Confirmation 2 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 2 oct. 2024, n° 22/02365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02365 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 6 juillet 2022, N° F20/00582 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 OCTOBRE 2024
N° RG 22/02365
N° Portalis DBV3-V-B7G-VK2A
AFFAIRE :
[W] [U] [M]
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 6 juillet 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
Section : E
N° RG : F 20/00582
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Betty ESTREM
Me Elodie ROBERT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [W] [U] [M]
né le 5 décembre 1989 à [Localité 7]
de nationalité portugaise
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Betty ESTREM, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
N° SIRET : 421 363 979
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Elodie ROBERT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2491
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 juin 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
1
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [U] [M] a été engagé en qualité d’adjoint chef de point de service, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 24 décembre 2015, par la société Speedy France.
Cette société est spécialisée dans les services automobiles. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, d’au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et des activités connexes ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981.
Par avenant du 1er février 2019, le salarié a été promu chef de point de service (CPS) et une convention de forfait en jours a été prévue dans le contrat de travail.
Convoqué par lettre du 24 septembre 2019 à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 4 octobre 2019, et mis à pied conservatoire, M. [U] [M] a été licencié par lettre du 16 octobre 2019 pour faute grave dans les termes suivants :
« (') Monsieur,
Vous avez intégré notre société le 24 décembre 2015 et vous exercez, au dernier état de vos fonctions la fonction de Chef de Point de Service sur le Point de Service n°239 de [Localité 6].
En date du 24 septembre 2019, nous vous avons convoqué par lettre remise en main propre, pour le 04 octobre 2019, à un entretien préalable en vue d’une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement. Nous vous avons également notifié, par ce même courrier, une mise à pied à titre conservatoire dans l’attente de la décision à venir.
Au cours de cet entretien, auquel vous vous êtes présenté seul, et qui s’est tenu au siège de l’entreprise situé [Adresse 2] à [Localité 4], en la présence de Monsieur [S] [V], Responsable Ressources Humaines, et de Monsieur [K] [O], Directeur Régional, nous vous avons exposé les raisons nous ayant conduit à engager une telle procédure à votre encontre.
Les explications que vous nous avez fournies ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Par conséquent, nous avons pris la décision de vous licencier pour les motifs suivants :
Nous avons eu connaissance de plusieurs manquements graves à vos obligations, que nous ne pouvons tolérer et qui ne sont pas conformes à l’exemplarité que nous attendons d’un Chef de Point de Service.
' Non-respect des procédures en matière de gestion de stocks :
Conformément à votre statut de Chef de Point de Service, cadre de l’entreprise, vous avez pour obligation de gérer le stock au quotidien (procédure DR12) et de faire des inventaires tournants chaque mois de certaines familles de produits (procédure DR13).
Or, à l’occasion de l’inventaire annuel du stock de votre Centre, effectué le 17 septembre 2019, votre Directeur Régional, Monsieur [O], a constaté que vous ne respectiez pas vos obligations en matière de gestion des stocks.
Il est à préciser que, le 05 février2019, à l’occasion de votre prise de fonction en tant que Chef de Point de Service sur le Centre n°239 de [Localité 6], un inventaire avait été réalisé, en votre présence ' Inventaire de prise de poste.
Or, nous avons constaté que, sur la période allant du 07 février au 16 septembre 2019, vous aviez réalisé de nombreux ajustements (206 lignes d’ajustements de pièces automobiles : Pneumatiques, diverses filtres, batteries, plaquettes, etc.), pour une démarque totale de – 9 861,65 euros, ce qui n’est pas acceptable et pénalise notre Société, ainsi que la bonne gestion du Point de Service confié.
Nous avons d’ailleurs découvert qu’en date du 16 septembre 2019, soit juste avant l’inventaire annuel prévu le 17 septembre 2019, vous aviez réalisé plusieurs ajustements pour 3 665,67 euros en entrées et sorties.
