PROCEDURE,
Mme X Y a été engagée à compter du 19 janvier 2015 en qualité de commerciale par la société DDH60, entreprise spécialisée dans l’isolation thermique, les travaux de toitures, le traitement de charpentes et de façades, qui emploie moins de onze salariés et relève de la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment.
Le 27 avril 2018, Mme X Y a été victime d’un accident du travail en montant sur une échelle télescopique alors qu’elle effectuait une visite au domicile d’un client.
Par lettre en date du 6 juin 2018, Mme X Y a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur.
La salariée a saisi le 20 juin 2018 le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise en lui demandant de juger que sa prise d’acte produira les effets d’un licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et que la société soit condamnée à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
La société s’est opposée aux demandes et a sollicité une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts et 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 15 octobre 2019, notifié le 17 octobre 2019, le conseil a statué comme suit :
Dit que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par Mme X Y s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société à verser à Mme X Y les sommes suivantes :
- 20 914,50 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 25 000 euros nets au titre des dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité,
- 13 943 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis,
- 1 394,30 euros au titre des congés payés afférents,
- 4 407,50 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement,
- 1 000 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelle l’exécution provisoire de droit du présent jugement en application des dispositions de
l’article R1454-28 du code du travail, la moyenne des 3 derniers mois de salaire de Mme X Y étant fixée à 6 971,50 euros bruts,
Condamne la société DDH60 aux entiers dépens.
Le 8 novembre 2019, Mme X Y a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 23 novembre 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’incident, dit que l’affaire ne sera rétablie que sur production de conclusions rétablissant
l’incident, à moins que la péremption ne soit acquise et a dit que la présente ordonnance sera notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants.
Par ordonnance rendue le 1er décembre 2021, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 11 janvier 2022.
Selon ses dernières conclusions du 27 janvier 2021, la société DDH60 demande à la cour de :
- Constater qu’elle se désiste de sa contestation des chefs du jugement déféré en ce qu’il a dit que la prise d’acte s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’a condamnée à verser à
Mme X Y les sommes de 20 914,50 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 13 943 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de 1 394,30 euros bruts au titre des congés payés afférents, de 4 407,50 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement,
- Constater que le respect de l’obligation de sécurité n’est pas contesté par Mme X Y,
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il l’a condamnée à verser à Mme
X Y la somme de 25 000 euros nets au titre des dommages-intérêts pour non-respect de
l’obligation de sécurité,
- La débouter de toute demande de dommages et intérêts afférente à cette obligation,
- Infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser à Mme X Y la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Ordonner que chacune des parties conserve la charge de ses dépens ;
- Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les parties toutes autres demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 25 janvier 2021, Mme X Y demande à la cour de :
Constater son acceptation du désistement d’appel de la société DDH 60 concernant le jugement du conseil de prud’hommes de Pontoise du 15 octobre 2019 à l’exception de la demande d’infirmation relative à la condamnation de 25 000 euros nets au titre des dommages et intérêts pour non respect de
l’obligation de sécurité et la condamnation de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
Constater son acquiescement concernant la demande d’infirmation relative à la condamnation de 25
000 euros nets au titre des dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité et la condamnation de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
Infirmer le jugement concernant la condamnation de 25 000 euros nets au titre des dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité et la condamnation de 1 000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance
Et statuant à nouveau :
Constater que les demandes de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité et au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance sont devenues sans objet,
Dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
Sur la prise d’acte de rupture et ses conséquences financières :
En cours de procédure d’appel, les parties se sont rapprochées : la société appelante renonce à critiquer le jugement déféré en ce qu’il a reconnu que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu’il l’a condamnée à verser à Mme X Y les sommes suivantes : 20 914,50 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 13 943 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 1 394,30 euros bruts au titre des congés payés afférents, 4 407,50 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Il convient de constater ce désistement partiel et l’acquiescement exprimé par la salariée sur ce point.
Sur la demande indemnitaire pour manquement à l’obligation de sécurité
Conformément aux demandes convergentes tant de la société appelante que de la salariée intimée qui se sont rapprochées, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société appelante à verser à Mme X Y la somme de 25 000 euros de dommages intérêts pour manquement à
l’obligation de sécurité, la salariée reconnaissant que la société a respecté son obligation et ne sollicitant plus d’indemnisation à ce titre.
Sur les autres demandes
La salariée qui avait sollicité en première instance un rappel de commission et en a été déboutée par le jugement déféré ne sollicite aucune demande sur ce point dans le dernier état de ses écritures. Il sera fait droit à la demande de la société qui sollicité que le jugement soit confirmé sur ce point.
Les parties sont également convenues qu’il convenait d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance, la salariée demandant expressément l’infirmation du jugement sur ce point.
Il convient d’ordonner que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Statuant dans les limites de l’appel,
Constate que la société DDH 60 se désiste de sa contestation des chefs du jugement rendu le 15 octobre 2019 par le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise en ce qu’il a dit que la prise d’acte
s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’a condamnée à verser à Mme X
Y les sommes de 20 914,50 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 13 943 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de 1
394,30 euros bruts au titre des congés payés afférents, de 4 407,50 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement,
Constate l’acquiescement de Mme X-Y à ce désistement partiel,
Infirme le jugement rendu le 15 octobre 2019 par le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise en ce qu’il a condamné la société DDH60 à payer à Mme X Y la somme de 25 000 euros de dommages intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, celle de 1 000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile, et en ce qu’il a condamné la société DDH60 aux dépens de première instance,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Constate que Mme X Y renonce à toute demande indemnitaire au titre de l’obligation de sécurité et au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
Confirme le jugement rendu le 15 octobre 2019 par le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise en ce qu’il a débouté les parties de leurs autres demandes,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens de première instance et d’appel qu’elle aura avancés.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urgence ·
- Conseil d'etat ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Liberté ·
- Enfant
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Dol ·
- Prescription ·
- Finances ·
- Vente ·
- Point de départ ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Acte authentique ·
- Mise en état
- Pension d'invalidité ·
- Salaire ·
- Assurance maladie ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Invalide ·
- Calcul ·
- Affection ·
- Usure ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété ·
- Administrateur provisoire ·
- Rétractation ·
- Ordonnance ·
- Associations ·
- Cabinet ·
- Conseil syndical ·
- Mandat ·
- Désignation ·
- Appel
- Assignation à résidence ·
- Interpellation ·
- Gendarmerie ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Ministère ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil d'etat ·
- Demande d'aide ·
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- État
- Justice administrative ·
- Université ·
- Jury ·
- Erreur de droit ·
- Thérapeutique ·
- Dénaturation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sérieux ·
- Cliniques ·
- Légalité
- Sociétés ·
- Créance ·
- Saisie conservatoire ·
- Exécution ·
- Comptes bancaires ·
- Audit ·
- Mesures conservatoires ·
- Ordonnance ·
- Facture ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Habilitation familiale ·
- Juge des tutelles ·
- Saisine ·
- Épouse ·
- Ministère public ·
- Conversion ·
- Appel ·
- Lettre simple ·
- Original
- Lot ·
- Prix ·
- Frais de stockage ·
- Jouet ·
- Injonction de payer ·
- Paiement ·
- Vente aux enchères ·
- Télécopie ·
- Revente ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Refus ·
- Reclassement ·
- Illégalité ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.