Confirmation 10 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 10 sept. 2024, n° 21/02940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/02940 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 22 avril 2021, N° 18/11524 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 34C
DU 10 SEPTEMBRE 2024
N° RG 21/02940
N° Portalis DBV3-V-B7F-UPRV
AFFAIRE :
Fonds de dotation ARBORETUMS DE FRANCE
C/
Fondation DU PATRIMOINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Avril 2021 par le Tribunal judiciaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 18/11524
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— l’ASSOCIATION LOUBEYRE ENTREMONT PORNIN,
— Me Mélina PEDROLETTI,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Fonds de dotation ARBORETUMS DE FRANCE
pris en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège
N° SIREN : 524 719 234
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Xavier LOUBEYRE de l’ASSOCIATION LOUBEYRE ENTREMONT PORNIN, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : R196 – N° du dossier 20180509
APPELANT
****************
Fondation DU PATRIMOINE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIREN : 413 812 827
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mélina PEDROLETTI, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 25230
Me Georges BENELLI, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : A0433
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Mai 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseiller et Madame Sixtine DU CREST, Conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,
FAITS ET PROCÉDURE
Créée en 1996 et reconnue d’utilité publique le 18 avril 1997, la Fondation du patrimoine a pour objet la promotion de la connaissance, la conservation et la mise en valeur du patrimoine national. Elle est administrée par un conseil d’administration où siègent notamment les représentants des fondateurs.
Par décret du 18 février 1999, la qualité de fondateur a été reconnue à l’association Parcs et jardins de France, présidée par [T] [D].
Aux termes d’un traité de fusion du 2 décembre 2004, cette association a été absorbée par la Fondation du [Adresse 4], devenue Fondation [U].
Le 24 février 2010, le fonds de dotation Arboretums de France a été créé par [T] [D], auquel la Fondation [U] a fait l’apport de « la propriété de l’arboretum paysager des [Adresse 5], ainsi que la branche complète et autonome d’activité y afférente », suivant traité d’apport partiel d’actifs du 26 octobre 2010.
[T] [D] a continué à siéger au conseil d’administration de la Fondation du patrimoine jusqu’à son décès, survenu en [Date décès 6] 2017.
Par message électronique du 10 octobre 2017, la Fondation [U] a revendiqué, par la voie de son président, un siège du conseil d’administration de la Fondation du patrimoine, faisant valoir sa qualité d'« héritière» de l’ensemble des droits et engagements de l’association Parcs et jardins de France du fait de la fusion-absorption précitée. Elle a réitéré cette demande par message du 23 février 2018.
Par lettre recommandée du 15 juin 2018, le fonds de dotation Arboretums de France a revendiqué à son tour de siéger au conseil d’administration de la Fondation en sa qualité d’ayant droit de l’association Parcs et jardins de France.
Par lettre recommandée du 2 juillet 2018, la Fondation du patrimoine a répondu n’avoir pas encore pris position quant au titulaire du siège anciennement occupé par le représentant de l’association Parcs et jardins de France.
C’est dans ces circonstances que, par acte introductif d’instance du 26 novembre 2018, le fonds de dotation Arboretums de France a fait assigner la Fondation du patrimoine devant le tribunal judiciaire de Nanterre, en sollicitant la reconnaissance de sa qualité de membre fondateur de cette dernière, l’annulation de délibérations de son conseil d’administration et sa condamnation à lui payer des dommages et intérêts.
Par acte d’huissier de justice du 1er mars 2019, la Fondation du patrimoine a assigné en intervention forcée la Fondation [U] en demandant au tribunal de lui dénier la qualité de membre fondateur.
Par un jugement contradictoire rendu le 22 avril 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
Débouté le fonds de dotation Arboretums de France de l’intégralité de ses demandes,
Débouté la Fondation [U] de l’intégralité de ses demandes,
Condamné le fonds de dotation Arboretums de France et la Fondation [U] à payer à la Fondation du patrimoine la somme de trois mille cinq cents euros (3 500 euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Les a condamnés in solidum à supporter les dépens de la présente instance, Me Georges Benelli pouvant recouvrer directement contre eux ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Le 6 mai 2021, le Fonds de dotation Arboretums de France a interjeté appel de cette décision à l’encontre de la Fondation du patrimoine.
