Confirmation 15 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch. 2e sect., 15 nov. 2023, n° 21/01699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/01699 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 janvier 2021, N° 19/05203 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 71F
4e chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/01699 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UMBQ
AFFAIRE :
[X], [I], [Z] [O]
C/
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2], représenté par son syndic, la SAS GERARD SAFAR,
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Janvier 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 19/05203
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Eloïse FOLLIAS,
Me Dan ZERHAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [X], [I], [Z] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Eloïse FOLLIAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 332
APPELANTE
****************
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2], représenté par son syndic, la SAS GERARD SAFAR, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant :Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT CABINET D’AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 et Me Philippe BENSUSSAN de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0074
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Octobre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-Présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-Présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
****************
Mme [X] [O] est propriétaire, depuis le 22 octobre 2007, du lot n°933 correspondant à un appartement situé au 1er étage du bâtiment D et du lot n°923 correspondant à une cave au sein de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2]) soumis au statut de la copropriété.
Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 23 mai 2019, une résolution n°34 relative aux travaux de condamnation des vide-ordures du bâtiment D a été votée à la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965.
Par acte d’huissier du 29 juillet 2019, Mme [O] a fait assigner le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la société Gérard Safar, pour voir prononcer l’annulation de la résolution n°34 de l’assemblée générale du 23 mai 2019 ainsi que l’annulation des résolutions n° 35 et 36 tendant à la mise en 'uvre de la résolution n°34.
Par jugement du 28 Janvier 2021, le tribunal judiciaire de Versailles, a :
— Débouté Mme [X] [O] de sa demande d’annulation des résolutions n°34, 35 et 36 de l’assemblée générale des copropriétaires du 23 mai 2019,
— Condamné Mme [X] [O] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté Mme [X] [O] des demandes qu’elle formait au titre des articles 700 du code de procédure civile et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
Mme [X] [O] a interjeté appel suivant déclaration du 12 mars 2021, à l’encontre du syndicat des copropriétaires. Elle demande à la cour, par ses dernières conclusions transmises par RPVA le 11 juin 2021 de réformer la décision entreprise.
En conséquence, statuant à nouveau,
— Annuler les résolutions 34, 35 et 36 de l’assemblée générale du 23 mai 2019 du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5],
— Décharger Mme [X] [O] de la condamnation prononcée en première instance à son encontre à hauteur de 2.500 euros,
— Condamner le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [X] [O] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner que Mme [X] [O] soit dispensée de contribution au paiement de cette somme au titre des charges communes générales de la copropriété sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de première instance et d’appel (article 696 du code de procédure civile).
Le syndicat des copropriétaires demande à la cour, par ses dernières conclusions transmises par RPVA le 15 juillet 2021, au visa des dispositions des articles 6-2 et 25 de la loi du 10 juillet 1965, 24 e) de la loi du 10 juillet 1965 en vigueur depuis le 1er juin 2020, de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 28 janvier 2021 en ce qu’il a :
*Débouté Mme [X] [O] de sa demande d’annulation des résolutions n°34, 35 et 36 de l’assemblée générale des copropriétaires du 23 mai 2019,
*Condamné Mme [X] [O] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*Débouté Mme [X] [O] des demandes qu’elle forme au titre des articles 700 du code de procédure civile et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
*Condamné Madame [X] [O] aux dépens.
— Condamner Mme [X] [O] à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2023.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision et aux conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation des résolution n°34, 35 et 36 de l’assemblée du 23 mai 2019
Mme [O] qui poursuit l’infirmation du jugement sur ce point, fait valoir, outre qu’elle dispose d’une carte invalidité, son taux d’incapacité étant supérieur ou égal à 80%, que l’immeuble ne dispose pas d’ascenseur et l’escalier de la descente aux caves où sont situés les locaux poubelles ne dispose pas de rampe, que le vide-ordures étant situé à l’intérieur de l’appartement, sa suppression affecte nécessairement la jouissance de ses parties privatives justifiant un vote au visa de l’article 26, soit à l’unanimité des copropriétaires. Elle ajoute que si le syndicat des copropriétaires soutient que la suppression du vide-ordures peut être votée à la majorité de l’article 25 pour des motifs d’hygiène, cela suppose le vote de tous les copropriétaires et non le vote du seul bâtiment D. Elle fait également valoir que la suppression du vide-ordures entraînant la modification du règlement de copropriété ne pouvait être prise qu’à la majorité des deux tiers des voix en application de l’article 26. Enfin, elle soutient que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de l’impérieuse nécessité de supprimer ce vide-ordures au regard des quelques factures d’intervention qui ne concernent pas son bâtiment et sont toutes postérieures à l’assemblée générale du 23 mai 2019.
