Confirmation 9 janvier 2025
Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 9 janv. 2025, n° 22/03241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03241 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 27 septembre 2022, N° 22/01265 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88D
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 JANVIER 2025
N° RG 22/03241 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VPQY
AFFAIRE :
[S] [H]
…
C/
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 27 Septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre
N° RG : 22/01265
Copies exécutoires délivrées à :
Me Jean-christophe BOYER
Copies certifiées conformes délivrées à :
[S] [H]
[E] [H] épouse [C]
[W] [H]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [S] [H]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Jean-christophe BOYER, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier E00004QA substitué par Me Agathe LEMAIRE de la SELARL AXIPITER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T04
Madame [E] [H] épouse [C]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Jean-christophe BOYER, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier E00004QA substitué par Me Agathe LEMAIRE de la SELARL AXIPITER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T04
Madame [W] [H]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Jean-christophe BOYER, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier E00004QA substitué par Me Agathe LEMAIRE de la SELARL AXIPITER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T04
APPELANTS
****************
Audiences – D.126
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par M. [O] [X], en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
****************
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Mme [D] [V], en vertu d’un pouvoir spécial
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
[F] [H] était affilié au régime social des indépendants (le RSI) entre le 15 octobre 1992 et le 27 mars 2014, date de son décès.
Le 13 décembre 2007, il a été mis en arrêt de travail mais le RSI a refusé de lui verser ses indemnités journalières au motif qu’il n’était pas à jour de ses cotisations.
Par jugement du 13 septembre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine a dit que [F] [H] pouvait prétendre au bénéfice des prestations en espèces de l’assurance maladie au titre des arrêts de travail qui lui ont été prescrits du 13 décembre 2007 au 27 mars 2014, enjoint à la caisse du RSI de procéder à la liquidation de ses droits et renvoyé l’affaire afin que le RSI justifie avoir déféré au jugement.
Par jugement du 17 mai 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine a fixé la condamnation du RSI à la somme de 110 983,13 euros assortie d’une astreinte égale à 1% du montant des indemnités journalières restant dues par jour de retard, augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et avec capitalisation des intérêts.
Après appel du RSI, la cour d’appel de Versailles a écarté l’exception d’irrecevabilité de l’appel, statué partiellement au fond et renvoyé à une audience ultérieure.
Par arrêt du 7 mai 2020, la cour d’appel de Versailles a statué au fond.
Par arrêts de la Cour de cassation des 22 octobre 2020 et 3 février 2022, la Cour de cassation a cassé les deux arrêts sans renvoi et dit irrecevable l’appel de la caisse du RSI.
Par jugement du 24 août 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a rectifié une erreur matérielle de chiffre portée dans le jugement du 17 mai 2017.
Saisi par assignation délivrée le 19 juillet 2022 par Mme [W] [H], Mme [E] [H] et M. [S] [H] (les consorts [H]), venant aux droits de [F] [H], à l’encontre de l’URSSAF Ile-de-France, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a, par ordonnance de référé du 27 septembre 2022 :
— déclaré irrecevable le recours présenté par les consorts [H] ;
— condamné les consorts [H] aux dépens.
Le président du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a considéré que le litige portait sur le paiement d’indemnités journalières, que le RSI avait disparu, le service du recouvrement des cotisations étant confié à l’URSSAF et les service des prestations de sécurité sociale aux caisses primaires d’assurance maladie et qu’ainsi c’est la caisse primaire qui aurait dû être attraite à l’instance et non l’URSSAF.