Par dernières conclusions notifiées le 1er décembre 2022, le Fonds de dotation Arboretums de France demande à la cour de :
Vu le décret du 18/02/1999,
Vu les statuts de la Fondation du patrimoine et du Fonds de Dotation Arboretums de France,
Vu la fusion-absorption du 02/12/2004 et l’apport partiel d’actifs du 29/07/2010,
Vu les articles 143-3 et suivants du code du patrimoine,
Vu les articles 1186 et 954 du code civil,
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Reconnaître au Fonds de Dotation Arboretums de France, venant aux droits de l’Association « Parcs et Jardins de France », la qualité de membre fondateur et administrateur de la Fondation du patrimoine.
A titre principal, prononcer la nullité de tous conseils d’administration tenus depuis le 26/10/2017 pour violation du droit d’assister et de vote de l’administrateur, et particulièrement la délibération du PV du 31/01/2019 et 3 du 18/04/2019 pour violation des statuts et défaut de pouvoir.
A titre subsidiaire, annuler les procès-verbaux des conseils d’administration de la Fondation du patrimoine postérieurs au 02/12/2004 pour violation des statuts et défaut de constitution du bureau.
Ordonner la restitution, ou subsidiairement la révocation de la libéralité consentie par l’Association « Parcs et Jardins de France » et condamner la Fondation du patrimoine à payer la somme de 333 615 euros avec intérêts à compter des conclusions régularisées devant le tribunal par RPVA le 10/12/2019, et avec anatocisme.
Condamner la Fondation du patrimoine à payer une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la Fondation du patrimoine en tous les dépens de première instance et d’appel dont distraction.
Par dernières conclusions notifiées le 5 décembre 2022, la Fondation du patrimoine demande à la cour de :
Vu l’article L.143-3 du code du patrimoine,
Vu l’article 331 du code de procédure civile,
Déclarer Arboretums de France mal fondé en son appel, l’en débouter,
Confirmer le jugement entrepris en toute ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamner Arboretums de France au paiement d’un somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Me Mélina Pedroletti Avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 15 décembre 2022.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l’appel
Le Fonds de dotation Arboretums de France demande l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions tandis que la Fondation du Patrimoine demande sa confirmation.
Or, le jugement a notamment rejeté les demandes de la Fondation [U] qui n’a pas interjeté appel. Le Fonds de dotation Arboretums de France ne forme aucune demande au nom ou pour le compte de la Fondation [U]. Il s’ensuit que le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de la Fondation [U] est désormais irrévocable.
Il résulte des écritures susvisées que le jugement est critiqué pour le surplus.
Sur la qualité de fondateur du Fonds de dotation Arboretums de France
Moyen des parties
Poursuivant l’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu qu’il ne disposait pas de la qualité de fondateur et administrateur de la Fondation du Patrimoine, le Fonds de dotation Arboretums de France demande à la cour de lui reconnaître cette qualité.
S’appuyant sur les articles 17 et 18 des statuts et sur l’article 143-3 du code du patrimoine, il considère que l’indisponibilité de la qualité de fondateur est indifférente au litige. Selon lui, l’association Parcs et Jardins de France n’a jamais transféré ses droits, c’est sa personne qui a été transformé via la transmission universelle de patrimoine.
Il considère que la dissolution de l’association n’est que la conséquence d’une dévolution préalable qui transfert les droits et obligations de la personne absorbée. Selon lui, cette dissolution exclut toute liquidation du fait même de la dévolution qui la précède et la rend inutile. Il en déduit que la Fondation [U] puis Arboretums de France a continué à disposer du droit de fondateur de l’association Parcs et Jardins de France.
Il ajoute que lors de la fusion du 2 décembre 2004, l’association Parcs et Jardins de France comptabilisait dans son bilan la dotation initiale à la Fondation du Patrimoine (329 275 euros), laquelle figure au bilan du Fonds de dotation Arboretums de France après sa séparation d’avec la fondation [U] et la récupération de la branche autonome et complète d’activité. Il en déduit que l’apport partiel d’actif a transféré la qualité de fondateur.