De son côté, le syndicat des copropriétaires fait valoir que la résolution a été votée à la majorité de l’article 25 par les copropriétaires du bâtiment D, s’agissant de parties communes spéciales telles que définies par le règlement de copropriété en son article 12. Il soutient également que la résolution ne pouvait être prise à la majorité des deux tiers de l’article 26 dans la mesure où la suppression des vide-ordures a été décidée pour des impératifs d’hygiène, les colonnes des vide-ordures étant régulièrement obstruées et nécessitant des travaux d’assainissement en raison de la présence d’asticots. Il souligne enfin que cette suppression, induite par la volonté gouvernementale de la faciliter pour des impératifs d’hygiène ainsi que des impératifs écologiques (absence de tri sélectif avec le vide-ordures) ne nécessite plus maintenant que la majorité de l’article 24 e) depuis le 1er juin 2020. Par ailleurs, il fait valoir que le statut d’invalidité de Mme [O] est totalement étranger aux faits de l’espèce, la décision étant prise dans l’intérêt collectif.
Sur ce,
Par la résolution querellée, les copropriétaires du bâtiment D ont décidé, à la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, de condamner les vide-ordures et de confier le marché à la société Amtech pour un montant de 4.125 euros.
Aux termes de l’article 25 « ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant (') g) La suppression des vide-ordures pour des impératifs d’hygiène ».
Aux termes de l’article 26 « sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix des décisions concernant (…) b) la modification du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l’usage et l’administration des parties communes (…) L’assemblée générale ne peut à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance telles qu’elles résultent du règlement de copropriété ».
Le tribunal retient exactement que la suppression des vide-ordures a été prise pour des impératifs d’hygiène, décision dès lors soumise aux dispositions particulières de l’article 25 g) de la loi du 10 juillet 1965 précité, les pièces produites par le syndicat des copropriétaires montrant que les colonnes de vide-ordures sont régulièrement obstruées et nécessitent des travaux d’assainissement.
Mme [O] qui soutient que c’est la majorité de l’article 26 précité qui aurait dû être retenu, n’apporte aucun élément probant au soutien de son affirmation, alors même que de fait, les impératifs d’hygiène excluent tout recours à l’article 26.
Mme [O] qui conteste également les impératifs d’hygiène, n’apporte aucun élément nouveau en appel, alors que les éléments produits par le syndicat des copropriétaires, à savoir des factures d’intervention, qu’elles soient antérieures ou postérieures à l’assemblée générale des copropriétaires querellée, démontrent suffisamment les problèmes que les vides-ordures engendrent.
Par ailleurs, Mme [O] soutient à hauteur de cour que la décision de suppression des vide-ordures aurait dû être prise à la majorité de tous les copropriétaires et non seulement ceux du bâtiment D. Toutefois, ainsi que le souligne à juste titre le syndicat des copropriétaires, il résulte du règlement de copropriété (pièce n°7 de l’appelante), que les travaux en cause portant sur les vide-ordures constituent des charges spéciales à chaque bâtiment et sont en conséquence réparties entre les seuls copropriétaires dudit bâtiments, ce qui implique également que seuls les propriétaires de chacun de ces bâtiments participent aux votes afférents à ces travaux, en sorte que l’assiette des votants retenue pour l’adoption de la résolutions n° 34 n’est pas utilement contestée.
Enfin, si Mme [O] fait valoir que le vide-ordures lui est nécessaire pour ne pas avoir à descendre ses poubelles compte tenu de son handicap, cet élément, qui n’est d’ailleurs pas contestable, ne peut empêcher le vote de la suppression des vide-ordures à la majorité de l’article 25 pour des impératifs d’hygiène, étant au surplus souligné que la mise en place du tri sélectif, qui doit nécessairement toucher sa commune, a dû déjà la contraindre inévitablement à descendre ses déchets recyclables.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté Mme [O] de sa demande d’annulation de la résolution n°34 et des résolutions subséquentes n°35 et 36 de l’assemblée générale du 23 mai 2019.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris a statué sur les dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile et apprécié en équité les indemnités de procédure allouées en vertu de l’article 700 de ce code.
Mme [O], dont le recours échoue, doit supporter les dépens d’appel et l’équité commande de la condamner comme suit en application de l’article 700 précité.
Il en découle également que sa demande de dispense de participation aux frais de procédure sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sera également rejetée et le jugement confirmé à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [O] aux dépens d’appel ;
Condamne Mme [O] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] une indemnité de procédure de 1.500 euros ;
Déboute Mme [O] de sa demande de dispense de participation aux frais de procédure sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Rejette toute autre demande.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente, et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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