Lors de notre entretien du 4 octobre 2019, lorsque nous avons demandé des explications sur ces gestions inadmissibles du stock, vous n’avez pas été en mesure de nous fournir d’explications sur tous ces ajustements. Vous avez d’ailleurs reconnu ne pas avoir fait les inventaires tournants.
Force est donc de constater que vous ne respectez pas vos obligations contractuelles, et nos procédures, et nos procédures DR12 et DR13 relatives à la gestion des stocks.
Vous comprendrez que nous ne puissions accepter de tels manquements qui sont préjudiciables pour la bonne gestion du Centre confié et qui portent préjudice financier pour la société.
' Non-respect de vos obligations en matière de facturation des interventions sur des véhicules et de facturation des sorties de produits :
Nous avons eu connaissance que vous aviez toléré que des interventions soient réalisées dans votre Centre sans que les obligations en matière d’établissement de devis/ordre de réparation et de factures conformes aux interventions réalisées ne soient respectées.
Nous savons également que de nombreuses pièces automobiles sont sorties du stock du Centre qui vous a été confié, sans aucune facturation/compensation financière, ce que nous ne pouvons accepter.
Ainsi, nous avons découvert que le 27 juin 2019, vous aviez pris dans le stock du Centre quatre pneus Pirelli 165/65/14 appartenant à la société que vous avez mis dans votre véhicule personnel et que vous avez emportés. Vous n’avez établi aucune facture ni régularisé l’achat de ces pneumatiques'
Vous les avez simplement ajustés en stock, en date du 10 juillet 2019.
Nous avons de même découvert que le 30 juillet 2019, vous aviez pris dans le stock du Centre trois bidons d’huile 5W20 Total appartenant à la société, sans établir de facturation ni de règlement correspondant.
Lors de notre entretien du 04 octobre 2019, nous vous avons interrogé sur ces faits, et vous n’avez pas été en mesure de nous fournir des explications.
Nous vous rappelons qu’au titre de vos obligations contractuelles, et de la définition de votre poste, vous devez impérativement établir une facture pour toutes interventions / prestations / achats effectués dans le Centre qui vous a été confié.
Nous avons ainsi constaté que les pièces que vous avez pris dans le stock étaient manquantes et qu’aucun devis ni facture n’avait été réalisé par vos soins.
De tels actes, assimilables à du vol, sont inadmissibles et contraire à l’article III.7 du Règlement Intérieur de notre société qui prévoit qu'« Aucune marchandise ne doit sortir des Points de Service sans facture, qu’il s’agisse de marchandises destinées aux clients, au personnel, ou à un autre centre.».
' Autres manquements découverts :
En date du samedi 07 septembre 2019, deux personnes du Centre sont intervenues sur un véhicule Peugeot 206, pour effectuer une prestation forfait Basic, ainsi qu’une purge du liquide de refroidissement.
Or, lorsque le client est venu récupérer son véhicule, il a indiqué à l’Adjoint du Centre qu’il était convenu avec vous qu’il ferait le paiement plus tard.
Votre Adjoint a alors vérifié l’information auprès de vous, et vous lui avez confirmé votre accord avec ce client pour qu’il règle les différentes interventions plus tard.
Aussi, en effectuant des recherches complémentaires, nous avons découvert que ce même client avait bénéficié d’une remise injustifiée le 24 juillet 2019 sur une prestation effectuée sur un véhicule BMW X5 immatriculé [Immatriculation 5].
Lorsque nous vous avons demandé des explications sur ces différentes interventions, prises de décisions non professionnelles, vous nous avez laissé entendre que vous faisiez des arrangements.
Nous ne pouvons accepter de telles pratiques frauduleuses et interdites au sein de notre Société commerciale. Les faits exposés ci-dessus révèlent des prestations non facturées ayant eu cours dans le Centre durant la période où vous en aviez la charge, ce que nous ne pouvons accepter.
Un tel comportement est contraire à l’article III.5 du Règlement Intérieur, qui interdit de réaliser des interventions sur des véhicules, sans que celles-ci soient dûment facturées.