Selon lui, la Fondation du Patrimoine a validé cette analyse jusqu’en 2016 puisque dans les procès-verbaux de conseil d’administration, [T] [D] a continué d’apparaître comme fondateur ès qualités de représentant de la Fondation [U] puis du Fonds de dotation Arboretums de France. Il ajoute qu’aucune répartition de ses droits n’est intervenue entre les autres membres fondateurs après son décès.
Poursuivant la confirmation du jugement, la Fondation du Patrimoine rétorque, au fondement de l’article 143-3 du code du patrimoine et des articles 17 et 18 des statuts, que le Fonds de dotation Arboretum de France ne dispose pas de la qualité de fondateur au motif que :
cette qualité est incessible et que l’association Parcs et Jardins a été dissoute par l’effet de la fusion du 2 décembre 2004 ;
la disparition d’un fondateur entraîne la répartition des voix de ce dernier entre les autres fondateurs ;
il n’a pas été nommé en qualité de fondateur par décret.
S’appuyant sur le rapport parlementaire concernant l’article 3 de la Loi n° 96-590 du 2 juillet 1996 relative à la Fondation du patrimoine qui sera notamment codifiée à l’article 143-3 précité, il indique que cet article a pour but de limiter la transmission des droits des fondateurs et c’est pour cela que l’alinéa 3 de l’article L.143-3 du code du patrimoine prévoit que l’admission de nouveau fondateur doit être consacrée par décret avec indication du montant de leurs apports. Selon elle, la cessibilité ou la transmission de la qualité de fondateur n’est pas à la libre disposition du fondateur lui-même.
Elle soutient que la fusion par absorption entraîne la disparition de la personne morale absorbée et que la personne morale de l’absorbant est bien une personne morale différente de celle de l’absorbé. Elle estime donc que la perte de la qualité de fondateur est intervenue dès la fusion-absorption du 2 décembre 2004.
Elle ajoute que la qualité de fondateur de cette nouvelle entité ne peut être octroyée que par décret et l’interdiction posée par l’article L.143-3 du code du patrimoine trouve pleine application.
Elle précise également que la qualité de membre fondateur n’a aucunement un caractère patrimonial dont le fondateur aurait une libre disposition, mais confère un droit de vote au conseil d’administration au sein du collège des fondateurs.
En outre, elle considère que le fait que [T] [D] ou sa fille aient continué à siéger est une erreur dont il ne peut être déduit une qualité de fondateur, pas plus que l’erreur commise dans le rapport d’activité de 2016 ayant désigné sa fille comme membre du conseil d’administration.
Elle ajoute que le fait que les droits n’aient pas été répartis pendant plusieurs années est sans effet sur la perte de qualité de fondateur.
Appréciation de la cour
A titre liminaire, il sera rappelé que la demande de la Fondation [U] de se voir reconnaître la qualité de fondateur et la qualité de membre du conseil d’administration au sein de la Fondation du Patrimoine a été définitivement et irrévocablement rejetée.
Par conséquent, le Fonds de dotation Arboretums de France, qui a reçu l’apport de « la propriété de l’arboretum paysager des [Adresse 5], ainsi que la branche complète et autonome d’activité y afférente » suivant traité d’apport partiel d’actifs du 26 octobre 2010 signé avec la Fondation [U] (pièce 9 appelante), n’a pas non plus, de ce seul fait, la qualité de fondateur.
Par ailleurs, force est de constater qu’aucun décret n’est intervenu pour désigner le Fonds de dotation Arboretums de France en tant que membre fondateur de la Fondation du Patrimoine.
Selon l’article 143-6 du code du patrimoine et l’article 3 des statuts de la Fondation du Patrimoine (pièce 1 intimée), la Fondation du patrimoine est administrée par un conseil d’administration au sein duquel siège un représentant de chacun des fondateurs.
L’article 143-3 du code du patrimoine dispose que (souligné par la cour) :
« La « Fondation du patrimoine » est constituée initialement avec des apports dont les montants figurent dans les statuts approuvés par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 143-11.
Ces apports initiaux peuvent être complétés par des apports supplémentaires dont les montants sont approuvés par décret.
L’admission de nouveaux fondateurs dans les conditions prévues par les statuts peut être prononcée par un décret qui indique le montant de leurs apports.
