Confirmation 30 mai 2023
Rejet 16 mai 2024
Irrecevabilité 10 septembre 2024
Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 10 sept. 2024, n° 24/00862 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00862 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 30 mai 2023, N° 22/07076 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4IB
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00862 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WKY3
AFFAIRE :
[P] [C] [H]
C/
S.E.L.A.R.L. MARS
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 30 Mai 2023 par la Cour d’Appel de VERSAILLES
N° chambre : 13
N° RG : 22/07076
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Jean-pierre TOFANI
Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR AU RECOURS EN REVISION
Monsieur [P] [C] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean-pierre TOFANI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 529
****************
DEFENDERESSE AU RECOURS EN REVISION
S.E.L.A.R.L. MARS Prise en la personne de Maître [F] [V] es-qualité de liquidateur Judiciaire de la Société TLS, fonction à laquelle elle a été désignée par jugement du Tribunal de Commerce de VERSAILLES en date du 08 mars 2018
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 80 – N° du dossier 14.135
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 1er Juillet 2024, Madame Gwenael COUGARD, conseillère ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président,
Monsieur Cyril ROTH, Conseiller,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Henri GENIN, Avocat Général dont l’avis du 27 février 2024 a été transmis le même jour au greffe par la voie électronique.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 11 janvier 2018, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé le redressement judiciaire de la société TLS et a fixé la date de cessation des paiements au 22 février 2017.
Par jugement du 8 mars 2018, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire. La SELARL Mars, prise en la personne de M. [F] [V], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 6 novembre 2018, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé à l’encontre de M. [P] [C] [H], gérant de fait de la société TLS, une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de deux ans.
Par acte du 27 février 2019, la société Mars, ès qualités, a assigné M. [H] aux fins de voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l’article L 651-2 du code de commerce. Par jugement contradictoire assorti de l’exécution provisoire du 10 mars 2020, le tribunal de commerce de Versailles a :
— condamné M. [H] à payer entre les mains de la société Mars, ès qualités, la somme de
122 094,44 euros, pour être affectée à l’apurement du passif social de la société TLS ;
— condamné M. [H] à payer à la société Mars, ès qualités, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [H] aux entiers dépens.
Le tribunal a retenu trois fautes de gestion, à savoir :
— un défaut de déclaration de cessation des paiements,
— l’absence de tenue d’une comptabilité fiable et régulière,
— la commission d’actes de gestion contraires à l’intérêt de la société.
Il a considéré que ces fautes de gestion avaient contribué, à elles seules, à l’intégralité de l’insuffisance d’actif s’élevant à 122 094,44 euros.
Par déclaration en date du 27 novembre 2022, M. [H] a interjeté appel du jugement.
Par arrêt contradictoire du 30 mai 2023, la Cour d’Appel de Versailles, a :
— confirmé le jugement en toutes ses dispositions ;
— rejeté la demande de délais de paiement ;
— condamné M. [H] à verser à la société Mars, ès qualités, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [H] aux dépens de la procédure d’appel.
Cet arrêt a fait l’objet d’un pourvoi en cassation n°23-19.097 formé le 26 juillet 2023 par M. [H].
Par courriel du 8 décembre 2023, le service des impôts des entreprises de [Localité 5] a informé M. [H] qu’il avait prononcé le 28 mars 2023 les dégrèvements suivants : 59 839 euros au titre de l’impôts sur les sociétés 2017, 3 300 euros au titre de la formation professionnelle continue 2017 et 4 080 euros au titre de la taxe d’apprentissage 2017.
Par déclaration du 8 février 2024, M. [H] a formé un recours en révision contre l’arrêt du 30 mai 2023.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 15 juin 2024, il demande à la cour de :
Sans préjudice du pourvoi en cassation n°23-19.097 formé par M. [H] contre l’arrêt rendu le 30 mai 2023 par la 13ème chambre de la cour d’appel de Versailles,
— rétracter l’arrêt du 30 mai 2023 en ce qu’il a confirmé le jugement du 10 mars 2020 en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
— infirmer ledit jugement en ce qu’il l’a condamné à payer entre les mains de la société Mars, la somme de 122 094, 44 euros, pour être affectée à l’apurement du passif social de la société TLS ;
— limiter le montant de la condamnation éventuelle maximale de M. [H] à la somme de 54 875, 44 euros ;
— exonérer M. [H] de toutes condamnation en raison du caractère bénin des fautes alléguées à son encontre ;
— subsidiairement sur ce point, limiter sa condamnation à la somme de 23 440, 67 euros ;
— très subsidiairement sur ce point, limiter sa condamnation à un montant inférieur 54 875, 44 euros ;
En tout état de cause,
— débouter la société Mars de ses demandes fondées sur les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Mars, ès qualités, à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— et condamner la société Mars, ès qualités, aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 13 juin 2024, la société Mars, agissant en qualité de liquidateur judicaire de la société TLS, demande à la cour de :
— débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [H] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par avis du 8 décembre 2023, le ministère public demande à la cour de déclarer recevable cette demande de révision.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 juin 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
— Sur la recevabilité du recours en révision
M. [H] fait valoir, au soutien de son recours en révision, que les dégrèvements prononcés par le service des impôts des entreprises (le SIE) de [Localité 5], à la suite du recours qu’il avait formé le 5 janvier 2023, ont été portés à sa connaissance le 8 décembre 2023, qu’ils emportent diminution du passif pour un montant de 67 219 euros, de sorte que l’insuffisance d’actif doit être ramenée à une somme de 54 875,44 euros.
