Infirmation partielle 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 12 sept. 2024, n° 23/01642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01642 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 4 avril 2019, N° 15/02392 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF ILE-DE-FRANCE, URSSAF IDF |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/01642 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V5LP
AFFAIRE :
[I], [D] [T]
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Avril 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° RG : 15/02392
Copies exécutoires délivrées à :
URSSAF IDF
Copies certifiées conformes délivrées à :
[I], [D] [T]
URSSAF IDF
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [I], [D] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2] /FRANCE
représenté par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 216 substitué par Me Patricia BARTHELEMY, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A0672
APPELANT
****************
VENANT AUX DROITS DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS IDF
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par M. [P] [N], en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Laëtitia DARDELET, conseillère,
Madame Laure TOUTENU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [T] (le cotisant) a été affilié au régime social des indépendants (le RSI) du 13 avril 2004 au 31 décembre 2007 en qualité d’associé gérant majoritaire d’une SARL.
Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 13 août 2013, le RSI a notifié au cotisant la mise en demeure établie le 12 août 2013 d’avoir à payer la somme de 8 584 euros, correspondant à 8 145 euros de cotisations et à 439 euros de majorations de retard, au titre de la régularisation de l’année 2012.
Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 14 mars 2014, le RSI a notifié au cotisant la mise en demeure établie le 10 mars 2014 d’avoir à payer la somme de 6 976 euros, correspondant à 6 619 euros de cotisations et à 357 euros de majorations de retard, au titre du premier trimestre 2014.
Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 18 juin 2014, le RSI a notifié au cotisant la mise en demeure établie le 11 juin 2014 d’avoir à payer la somme de 6 878 euros, correspondant à 6 526 euros de cotisations et à 352 euros de majorations de retard, au titre du deuxième trimestre 2014.
Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 25 septembre 2014, le RSI a notifié au cotisant la mise en demeure établie le 18 septembre 2014 d’avoir à payer la somme de 27 215 euros, correspondant à 25 663 euros de cotisations et à 1 552 euros de majorations de retard, au titre de la régularisation des années 2012 et 2013 et du troisième trimestre 2014.
Par acte d’huissier de justice en date du 30 novembre 2015, le RSI a signifié à l’étude la contrainte émise le 18 novembre 2015, portant sur la somme de 35 522 euros, représentant 46 953 euros de cotisations, 2 700 euros de majorations et 14 131 euros de déductions, au titre des régularisations des années 2012 et 2013, ainsi qu’aux premier, deuxième et troisième trimestres 2014.
Le 10 décembre 2015, le cotisant a formé opposition à la contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre sous le numéro 15-2392/N.
Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 13 août 2011, le RSI a notifié au cotisant la mise en demeure établie le 12 août 2011 d’avoir à payer la somme de 2 300 euros, correspondant à 2 174 euros de cotisations et de 126 euros de majorations de retard, au titre du deuxième trimestre 2011.
Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 18 novembre 2011, le RSI a notifié au cotisant la mise en demeure établie le 14 novembre 2011 d’avoir à payer la somme de 2 291 euros, correspondant à 2 174 euros de cotisations et de 117 euros de majorations de retard, au titre du troisième trimestre 2011.
Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 25 février 2012, le RSI a notifié au cotisant la mise en demeure établie le 13 février 2012 d’avoir à payer la somme de 2 280 euros, correspondant à 2 164 euros de cotisations et de 116 euros de majorations de retard, au titre du quatrième trimestre 2011.
Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 4 août 2012, le RSI a notifié au cotisant la mise en demeure établie le 30 juillet 2012 d’avoir à payer la somme de 9 132 euros, correspondant à 8 665 euros de cotisations et de 467 euros de majorations de retard, au titre des premier et deuxième trimestres 2012.