Sont dénommées fondateurs les personnes publiques ou privées désignées dans les décrets mentionnés ci-dessus.
Les droits des fondateurs ne peuvent être ni cédés ni échangés, sauf autorisation spéciale donnée dans les mêmes formes. En cas de disparition de l’un d’eux, ses droits sont répartis entre les autres fondateurs selon les modalités prévues par les statuts.
Des personnes physiques ou morales, publiques ou privées, peuvent adhérer dans les conditions prévues par les statuts à la « Fondation du Patrimoine » à condition de s’acquitter d’une cotisation annuelle dont le montant est déterminé par le conseil d’administration. Cette adhésion ouvre droit aux avantages prévus par les statuts. »
L’article 18 des statuts de la Fondation du patrimoine (pièce 1 intimée) prévoit que :
« L’admission de nouveaux fondateurs est constatée par décret en Conseil d’Etat, sur proposition du conseil d’administration.
En cas de disparition d’un fondateur, les autres fondateurs se répartissent ses droits au prorata de leurs parts respectives dans les apports et au plus fort reste ».
L’article 9 bis II de la loi du 1er juillet 1901 dispose que (souligné par la cour) :
« La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des associations qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux associations bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération. L’apport partiel d’actif n’entraîne pas la dissolution de l’association qui apporte une partie de son actif ».
La transmission universelle à la personne morale absorbante du patrimoine de la personne morale absorbée est indissociable de la dissolution de cette dernière et ne peut se réaliser tant que cette personne morale n’est pas dissoute (Com., 12 juillet 2004, pourvoi n° 03-12.672, Bull., 2004, IV, n° 161).
Le traité du 2 décembre 2004 signé entre la Fondation du [Adresse 4], devenue Fondation [U], et l’association Parcs et Jardins de France a entraîné l’absorption de cette dernière (association) par la première (fondation). Il s’ensuit que l’article 9 bis II précité est applicable.
Dès lors, en l’espèce, le traité de fusion-absorption du 2 décembre 2004 (pièce 7 Arboretum) a entraîné la dissolution et, par voie de conséquence, la disparition de l’association Parcs et Jardins de France.
Conformément à l’article 143-3 précité, en l’absence d’autorisation spéciale donnée par décret, la Fondation du [Adresse 4], devenue la Fondation [U], co-signataire du traité, personne morale distincte de l’association absorbée, n’a pas reçu cession des droits de fondateur de la personne absorbée, ces droits n’étant pas cessibles en l’absence d’autorisation spéciale donnée par décret.
Au surplus, l’article 3 du traité de fusion-absorption qui détaille l’actif et le passif absorbé ne fait pas référence à la qualité de fondateur et de membre du conseil d’administration de la Fondation du Patrimoine (pièce 7 appelante).
Sur ce point, la jurisprudence citée par le Fonds de dotation Arboretums de France (Cass 20 mai 2021 20-15.098) est inopérante. En effet, dans cette espèce, la Haute Juridiction a considéré que la qualité pour poursuivre les instances engagées par la société absorbée avait été acquise par la société absorbante du fait de la transmission universelle de patrimoine (l’instance en cause portant, dans ce cas d’espèce, sur une créance), de sorte que les délais de forclusion lui étaient opposables. Cette qualité à agir pour poursuivre des instances en cours portant sur une condamnation à paiement ne se confond pas avec la qualité, incessible, de fondateur et membre du conseil d’administration de la Fondation du Patrimoine. De plus, des éléments d’un patrimoine rendus intransmissibles par une disposition légale ne peuvent pas être transmis dans le cadre d’une transmission universelle de patrimoine.
Dès lors, le Fonds de dotation Arboretums de France ne peut se prévaloir de l’apport partiel d’actifs qu’il a reçu de la Fondation [U] en 2010, et prétendre disposer de la qualité de fondateur de la Fondation du Patrimoine.
Enfin, la qualité de fondateur ne saurait être sérieusement déduite de la présence de [T] [D] aux conseils d’administration postérieurs au 2 décembre 2004 ou de la mention de sa fille en qualité de membre du conseil d’administration dans le rapport d’activité de l’année 2016, ces mentions constituant des erreurs insusceptibles d’entraîner des conséquences juridiques, l’erreur n’étant, au demeurant, jamais créatrice de droit.
