Confirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 7 mai 2025, n° 23/01081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01081 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 31 mars 2023, N° F19/01761 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 7 MAI 2025
N° RG 23/01081
N° Portalis DBV3-V-B7H-VZ3G
AFFAIRE :
[Z] [X]
C/
Société SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 mars 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : E
N° RG : F 19/01761
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [Z] [X]
né le 8 avril 1994 à [Localité 4]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Caroline DE TROGOFF de la SELAS AGN AVOCATS NANTES, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE, vestiaire: 55
****************
INTIME
Société SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE
N° SIRET : 582 014 957
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Sabine ANGELY MANCEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0492
Substituée par Me Patrice MANCEAU, avocat au barreau de Paris
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 février 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [X] a été engagé initialement dans le cadre d’un contrat d’alternance à compter du 20 août 2012, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 10 août 2017, en qualité de conducteur de travaux, par la société Spie SCGPM, devenue Spie Batignolles Île-de-France.
Le 3 mai 2019, le contrat de travail a été rompu par les parties à la suite de discussions engagées entre elles. Selon le salarié, cette rupture est un licenciement. Selon la société, cette rupture fait suite à la démission présentée par le salarié.
Par requête du 17 juillet 2019, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 31 mars 2023, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section encadrement) a :
. Constaté la péremption de l’instance engagée par M. [X] à l’encontre de la société Spie Batignolles Île-de-France le 17 juillet 2019 devant le conseil de prud’hommes de Nanterre
. Constaté en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction
. Débouté M. [X] de toutes ses demandes
. Débouté la société Spie Batignolles Ile de France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
. Condamné M. [X] aux dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 21 avril 2023, M. [X] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 14 janvier 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [X] demande à la cour de :
. Infirmer le jugement du 31 mars 2023 rendu par la section Encadrement du conseil de prud’hommes de Nanterre
Statuant à nouveau,
In limine litis
. Juger que l’instance engagée le 17 juillet 2019 par M. [X] contre la société SPIE Batignolles Ile de France n’est pas périmée.
Au fond
. Condamner la société SPIE Batignolles Île-de-France à verser à M. [X] les sommes suivantes:
. 20 648 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement des dispositions de l’article L 1235-3 du Code du travail ;
Équivalent à 8 mois de salaire
. 7 743 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
. 774,30 euros au titre de congés payés afférents ;
. 4 517 euros à titre d’indemnité légale de licenciement;
. 3 300 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du Conseil
. Ordonner la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard du bulletin de salaire du mois de mars 2019
. La société SPIE Batignolles Ile de France devra être condamnée à payer à M. [X] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Spie Batignolles Île-de-France demande à la cour de :
A titre principal,
. Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 31 mars 2023 en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire,
. Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 31 mars 2023 en ce qu’il :
.« Constate la péremption de l’instance engagée par M. [Z] [X] à l’encontre de la société Spie Batignolles Île de France le 17 juillet 2019 devant le conseil de prud’hommes de Nanterre ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
Condamne M. [Z] [X] aux dépens ; »
. Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 31 mars 2023 en ce qu’il :
. « Déboute Monsieur [Z] [X] de toutes ses demandes ;
Déboute la société Spie Batignolles Île-de-France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile » ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés du jugement ;
. Condamner M. [X] à payer à la société Spie Batignolles Île-de-France une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;
A titre plus subsidiaire,
. Déclarer irrecevables les demandes en paiement de la somme de 3 300 euros d’indemnité compensatrice de congés payés et en paiement de la somme de 774,30 euros au titre de congés payés afférents ;
. Débouter M. [X] de toutes autres ses demandes ;
A titre encore plus subsidiaire,
. Débouter M. [X] de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
Très subsidiairement,
. Rejeter toute demande de dommages-intérêts excédant la somme de 7 743 euros ;
. Déclarer irrecevables les demandes en paiement de la somme de 3 300 euros d’indemnité compensatrice de congés payés et en paiement de la somme de 774,30 euros au titre de congés payés afférents, subsidiairement, sur ces points, débouter l’appelant de ces chefs de réclamation ;
En tout état de cause,
. Condamner M. [Z] [X] aux dépens de l’instance d’appel qui seront distraits par Me Sabine Angély-Manceau dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
. Condamner M. [X] à payer à la société Spie Batignolles Île-de-France une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;
. Condamner M. [X] à payer à la société Spie Batignolles Île-de-France une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
MOTIFS
Sur la caducité de la déclaration d’appel
A l’appui de sa demande de confirmation du jugement, l’employeur soutient que la déclaration d’appel est postérieure à la jurisprudence du 17 septembre 2020 qui a posé l’exigence de la mention, dans le dispositif de ses conclusions, d’une demande d’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ou l’annulation du jugement, qu’en l’espèce, au dispositif de ses conclusions prises dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, l’appelant demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement du 31 mars 2023 rendu par la section Encadrement du Conseil de Prud’hommes de Nanterre ».
