Infirmation partielle 5 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 5 sept. 2024, n° 22/02375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02375 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 22 juin 2022, N° F18/01235 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N° /2024
CONTRADICTOIRE
DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/02375 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VK3U
AFFAIRE :
[M] [L] [X] [Y]
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Juin 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Section : C
N° RG : F 18/01235
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Martine DUPUIS de
la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [M] [L] [X] [Y]
née le 24 Janvier 1955 à
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Sébastien CAP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1460
APPELANTE
****************
N° SIRET : 410 409 460
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Représentant : Me Romain ZANNOU de l’AARPI ZANNOU JEANNESSON ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0113, substitué par Me Nicolas SCHLESINGER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Juin 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière lors du prononcé : Madame Isabelle FIORE
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [M] [L] [D] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée en date du 25 novembre 1994, avec une reprise d’ancienneté au 10 juillet 1992, par la société SNC Issy Distribution.
En dernier lieu, Mme [L] [D] occupait le poste de conseiller commercial VE (Vendeuse Electroménager) au sein de la société par actions simplifiée Auchan Hypermarché, qui a une activité de commerce de détail de produits alimentaires et non alimentaires, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
A la suite d’un accident du travail survenu le 16 février 2016, Mme [L] [D] a été placée en arrêt de travail jusqu’au 31 janvier 2018.
Le 1er février 2018, Mme [L] [D] a effectué une première visite médicale de reprise à l’issue de laquelle le médecin a conclu que : « son état de santé ne lui permet pas de travailler actuellement. Orientée en médecine de soins. Une étude de poste et des conditions de travail et un échange avec l’employeur sont à prévoir. A revoir à la reprise effective ».
A l’occasion de la visite de reprise du 22 février 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [L] [D] inapte à son emploi, précisant : « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Convoquée le 23 février 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 8 mars suivant, Mme [L] [D] a été licenciée par courrier du 13 mars 2018 énonçant une inaptitude et une impossibilité de reclassement.
Mme [L] [D] a saisi, le 8 octobre 2018, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, en vue d’obtenir la requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de diverses indemnités, notamment l’indemnité spéciale de licenciement due en cas d’inaptitude d’origine professionnelle, ce à quoi la société s’est opposée.
Par jugement rendu le 22 juin 2022 et notifié le 24 juin suivant, le conseil a statué comme suit :
Confirme l’existence d’une inaptitude non professionnelle ;
Dit que, par conséquent, le licenciement de Mme [L] [D] pour inaptitude non professionnelle est fondé ;
Déboute Mme [L] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Déboute la société Auchan France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 25 juillet 2022, Mme [L] [D] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 17 octobre 2022, Mme [L] [D] demande à la cour de :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 juin 2022 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt ;
Condamner la société Auchan Hypermarché à lui verser les sommes suivantes :
Indemnité compensatrice de préavis : 3.912,76 euros,
Indemnité spéciale de licenciement (doublement de l’indemnité légale) : 15.110,33 euros,
Dommages et intérêts pour défaut d’information sur les motifs empêchant le reclassement : 3.000 euros,
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L 1235-3-1 du code du travail : 35.214,84 euros (18 mois) ;
Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal ;
Condamner la société Auchan Hypermarché à lui remettre des documents conformes à l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard ;
Condamner la société Auchan Hypermarché à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Auchan Hypermarché aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 6 janvier 2023, la société Auchan Hypermarché demande à la cour de :
Déclarer Mme [L] [D] mal fondée en son appel et la débouter de ses demandes ;
Recevoir la société Auchan Hypermarché en son appel incident ;
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’il a :
Confirmé l’existence d’une inaptitude non professionnelle ;
Dit que, par conséquent, le licenciement de Mme [L] [D] pour inaptitude non professionnelle est fondé ;
Débouté Mme [L] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
Débouter Mme [L] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Auchan Hypermarché de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, statuant à nouveau de ce chef de jugement infirmé,
Condamner Mme [L] [D] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 3 avril 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 11 juin 2024.
MOTIFS
Sur le licenciement
Sur la cause
Sur l’origine de l’inaptitude
Mme [L] se prévaut de l’origine professionnelle de son inaptitude, dont témoignerait son dossier médical, et qui trouverait sa cause, au moins partielle, dans l’accident du travail survenu le 16 février 2016, dont l’employeur, selon elle, avait nécessairement connaissance.
La société Auchan Hypermarché, observant que l’arrêt de travail n’était plus délivré d’un motif professionnel dès le 7 mars 2017 jusqu’au 21 février 2018 et que la caisse primaire d’assurance maladie, le 30 juin 2017, considéra la lésion alors évoquée comme y étant étrangère, dénie l’origine professionnelle de l’inaptitude, d’autant que la salariée souffrait, avant l’accident, d’une pathologie dorso-lombaire et ne contesta pas l’avis d’inaptitude du médecin du travail.