Par conséquent, c’est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande du Fonds de dotation Arboretums de France tendant à se voir reconnaître la qualité de membre fondateur et administrateur de la Fondation du Patrimoine. Le jugement, sur ce point, sera confirmé.
Sur la demande d’annulation des conseils d’administration et la demande subsidiaire d’annulation des procès-verbaux de conseil d’administration
Moyen des parties
Poursuivant l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes d’annulation après avoir constaté que, faute de qualité de fondateur et membre du conseil d’administration, il était dépourvu d’intérêt à agir, le Fonds de dotation Arboretums de France demande à la cour :
à titre principal, la nullité de tous les conseils d’administration tenus depuis le 26 octobre 2017, pour violation des statuts et défaut de pouvoir ;
à titre subsidiaire, la nullité des procès-verbaux de conseils d’administration postérieurs au 2 décembre 2004, pour violation des statuts et défaut de constitution du bureau.
En réponse à l’exception de prescription soulevée par l’intimée, il rétorque qu’il n’avait aucune connaissance des nullités encourues avant que sa qualité de fondateur soit contestée au jour de l’assignation du 26 novembre 2018.
Il prétend que l’absence d’un fondateur constitue une entorse aux statuts de la Fondation du Patrimoine qui sont d’ordre public, et en déduit qu’il ne s’agit pas d’une nullité de forme nécessitant la preuve d’un grief. Selon lui, la violation des règles de composition du conseil d’administration et du bureau, ainsi que la violation des règles de majorité, ont nécessairement une incidence sur la sincérité des délibérations de sorte que leur nullité doit être prononcée.
Il réfute avoir été dépourvu d’intérêt à agir puisqu’au jour de l’assignation, il était toujours fondateur, cette qualité lui ayant été contestée seulement par délibération du 31 janvier 2019.
Il prétend que les délibérations du 31 janvier et 18 avril 2019 sont litigieuses, indépendamment de la reconnaissance de la qualité de fondateur, en raison d’une « violation des statuts » car d’une part, le conseil d’administration ne dispose d’aucun pouvoir pour constater la « disparition » d’un fondateur et, d’autre part, cette décision relève des fondateurs – qui se répartissent ensuite ses droits ' et non du conseil d’administration.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour retiendrait qu’il n’a pas la qualité de fondateur, il demande l’annulation des procès-verbaux de conseils d’administration depuis la fusion du 2 décembre 2004 au motif que ces derniers ont été irrégulièrement constitués et que le calcul des quorums, votes et majorités est erroné.
Poursuivant la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté les demandes d’annulation formées par le Fonds de dotation Arboretums de France, la Fondation du Patrimoine considère, au fondement des articles 31 et 32 du code de procédure civile, que, dépourvu de la qualité de fondateur, ce dernier n’avait pas à siéger au conseil d’administration de sorte qu’il n’a pas qualité à agir en nullité des conseils d’administration et des procès-verbaux.
En outre, elle fait valoir que cette perte de la qualité de fondateur est intervenue dès la fusion-absorption du 2 décembre 2004, et en déduit que le Fonds de dotation Arboretums de France était dépourvu de qualité à agir au jour de l’introduction de l’instance. Elle demande le rejet de ses demandes sur ce point.
Enfin, elle soutient que le Fonds de dotation Arboretums de France ne démontre l’existence d’aucun grief. S’appuyant sur l’article 7 des statuts (qui prévoit un vote à la majorité simple), elle ajoute que l’ensemble des délibérations prises par le conseil d’administration de la Fondation du Patrimoine fait l’objet d’un consensus régulier, et que l’ensemble des délibérations ne fait l’objet d’aucun vote de rejet. Elle en déduit que le fait que le Fonds de dotation Arboretum de France n’ait pas pris part au vote ne modifie en rien le résultat des délibérations.
Appréciation de la cour
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code précise qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, à titre liminaire, la cour observe que la Fondation du Patrimoine prétend que l’action engagée par le Fonds de dotation Arboretums de France est prescrite mais elle ne tire pas les conséquences de son raisonnement puisqu’elle ne demande pas pour autant l’irrecevabilité des demandes de ce dernier.