Il expose que, ce faisant, le dispositif ne mentionne pas que l’appelant demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement. Seule l’infirmation du jugement, et non pas des chefs du dispositif de celui-ci, est demandée, de sorte que la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
L’appelant ne réplique pas sur ce point.
**
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement. Cependant, l’application immédiate de cette règle de procédure, qui a été affirmée par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020 , pourvoi n° 18-23.626 ) pour la première fois dans un arrêt publié, dans les instances introduites par une déclaration d’appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.
En l’espèce, il n’est pas contesté que cette règle était connue des parties lors de la déclaration d’appel du 21 avril 2023.
Ensuite, la cour relève que dans le dispositif de ses premières écritures prises dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, l’appelant a demandé à la cour de :
« INFIRMER le jugement du 31 mars 2023 rendu par la section Encadrement du Conseil de Prud’hommes de NANTERRE
Statuant à nouveau,
In limine litis
JUGER que l’instance engagée le 17 juillet 2019 par Monsieur [X] contre la société SPIE BATIGNOLLES ILE DE France n’est pas périmée.
Au fond
CONDAMNER la société SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE à verser à Monsieur [X] les sommes suivantes : (…) ».
Ce faisant, et contrairement à ce que soutient l’intimée, il a déféré à la cour l’intégralité des chefs de dispositif du jugement attaqué, et demandé à la cour de statuer à nouveau sur l’entier litige.
Sur la péremption
Le salarié expose que, par requête du 17 juillet 2019, il a saisi le conseil des prud’hommes aux fins d’obtenir la condamnation de la société à des indemnités de rupture de son contrat de travail, que la première date d’audience de conciliation a été au 14 mai 2020, qu’elle n’a pu se tenir en raison de la crise sanitaire, que par un courriel du 11 juin 2020, il a effectué auprès du greffe du conseil de prud’hommes une première demande de fixation de la date d’audience en bureau de conciliation et d’orientation, manifestant ainsi sa volonté auprès de la juridiction de voir aboutir la procédure, cette date constituant interrompant le délai de péremption et constituant le nouveau point de départ de ce délai, que par courriel du 7 juillet 2020, le greffe l’a informé qu’il ne manquera pas de l’aviser de la prochaine date, qu’il a de nouveau sollicité une fixation d’audience par courriel de son conseil daté du 15 septembre 2020, ouvrant alors un nouveau délai de péremption jusqu’au 15 septembre 2022, que ce n’est que le 26 octobre 2020 que le greffe a convoqué les parties pour une audience de plaidoiries le 3 janvier 2023 à 13h30, que dès le 26 octobre 2020 il n’avait donc plus la direction du procès, que le 27 juillet 2022 date d’envoi des pièces et conclusions à la société défenderesse, M. [X] était encore bien dans le délai de péremption, dernièrement ouvert par la demande de fixation du 15 septembre 2020.