Par déclaration du 26 octobre 2022, les consorts [H] ont interjeté appel et les parties ont été convoquées, après renvoi sollicité par les parties, à l’audience du 4 juin 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, les consorts [H] demandent à la cour :
— de les juger recevables et fondés en leur appel ;
— d’infirmer l’ordonnance du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre du 27 septembre 2022 en ce qu’elle a jugé leur recours irrecevable ;
— de juger que l’URSSAF est redevable du montant des condamnations prononcées par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine le 17 mai 2017 ;
— de juger que l’URSSAF a commis des fautes qui engagent sa responsabilité ;
— de juger la demande de sursis à statuer formée par l’URSSAF irrecevable et mal fondée ;
en conséquence,
— de condamner l’URSSAF à leur verser la somme à parfaire de 233 441,39 euros au titre de l’astreinte prononcée par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine par son jugement du 17 mai 2017, portant intérêts au taux légal ;
— de condamner l’URSSAF à leur verser la somme de 1 582 euros augmentée des intérêts au taux légal depuis le 1er février 2017 ;
— d’ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil ;
— de juger que le versement de ces sommes sera assorti d’une astreinte de 200 euros par jour de retard conformément à l’article L. 131-1 du code de procédure civile d’exécution ;
en tout état de cause,
— de condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 52 079,94 euros, somme à parfaire, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2022 et capitalisés à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 123 du code de procédure civile et 1240 du code civil ;
— de condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner l’URSSAF aux entiers dépens.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF demande à la cour :
à titre principal,
— de confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre du 27 septembre 2022 en ce qu’il a prononcé l’irrecevabilité de l’assignation délivrée à son égard, considérant que cet organisme n’ayant pas qualité pour venir aux droits du RSI s’agissant des prestations d’assurance maladie ;
à titre subsidiaire,
— de prononcer sa mise hors de cause au profit de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine seule compétente en matière de prestations santé des travailleurs indépendants ;
à titre infiniment subsidiaire,
— de surseoir à statuer sur le quantum à retenir au titre de la liquidation de l’astreinte dans l’attente de la décision de la Cour de cassation s’agissant du jugement de rectification d’erreur matérielle rendue le 24 août 2022 ;
— de déclarer la demande de remboursement de la somme de 1 582 euros irrecevable car constituant une demande nouvelle étrangère à la demande de liquidation de l’astreinte ou à défaut non fondée et atteinte par la prescription ;
en tout état de cause,
— de débouter les consorts [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— de condamner les consorts [H] à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 19 septembre 2024, la Cour d’appel de céans a :
— sursis à statuer sur les demandes des parties ;
— ordonné la réouverture des débats pour convocation de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine par le greffe de la cour en lettre recommandée avec avis de réception ;
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine devra conclure sur sa compétence.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) demande à la cour :
— de confirmer l’ordonnance du 27 septembre 2022 rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre ;
— de condamner les consorts [H] aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité du recours
In limine litis, l’URSSAF soulève l’irrecevabilité ou à défaut la nullité de l’acte d’assignation en ce qu’il est dirigé à l’encontre de la mauvaise caisse.
De leur coté, les consorts [H] estiment que, intervenant volontairement, l’URSSAF a pris la qualité de partie au procès ; que depuis 2019, la cour d’appel de Versailles et la Cour de cassation se sont prononcées sur les conditions de recevabilité de son intervention, sa capacité , son intérêt et sa qualité pour agir ; que depuis la suppression du RSI, c’st l’URSSAF qui exécute les condamnations prononcées par la Cour d’appel ou la Cour de cassation dans le cadre de ce litige.
La caisse a confirmé sa compétence sur la liquidation de l’astreinte afférente au versement des prestations d’assurance maladie, l’intéressé habitant [Localité 8] à l’époque.
Elle précise qu’elle a déjà été assignée par les consorts [H] pour la même demande.
Sur ce
Selon les articles L. 611-3 et R. 111-1 du code de la sécurité sociale, l’organisation de la sécurité sociale comprenait, en ce qui concerne le régime social des indépendants, la Caisse nationale du régime social des indépendants et des caisses de base.
L’article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 dispose que, à compter du 1er janvier 2018, la Caisse nationale du régime social des indépendants et les caisses de base du régime social des indépendants prennent la dénomination, respectivement, de Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants et de caisses locales déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants.