Par acte d’huissier de justice en date du 30 novembre 2015, le RSI a signifié, à la personne même du cotisant, la contrainte émise le 18 novembre 2015 portant sur la somme de 5 014 euros, représentant 15 177 euros de cotisations, 826 euros de majorations et 10 989 euros de déductions, au titre des deuxième, troisième et quatrième trimestres 2011, ainsi qu’aux premier et deuxième trimestres 2012.
Le 10 décembre 2015, le cotisant a formé opposition à la contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre sous le numéro 15-2393/N.
Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 12 mars 2015, le RSI a notifié au cotisant la mise en demeure établie le 11 mars 2015, d’avoir à payer la somme de 8 805 euros, correspondant à 8 355 euros de cotisations et de 450 euros de majorations de retard, au titre du quatrième trimestre 2014 et du premier trimestre 2015.
Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 17 juin 2015, le RSI a notifié au cotisant la mise en demeure établie 16 juin 2015 d’avoir à payer la somme de 1 826 euros, correspondant à 1 733 euros de cotisations et de 93 euros de majorations de retard, au titre du deuxième trimestre 2015.
Par acte d’huissier de justice en date du 30 novembre 2015, le RSI a signifié, à la personne même du cotisant, la contrainte émise le 18 novembre 2015 portant sur la somme de 10 131 euros, représentant 10 088 euros de cotisations, 543 euros de majorations et 500 euros de déductions, au titre du quatrième trimestre 2014, ainsi que pour les premiers et deuxième trimestres 2015.
Le 10 décembre 2015, M. [T] a formé opposition à la contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre sous le numéro 15-2394/N.
Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 13 avril 2013, le RSI a notifié au cotisant la mise en demeure établie 12 avril 2013 d’avoir à payer la somme de 14 923 euros, correspondant à 14 159 euros de cotisations et de 764 euros de majorations de retard, au titre du premier trimestre 2013.
Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 13 juillet 2013, le RSI a notifié au cotisant la mise en demeure établie 12 juillet 2013 d’avoir à payer la somme de 2 704 euros, correspondant à 2 566 euros de cotisations et de 138 euros de majorations de retard, au titre du deuxième trimestre 2013.
Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 17 septembre 2013, le RSI a notifié au cotisant la mise en demeure établie 16 septembre 2013 d’avoir à payer la somme de 2 215 euros, correspondant à 2 102 euros de cotisations et de 113 euros de majorations de retard, au titre du troisième trimestre 2013.
Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 14 décembre 2013, le RSI a notifié au cotisant la mise en demeure établie 13 décembre 2013 d’avoir à payer la somme de 10 550 euros, correspondant à 10 010 euros de cotisations et de 540 euros de majorations de retard, au titre du quatrième trimestre 2013.
Par acte d’huissier de justice en date du 30 novembre 2015, le RSI a signifié, à la personne même du cotisant, la contrainte émise le 18 novembre 2015 portant sur la somme de 16 771 euros, représentant 28 837 euros de cotisations, 1 555 euros de majorations et 13 621 euros de déductions, au titre des quatre trimestres 2013.
Le 10 décembre 2015, le cotisant a formé opposition à la contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre sous le numéro 15-2395/N.
Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 18 avril 2017, le RSI a notifié au cotisant la mise en demeure établie 15 avril 2017 d’avoir à payer la somme de 16 468 euros, correspondant à 15 590 euros de cotisations et de 878 euros de majorations de retard, au titre des régularisations des années 2014 et 2015 et des troisième et quatrième trimestres 2015.
Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 18 avril 2017, le RSI a notifié au cotisant la mise en demeure établie 15 avril 2017 d’avoir à payer la somme de 17 715 euros, correspondant à 17 236 euros de cotisations et de 479 euros de majorations de retard, au titre des quatre trimestres 2016.
Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 19 avril 2017, le RSI a notifié au cotisant la mise en demeure établie 15 avril 2017 d’avoir à payer la somme de 3 956 euros, correspondant à 3 754 euros de cotisations et de 202 euros de majorations de retard, au titre du premier trimestre 2017.
Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 23 juin 2017, le RSI a notifié au cotisant la mise en demeure établie 22 juin 2017 d’avoir à payer la somme de 9 144 euros, correspondant à 9 126 euros de cotisations et de 468 euros de majorations de retard, au titre de la régularisation de l’année 2015 et du deuxième trimestre 2017.
Par acte d’huissier de justice en date du 14 décembre 2017, le RSI a signifié, à la personne même du cotisant, la contrainte émise le 7 décembre 2017 portant sur la somme de 33 517 euros, représentant 44 829 euros de cotisations, 2 454 euros de majorations et 13 766 euros de déductions au titre des régularisations 2014 et 2015, les troisième et quatrième trimestres 2015, les quatre trimestres 2016 et les premier et deuxième trimestres 2017.
Le 26 décembre 2017, le cotisant a formé opposition à la contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre sous le numéro 17-2682/N.
Par jugement contradictoire en date du 4 avril 2019 (RG n°15/02392), le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre a :
— ordonné la jonction des recours enrôlés sous les numéros 15/2392, 15/2393, 15/2394, 15/2395 et 17/2682 ;
— dit que l’affaire sera désormais appelée sous le seul numéro de RG 15/2392 ;
— déclaré le cotisant recevable en ses oppositions aux contraintes qui lui ont été signifiées les 30 novembre 2015 et le 14 décembre 2017 à la demande du RSI aux droits de laquelle vient la caisse déléguée d’Ile-de-France pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants ;
— dit que les contraintes dont opposition sont régulières ;
— débouté le cotisant de sa demande d’annulation des contraintes dont oppositions ;
— validé les contraintes signifiées au cotisant à la demande du RSI pour les montants suivants :
— en ce qui concerne la contrainte relative aux régularisations 2012, 2013, ainsi qu’aux premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres 2014, pour un montant actualisé de 22 248 euros dont 2 700 euros de majorations de retard ;
— en ce qui concerne la contrainte relative aux deuxième, troisième et quatrième trimestres de l’année 2011, ainsi qu’aux premier et deuxième trimestres 2012, pour un montant actualisé de 4 712,37 euros dont 512 euros de majorations de retard ;
— en ce qui concerne la contrainte relative aux quatrième trimestre 2014, premier et deuxième trimestres 2015 pour un montant actualisé de 391 euros dont 191 euros de majorations ;
— en ce qui concerne la contrainte relative aux premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres 2013 pour un montant actualisé de 9 136 euros dont 1 194 euros de majorations de retard ;
— en ce qui concerne la contrainte relative aux régularisations 2014, 2015, ainsi que les troisième, quatrième trimestres 2015, les premier, deuxième, troisième, quatrième trimestres 2016 et les premier et deuxième trimestres 2017 pour son entier montant, soit la somme de 33 517 euros dont 2 454 euros de majorations de retard ;
— invité le cotisant à solliciter de l’organisme qu’il procède à l’amiable à la régularisation des cotisations dues au titre de l’année 2012, ainsi qu’aux titres des quatre trimestres de l’année 2016 et des deux premiers trimestres 2017 compte tenu des éléments tardivement produits aux débats ;
— dit le cotisant irrecevable en sa demande de remise des majorations de retard ;
— rejeté toute autre demande des parties ;
— dit que le cotisant supportera la charge des frais de signification des contraintes dont oppositions ainsi que des frais liés à leur exécution.
Par déclaration reçue le 15 mai 2019, le cotisant a interjeté appel.