Les règles relatives aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude physique du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie
En cas de contestation sur l’origine de l’inaptitude, la charge de la preuve incombe au salarié qui doit démontrer le lien de causalité entre l’inaptitude et l’accident de travail mais également que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Cela étant, la décision de reconnaissance ou de non reconnaissance d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail par la caisse primaire d’assurance maladie est sans incidence sur l’appréciation par le juge prud’homal de l’origine professionnelle ou non de l’inaptitude.
En l’espèce, il est constant que Mme [L] a été victime d’un accident du travail le 16 février 2016.
La déclaration d’accident du travail du 18 février 2016 mentionne une chute de la salariée causée par des câbles d’alimentation au sol et le certificat médical initial d’arrêt pour accident de travail, établi le 16 février 2016, parle d'« une chute sur la colonne lombaire ».
La salariée n’a pas repris son poste de travail entre l’accident et la déclaration d’inaptitude intervenue le 22 février 2018.
Il ressort des diverses pièces médicales versées aux débats par Mme [L] que le rapport établi le 18 octobre 2017 par le médecin du travail indique une « dorsolombalgie » et prévient du risque d’inaptitude compte tenu des exigences particulières liées au poste de travail de la salariée, le formulaire du 22 février 2018, rempli et signé par le médecin du travail, relève que son inaptitude présente un lien avec son accident du travail, et le rapport médical établi le 6 septembre 2018 par son médecin traitant fait état d’une pathologie dorsolombaire, de sorte que la nature des lésions ayant conduit au prononcé de l’inaptitude de la salariée est identique à celle des lésions énoncées dans le certificat initial d’arrêt pour accident de travail.
Si la société soutient qu’à compter du 7 mars 2017 la lésion déclarée par la salariée n’est plus d’origine professionnelle, en se prévalant du courrier du 30 juin 2017 de la caisse primaire d’assurance maladie disant que les éléments en sa possession ne lui permettaient pas de reconnaître le caractère professionnel de la nouvelle lésion, la cour relève que la décision de la caisse est sans incidence sur l’appréciation de l’origine professionnelle ou non de l’inaptitude, de même que le fait que Mme [L] a été indemnisée, s’agissant de la seconde partie de son arrêt de travail, au titre de la maladie simple jusqu’au 31 janvier 2018.
Dès lors, les pièces médicales produites par la salariée et la chronologie des faits sont suffisantes à démontrer l’origine professionnelle de son inaptitude alors qu’elle n’a jamais repris son poste entre l’accident de travail, non contesté, du 16 février 2016 et la déclaration d’inaptitude du 22 février 2018 et, tout à la fois, la connaissance qu’en avait nécessairement l’employeur qu’elle procédait, au moins partiellement, dudit accident, peu important que la société se prévale des certificats médicaux du 18 décembre 2012 et du 27 octobre 2014 pour indiquer que la salariée souffrait déjà de pathologies lombaires.
Il s’ensuit que Mme [L] est en droit de bénéficier des règles protectrices propres aux salariés victimes d’un risque professionnel.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé.
Sur l’obligation de sécurité
Mme [L] considère par ailleurs que son licenciement est imputable à l’employeur, qui a manqué à son obligation de sécurité.
La société Auchan Hypermarché nie avoir manqué à son obligation de sécurité, de moyens, et relève l’absence de démonstration d’un lien entre l’état de santé de l’intéressée et le manquement allégué.
L’employeur, tenu, en application de l’article L. 4121-1 du code du travail, d’une obligation de sécurité, en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise doit en assurer l’effectivité.
Lorsque le salarié invoque un manquement de l’employeur aux règles de prévention et de sécurité à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime, il appartient à l’employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
En l’espèce, si l’employeur produit le document unique d’évaluation des risques professionnels de la société daté de 2018, la cour relève que ce document, postérieur à la survenance de l’accident du travail de Mme [L] intervenu en 2016, répertorie les risques généraux pouvant survenir dans les unités de travail de la société, mais n’inventorie pas le risque, pourtant prévisible, de trébuchement sur les câbles au sol, dont la réalisation a causé dommage à la salariée, la société ne formulant aucune observation à ce titre dans ses écritures.
Il en résulte que la société ne justifie pas avoir pris des mesures en matière de prévention et de sécurité, au cours de l’année 2016, concernant Mme [L], alors qu’il s’évince des pièces produites par cette dernière qu’en plus, elle avait été arrêtée pour de précédents accidents du travail, en 2012 et 2014.
Outre l’origine professionnelle de l’inaptitude qui a été retenue par la cour, les éléments de preuve présentés démontrent que, victime d’un accident du travail le 16 février 2016 ayant occasionné des lésions dorso-lombaires, Mme [L] a observé un arrêt de travail ininterrompu en lien avec cet accident et justifié par ces mêmes lésions jusqu’au prononcé de son inaptitude par le médecin du travail le 22 février 2018.