Ce même article précise que ces caisses seront dissoutes le 1er janvier 2020 et que sont transférés de plein droit au 1er janvier 2018, aux organismes nationaux et locaux du régime général selon leurs périmètres de responsabilité respectifs, les disponibilités, capitaux propres, créances et dettes représentatives des droits et obligations directement afférents à la mise en 'uvre de l’assurance maladie, maternité et de l’assurance vieillesse de base des travailleurs indépendants ainsi que les engagements qui en découlent et les autorisations de prélèvement et de versement données aux caisses du régime social des indépendants. Ces dispositions s’appliquent sans préjudice de l’exercice des activités mentionnées au deuxième alinéa du 2° du présent XVI et du suivi, en 2018 et en 2019, dans les comptes des caisses déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, des opérations afférentes aux éléments mentionnés ci-dessus. Ces opérations peuvent être directement combinées par les caisses nationales chargées de la gestion des différentes branches du régime général.
Les URSSAF, de leur côté, gèrent les affiliations des travailleurs indépendants et assurent le recouvrement des cotisations et contributions sociales.
Selon l’article 2 du décret du 4 mars 2020 relatif à la clôture des comptes et la liquidation de la Caisse nationale et des caisses locales déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, sont désignés liquidateurs des caisses nationale et locales déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, à compter du 1er janvier 2020 et pour une durée d’un an, pour la caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants l’URSSAF Ile-de-France.
La désignation en qualité de liquidateur de l’URSSAF n’avait qu’une durée d’un an et expirait le 31 décembre 2020. L’assignation étant datée du 19 juillet 2022, l’URSSAF n’avait plus cette qualité.
Au surplus, un liquidateur ne pourrait être condamné qu’ès qualités et non à titre personnel.
Les consorts [H] invoquent le changement d’attitude de l’URSSAF constituant un cas d’estoppel qui justifie le rejet de sa demande de mise hors de cause.
Néanmoins, la fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui sanctionne l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions (2e Civ., 15 mars 2018, n° 17-21.991, F-P + B+I).
En l’espèce, les consorts [H] stigmatisent l’attitude de l’URSSAF dans la procédure l’opposant sur l’octroi d’indemnités journalières à [F] [H] et sa position dans la présente instance, qui est une instance différente.
Il convient en outre de noter que dans les diverses décisions du tribunal des affaires de sécurité sociale puis de la cour d’appel, seule la caisse du RSI est en cause, l’ensemble des débats s’étant déroulés avant le 1er janvier 2020 et donc antérieurement à la disparition de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants.
La Cour de cassation a noté, dans ses deux arrêts la présence de l’URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la caisse du régime social des indépendants, devenue caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, en qualité d’intimé.
Il s’ensuit que l’attitude procédurale de l’URSSAF consistant à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions ne paraît pas caractérisée.
Les consorts [H] soutiennent que l’URSSAF est intervenue volontairement à l’instance en demandant le cantonnement des indemnités journalières.
Cependant, dans la présente instance, l’URSSAF a été assignée par les consorts [H] : aucune intervention volontaire n’a été relevée.
Comme l’a souligné la juridiction de première instance, le litige portait sur le paiement d’indemnités journalières relatives à l’assurance maladie dont la compétence a été transférée aux caisses primaires d’assurance maladie et non aux URSSAF.
La cour est saisie d’une demande de liquidations d’astreinte du fait de l’absence de paiement de prestations en espèces d’assurance maladie.
En conséquence, c’est une caisse primaire d’assurance maladie qui aurait dû être mise en cause et non l’URSSAF et les consorts [H] n’ont aucune qualité à agir à l’encontre de l’URSSAF.
La caisse, appelée à la cause pour éviter toute contradiction de décision, confirme d’ailleurs cette compétence.
Enfin la cour note qu’une instance est déjà en cours devant le tribunal judiciaire de Nanterre entre les appelants et la caisse en paiement de cette même astreinte et tendant donc au même objet.
C’est donc à juste titre que le président du pôle social du tribunal a déclaré irrecevable le recours des consorts [H] à l’égard de l’URSSAF. L’ordonnance sera dès lors confirmée.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les autres demandes des appelants.
Sur les dépens et les demandes accessoires
Les consorts [H], qui succombent à l’instance, sont solidairement condamnés aux dépens d’appel.
Les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront toutes rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [W] [H], Mme [E] [H] et M. [S] [H] solidairement aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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