Après radiation, l’affaire a été rétablie au rôle de la cour et les parties ont été convoquées à l’audience du 28 mai 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le cotisant demande à la cour :
— de dire et juger l’appel recevable ;
in limine litis,
— de rejeter les conclusions et pièces de l’URSSAF envoyées le mardi 21 mai 2024 à 18h35 en vertu du principe du contradictoire ;
en tout état de cause,
— de recevoir l’appel et de rejeter l’appel incident formulé par l’URSSAF au titre d’une prétendue irrecevabilité ;
statuant au fond,
— de réformer le jugement du 4 avril 2019 dans toutes ses dispositions ;
en conséquence,
— d’annuler les contraintes du 18 novembre 2017 et celle du 7 décembre 2017 ;
à titre subsidiaire,
— de dire et juger que l’assiette retenue pour le montant des cotisations est erronée ;
— de prendre acte de la rémunération du cotisant pour une somme de 6 600 euros au titre de l’exercice 2011 à 2017 ;
— d’enjoindre à l’URSSAF de reconsidérer son compte pour chacune des années 2011 à 2018 sur les bases révisées correspondant à l’assemblée générale ordinaire du 27 décembre 2018 ;
— de ne pas faire droit aux demandes de majorations et pénalités de retard ;
en tout état de cause,
— de réformer le jugement déféré ;
— de condamner l’URSSAF aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
— de débouter purement et simplement l’URSSAF de toutes demandes et moyens contraires ;
— de condamner l’URSSAF à la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF demande à la cour :
à titre principal :
— d’infirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre en date du 4 avril 2019 en ce qu’il a déclaré le cotisant recevable en ses oppositions ;
et, statuant à nouveau :
— de déclarer le cotisant irrecevable en ses oppositions ;
à titre subsidiaire :
— de confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre en date du 4 avril 2019 en ce qu’il a dit que les contraintes étaient régulières et les a validées ;
— de constater que les cotisations ont été actualisées suite à la communication par le cotisant de ses revenus 2012, 2016 et 2017 comme suit :
o au titre des régularisations 2012 et 2013 et du 1 er au 3° trimestre 2014 (contrainte signifiée le 30 novembre 2015), pour un montant actualisé de 8040 euros dont 1 834 euros de majorations de retard ;
o au titre de la période du 2° trimestre 2011 au 2° trimestre 2012 (contrainte signifiée le 30 novembre 2015), pour un montant actualisé de 4 712,37 euros dont 512 euros de majorations de retard ;
o au titre de la période du 4° trimestre 2014 au 2° trimestre 2015 (contrainte signifiée le 30 novembre 2015), pour un montant actualisé de 211 euros dont 11 euros de majorations de retard ;
o au titre de la période du 1 er trimestre 2013 au 4° trimestre 2013 (contrainte signifiée le 30 novembre 2015), pour un montant actualisé de 3 875 euros dont 366 euros de majorations de retard ;
o au titre des périodes régularisations 2014 et 2015, 3° et 4° trimestres 2015, 1 er au 4° trimestres 2016, 1 er et 2° trimestres 2017, pour un montant actualisé de 22 690 euros dont 1 392 euros de majorations de retard ;
en tout état de cause :
— de débouter le cotisant de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— de condamner le cotisant à payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rejet des demandes nouvelles de l’URSSAF, des conclusions et des pièces
Le cotisant expose que l’URSSAF a communiqué des pièces nouvelles n° 32 à 43 et des conclusions le mardi 21 mai 2014 à 18h35.
Il se pose la question de savoir si la demande de l’URSSAF d’irrecevabilité pour insuffisance de motivation n’est pas considérée comme nouvelle et estime ses oppositions à contrainte motivées.
Sur ce
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, la demande d’irrecevabilité des oppositions à contraintes formées par le cotisant ne tend qu’à la validation de la contrainte, demande déjà présentée en première instance.
Il s’agit d’un moyen nouveau et non d’une demande nouvelle.
Les conclusions de l’URSSAF sont similaires à celles déjà déposées à l’audience du 16 février 2021. L’URSSAF a été amenée à mettre à jour les montants dus.
En outre, les pièces 32 à 43 produites par le cotisant sont relatives à des formulaires de déclaration de revenus vierges et de notifications de régularisations de cotisations envoyés par l’URSSAF au cotisant.