En outre, vos agissements sont en contradiction avec nos procédures internes DR 04 et DR 06 selon lesquelles un devis doit être rédigé et signé avant toute intervention, et toute intervention sur un véhicule doit faire l’objet d’une facture dûment établie au nom du client.
Or, ces règles n’ont pas été respectées par vos soins.
Aussi, force est de constater que la Société n’a pas été créditée d’une contrepartie financière pour diverses prestations / sorties de pièces automobiles, ce qui est inadmissible et pénalise financièrement notre Enseigne.
Vos agissements sont inacceptables, et sont totalement contraires à la responsabilité à la responsabilité qui vous est confiée, en votre qualité de Chef de Point de Service, dont les fonctions requièrent une exemplarité professionnelle qui n’a pas été respectée par vos soins
La confiance que nous pouvons vous porter dans l’exercice de vos fonctions de Chef de Point de Service a été rompue.
Par conséquent, dans la mesure où les faits exposés ci-dessus reflètent d’une part des manquements professionnels dans l’exercice de votre travail et d’autre part, font peser sur la Société des préjudices financiers et une atteinte à son image, et aussi perturbent la bonne gestion du Centre, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave qui prend donc effet immédiatement, sans préavis ni indemnité excepté l’indemnité compensatrice de congés payés.
Par ailleurs, nous vous informons que la période de mise à pied conservatoire dont vous avez fait l’objet ne vous sera pas rémunérée. (…) ».
Le 20 août 2020, M. [U] [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles aux fins de fixer le salaire mensuel moyen, de contester son licenciement, de constater son caractère brutal et vexatoire, et la nullité de la convention de forfait-jours, et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 6 juillet 2022, le conseil de prud’hommes de Versailles (section encadrement) a :
— débouté M. [U] [M] de ses demandes au titre du paiement de la mise à pied, du préavis et des congés afférents, de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’indemnité pour licenciement vexatoire ;
— débouté M. [U] [M] de sa demande de paiement d’heures supplémentaire et d’indemnité pour travail dissimulé ;
— ordonné le remboursement par la société Speedy France à M. [U] [M] de la somme de 113,80 euros au titre de la note de frais ;
— débouté le demandeur du surplus de ses demandes et la société défenderesse de sa demande reconventionnelle ;
— laissé les dépens de l’instance à la charge de M. [U] [M].
Par déclaration adressée au greffe le 22 juillet 2022, M. [U] [M] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 4 juin 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [U] [M] demande à la cour de :
. Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Versailles le 6 juillet 2022 en ce qu’il a condamné la société Speedy France à verser à M. [U] [M] la somme de 113,80 euros à titre de remboursement de note de frais ;
. Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Versailles le 6 juillet 2022 en ce qu’il a :
. Débouté M. [U] [M] de ses demandes au titre du paiement de la mise à pied, du préavis et des congés payés afférents, de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’indemnité pour licenciement vexatoire ;
. Débouté M. [U] [M] de sa demande de paiement d’heures supplémentaires et d’indemnité pour travail dissimulé ;
. Débouté le demandeur du surplus de ses demandes ;
. Laissé les dépens de l’instance à la charge de M. [U] [M].
