Confirmation 26 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 26 janv. 2024, n° 24/00358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 24/00358 -
N° Portalis DBV3-V-B7I-WJLU
Du 26 JANVIER 2024
ORDONNANCE
LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Charlotte GIRAULT, Conseiller à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [K] [P]
né le 08 Mars 2001 à [Localité 1] (LYBIE)
de nationalité lybienne
comparant par visioconférence, assisté de Me Nathalie TSOBGNI DJOUMETIO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 211, commis d’office,
et de monsieur [U] [M], interprète en langue arabe, assermenté,
DEMANDEUR
ET :
représenté par Me Bruno MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079, non présent,
DEFENDEUR
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée à Monsieur [K] [P] par le préfet des Hauts-de-Seine le 25 juillet 2023 à 17h20 ;
Vu l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 25 décembre 2023 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 25 décembre 2023 à 12h35 ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Versailles du 28 décembre 2024 qui a prolongé la rétention de pour une durée de vingt-huit jours à compter du 27 décembre 2023 à Monsieur [K] [P];
Vu la requête du préfet des Hauts-de-Seine pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [P] en date du 23 janvier 2024 ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 25 janvier 2024 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [K] [P] régulière, et prolongé la rétention de Monsieur [K] [P] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 24 janvier 2024 à 14h55 ;
Le 25 janvier 2024 à 15h37, Monsieur [K] [P] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l’aide d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles du 25 janvier 2024 à 11h23 qui lui a été notifiée le même jour à 12h08.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l’ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève que la préfecture ne démontre pas en quoi il présente une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public au sens de l’article L742-4 du CESEDA, ni avoir été diligente pour obtenir un laissez-passer et un vol.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de Monsieur [K] [P], assisté de Monsieur [U] [M], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue, a soutenu qu’il disposait de garanties de représentation et qu’il demandait l’assignation à résidence pour pouvoir organiser son départ de France.
Le préfet n’a pas comparu et a informé la cour de ce qu’il avait été retenu à une autre audience sans soutenir d’éléments nouveaux.
Monsieur [K] [P] a indiqué qu’il prendrait ses dispositions pour quitter la France s’il était mis dehors pour aller probablement au Portugal ; qu’il avait de la famille en France (un oncle, une tante et des cousins, mais qu’il était hébergé par son patron boulanger).
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel, a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la deuxième prolongation
En vertu de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand un délai de vingt-huit jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de rétention de quarante-huit heures, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque, la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour pouvoir procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport ;
L’étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
En l’espèce, malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé qui reconnaît ne pas avoir de passeport ; qu’il résulte du dossier d’appel et n’est pas contesté, que les autorités consulaires libyennes ont été saisies par la préfecture le 25 décembre 2023 et qu’elles ont fait l’objet d’une relance par mail en date du 23 janvier 2024 ; que la préfecture attend le retour des diligences engagées par lesdites autorités ; qu’il convient de relever que le retenu s’est présenté sous différentes nationalités et plusieurs alias au cours de la procédure, avec des dates de naissances différentes ; qu’il déclare être né le 8 mars 2001 alors qu’il déclarait être né en 1993 le 24 décembre 2023 lors de son interpellation pour des faits de violation de domicile et de dégradation de bien d’autrui ; qu’il entretient donc encore une incertitude sur son identité, qui ralentit et complexifie les démarches administratives engagées ; qu’au demeurant il ne présente pas d’éléments de personnalité particulier venant justifier de garantie de représentation sur le territoire national français, ce dernier ne donnant aucunement les éléments permettant de corroborer ses dires (présence de famille sur le territoire français) ;
L’ensemble de ces éléments ne permet pas de garantir qu’une assignation à résidence peut être sérieusement envisagée et tenue.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à VERSAILLES le 26 janvier 2024 à
Et ont signé la présente ordonnance, Charlotte GIRAULT, Conseiller et Rosanna VALETTE, Greffier
Le Greffier, Le Conseiller,
Rosanna VALETTE Charlotte GIRAULT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat,
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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