Il expose que la SELARL Mars, ès qualités, n’a pas informé la cour de ces dégrèvements du 28 mars 2023 pendant les débats ni au cours du délibéré fixé au 30 mai suivant. Selon lui, ces circonstances constituent les cas d’ouverture du recours en révision prévus à l’article 595 du code de procédure civile en ses deux premiers alinéas. Il reproche au liquidateur de n’avoir pas pris l’attache des services fiscaux pour connaître la suite donnée au recours qu’il avait formé, et dont le liquidateur était informé par ses conclusions du 5 janvier 2023. Il estime en effet que l’absence de recherche d’information ou le défaut d’information de la cour s’il était en possession de cette information, équivalent à la fraude de l’article 595 précité, cette absence volontaire d’information ayant permis au liquidateur d’obtenir une décision de confirmation pure et simple du jugement.
Il dit avoir été contraint, du fait du délai de deux mois imposé par l’article 596, de former le 8 février 2024 ce recours, sans préjudice de son pourvoi. D’après lui, le fait que le liquidateur écrive dans ses conclusions que le montant de l’insuffisance d’actif sera à nouveau fixé par une saisine de la SELARL Mars ès qualités auprès du juge-commissaire relève d’un repentir actif (dont cependant il n’est pas justifié par les pièces communiquées) mais est sans incidence sur la recevabilité et le bien-fondé de son recours. Soulignant que son intérêt à agir n’est pas sérieusement contestable, il ajoute qu’il a versé des sommes pour un montant total de 23 440,67 euros par application de l’exécution provisoire, et considère de bonne justice de le dispenser de toute condamnation ou subsidiairement de la limiter à la somme déjà versée.
En réponse, la société Mars, ès qualités, affirme que l’information relative au dégrèvement a été transmise à M. [H] et lui seul le 8 décembre 2023, soit 7 mois après le prononcé de l’arrêt de la cour, et elle a elle-même pris connaissance de la diminution de la créance à la lecture du recours en révision. Elle souligne ne pas avoir reçu de correspondance du Trésor public l’informant du dégrèvement, et réfute l’affirmation de M. [H] selon laquelle elle aurait volontairement et délibérément en fraude à ses droits retenu cette pièce et cette information. Elle dit avoir ignoré totalement ce recours aux fins de dégrèvement initié par M. [H].
En déduisant que les conditions du recours en révision ne sont donc pas remplies, elle rappelle que le dirigeant est maintenu dans ses fonctions et a des droits propres. Elle observe de surcroît que la cour s’est opposée à la demande de sursis à statuer formulée par M. [H] le 5 janvier 2023, la cour estimant que l’ordonnance du juge-commissaire du 24 janvier 2019 avait définitivement admis la créance fiscale pour un montant de 116 305 euros.
Elle considère que si M. [H] estime qu’elle a commis une faute, il lui appartient d’engager sa responsabilité et argue de ce qu’elle ne sollicitera pas une exécution forcée à l’encontre du dirigeant pour un montant supérieur à l’insuffisance d’actif, ce qui interroge sur l’intérêt à agir de ce dernier. Elle indique que l’insuffisance d’actif sera modifiée par ordonnance du juge-commissaire.
Affirmant que ce recours est infondé juridiquement et de surcroît totalement inutile, elle insiste sur sa demande tendant à la condamnation de M. [H] à lui verser qu’elle a été contrainte d’engager pour cette procédure. De plus, elle conteste la demande qu’il forme au titre de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre ès qualités.
Réponse de la cour
Le recours en révision, défini à l’article 593 du code de procédure civile, tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
L’article 595 du même code dispose que le recours en révision n’est ouvert que pour l’une des causes suivantes :
1. S’il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;
2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d’une autre partie ;
3. S’il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ;
4. S’il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.
Dans tous ces cas, le recours n’est recevable que si son auteur n’a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu’il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.