Et, statuant à nouveau, de :
. Prononcer recevable et bien-fondé M. [U] [M] en ses demandes, fins, conclusions ;
. Fixer le salaire mensuel moyen de M. [U] [M] à 2 853 euros bruts ;
. Prononcer que le licenciement notifié le 16 octobre 2019 à M. [U] [M] s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. Prononcer que le licenciement de M. [U] [M] a volontairement été mis en 'uvre par la société Speedy France dans des conditions brutales et vexatoires ;
En tout état de cause,
. Prononcer la nullité de la convention de forfait jours de M. [U] [M]
En conséquence,
. Condamner la société Speedy France à payer à M. [U] [M] les sommes suivantes :
o Indemnité légale de licenciement : 2 674,68 euros
o Rappel de salaires sur mise à pied : 2 072,72 euros
o Congés payés afférents : 207,27 euros
o Indemnité de préavis : 8 550 euros
o Congés payés y afférent : 855 euros
o Note de frais demeurée impayée : 113,80 euros
o Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :11 412 euros
o Dommages-intérêts pour préjudice moral (licenciement vexatoire) : 11 412 euros
o Rappel de salaires sur heures supplémentaires : 8 465,28 euros
o Congés payés afférent : 846,52 euros
o Indemnité pour travail dissimulé : 11 412 euros
. Ordonne la remise par la société Speedy France, des documents de rupture rectifiés, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
. Condamne la société Speedy France à payer à M. [U] [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
. Condamne la société Speedy France aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Speedy France demande à la cour de :
. Recevoir la société Speedy France dans ses écritures et l’y déclaré bien fondée,
. Débouter M. [U] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
. Confirmer purement et simplement dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Versailles en date du 06 juillet 2022.
Y ajoutant en cause d’appel :
. Condamner M. [U] [M] à payer à Speedy France la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel,
. Condamner M. [U] [M] aux entiers dépens.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever que le salarié demande la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société Speedy France à lui verser la somme de 113,80 euros à titre de remboursement de note de frais et que la société n’a pas relevé appel incident de ce chef de condamnation qui, par voie de conséquence, est définitif et n’est pas dévolu à la cour.
Sur la convention de forfait
Le salarié soutient que la convention de forfait annuel en jours à laquelle il était soumis est nulle. Il se fonde sur les articles L. 3121-60, L. 3121-64 et L. 3121-65 du code du travail et présente au soutien de cette prétention deux moyens selon lesquels :
. il ne disposait pas d’une autonomie suffisante pour pouvoir bénéficier d’une convention de forfait, dès lors qu’il était tenu d’être présent a minima aux horaires d’ouverture du centre,
. aucun entretien spécifique portant sur sa charge de travail n’a été organisé.
En réplique, la société objecte que le salarié ne rapporte pas la preuve d’avoir été contraint de respecter les horaires et surtout, d’avoir été contraint d’être présent de 8h00 à 19h00. Elle ajoute que ce n’était au demeurant pas le cas et que le salarié gérait, comme tous les chefs de points de service (CPS) de la société Speedy, son emploi du temps et celui de ses subordonnés. La société ajoute qu’elle a suivi la charge de travail du salarié et que lors de son licenciement, celui-ci n’avait pas 12 mois d’ancienneté dans son poste de sorte que rien n’imposait la tenue de l’entretien spécifique portant sur la charge de travail avant son départ.
***
Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail, des repos journaliers et hebdomadaires dont le suivi effectif par l’employeur permet de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable.
L’article L. 3121-64 prévoit que l’accord autorisant la conclusion de conventions individuelles de forfait détermine (') 2° les modalités selon lesquelles l’employeur communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise.
L’accord d’entreprise sur l’organisation du temps de travail au sein de la société Speedy France du 29 novembre 2018 prévoit que « la charge et l’organisation du travail sera examinée, chaque année, avec la hiérarchie au moment de l’entretien annuel et inscrite dans le support » (pièce 31 de l’employeur).
L’article L. 3121-58 du code du travail prévoit que peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés et les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
En l’espèce, l’avenant au contrat de travail du salarié du 1er février 2019, par lequel il a été promu chef de point de service (ci-après CPS), prévoit l’application d’une convention individuelle de forfait en jours. Il y est stipulé que « la durée du travail [du salarié] ne peut être prédéterminée du fait :
. de la nature de ses fonctions,
. des responsabilités qu’il exerce,
. et de la large autonomie dont il bénéficie dans l’organisation de son emploi du temps, matérialisée notamment par la capacité qui lui est accordée de fixer et de répartir lui-même le temps nécessaire à la réalisation de la mission qui lui est confiée ».
