Infirmation 17 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 2e sect., 17 oct. 2023, n° 22/05848 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/05848 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité de Saint-Germain-en-Laye, 25 mai 2022, N° 11-22-000103 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
1re chambre 2e section
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 17 OCTOBRE 2023
N° RG 22/05848 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VNOM
AFFAIRE :
CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE
C/
M. [X] [E]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Mai 2022 par le Juridiction de proximité de Saint Germain en Laye
N° RG : 11-22-000103
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 17/10/23
à :
Me Jack BEAUJARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE
N° SIRET : 382 .900.942 RCS PARIS
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Jack BEAUJARD de la SELAS DLDA AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 543 – N° du dossier 20220345 -
Représentant : Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175
APPELANTE
****************
Monsieur [X] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assigné par Procès-Verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile)
INTIME DEFAILLANT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Mai 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 22 janvier 2018, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile-de-France a consenti à M. [X] [E] un prêt personnel n°4239007964001 de 21 500 euros remboursable en 120 échéances de 248, 17 euros.
Par courrier recommandé du 22 avril 2021, la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile-de-France a mis M. [E] en demeure d’exécuter ses obligations contractuelles.
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 janvier 2022, la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile-de-France a assigné M. [E] devant le Tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye aux fins de le condamner au paiement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 20 295,71 euros avec les intérêts au taux contractuel de 5,48 % à compter de la mise en demeure du 22 avril 2021 jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts,
— 500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 25 mai 2022, le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a :
— déclaré irrecevable l’action de la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile-de-France, comme forclose ;
— dit que les dépens de l’instance resteront à sa charge.
Par déclaration reçue au greffe le 21 septembre 2022, la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile-de-France a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 20 décembre 2022, elle demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondée la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile-de-France en son appel du jugement rendu le 25 mai 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye,
— recevoir la concluante en ses présentes écritures et y faisant droit,
En conséquence,
— infirmer le jugement du 25 mai 2022 en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile-de-France comme forclose,
Statuant à nouveau,
— condamner M. [E] au paiement de la somme de 20 295, 71 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,48 % à compter du 22 avril 2021 et jusqu’à parfait paiement,
— condamner M. [E] à payer à la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile-de-France une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner M. [E] aux entiers dépens par application de l’article 699 du Code de procédure civile, dont le recouvrement sera effectué par la SELAS Dlda Avocats représentée par Maître Beaujard, Avocat au Barreau des Hauts-de-Seine.
M. [E] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 26 décembre 2022, la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant lui ont été signifiées selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 mai 2023.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forclusion de l’action en paiement
La SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile-de-France, appelante, fait grief au premier juge d’avoir déclaré forclose son action en paiement soutenant que la première échéance impayée non régularisée est celle du 7 novembre 2019, de sorte que l’assignation du 18 janvier 2022 a été délivrée plus de deux ans après.
Elle fait grief au premier juge d’avoir retenu au regard de l’historique de compte, que le premier incident de paiement non régularisé est antérieur au 7 février 2020 et qu’à partir du 7 septembre 2019, à l’exception de deux versements par chèque les 13 et 25 février 2020, toutes les échéances sont revenues avec la mention « prélèvements impayés », « annulation de retard » ou « prélèvement mso » dans le seul but de reporter le paiement en fin de contrat, et doivent donc être considérées comme un impayé.
Elle demande l’infirmation du jugement déféré sur ce point.
Sur ce,
L’article L311-52 du code de la consommation, applicable au présent litige, dispose :
'Le tribunal d’instance connaît des litiges nés de l’application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L311-47.'
L’article 1256 devenu 1342-10 du Code civil sur la règle de l’imputation des paiements dispose que :
« Lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus intérêt d’acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; sinon sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point. Si les dettes sont d’égale nature, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement ".
Le premier incident de paiement non régularisé s’apprécie au regard des dispositions de l’article 1256 devenu 1342-10 du Code civil et tous les règlements reçus par le créancier s’imputent sur les échéances les plus anciennement impayées par le débiteur.
L’offre préalable de crédit prévoyait aux conditions générales du prêteur la possibilité d’un report d’échéances.
En l’espèce, La concluante entend préciser que les annulations de retard pratiquées pendant la durée de vie du contrat ne sont nullement considérées comme des échéances payées faisant ainsi reporter le point de départ du délai biennal de forclusion.
Bien au contraire, les annulations de retard sont des échéances qui ont été appelées au terme prévu mais qui en accord avec les parties, sont reportées en fin de contrat.
La convention prévoit en effet la possibilité d’effectuer le report de plusieurs échéances.
En l’espèce, il résulte à la lecture de l’historique de compte que plusieurs reports sont intervenus.
