Infirmation partielle 26 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 26 juin 2024, n° 22/02017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02017 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 2 juin 2022, N° F20/00788 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 JUIN 2024
N° RG 22/02017
N° Portalis DBV3-V-B7G-VIZ3
AFFAIRE :
Société ANIMALIUM
C/
[M] [C]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le
2 juin 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : AD
N° RG : F 20/00788
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Karine BUFE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société ANIMALIUM
N° SIRET : 803 856 509
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Audrey RYMARZ de l’AARPI M2A AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R067
APPELANTE
****************
Madame [M] [C]
née le 3 janvier 1993
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Karine BUFE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 5 vril 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [C] a été engagée par la société IFD, devenue Animalium, en qualité d’assistante administrative et référente de la formation Supveto, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 2 octobre 2017.
Cette société est spécialisée dans l’enseignement supérieur privé spécialisé dans la formation des métiers de l’assistanat. L’effectif de la société au jour de la rupture n’est pas connu de la cour. Elle applique la convention collective nationale des organismes de formation.
Par lettre du 25 avril 2018, Mme [C] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 16 octobre 2019, assorti de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, le conseil de prud’hommes de Nanterre a requalifié la prise d’acte de la salariée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société IFD au versement de diverses indemnités et ordonné « à la société IFD de remettre à Madame [C] des documents de fin de contrat conformes (certificat de travail, attestation Pôle empli et dernier bulletin de salaire valant solde de tout compte) sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 8ème jour suivant la notification de la présente décision ; astreinte que le Conseil se réserve le droit de liquider ».
Le 25 mai 2020, Mme [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de liquidation des astreintes ordonnées par le jugement du 16 octobre 2019.
Par jugement du 2 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section activités diverses) a :
. procédé à la liquidation de l’astreinte et condamné la société IFD (devenue la société Animalium) à verser à Mme [C] les sommes suivantes :
. 10 100 euros relatifs à l’astreinte applicable à la remise du certificat de travail,
. 4 500 euros issus de l’astreinte applicable à la remise du bulletin de salaire tenant lieu de solde de tout compte.
. 250 euros attachés à la remise de l’attestation Pôle emploi conforme.
. condamné la société IFD à verser à Mme [C] la somme de 950 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure civile
. débouté la société IFD de sa demande reconventionnelle de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure civile.
. condamné la société IFD aux éventuels dépens de l’instance.
Par déclaration adressée au greffe le 24 juin 2022, la société a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mars 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Animalium demande à la cour de :
. infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 2 juin 2022 en ce qu’il a :
. Procédé à la liquidation de l’astreinte,
. Condamné la SAS IFD à verser à Mme [C] les sommes suivantes :
. 10 100 euros relatifs à l’astreinte applicable à la remise du certificat de travail,
. 4 500 euros relatifs à l’astreinte applicable à la remise du bulletin de salaire tenant lieu de solde de tout compte,
. 250 euros relatifs à l’astreinte applicable à la remise de l’attestation pôle emploi conforme,
. 950 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. aux éventuels dépens
. Débouté la SAS IFD de sa demande reconventionnelle de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau :
In limine litis,
. dire irrecevable la demande nouvelle de Mme [C] au titre d’une prétendue procédure abusive,
A titre principal
. constater que la société IFD, renommée Animalium, a exécuté les obligations mises à sa charge par le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre en date du 16 octobre 2019,
En conséquence
. supprimer l’astreinte provisoire attachée à ces obligations,
. débouter Mme [C] de l’intégralité de ses autres demandes,
A titre subsidiaire
. réformer et réduire le montant de l’astreinte prononcée par le conseil de prud’hommes de Nanterre dans son jugement du 2 juin 2022 à de plus justes proportions,
En tout état de cause
. débouter Mme [C] de sa demande au titre de l’article d’une prétendue procédure abusive si par extraordinaire la Cour d’appel ne déclarerait pas cette demande irrecevable,
En recevant la SAS IFD en sa demande reconventionnelle,
. condamner Mme [C] à verser à la SAS IFD, renommée Animalium, la somme 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
. la condamner aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [C] demande à la cour de :
. la recevoir en ses présentes conclusions d’intimée, l’y déclarer bien fondée,
. débouter la SAS IFD renommée Animalium de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
. confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 16 octobre 2019 dans l’ensemble de ses dispositions,
. condamner la SAS IFD renommée Animalium au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de la procédure abusive en application de l’article 32-1 du Code de procédure civile,
. condamner la SAS IFD renommée Animalium au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
. la condamner aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la liquidation de l’astreinte
L’employeur soutient qu’en vertu de la jurisprudence, n’y a pas lieu de liquider l’astreinte, même définitive, si la mesure ordonnée a été exécutée. Il ajoute que le pouvoir souverain d’appréciation du juge est encadré par les dispositions de l’article 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, lequel prévoit que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter de sorte que pour déterminer le montant de l’astreinte, le juge n’est pas lié par le montant arrêté dans sa décision initiale.