Le salarié a été affecté au point de service situé à [Localité 6]. Comme le montre la pièce 6 du salarié, celui-ci a bénéficié de la part du directeur régional de Speedy d’une subdélégation de pouvoirs, notamment « dans le domaine du droit du travail » en matière de « durée et organisation du travail ».
En outre, à juste titre l’employeur soutient que le salarié bénéficiait d’une autonomie importante dans l’organisation de son temps de travail, dès lors qu’il ressort de la fiche de poste du CPS que celui-ci a pour mission de « piloter un centre de profit en assurant la gestion humaine (') » d'« être un manager, un commercial et un gestionnaire » et en particulier de « définir les plannings et établir les relevés d’heures effectuées », de « déléguer certaines tâches » et de « faire respecter les horaires d’ouverture de l’atelier, conformes à ceux du Réseau SPEEDY, sans qu’il soit lui-même présent à l’ouverture et à la fermeture. Il devra organiser l’emploi du temps du personnel ».
Il s’ensuit que le salarié bénéficiait d’une autonomie dans l’organisation de son emploi du temps et la nature des fonctions qu’il occupait ne les conduisait pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du point de service dont il avait été nommé chef.
Par ailleurs, ainsi que l’a relevé avec pertinence le conseil de prud’hommes, c’est par avenant du 1er février 2019 que le salarié a été soumis à une convention de forfait annuel en jours, de sorte qu’au jour de son licenciement (16 octobre 2019), précédé d’une mise à pied conservatoire (du 24 septembre 2019), le salarié n’avait pas été assujetti à une convention de forfait depuis au moins un an.
Il s’ensuit que l’employeur, qui est tenu d’organiser un entretien annuel portant sur la charge de travail du salarié, ne peut se voir reprocher l’absence d’organisation d’un tel entretien, dont l’échéance n’était pas encore advenue.
Les moyens présentés par le salarié pour conclure à la nullité de sa convention individuelle de forfait annuel en jours ne peuvent donc être accueillis, de telle sorte qu’il convient de confirmer de ce chef le jugement.
De même, le jugement sera confirmé en ce qu’il déboute le salarié de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents et d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur le licenciement
Le salarié, qui explique qu’il n’avait pas d’adjoint, conteste les trois griefs qui lui sont imputés, estimant au demeurant le premier d’entre eux prescrit.
L’employeur s’oppose à la prescription soulevée et expose que les griefs sont établis.
***
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d’une importance telle qu’ils rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Le licenciement pour faute grave implique néanmoins une réaction immédiate de l’employeur, la procédure de licenciement devant être engagée dans des délais restreints et le licenciement devant intervenir rapidement.
En cas de faute grave, il appartient à l’employeur d’établir les griefs qu’il reproche à son salarié.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l’employeur et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d’une gravité suffisante pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.
En l’espèce, trois séries de griefs sont reprochées au salarié.
Sur le non-respect des obligations en matière de gestion des stocks
En application de l’article L. 1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois et courant à compter du jour où l’employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés, à moins que ces faits aient donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Un fait fautif dont l’employeur a eu connaissance plus de deux mois avant l’engagement des poursuites peut néanmoins être pris en considération lorsque le même comportement fautif du salarié s’est poursuivi ou répété dans ce délai.
Lorsque les faits sanctionnés par le licenciement ont été commis plus de deux mois avant l’engagement des poursuites, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve qu’il n’en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l’engagement des poursuites. Le point de départ du délai de prescription est constitué au jour où l’employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié.
En l’espèce, le salarié expose à juste titre que le 19 juin 2019, à l’occasion d’un audit de son centre, il avait déjà été relevé que les « mouvements du jour » n’étaient pas contrôlés et que les « inventaires tournants » n’étaient pas réalisés. Ces manquements avaient justifié une remarque de l’auditeur qui avait relevé que le salarié devait « mettre en pratique toutes les procédures non respectées » et lui avait donné pour consigne de « (') Faire le pointage du stock mvt chaque jour et aussi les inventaires tournants mensuels ».