Ces reports étant contractuellement prévus entre les parties, aucune nouvelle offre de réaménagement n’a été soumise à M. [E].
Dans la mesure où la déchéance du terme a été prononcée avant la fin du contrat en raison de la défaillance de M. [E], les échéances reportées en fin de contrat n’ont pas été honorées et sont donc considérées comme des échéances impayées.
Le délai biennal de forclusion court à compter du premier incident de paiement non régularisé compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncés aux articles 1253 et suivants du code civil et le report des échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai.
Le calcul du premier incident de paiement non régularisé doit prendre en compte les paiements effectifs comme valant régularisations d’échéances et non les éventuels reports d’échéances qui sont comptabilisés comme des échéances impayées.
Le calcul effectué par la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile-de-France sur la base de l’historique de compte et la règle de l’imputation des paiements de l’article 1342-10 du Code civil permet de considérer que les « annulations de retard » sont des échéances impayées, lesquelles ne régularisent aucune échéance et n’ont donc pas pour effet de reporter la date du premier incident de paiement non régularisé.
Les prélèvements « MSO » qui apparaissent sur l’historique de compte sont des prélèvements sur ordre, effectués par le prêteur de denier lorsque la mensualité appelée n’a pas été honorée au terme prévu.
Ainsi, le prêteur représente l’échéance au paiement, dans le même mois, majoré de l’indemnité de retard. Il ne s’agit donc aucunement d’un report de paiement en fin de contrat.
Si le prélèvement sur ordre a pu être honoré, celui-ci vient, selon la règle de l’imputation des paiements, régulariser une échéance impayée et ne peut donc être considéré comme impayé.
La SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile-de-France justifie que :
— La mensualité du mois de septembre 2018 de 248,17 euros est revenu impayée mais a été régularisée par un prélèvement sur ordre (MSO) le 31 octobre pour un montant de 435,00 euros, ce prélèvement n’a cependant pas suffi à régler l’échéance du mois d’octobre elle aussi impayée;
— Le 7 novembre 2018, un prélèvement de 248,17 euros a permis de régulariser l’échéance impayée du mois d’octobre 2018 et une régularisation par chèque de 335,85 euros est intervenue permettant de régler la mensualité du mois de novembre 2018. De sorte que M. [E] était à jour de ses paiements ;
— L’échéance du mois de décembre n’a pas été honorée ;
— Le prélèvement du 7 janvier 2019 de 248,17 euros a été honoré et donc imputé sur la mensualité impayée du mois de décembre 2018 ;
— Le prélèvement bancaire du 7 février 2019 de 248,17 euros a été également honoré et imputé sur la mensualité impayée du mois de janvier 2019 ;
— Le prélèvement banque du 7 mars 2019 de 248,17 euros a été imputé sur la mensualité impayée du mois de février 2019 ;
— Le prélèvement bancaire du 7 avril 2019 de 248,17 euros a été imputé sur la mensualité impayée du mois de mars 2019 ;
— Le prélèvement banque du 7 mai 2019 de 248,17 euros a été réglé et imputé sur la mensualité impayée du mois d’avril 2019 ;
— L’échéance du mois de juin 2019 est revenue impayée ;
— Le 4 juillet 2019, un prélèvement sur ordre « MSO » est intervenu pour un montant de 268,02 euros et a été imputé sur la mensualité impayée du mois de mai 2019 ;
— Le prélèvement banque du 7 juillet 2019 de 248,17 euros a été parfaitement honoré et a ainsi permis de régulariser la mensualité impayée du mois de juin 2019 ;
— Le prélèvement banque du 7 août 2019 de 248,17 euros a été réglé et imputé sur la mensualité impayée du mois de juillet 2019 ;
— A compter du mois de septembre 2019 jusqu’au mois de février 2020 M. [E] ne règle aucune des échéances ;
— Le 13 février 2020, un règlement par chèque de 348,00 euros a été honoré et a régularisé l’échéance impayée du mois d’août 2019 ;
— De même que le 25 février 2020, un règlement par chèque de 348,00 euros a été imputé sur la mensualité impayée du mois de septembre 2019 ;
— Le 1er avril 2020 un prélèvement banque de 284,17 euros a été honoré et imputé sur la mensualité impayée d’octobre 2019 ;
— Le prélèvement banque du 1er mai 2020 d’un montant de 248,17 euros a été honoré et a permis de régulariser la mensualité impayée du mois de novembre 2019 ;
— Le prélèvement banque du 1er juin 2020 d’un montant de 248,17 euros a parfaitement été honoré, de sorte qu’il a régularisé la mensualité impayée du mois de décembre 2019 ;
— Le prélèvement bancaire du 1er juillet 2020 d’un montant de 248,17 euros a été réglé et imputé sur la mensualité impayée du mois de janvier 2020 ;
— A compter du 1er août 2020 jusqu’au mois de novembre 2020, M. [E] n’a réglé aucune échéance ;
— Le prélèvement banque du 1er décembre 2020 pour un montant de 248,17 euros a été honoré et a régularisé la mensualité impayée du mois de février 2020 ;
— Par la suite plus aucun règlement n’est intervenu.