Les indications du médecin du travail sont également dépourvues d’équivoque sur le lien entre l’inaptitude et les lésions dorso-lombaires occasionnées par l’accident du travail, en ce qu’il a indiqué un risque important d’inaptitude compte tenu de la dorso-lombalgie de la salariée et des exigences particulières liées à son poste de travail dans un rapport du 18 octobre 2017 (station debout prolongée, piétinement), ce qu’il a ensuite confirmé dans un formulaire du 22 février 2018 établissant un lien entre l’accident du travail de la salariée et l’avis d’inaptitude daté du même jour.
Au vu de ces éléments, il convient de retenir l’existence d’un lien direct entre le manquement de l’employeur à son obligation de prévention et de sécurité à l’origine de l’accident du travail survenu le 16 février 2016 et le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement prononcé le 13 mars 2018.
Dès lors, par voie d’infirmation du jugement déféré, le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement prononcé à l’égard de Mme [L] le 13 mars 2018 est sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières
Sur l’indemnité de licenciement sans cause réelle
L’article L.1235-3 du code du travail modifié par l’ordonnance du 22 septembre 2017, applicable aux licenciements postérieurs au 24 septembre 2017 et donc au présent litige, prévoit que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, et en l’absence de réintégration de celui-ci dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par un barème.
Il résulte de ce barème que, lorsque le licenciement est opéré par une entreprise employant habituellement plus de 11 salariés et que le salarié a 25 ans d’ancienneté dans la société comme en l’espèce, l’indemnité doit être comprise entre 3 et 18 mois de salaire brut.
Compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (63 ans), de son ancienneté dans l’entreprise (25 ans et 8 mois), de sa qualification, de sa rémunération mensuelle moyenne non contestée par la société (1.956,38 euros bruts), des circonstances de la rupture consécutive à une inaptitude et impossibilité de reclassement, il y a lieu de lui octroyer une somme de 25.000' euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La décision du conseil de prud’hommes sera infirmée de ce chef.
Sur le rappel d’indemnité spéciale de licenciement
En application de l’article L.1226-14 du code du travail, le licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle ouvre droit à une indemnité spéciale qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité légale de licenciement. L’indemnité spéciale de licenciement est calculée sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par le salarié durant les trois derniers mois, s’il avait travaillé au poste qu’il occupait avant la suspension de son contrat de travail provoquée par l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
Mme [L], ayant déjà perçu l’indemnité légale de licenciement, sans percevoir son doublement, est en conséquence en droit d’obtenir la condamnation de la société Auchan Hypermarché à lui verser la somme de 15.110,33 euros à titre de rappel sur indemnité spéciale de licenciement.
La décision du conseil de prud’hommes sera infirmée de ce chef.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
En vertu de l’article L.1226-14 du code du travail, le salarié licencié suite à une inaptitude physique ayant une origine professionnelle, a droit à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L.1234-5 du code du travail.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société Auchan Hypermarché à verser à Mme [L] la somme de 3.912,76 euros à titre d’indemnité de préavis.
La décision du conseil de prud’hommes sera infirmée de ce chef.
Sur les autres demandes
Sur la remise des documents sociaux sous astreinte
Il convient d’ordonner à la société Auchan Hypermarché de remettre à Mme [L] les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt. Il n’est pas nécessaire de prononcer une astreinte.
Sur le défaut d’information sur les motifs empêchant le reclassement
Mme [L] réclame des dommages-intérêts faute d’avoir été avisée des motifs empêchant son reclassement, en violation, selon elle, de l’article L.1226-12 du code du travail.
La société Auchan Hypermarché rétorque qu’elle n’était aucunement tenue d’informer Mme [L] de l’impossibilité de reclassement et soutient, en tout état de cause, que la salariée ne justifie d’aucun préjudice.
En application de l’article L.1226-12 du code du travail, alinéa 2, l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L.1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
En l’espèce, le médecin du travail ayant déclaré Mme [L] inapte, tout en mentionnant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, la salariée ne subit aucun préjudice découlant d’un défaut d’information par la société des motifs s’opposant à son reclassement.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la salariée de ce chef de demande.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation, et les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
Sur les frais de justice
La société Auchan Hypermarché, qui succombe, sera, par confirmation du jugement déféré, déboutée de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée à verser à la salariée une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Mme [M] [L] [D] de sa demande de dommages et intérêts faute d’information sur les motifs empêchant le reclassement et en ce qu’il a débouté la société par actions simplifiée Auchan Hypermarché de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société par actions simplifiée Auchan Hypermarché à payer à Mme [M] [L] [D] les sommes suivantes :
— 3.912,76 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 15.110,33 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement,
— 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Enjoint à la société par actions simplifiée Auchan Hypermarché de remettre à Mme [M] [L] [D] les documents sociaux de fin de contrat conformes au présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu à fixation d’une astreinte,
Rejette le surplus des demandes des parties,
Condamne la société par actions simplifiée Auchan Hypermarché à payer à Mme [M] [L] [D] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société par actions simplifiée Auchan Hypermarché aux entiers dépens
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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