S’il est exact que le salarié n’avait pas été sanctionné le 19 juin 2019 tandis que l’employeur savait qu’il ne réalisait alors pas les inventaires prescrits par les procédures internes, la cour relève néanmoins que le salarié a persisté dans son comportement fautif postérieurement au 19 juin 2019 et que l’employeur n’a découvert cette persistance que le 17 septembre 2019 lors de la visite du directeur régional.
Les fautes reprochées au salarié par l’employeur, qui a engagé la procédure de licenciement le 24 septembre 2019, ne sont donc pas prescrites.
Il n’est pas discuté que la société a défini des procédures internes de gestion des stocks appelées DR12 et DR13.
Selon la première des deux procédures, « le CPS est garant du stock qui est la propriété de Speedy France (l’adjoint en cas de remplacement/absence du CPS). A ce titre, il est dans ses obligations de faire un contrôle quotidien des entrées et sorties de stock ».
Selon la seconde, des « inventaires tournants » doivent être réalisés chaque mois suivant un planning prédéterminé et doivent être visés par le CPS ou son adjoint. La procédure DR13 exige encore qu'« en cas d’écart de stock », il convient de se rapprocher du directeur régional.
La liste des mouvements de stock produite par l’employeur sous sa pièce 20 (liste des mouvements entre le 7 février 2019 et le 16 septembre 2019) fait apparaître que de multiples ajustements ont été réalisés, représentant un total de 9 861,65 euros. Ces ajustements correspondent à des pertes de matériel.
La cour relève que les écritures comptables des ajustements litigieux ont été passées pour la plupart le 16 septembre 2019 à 21h04, c’est-à-dire la veille de la visite programmée de M. [O], directeur régional.
Le salarié explique, certes, que les ajustements réalisés n’avaient pas vocation à masquer une éventuelle fraude mais de permettre d’avoir une vision sur la réalité des stocks.
Cependant, la réalisation, par le salarié, desdits ajustements la veille de la visite du directeur régional établit qu’il ne réalisait pas rigoureusement les inventaires prescrits par les procédures DR12 et DR13.
Le salarié expose aussi qu’il ne disposait pas d’un adjoint à l’époque des faits. Néanmoins, lors de l’audit du 19 juin 2019, le salarié était accompagné de M. [Z], lequel se présente comme adjoint. Il ressort en outre d’une seconde attestation du même M. [Z], qu’il travaillait toujours avec le salarié le 7 septembre 2019 ce qui permet d’en déduire qu’au moins du 19 juin 2019 au 7 septembre 2019, le salarié avait un adjoint. Cette idée est renforcée par le témoignage précis et circonstancié de M. [O], qui témoigne de ce que le salarié a bénéficié de l’accompagnement et de la présence de d’un chef de centre itinérant et de son adjointe.
En définitive, le grief est établi.
Sur le non-respect des obligations en matière de facturation
Les procédures DR04 et DR06 applicables en matière de devis et de factures, imposent de renseigner plusieurs éléments et notamment les nom et prénom du client et son adresse tels que figurant sur la carte grise, ainsi que le numéro de téléphone du client ou son adresse courriel (pièces 28-1 et 28-2 de l’employeur). Le devis et la facture doivent en outre être signés par le client.
Plusieurs devis et factures produits par l’employeur (pièces 23-1, 24-1, 25-1, 25-2, 26, 27-1 et 27-2 pour des devis ou factures établis entre le 28 février 2019 et le 21 septembre 2019) montrent que manquaient plusieurs éléments imposés par les procédures DR04 et DR06.
Outre le fait que la date des factures ou devis produits suffit à considérer que le grief ici examiné n’est pas prescrit, il est établi.