Il précise qu’au cas d’espèce, le conseil de prud’hommes a liquidé l’astreinte alors que lorsque, le 12 novembre 2019, la salariée a acquiescé à la décision, il a immédiatement procédé à l’exécution de la décision.
En réplique, la salariée expose que l’employeur ne lui a pas remis, dans les délais imposés par le juge, l’intégralité des documents de fin de contrat, précisant à cet égard que le bulletin de paie qui lui a été remis en novembre 2019 comportait des erreurs qui n’ont été rectifiées qu’en février 2020 et que son certificat de travail ne lui a été remis que le 9 juin 2020.
***
L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article L. 131-2 prescrit que l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
L’article L. 131-3 précise que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
L’article L. 131-4 ajoute que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 16 octobre 2019 ordonne à l’employeur de remettre à la salariée des documents de fin de contrat conformes (certificat de travail, attestation Pôle emploi et dernier bulletin de salaire valant solde de tout compte) sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 8ème jour suivant la notification de la présente décision. Le conseil de prud’hommes s’est réservé le droit de liquider cette astreinte.
Cette astreinte s’entend nécessairement d’une astreinte provisoire, le conseil de prud’hommes n’ayant pas précisé qu’elle était définitive. Il s’ensuit que son montant doit être liquidé en tenant compte du comportement de la société et des difficultés qu’elle a rencontrées pour exécuter le jugement.
Il est admis par les deux parties que ce jugement a été notifié aux parties le 31 octobre 2019.
Par conséquent, l’astreinte prévue par le conseil de prud’hommes a commencé à courir le 8 novembre 2019.
Il n’est toutefois pas contesté que la salariée n’a acquiescé au jugement que le 12 novembre 2019.
L’employeur expose qu’il s’est exécuté et se réfère pour en justifier à trois pièces :
. une attestation Pôle emploi datée du 12 novembre 2019 ;
. un certificat de travail daté du 12 novembre 2019 ;
. un « bulletin de paie clarifié » mentionnant « bulletin réalisé suite à la condamnation du 16 octobre 2019 » et précisant « paiement le 31/01/20 par chèque ».
Il ressort des écritures de la salariée que l’employeur a remis, par l’intermédiaire de leurs avocats respectifs, l’attestation Pôle emploi et le bulletin de salaire le 12 novembre 2019, c’est-à-dire quatre jours après le point de départ de l’astreinte mais concomitamment à l’acquiescement, par la salariée, du jugement.
Même si l’attestation Pôle emploi et le bulletin de salaire ont été remis à la salariée quatre jours après le départ de l’astreinte, il convient toutefois de tenir compte du comportement de l’employeur, comme y invite l’article L. 131-4 susvisé et de relever qu’il a fait diligence aussitôt que la salariée a acquiescé au jugement.
La salariée expose néanmoins que le bulletin de paye présentait des irrégularités relativement, notamment, au calcul des charges et des intérêts.
A cet égard, il convient d’abord d’observer que l’employeur a été condamné par le conseil de prud’hommes à payer à la salariée :
. 4 200 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
. 420 euros au titre des congés payés afférents,
. 1 000 euros à titre de dommages-intérêts,
. 1 539,86 euros au titre du rappel d’heures supplémentaires,
. 153,98 euros au titre des congés payés afférents,
. 1 095,23 euros au titre des indemnités compensatrices de congés payés,
. 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. les intérêts étant fixés au taux légal à compter du 9 octobre 2018 en ce qui concernait les créances de nature salariale et à compter du 16 octobre 2019 (date de la décision), pour les autres sommes.
Or, le bulletin de paie remis à la salariée le 19 novembre 2019 (pièce 3 de la salariée) comporte les postes suivants :
. 1 539,86 euros à titre de « RAPPEL SALAIRE EN + Rappel heures supplémentaires »,
. 4 200 euros à titre de « INDEMNITES DE PREAVIS »,
. 1 669,21 euros à titre de « INDEMNITES CP DEPART Détail 153,98 + 1095,23 + 420 »,
. 1 000 euros à titre de « REGUL NL EN + Article 700 »,
. 1 000 euros à titre de « DOMMAGES ET INTERETS ».
Par conséquent, le bulletin de salaire remis à la salariée le 19 novembre 2019 reprend tous les chefs de condamnation de la décision rendue par le conseil de prud’hommes le 16 octobre 2019, étant précisé que les intérêts de retard n’ont pas à être mentionnés sur le bulletin de paie, lesdits intérêts ne figurant pas au rang des mentions obligatoires définies par l’article R. 3243-1 du code du travail.
Ensuite et toutefois, il n’est pas discuté que les cotisations sociales figurant dans le bulletin de salaire remis en novembre 2019, n’ont pas correctement été évaluées dès lors que l’employeur a appliqué les cotisations sociales de l’exercice 2019 au lieu d’appliquer celles de l’exercice 2018 ce qui modifiait le salaire net à verser à la salariée. Cette erreur, qui avait été signalée par le conseil de la salariée à celui de l’employeur dès le mois de novembre 2019 n’a été corrigée par ce dernier qu’à l’occasion du « bulletin de paie clarifié » qui n’a été remis à la salariée qu’au mois de février 2020 et payé par chèque le 10 février 2020.