Le détail des cotisations est repris dans les conclusions de l’URSSAF.
Ces pièces sont simplement indicatives et n’appellent pas d’observations particulières, d’autant qu’elles ont été envoyées en lettre simple.
La production des pièces et conclusions une semaine avant l’audience ne peut être considérée comme portant atteinte au principe du contradictoire, d’autant que la procédure est orale devant les juridictions de sécurité sociale.
Les demandes d’irrecevabilité et de rejet formées par le cotisant seront ainsi rejetées.
Sur l’irrecevabilité des oppositions à contrainte
Aux termes de l’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
En l’espèce, les cinq oppositions à contraintes sont rédigées de façon identique et précisent : 'Je forme par la présente opposition à la contrainte ci-dessus référencée au motif que les cotisations et majorations qui y figurent sont erronées.'
Pour laconiques qu’elles soient, les oppositions à contraintes exposent clairement le motif de leurs contestations : le calcul des cotisations. Par la suite, le cotisant a exposé de façon plus fine sa contestation chiffrée dans ses conclusions, le débiteur n’ayant pas à préciser de façon détaillée les motifs de son opposition.
En conséquence, la motivation de l’opposition est suffisante pour la rendre recevable.
Le moyen tiré de l’irrecevabilité des oppositions à contrainte sera rejeté.
Sur la régularité de la procédure et sur les sommes dues
Le cotisant précise qu’il ne soutient pas qu’il n’a pas reçu les mises en demeure mais il estime que c’est l’absence de décompte précis et motivé expliquant les corrections apportées par les contraintes aux mises en demeure qui est irrégulière.
Il ajoute que dans chaque contrainte figurent des 'déductions’ qui renvoient à des acomptes versés, des régularisations ou des remises sur majorations, sans que l’on puisse connaître la nature réelle de ces déductions s’élevant au total à 53 007 euros sur un montant total réclamé de 100 955 euros.
En réponse, l’URSSAF soutient que les contraintes renvoient aux mises en demeure ; que les régularisations sont dues au fait que le cotisant n’a pas transmis ses déclarations de revenus à la date d’exigibilité, les régularisations se traduisant dans la colonne déductions des contraintes ; que l’URSSAF n’a pas à expliciter le calcul de ces déductions mentionnées dans la contrainte.
Sur ce
Selon l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Il résulte de ces textes que l’avertissement ou la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; qu’à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Le renvoi de la contrainte à la mise en demeure constitue une motivation suffisante.
L’article L. 242-12-1 du code de la sécurité sociale dispose en outre que lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire.
Dans ce cas, il n’est tenu compte d’aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant.
Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu’il continue d’en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d’une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations.
En l’espèce, les pièces produites aux débats permettent de constater que les mises en demeure litigieuses répondent aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés :
— les dates de leur établissement ;
— la cause de l’obligation, en l’espèce le paiement des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires de sécurité sociale, majorations et pénalités ;
— la nature des cotisations concernées, en l’occurrence les cotisations et contributions maladie- maternité, indemnités journalières, invalidité-décès, retraite de base et retraite complémentaire, allocations familiales et CSG-CRDS ;
— le motif de la mise en recouvrement, en l’espèce, ce qui n’est pas contesté, une absence de paiement ;
— la période de référence, soit la régularisation des années 2012, 2013, 2014 et 2015, les deuxième, troisième et quatrième trimestres 2011, les premier et deuxième trimestres 2012, les quatre trimestres 2013, les quatre trimestres 2014, les quatre trimestres 2015, les quatre trimestres 2016 et les premier et deuxième trimestres 2017 ;
— et les montants en contributions et majorations de retard, détaillés par cotisation.
L’URSSAF détaille dans ses conclusions les diverses sommes réclamées par trimestre à titre provisionnel, puis par régularisation, entraînant par la suite des déductions sur les contraintes.