Sur l’intérêt à agir, il découle de ce qui précède que, dépourvu de la qualité de fondateur et membre du conseil d’administration, le Fonds de dotation Arboretums de France n’a pas intérêt à agir en annulation des délibérations de cette instance. Le fait que [T] [D] ou sa fille aient pu y prendre part, par erreur, ou être invités à y assister est indifférent.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de tous les conseils d’administration intervenus depuis le 26 octobre 2017 et la demande subsidiaire d’annulation des procès-verbaux de conseil d’administration tenus depuis le 2 décembre 2004.
Sur la demande de restitution de la dotation
Moyen des parties
Poursuivant l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande, le Fonds de dotation Arboretums de France demande à la cour, au fondement des articles 1186 et 1187 du code civil ou, subsidiairement, au fondement des articles 953 et 954 du code civil, d’ordonner la restitution, ou subsidiairement la révocation de la libéralité consentie par l’association Parcs et Jardins de France à la Fondation du Patrimoine à hauteur de 333 615 euros, avec intérêts à compter du 10 décembre 2019 et anatocisme.
Selon lui, les versements opérés par l’association Parcs et Jardins de France à la Fondation du Patrimoine étaient subordonnés à la réalisation des opérations soutenues par l’association Parcs et Jardins de France, aux droits de laquelle le Fonds de dotation Arboretums de France estime venir. Il fait valoir une mauvaise exécution des conditions de la dotation telles que prévues au contrat initial et en sollicite la restitution.
Il ajoute que suite à des divergences quant à l’emploi de l’apport initial de 4 millions de francs, un accord a été trouvé entre les parties selon lequel 2 millions de francs faisaient l’objet d’une convention de prêt accordée par l’association Parcs et Jardins de France à la Fondation du Patrimoine, et 2 autres millions de francs étaient restitués à l’association Parcs et Jardins de France pour financier ses projets, lesquels devaient être validés par les deux organismes.
Le Fonds de dotation Arboretums de France en déduit que la dotation a été contractualisée et n’était pas irrévocable.
Il considère que le retrait « du poste de fondateur et d’administrateur » constitue une modification unilatérale du contrat, de sorte que la dotation doit être restituée.
A titre subsidiaire, au fondement des articles 953 et 954 précités, il considère que les conditions de la donation n’ont pas été respectées et en déduit qu’il est bien fondé à en solliciter la révocation.
Il précise que l’intimée ne démontre pas que cette dotation, qui figure toujours à son bilan, a été consommée.
Poursuivant la confirmation du jugement, la Fondation du Patrimoine considère qu’elle n’a pas à restituer cette somme.
Au fondement de l’article 18 de la loi du 23 juillet 1987, elle soutient que la dotation ne résulte pas d’un contrat, de sorte que l’article 1186 du code civil n’est pas applicable.
Au fondement des articles 20 et 28 de ses statuts, elle fait valoir le caractère par nature irrévocable de la dotation initiale et rappelle qu’en cas de dissolution de la Fondation du Patrimoine, son actif net doit être distribué à un ou plusieurs établissements analogues publics ou reconnus d’utilité publique, mais n’a pas vocation à revenir dans le patrimoine des membres fondateurs.
Elle ajoute que les conditions de révocation d’une donation posées par l’article 954 du code civil ne sont pas réunies, dès lors que l’objet et l’action de la Fondation du Patrimoine sont toujours fidèles aux volontés des fondateurs initiaux.
Elle précise que [T] [D] a voté favorablement à l’allocation de la dotation à « des projets fondateurs dans les mêmes conditions que pour les autres fondateurs ».
En outre, elle indique que la dotation initiale de l’association Parcs et Jardins de France a été fixée par décret du 18 février 1999 à la somme de 2 millions de francs, sans condition, et a été utilisée au profit de projets portées par les fondateurs.
Il ajoute que le Fonds de dotation Arboretums de France ne lui a jamais reproché l’utilisation des fonds donnés au titre de la dotation initiale depuis le 1er juin 1999 (date à laquelle l’assemblée générale ordinaire de l’association Parcs et Jardins de France a pris acte, en sa cinquième résolution, du décret du Conseil d’Etat du 18 février 1999, habilitant l’association en qualité de fondateur de la Fondation du Patrimoine).
