Confirmation 22 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 22 nov. 2024, n° 24/06966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 24/06966 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W3KJ
(Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le : 22/11/2024
à :
M. [G]
Me PIQUET
Centre Hospitalier [8]
Mme[X]
Min. Public
ORDONNANCE
Le 22 Novembre 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Juliette LANÇON, Conseillère, à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame [I] [C], Greffière stagiaire en préaffectation, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [H] [G]
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier
[8]
Comparant, assisté de Me Romain PIQUET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 451, commis d’office
APPELANT
ET :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [8]
[Adresse 1]
BP 71
[Localité 4]
non représenté
Madame [O] [X]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
non représenté à l’audience, ayant rendu un avis écrit
A l’audience publique du 22 Novembre 2024 où nous étions Madame [K] [P] assistée de Madame [I] [C], Greffière stagiaire en préaffectation, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [H] [G], né le 12 juillet 1994 à [Localité 5] fait l’objet depuis le 5 novembre 2024 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier [8] à [Localité 7], sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, en la personne de Madame [O] [X], sa mère.
Le 12 novembre 2024, Monsieur le directeur du centre hospitalier [8] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu’il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 14 novembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 15 novembre 2024 par Monsieur [H] [G].
Monsieur [H] [G], l’établissement [8] et Madame [O] [X] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 20 novembre 2024, avis versé aux débats.
L’audience s’est tenue le 22 novembre 2024 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, le centre hospitalier [8] et Madame [O] [X] n’ont pas comparu.
Le conseil de Monsieur [H] [G] a soulevé des irrégularités relatives à l’absence de notification des certificats médicaux et au rédacteur du certificat de non-auditionnabilité. Sur le fond, il a indiqué que Monsieur [H] [G] travaillait.
Monsieur [H] [G] a été entendu en dernier et a dit qu’il était difficile d’être en milieu fermé, qu’il était consentant aux soins, qu’il avait été suivi pendant un an par un psychiatre, que c’était sa deuxième hospitalisation, qu’il voulait retrouver une vie normale, qu’il avait fait sciences Po [Localité 6], qu’il était cadre, conseiller dans le secteur public et qu’il conseillait la fonction publique territoriale.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur les irrégularités soulevées
Sur l’absence de notification des certificats médicaux
L’article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose qu’ ' avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1. (…) '.
Il est constant que seules les décisions d’admission et de maintien doivent être notifiées, et non les certificats médicaux, étant ajouté que les certificats médicaux ont été annexés aux décisions qui ont été correctement notifiées à Monsieur [H] [G]. Le moyen sera rejeté.
Sur le rédacteur du certificat médical de non-auditionnabilité devant le premier juge
L’article L. 3211-12-2 l al. 2 du code de la santé publique prévoit que si, au vu d’un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat.
L’article R. 3211-12 5° du même code prévoit que, le cas échéant, est communiqué l’avis au magistrat désigné du tribunal judiciaire d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l’objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.
L’article R. 3211-24 al. 2 du même code prévoit que l’avis motivé indique, le cas échéant, si des motifs médicaux font obstacle à l’audition de la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques.
Il convient de relever que ces dernières dispositions, réglementaires, ne sont pas prescrites à peine de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.
Le magistrat désigné du tribunal judiciaire connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, un avis médical concluant à l’impossibilité de la présentation du patient à l’audience devant le juge des libertés et de la détention a été établi le 12 novembre 2024 par le Docteur [M], également rédacteur de l’avis motivé qui fonde la saisine du juge et du certificat médical des 24 heures. Il y a donc lieu de constater une irrégularité.
Si le conseil du patient soutient que cette irrégularité prive le justiciable de son droit fondamental au procès équitable garanti par l’article 6 de la CEDH, dès lors que l’accès lui est ainsi défendu, le docteur [M] est celui qui suit le patient et qui le connaît le mieux. Il n’est aucunement démontré que cette irrégularité ait porté atteinte aux droits de Monsieur [H] [G], ce dernier ayant été représenté en première instance et ayant pu s’expliquer devant le juge à l’audience devant la cour d’appel. Le moyen sera rejeté.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 5 novembre 2024 et les certificats suivants des 6, 8 et 12 novembre 2024 détaillent avec précision les troubles dont souffre Monsieur [H] [G]. Le certificat du 20 novembre 2024 du docteur [E] indique : « le patient présente une désorganisation psycho-comportementale marquée par une imprévisibilité et des impulsivités répétées.
Récemment, il a agressé physiquement et sexuellement un autre patient et a manifesté des comportements sexuels inappropriés envers plusieurs jeunes femmes. Un manque de prise de conscience des troubles et des actes commis.
Ces actes s’inscrivent dans un tableau de froideur affective, de traits mégalomaniaques et d’un déni complet de la nécessité des soins.
Au vu de la situation, une hospitalisation sous contrainte s’avère indispensable pour : – Garantir la sécurité du patient et de son entourage. ' Mettre en place un cadre de soins structuré visant à stabiliser son état clinique ».
Il conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [H] [G], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante. L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu Monsieur [H] [G] en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de Monsieur [H] [G] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Rejetons les moyens d’irrégularité soulevés,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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