L’URSSAF reconnaît avoir établi les cotisations sur des bases forfaitaires, les déclarations des revenus 2011, 2012, 2013, 2015, 2016 et 2017 étant parvenues tardivement selon l’URSSAF, ce qui explique le montant élevé des cotisations contestées par le cotisant.
L’URSSAF affirme avoir reçu en 2019 les revenus 2012, 2016 et 2017 et le cotisant ne justifie pas de la date d’envoi de ses déclarations de revenus.
Il produit quelques réclamations envoyées par lettres recommandées mais il n’est pas mentionné de déclarations annuelles, juste une information concernant ses revenus du premier trimestre 2017 alors que les cotisations provisionnelles sont basées sur les revenus des années précédentes, soit le maximum forfaitaire en l’absence de déclarations des revenus réels.
Le cotisant invoque également un procès-verbal d’assemblée générale du 27 décembre 2018 ne lui ayant plus octroyé qu’un revenu annuel de 6 600 euros sur la période de 2011 à 2017.
Cependant, non seulement le procès-verbal n’est pas produit (la pièce 14 ne correspond pas au procès-verbal d’assemblée générale mais à un courrier du 13 mai 2017) mais il ne vaut pas déclaration de revenus, le cotisant ayant d’ailleurs déclaré plus que cette somme de 6 600 euros. Il ne peut donc être tenu compte de ce montant.
Le cotisant invoque également divers versements à l’huissier pour une somme de 48 280,93 euros dont il ne peut être tenu compte en l’absence de justificatif.
Néanmoins les condamnations sont toujours prononcées en deniers ou quittances en fonction des sommes versées à l’URSSAF.
Les mises en demeure n’ont donc pu être établies sur les revenus réels du cotisant qui n’avaient pas encore été communiqués à l’URSSAF.
Les tableaux inclus dans les conclusions de l’URSSAF reprennent année après année les cotisations provisionnelles appelées et les régularisations effectuées après réception des déclarations des revenus. Il est ainsi possible de retrouver les diverses déductions opérées par l’URSSAF et le cotisant ne peut pas reprocher à l’URSSAF la multiplication des régularisations a posteriori alors que c’est sa carence dans l’envoi des documents nécessaires et dans ses paiements de cotisations qui en est à l’origine.
Il en résulte que le jugement sera confirmé sur les montants pris en compte.
Les contraintes reprennent exactement les mêmes précisions et font un renvoi express aux mises en demeure. Elles portent également les mentions des délais et voies de recours ouvertes au cotisant précisant le tribunal compétent.
Les mises en demeure, et les contraintes qui ont été émises à leur suite, sont donc bien de nature à permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de ses obligations.
C’est donc à juste titre que le tribunal a validé les contraintes dont les montants ont été revus à la baisse après les dernières régularisations.
Le cotisant est donc redevable des sommes suivantes :
— au titre de la première contrainte du 18 novembre 2015 signifiée le 30 novembre 2015 : la somme de 8040 euros dont 6 206 euros de cotisations et 1 834 euros de majorations de retard, relative aux régularisations des années 2012 et 2013 et à la période des premier et troisième trimestres 2014 ;
— au titre de la deuxième contrainte du 18 novembre 2015 signifiée le 30 novembre 2015 : la somme de 4 712,37 euros dont 4 200,37 euros de cotisations et 512 euros de majorations de retard, relative à la période des deuxième, troisième et quatrième trimestres 2011 et du premier et deuxième trimestres 2012 ;
— au titre de la troisième contrainte du 18 novembre 2015 signifiée le 30 novembre 2015 : la somme de 211 euros dont 200 euros de cotisations et 11 euros de majorations de retard, relative à la période du quatrième trimestre 2014 et du premier et deuxième trimestres 2015 ;
— au titre de la quatrième contrainte du 18 novembre 2015 signifiée le 30 novembre 2015 : la somme de 3 875 euros dont 3 509 euros de cotisations et 366 euros de majorations de retard, relative à la période des quatre trimestres 2013 ;
— au titre de la contrainte du 7 décembre 2017 signifiée le 14 décembre 2017 : la somme de 22 690 euros dont 21 298 euros de cotisations et 1 392 euros de majorations de retard, relative aux régularisations des années 2014 et 2015, et à la période des troisième et quatrième trimestres 2015, aux quatre trimestres 2016, et aux premier et deuxième trimestres 2017.