L’employeur objecte que depuis la saisine du conseil par le demandeur (17 juillet 2019), point de départ du délai de prescription, et l’envoi de ses conclusions à son adversaire (27 juillet 2022), il s’est écoulé plus de deux ans sans que M. [X] ne fasse de diligences, la convocation établie par le greffe du conseil de prud’hommes de Nanterre le 4 septembre 2019 pour l’audience du bureau de conciliation et d’orientation du 14 mai 2020 indique précisément que « la partie demanderesse doit vous communiquer avant la séance » les pièces visées au bordereau, que l’appelant a attendu le 27 juillet 2022, c’est-à-dire plus de deux années, pour communiquer ses pièces (pièce n°3), que l’audience du 14 mai 2020 annulée n’a pas interrompu la péremption, que la convocation adressée par le greffe du conseil de prud’hommes le 26 octobre 2020 ne constitue pas une diligence accomplie par l’une ou l’autre des parties et n’est donc pas une cause d’interruption de la péremption d’instance.
**
Aux termes de l’article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
Selon l’article R. 1452-8 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, qui l’a abrogé, en matière prud’homale, l’instance était périmée lorsque les parties s’abstenaient d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui avaient été expressément mises à leur charge par la juridiction.
Sous l’empire de ces dispositions, il a été jugé qu’un avis de convocation à l’audience, non signé par le magistrat chargé d’instruire l’affaire, ne constituait pas, même s’il prescrit des diligences, une décision émanant de la juridiction de nature à faire courir le délai de péremption en application de l’article R.1452-8 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 (Soc., 7 juillet 2021, pourvoi n° 20-12.892, 20-12.893, 20-12.894, 20-12.895, 20-12.896, 20-12.898, 20-12.897, 20-12.899, publié).
Désormais, en matière prud’homale, la péremption est régie par le droit commun de l’article 386 du code de procédure civile, qui prévoit que « L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. ».
En l’absence de texte spécial, la péremption est encourue même lorsque le juge n’a mis aucune diligence à la charge des parties (en ce sens, 2e Civ., 25 mars 2021, pourvoi n° 19-21.401).
Il résulte des articles 2, 3, et 386 du code de procédure civile qu’il appartient aux parties, sauf lorsque la direction de l’instance leur échappe, d’accomplir les actes sous les charges qui leur incombent pour éviter la péremption de l’instance, sanction qui tire les conséquences de leur inertie dans la conduite du procès. Le juge, saisi par une partie d’un incident de péremption ou se saisissant d’office de cet incident, doit rechercher si la péremption est acquise ou non au regard des diligences accomplies par les parties.
La diligence interruptive du délai de péremption s’entend de l’initiative d’une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l’instance.
Ces conditions, qui dépendent de la nature de l’affaire et de circonstances de fait, sont appréciées souverainement par le juge du fond.
Ainsi, une lettre informant le juge de la mise en état de l’échec de la médiation ordonnée dans une autre procédure et demandant le rétablissement au rôle, qui a permis de lever la sanction que constitue la mesure de radiation administrative précédemment ordonnée, est de nature à faire progresser l’instance (2e Civ., 27 mars 2025, pourvoi n° 22-15.464, publié).
A l’inverse, une demande de renvoi à une audience ultérieure ne constitue pas une diligence interruptive de péremption (voir p. ex. Com., 19 avril 2023, pourvoi n° 21-19.115), sauf si elle procède de la volonté d’une partie de pouvoir examiner des pièces nouvellement produites (cf. 2e Civ. 18 janvier 2007, pourvoi n° 06-11.610).
En procédure orale, à moins que les parties ne soient tenues d’accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la juridiction, la direction de la procédure leur échappe. Elles n’ont, dès lors, pas de diligences à accomplir en vue de l’audience à laquelle elles sont convoquées.
En particulier, il ne saurait leur être imposé de solliciter la fixation de l’affaire à une audience à la seule fin d’interrompre le cours de la péremption. (cf. 2e Civ., 10 octobre 2024, pourvois n° 22-12.882 et 22-20.384, publiés).