L’exercice d’un pourvoi en cassation n’interdit pas le recours en révision contre la décision frappée de pourvoi (Cass. soc., 26 septembre 1989, Bull. civ. 1989, V, n° 543) .
Il n’est pas discuté que M. [H] a formé son recours en révision dans le délai de deux mois prévu par la loi ayant couru à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision invoquée, savoir la notification de l’administration fiscale en date du 8 décembre 2023.
Il appartient à M. [H] de démontrer qu’il est recevable à former ce recours qu’il fonde sur les 1° et 2° de l’article précité. Il doit ainsi établir l’existence d’une fraude commise par le liquidateur pour obtenir la décision rendue par la cour, ou que ce même liquidateur a retenu des pièces décisives, lesquelles ont été recouvrées depuis la date de la décision d’appel.
La fraude, prévue par le 1°, suppose la preuve d’une dissimulation et l’intention de tromper ; elle doit de plus être décisive (Civ. 2e, 17 mars 1983).
La rétention de pièces, définie par le 2°, suppose un caractère intentionnel, et la pièce doit avoir été volontairement retenue par la partie gagnante (Civ. 2e, 28 avril 1980) ; elle doit de plus être décisive, en ce sens que le juge, s’il l’avait connue, aurait très probablement été amené à prendre une décision différente.
En l’occurrence, il est établi que M. [H] a, dans l’exercice de ses droits propres, demandé un dégrèvement auprès du SIE de [Localité 5] par courrier de son conseil daté du 5 janvier 2023.
Le 8 décembre 2023, le conseil de M. [H] a été avisé par le SIE de [Localité 5] par courriel, de ce que les dégrèvements avaient été prononcés en date du 28 mars 2023.
Il est observé que le juge-commissaire a admis définitivement la créance fiscale à hauteur de 116 305 euros par ordonnance du 24 janvier 2019, sans recours de la part du représentant légal de la société liquidée, pourtant présent à l’audience devant le juge-commissaire.
Le fait que la SELARL Mars n’ait pas été informée de l’accueil favorable réservé au dégrèvement sollicité par M. [H] lui-même n’est pas débattu, M. [H] lui reprochant de n’avoir pas fait les démarches pour avoir connaissance du sort réservé à son recours. Cependant, l’absence de diligences de la SELARL Mars auprès du SIE pour connaître la suite réservée à la démarche de M. [H] ne saurait constituer une fraude. En effet, aucun élément produit à hauteur de cour par M. [H] ne vient caractériser que la SELARL Mars aurait eu connaissance, au cours de l’instance pendante devant la cour, d’une quelconque manière de l’issue favorable de la demande de dégrèvement formée par M. [H]. Il résulte au contraire des éléments versés par M. [H] que c’est lui qui a tenu informé le liquidateur judiciaire de l’issue favorable réservée à sa démarche.
Le fait que la SELARL Mars n’ait pas pris l’attache du SIE pour connaître la suite donnée à la demande de dégrèvement ne peut en rien caractériser un acte frauduleux, ni une intention de dissimuler la baisse du passif, et ce d’autant que cette demande de dégrèvement était l’exercice d’un droit propre de M. [H].
Aucune dissimulation ni intention de tromper n’est établie par M. [H].
Il ne justifie pas plus que des pièces décisives ont été découvertes après l’arrêt et que celles-ci avaient été délibérément retenues par la SELARL Mars. Il ne démontre pas, en effet, que le liquidateur judiciaire avait reçu l’information, au cours de l’instance d’appel ayant conduit à l’arrêt du 30 mai 2023, de ce que le dégrèvement était accueilli favorablement, ni qu’il ait dissimulé l’existence de cette réduction du passif.
Il sera observé qu’il n’explique pas l’intérêt qu’aurait M. [V], ès qualités de liquidateur, à retenir une telle information.
M. [H] échoue à faire la preuve que les conditions prévues à l’article 595 du code de procédure civile, en son 1° et son 2°, sont remplies, de sorte qu’il n’est pas recevable à exercer ce recours en révision.
— Sur les autres demandes
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il est justifié de condamner M. [H] à payer à la SELARL Mars ès qualités une somme de 1 000 euros d’indemnité procédurale.
Il supportera également les dépens de cette instance en révision.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement,
Déclare irrecevable le recours en révision formé par M. [H],
Condamne M. [H] à payer à la SELARL [V] une somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens,
Condamne M. [H] aux dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
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