Par ailleurs, M. [Z] témoigne de manière précise de ce que le 27 juin 2019, dans l’après-midi, le salarié « a pris dans le stock 4 pneus de marque Pirelli pour les charger dans sa voiture. Les pneus sont de taille 165/65/14 79 T » et de ce que (pièce 18) : « le 30 juillet, j’ai constaté que [le salarié] a pris 3 bidons de 5W20 de marque TOTAL Réf : ELVODx3, il m’a proposé de l’huile que j’ai refusée, je constate l’avoir vu mettre les bidons dans son coffre ».
Le témoignage relatif aux pneus date du 1er août 2019 et marque le moment de la connaissance, par l’employeur, de ce fait. Il ressort en effet du témoignage précis et circonstancié de M. [O], directeur régional, que c’est précisément le témoignage de M. [Z] qui l’a alerté et l’a déterminé à pousser plus avant ses investigations qui l’ont conduit à constater de façon plus complète, le 17 septembre 2019, que le 10 juillet 2019 à 14h49, un « ajustement » avait été réalisé en stock concernant quatre pneus de marque Pirelli ainsi répertoriés : « 165/65R14 79T CINTURATO P1 VERDE ».
L’employeur ayant, le 24 septembre 2019, engagé la procédure de licenciement, le grief ici examiné n’est pas prescrit en application de l’article L. 1332-4 du code du travail.
Les éléments produits au dossier (l’attestation de M. [Z] et la liste des mouvements de stock mettant en évidence l’ajustement réalisé par les quatre pneus litigieux) établissent la réalité du grief relatif aux pneus.
Il en va de même en ce qui concerne les bidons d’huile, pour lesquels le salarié ne produit aucune facture correspondante alors qu’il a été vu les prendre par M. [Z].
Sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres manquements, ceux déjà identifiés ci-dessus suffisent à caractériser la faute grave retenue à l’endroit du salarié, en ce que celui-ci était chef de centre et qu’à ce titre, son comportement devait être exemplaire. Or, son manque d’exemplarité, se manifestant par le fait qu’il s’est approprié des pneus en juin 2019 puis a tenté de masquer leur disparition en procédant à un ajustement comptable le 10 juillet 2019 rendait impossible son maintien dans l’entreprise.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il retient la faute grave et déboute le salarié de ses demandes subséquentes à savoir de ses demandes relatives aux indemnités de rupture, au rappel de salaire sur mise à pied et à l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre des circonstances brutales et vexatoires du licenciement
Le salarié expose avoir été mis à pied sans explication dans des conditions humiliantes, étant contraint de quitter le garage sans pouvoir saluer ses collègues, ces circonstances jetant l’opprobre sur sa personne, sans pouvoir récupérer ses objets personnels et sans être remboursé de sa note de frais de 113,80 euros. Il ajoute qu’il s’est retrouvé dans un dénuement émotionnel et financier extrêmes, alors qu’il avait une famille à charge et un enfant qui venait de naître.
En réplique, l’employeur conteste à la fois les prétendues circonstances vexatoires et la matérialité du préjudice allégué.
***
Compte tenu du sens de la présente décision relativement au licenciement, dont il ressort que le salarié a fait l’objet d’un licenciement fondé sur une faute grave, précédé d’une mise à pied conservatoire impliquant qu’il ait été contraint de quitter le garage sans pouvoir saluer ses collègues, son éviction immédiate n’est pas vexatoire.
Le salarié ne précise pas quels effets personnels il n’a pu récupérer et s’agissant de la note de frais, outre le fait qu’il convient de rappeler que l’employeur n’a pas interjeté appel du jugement qui le condamne à la lui rembourser, il n’en demeure pas moins que ce défaut de remboursement ne caractérise pas le caractère brutal ou vexatoire allégué.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il déboute le salarié de ce chef de demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, le salarié sera condamné aux dépens de la procédure d’appel. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a laissé les dépens de première instance à la charge du salarié.
Il conviendra de condamner le salarié à payer à l’employeur une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
CONFIRME, dans la limite de l’effet dévolutif, le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE M. [U] [M] à payer à la société Speedy France la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [U] [M] aux dépens de la procédure d’appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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