Etant toutefois précisé que tout au long du contrat, M. [E] a procédé au paiement d’échéances d’un montant supérieur à celui convenu. En effet, l’échéance contractuelle était de 248,17 euros. Toutefois, la Cour constatera que M. [E] a régulièrement procédé à des règlements d’un montant supérieur. Ainsi :
— Le 31/10/18 un prélèvement sur ordre de 435,00 euros est intervenu régularisant l’échéance du mois de septembre 2018 d’un montant de 248,17 euros et laissant un trop-perçu de 186,83 euros ;
— Le 07/11/18 une régularisation de 335,85 euros est intervenu avec un trop-perçu de 87,68 euros ;
— Le 14/06/2019 un prélèvement sur ordre de 268,02 euros est intervenu avec un trop-perçu de 19,85 euros ;
— Le 13/02/2020 un chèque de 348,00 euros a régularisé 1 échéance de 248,17 euros et a laissé un trop-perçu de 99,83 euros ;
— Le 25/02/2020, un chèque de 348,00 euros a régularisé 1 échéance de 248,17 euros et a laissé un trop-perçu de 99,83 euros ;
— Enfin, le 01/04/2020 un prélèvement banque de 284,17 euros a régularisé 1 échéance de 248,17 euros avec un trop-perçu de 36,00 euros.
Ainsi, au total et en sus de toutes les échéances régularisées tel que développé supra, il apparaît que M. [E] a réglé une somme totale supplémentaire de 530,02 euros, laquelle somme a permis de régulariser, selon la règle de l’imputation des paiements, 2 échéances supplémentaires, soit celle des mois de mars et avril 2020.
En conséquence, il ressort à la lecture de l’historique de compte que la première échéance impayée non régularisée est celle du mois de mai 2020.
Dès lors, l’action en recouvrement mise en oeuvre le 18 janvier 2022 n’encourt pas la forclusion.
Le jugement déféré est infirmé en ce qu’il a déclaré l’action irrecevable motif tiré de la forclusion.
Sur le montant de la créance
La SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile-de-France sollicite la condamnation de M. [X] [E] à lui payer la somme de 20 295,71 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,48 % à compter du 22 avril 2021 et jusqu’à parfait paiement ,
L’appelante produit à l’appui de sa demande :
— l’offre de regroupement de crédits signée le du 22 janvier 2018,
— la fiche de dialogue
— la FIPEN
— la preuve de la consultation du FICP
— la notice d’assurance
— un décompte de créance daté du 2 décembre 2021
— une mise en demeure en date du 08/03/2021
— une mise en demeure en date du 22/04/2021
— un historique des règlements.
Au regard du décompte produit, la créance de la S.A. Caisse d’Epargne Prévoyance Ile- de -France s’établit comme suit :
— Mensualités échues impayées : 792,27 euros
— Mensualités échues impayées reportées : 2.143,20 euros
— Capital non échu : 16 074,30 euros
— Indemnité sur capital de 8% : 1 285,94 euros
Total de la créance : 20 295,71 euros
Il convient donc de condamner M. [E] au paiement de la somme de 19 009, 77 euros. Cette somme portera intérêt au taux contractuel de 5,48 % à compter du 22 avril 2021 et jusqu’à parfait paiement .
Aux termes de l’article 1152 ancien du code civil, le juge peut toujours, même d’office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, compte tenu de l’importance du taux d’intérêt contractuel, il convient de réduire l’indemnité contractuelle de 8% réclamée à hauteur de 1 285, 94 euros à la somme d’un euro, qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu’à parfait paiement.
Sur l’indemnité procédurale et les dépens
M. [E], partie perdante en cause d’appel, est condamné aux dépens exposés devant la cour.
L’équité ne commande pas d’appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare l’action en paiement de la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile-de-France recevable,
Condamne M. [X] [E] à payer à la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile-de-France la somme de :
— 19 009, 77 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,48 % à compter du 22 avril 2021 et jusqu’à parfait paiement ,
— un euro (1 euro) au titre de la clause pénale, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu’à parfait paiement,
Rejette les demandes de la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile-de-France plus amples ou contraires,
Condamne M. [X] [E] aux dépens de première instance et d’appel et dit que les dépens d’appel seront recouvrés par la SELAS DLDA Avocats, représentée par Me Jack Beaujard, Avocat au Barreau des Hauts-de-Seine, selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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