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure et de celles versées au dossier par les parties que :
— le salarié a saisi le conseil de prud’hommes par requête du 17 juillet 2019,
— l’affaire a été fixée en bureau de conciliation le 14 mai 2020, la convocation du 4 septembre 2019 adressée à l’employeur (pièce n°1 de l’employeur, le salarié ne produisant pas la convocation qu’il a lui-même reçue) indiquant que :
« Vous trouverez en pièces jointes :
— la requête de M. [Z] [X] qui contient l’exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de demande,
— le bordereau énumérant les pièces que la partie demanderesse doit vous communiquer avant la séance » . », en l’occurrence les six pièces versées par le salarié au soutien de sa requête.
— cette audience du BCO a été annulée en raison de la crise sanitaire,
— le 11 juin 2020 le conseil du salarié a demandé au greffe de lui communiquer la date à laquelle l’affaire avait été renvoyée, puis il a de nouveau formulé la même demande le 15 septembre 2020,
— par avis à avocat du 26 octobre 2020, le greffe a indiqué aux parties que l’affaire serait évoquée directement en bureau de jugement du 3 janvier 2023 à 13h30, et a fixé un :
« délai de communication des pièces : pour le demandeur 2 juin 2021
pour le défendeur 2 novembre 2021
réplique pour la partie demanderesse : 2 avril 2022
réplique pour la partie défenderesse : 2 octobre 2022 »
— le conseil du salarié a adressé ses conclusions, identiques à sa requête, et ses pièces numérotées de 1 à 6 par lettre recommandée au conseil de l’employeur le 27 juillet 2022. L’allégation du salarié selon laquelle il aurait communiqué à son contradicteur ses pièces dès le dépôt de sa requête est en revanche dépourvue d’offre de preuve. En effet, le seul fait que l’avocat de l’intimée se soit manifesté auprès du conseil de prud’hommes le 11 mai 2020 en lui demandant si le Bureau de conciliation et d’orientation du 14 mai 2020 se tenait compte tenu de la situation sanitaire, sans lui indiquer ne pas avoir réceptionné les pièces de son contradicteur, ne suffit pas à considérer qu’il en avait eu communication à cette date.
Il résulte de l’ensemble de ces constatations que la convocation devant le BCO a mis à la charge du demandeur, M. [X], la diligence particulière tenant à communiquer ses pièces à l’employeur avant l’audience du 14 mai 2020, à laquelle il était ainsi convoquée, et qui a été annulée en raison de la crise sanitaire. Dans son avis du 26 octobre 2020, cette même diligence particulière a de nouveau été mise à la charge du demandeur.
Ensuite, la cour relève que les deux courriels adressés par le conseil du salarié au greffe pour connaître la date à laquelle l’affaire avait été « renvoyée » ne constituent pas des demandes de fixation de l’affaire, supposant d’ailleurs que celle-ci soit en état d’être jugée, ce qui n’était pas le cas à cette date.
En effet, tant à la date du 11 juin 2020 qu’à celle du 15 septembre 2020, il n’est pas contesté que le salarié n’avait pas communiqué ses pièces à son contradicteur, ce qu’il ne justifie avoir effectué que par lettre recommandée le 27 juillet 2022.
Les courriels des 11 juin 2020 et 15 septembre 2020 n’étaient donc pas de nature à manifester sa volonté de parvenir à résolution du litige dès lors qu’il n’avait pas mis son affaire en état d’être jugée au regard du principe de la contradiction, Ces courriels ne constituent en conséquence pas une diligence interruptive du délai de péremption de deux ans, prévu par l’article 386 du code de procédure civile, courant depuis la requête du salarié déposée au conseil de prud’hommes le 17 juillet 2019 et qui expirait donc le 16 juillet 2021.
Or, ce n’est qu’à la date du 27 juillet 2022 que le salarié a mis son affaire en état d’être jugée le 3 janvier 2023, et qu’il a ainsi pris utilement dans le cours de l’instance une initiative manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige.
Il s’ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu’il a constaté la péremption de l’instance engagée le 17 juillet 2019 par M. [X] à l’encontre de la société Spie Batignolles Île-de-France, et en ce qu’il constate en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction, et débouté M. [X] de toutes ses demandes.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens d’appel sont à la charge de M. [X], partie succombante.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’employeur sera débouté de ce chef.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [X] aux dépens d’appel.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
La Greffière La Présidente
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