Appréciation de la cour
L’article 18, alinéas 1 et 2, de la loi n°87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat dispose que (souligné par la cour) :
« La fondation est l’acte par lequel une ou plusieurs personnes physiques ou morales décident l’affectation irrévocable de biens, droits ou ressources à la réalisation d’une 'uvre d’intérêt général et à but non lucratif.
Lorsque l’acte de fondation a pour but la création d’une personne morale, la fondation ne jouit de la capacité juridique qu’à compter de la date d’entrée en vigueur du décret en Conseil d’Etat accordant la reconnaissance d’utilité publique. Elle acquiert alors le statut de fondation reconnue d’utilité publique ».
En l’espèce, le décret du 18 février 1999 ayant admis comme « fondateur » l’association Parcs et Jardins de France au sein de la Fondation du Patrimoine, approuve, en son article 2, son apport initial de 2 millions de francs (pièce 6 Arboretum)
Il résulte des échanges précédents et postérieurs au décret, produits par l’appelante (pièces 35 à 45), que l’association a versé des sommes supérieures à la Fondation du Patrimoine, que des discussions et un accord sont intervenus concernant l’utilisation de ces sommes, mais que la dotation initiale de l’association Parcs et Jardins de France est demeurée à hauteur de 2 millions de francs. Ces échanges confirment en outre que cet apport initial devait être employé dans des projets conclus « dans les conditions définies par la Fondation du Patrimoine vis-à-vis des membres fondateurs », donc au même titre que les autres membres fondateurs (pièce 41 à 43 Arboretum).
Par conséquent, il est établi que cet apport initial n’était pas assorti de conditions, si ce n’est celui d’être employé en conformité avec les statuts de la Fondation du Patrimoine. Il n’a pas fait l’objet d’une contractualisation. Les articles 1186 et 1187 sont donc inapplicables.
De surcroît, cette dotation est, conformément à l’article 18 de la loi du 23 juillet 1987, irrévocable.
D’ailleurs, ainsi que le fait valoir à juste titre l’intimée, même en cas de dissolution de la Fondation du Patrimoine, aucune restitution des apports initiaux aux membres fondateurs n’est prévue, de sorte que le caractère irrévocable de la dotation initiale ne saurait être contesté.
Il n’y a donc pas lieu à restitution ni à révocation de la dotation initiale.
Le jugement, en ce qu’il a rejeté les demandes y afférentes du Fonds de dotation Arboretums de France, sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qu’il a condamné le Fonds de dotation Arboretums de France au titre des frais irrépétibles et des dépens de première instance.
Partie perdante, ce dernier sera condamné aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il sera en outre condamné, à ce titre, à verser à la Fondation du Patrimoine la somme de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
Dans les limites de l’appel,
CONFIRME le jugement,
Y ajoutant,
CONDAMNE le Fonds de dotation Arboretums de France aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le Fonds de dotation Arboretums de France à verser à la Fondation du Patrimoine 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Port ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Dépens ·
- Au fond ·
- Dominique ·
- Procédure ·
- Radiation du rôle ·
- Ordonnance
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Remorquage ·
- Système ·
- Resistance abusive ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remise en état ·
- Remorque ·
- Facture ·
- Marque
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Légalité ·
- Critique ·
- Éloignement ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Partie ·
- Accord ·
- Litige ·
- Résolution ·
- La réunion ·
- Adresses ·
- Information confidentielle ·
- Épouse
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Délivrance ·
- Vol ·
- Ordre public ·
- Critère ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Asile
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Jeux ·
- Casino ·
- Expertise ·
- Mise en état ·
- Faute lourde ·
- Causalité ·
- Incident
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Déclaration ·
- Ministère public
- Enfant ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Mineur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Interruption ·
- Annonce ·
- Ouverture ·
- Reprise d'instance ·
- Action ·
- Commerce ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Incident ·
- Condamnation ·
- Conclusion
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Preneur ·
- Promesse de vente ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Levée d'option ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole ·
- Mise en demeure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Code du travail ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Magistrat ·
- Irrecevabilité ·
- Visa
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.