Sur la remise des majorations de retard
Selon les articles R. 133-2-6 et R. 243-20 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables au litige, le directeur de l’organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes de remise de majorations de retard.
Le cotisant ne justifie pas qu’une telle demande a été formée devant le directeur de l’URSSAF. En conséquence cette demande est irrecevable et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les demandes accessoires
Le cotisant, qui succombe à l’instance, est condamné aux dépens d’appel.
L’équité commande de débouter les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [I] [T] de son moyen tiré du rejet des demandes nouvelles de l’URSSAF Ile-de-France ;
Déboute M. [I] [T] de sa demande de rejet des conclusions et pièces nouvelles ;
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— ordonné la jonction des recours enrôlés sous les numéros 15/2392, 15/2393, 15/2394, 15/2395 et 17/2682 ;
— dit que l’affaire sera désormais appelée sous le seul numéro de RG 15/2392 ;
— déclaré M. [I] [T] recevable en ses oppositions aux contraintes qui lui ont été signifiées les 30 novembre 2015 et le 14 décembre 2017 à la demande du RSI aux droits de laquelle vient la caisse déléguée d’Ile-de-France pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, et aujourd’hui l’URSSAF Ile-de-France ;
— dit que les contraintes dont opposition sont régulières ;
— débouté M. [I] [T] de sa demande d’annulation des contraintes dont oppositions ;
— validé la contrainte du 18 novembre 2015, signifiée le 30 novembre 2015 à M. [I] [T], relative aux deuxième, troisième et quatrième trimestres de l’année 2011, ainsi qu’aux premier et deuxième trimestres 2012, pour un montant actualisé de 4 712,37 euros dont 512 euros de majorations de retard ;
— dit M. [I] [T] irrecevable en sa demande de remise des majorations de retard ;
— dit que M. [I] [T] supportera la charge des frais de signification des contraintes dont oppositions ainsi que des frais liés à leur exécution ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [I] [T] à payer à l’URSSAF Ile-de-France, au titre de la contrainte du 18 novembre 2015 signifiée le 30 novembre 2015, la somme de 8 040 euros dont 6 206 euros de cotisations et 1 834 euros de majorations de retard, relative aux régularisations des années 2012 et 2013 et à la période des premier et troisième trimestres 2014 ;
Condamne M. [I] [T] à payer à l’URSSAF Ile-de-France, au titre de la contrainte du 18 novembre 2015 signifiée le 30 novembre 2015, la somme de 211 euros dont 200 euros de cotisations et 11 euros de majorations de retard, relative à la période du quatrième trimestre 2014 et du premier et deuxième trimestres 2015 ;
Condamne M. [I] [T] à payer à l’URSSAF Ile-de-France, au titre de la contrainte du 18 novembre 2015 signifiée le 30 novembre 2015, la somme de 3 875 euros dont 3 509 euros de cotisations et 366 euros de majorations de retard, relative à la période des quatre trimestres 2013 ;
Condamne M. [I] [T] à payer à l’URSSAF Ile-de-France, au titre de la contrainte du 7 décembre 2017 signifiée le 14 décembre 2017 : la somme de 22 690 euros dont 21 298 euros de cotisations et 1 392 euros de majorations de retard, relative aux régularisations des années 2014 et 2015, et à la période des troisième et quatrième trimestres 2015, aux quatre trimestres 2016, et aux premier et deuxième trimestres 2017 ;
Condamne M. [I] [T] aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-864 du 9 mai 2017
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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