Il en résulte que le bulletin de paie initialement remis à la salariée n’était en définitive pas conforme à la décision des premiers juges, ces derniers ayant donné injonction à l’employeur de remettre à la salariée un bulletin de paie conforme, ladite conformité s’entendant non seulement de l’adéquation entre les condamnations prononcées et les sommes portées sur le bulletin (ce qui a été le cas) mais aussi de la bonne application des charges (ce qui n’a pas été le cas), lesquelles avaient une incidence sur le montant net à payer à la salariée. A cet égard, la cour relève que le montant net évalué en novembre 2019 s’élevait à 6 605,83 euros alors que celui effectivement versé à la salariée en février 2020 s’élevait à 7 179,42 euros après application correcte des charges.
S’agissant enfin du certificat de travail, la salariée soutient ne pas l’avoir reçu le 12 novembre 2019. Pour justifier de l’envoi du certificat de travail, l’employeur se fonde sur sa pièce 6 qui correspond à un courriel adressé par son conseil à celui de la salariée le 9 juin 2020 montrant qu’en pièce jointe, lui était adressé un fichier intitulé « IFD Certificat de travail [C].pdf ».
La preuve de la transmission du certificat de travail n’est donc établie qu’à la date du 9 juin 2020 ce qui est tardif.
En définitive, il convient de retenir en synthèse de ce qui précède :
. s’agissant de l’attestation Pôle emploi, qu’elle a été remise à la salariée le jour de son acquiescement au jugement, quatre jours après le point de départ de l’astreinte provisoire, le comportement de la société étant à cet égard irréprochable, étant précisé que l’attestation Pôle emploi suffisait à la salariée pour s’inscrire au Pôle emploi ;
. s’agissant du bulletin de paie, qu’il a été remis à la salariée, avec des erreurs, le jour de son acquiescement au jugement, quatre jours après le point de départ de l’astreinte provisoire, et a été régularisé le 10 février 2020, alors que la salariée avait avisé l’employeur, dès sa réception en novembre 2019 qu’il comportait des erreurs ;
. s’agissant du certificat de travail, qu’il n’a été remis à la salariée que le 9 juin 2020.
Par ailleurs, la société justifie de difficultés qu’elle a rencontrées pour exécuter la décision : d’abord, un changement de direction en mai 2019, ensuite, un changement de cabinet comptable consécutivement à l’adhésion de la société au GIE INTER-ECOLE en mai 2019.
Les autres difficultés dans l’exécution de la décision que présente la société ne peuvent en revanche être retenues en raison de leur date : ainsi en est-il du départ du gestionnaire de paie dont le contrat a été rompu le 24 février 2020 soit plus de quatre mois après la décision des premiers juges, de l’arrêt de travail pour maladie de l’adjoint du GIE INTER-ECOLE qui date du 6 avril 2020 et du contexte de la crise sanitaire liée au COVID-19, le pays n’ayant été confiné qu’à partir du mois de mars 2020.
Au regard des éléments qui précèdent, du comportement de la société qui a partiellement fait diligence et des difficultés internes qu’elle a pu rencontrer en raison d’importants changements (de direction et de comptable) en mai 2019, il convient de réduire le montant de l’astreinte décidée par les premiers juges à la somme de 4 000 euros.
Le jugement sera en conséquence infirmé et, statuant à nouveau, il conviendra de condamner l’employeur à payer à la salariée la somme de 4 000 euros à titre de la liquidation de l’astreinte provisoire afférente à la communication de l’attestation Pôle emploi, du certificat de travail et du bulletin de paie récapitulatif.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :
La société se fonde sur les articles 566 et 910-4 du code de procédure civile et fait valoir de première part que sa demande n’a pas été soumise aux premiers juges, mais qu’au surplus, elle ne figurait pas dans ses premières conclusions d’intimée notifiées dans le cadre des dispositions de l’article 909 du code de procédure civile.
La salariée ne réplique pas sur la fin de non-recevoir opposée par l’employeur à sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
L’article 910-4 du code de procédure civile prescrit qu'« à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. ».
En l’espèce, la salariée n’a formé sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive que postérieurement à ses premières conclusions d’intimée.
N’ayant pas formé cette demande dans les conclusions qu’elle devait remettre au greffe dans le délai prévu à l’article 909 du code de procédure civile, sa demande est irrecevable et sera déclarée telle.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Succombant, l’employeur sera également condamné aux dépens de la procédure d’appel.
Il conviendra de condamner l’employeur à payer à la salariée une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
DÉCLARE irrecevable la demande de dommages-intérêts formée par Mme [C] pour procédure abusive,
INFIRME le jugement, sauf en ce qu’il condamne la société IFD à verser à Mme [C] la somme de 950 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboute la société IFD de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et condamne la société IFD aux éventuels dépens de l’instance,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Animalium à payer à Mme [C] la somme de 4 000 euros à titre de liquidation de l’astreinte provisoire ordonnée par jugement du 16 octobre 2019,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la société Animalium à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Animalium aux dépens de la procédure d’appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Dorothée Marcinek, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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