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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 11 juin 2026, n° 25/01779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 JUIN 2026
N° RG 25/01779 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XIEV
AFFAIRE :
S.N.C. [1]
C/
CPAM D’EURE ET LOIR
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Avril 2025 par le pôle social du tribunal de CHARTRES
N° RG : 23/00392
Copies exécutoires délivrées à :
Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.N.C. [1]
[2]
Docteur [K] [R]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.N.C. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946 – N° du dossier 23-311/3 substituée par Me Noellie ROY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503 – N° du dossier 23-311/3
APPELANTE
****************
[2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats et prononcé: Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 08 octobre 2019, Mme [X] [E] (l’assurée), exerçant en qualité de conductrice de ligne au sein de la société [1], a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure-et -Loir (la caisse) une maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial établi le 08 octobre 2012 faisant état de ' tendinite de l’épaule droite'.
La caisse a pris en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles. La décision de prise en charge n’est pas produite et la date de la décision n’est pas renseignée.
La consolidation de l’état de santé de l’assuré a été fixée à la date du 31 mars 2023.
Le taux d’incapacité permanente partielle de l’assurée a été fixé à 25 %, dont 10% pour le taux professionnel.
Contestant le taux d’incapacité permanente partielle de 25 % attribué, la société a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui a fixé le taux à 23 %, dont 10% pour le taux professionnel.
Elle a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres qui, par un jugement contradictoire en date du 25 avril 2025 a:
— déclaré recevable le recours formé par la société ;
— débouté la société de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmé le taux de 23 % dont 10% pour le taux professionnel ;
— condamné la société aux dépens.
Par une déclaration reçue le 13 juin 2025 la société a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 avril 2026.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu le 25 avril 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres;
à titre principal:
— de constater que la caisse ne justifie ni du principe ni du quantum du coefficient socio-professionnel de 10% attribué à l’assurée,
— de juger le coefficient socio-professionnel de 10% inopposable à la société ou le réduire à 0%,
— de constater en tout état de cause que le coefficient attribué excède le plafond réglementaire de 50% du taux médical, soit 6,5% au maximum,
— de fixer le taux médical d’incapacité permanente partielle à 5% maximum, conformément aux préconisations du docteur [F],
à titre subsidiaire :
— de constater qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur l’imputabilité et le bien-fondé des lésions et séquelles exclusivement rattachables à la maladie professionnelle du tableau 57 A déclarée par Mme [E],
En conséquence:
— d’ordonner avant dire droit au fond une consultation sur pièces confiée à un consultant,
à titre infiniment subsidiaire :
— d’ordonner avant dire droit une expertise judiciaire sur pièces dans les conditions prévues à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale,
— de débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner la caisse aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 25 avril 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres, de confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable et de débouter la société de ses demandes.
Les parties ne présentent aucune demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’IPP:
La société soutient que le taux a été surévalué tant sur la composante médicale que sur la composante socio-professionnelle.
Elle fait valoir qu’il n’existe pas de lien direct et certain entre l’inaptitude et la maladie professionnelle reconnue, que la caisse n’ a pas respecté la règle du plafond arithmétique de 50% du taux médical dans la fixation du taux socio-professionnel.
Elle met en avant les conclusions de son médecin, le docteur [F], lequel avance d’une part que l’assurée souffre d’une pathologie intercurrente dont les séquelles sont indissociables et non imputables à la maladie professionnelle et souligne d’autre part que la lésion initiale est bénigne et le taux médical retenu incohérent.
Elle affirme que l’examen clinique a été incomplet et qu’il a été procédé à une double indemnisation du phénomène douloureux.
La caisse répond que le taux médical a été précisément justifié par la [3], que le préjudice économique en lien avec les séquelles de l’accident est établi et qu’il était donc justifié de majorer le taux médical de 10% dès lors que l’assurée a été licenciée pour inaptitude d’origine professionnelle sans possibilité de reclassement.
Sur ce:
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Les barèmes indicatifs d’invalidité auxquels renvoie l’article L. 434-2 du code de la sécurité social sont référencés, pour les accidents du travail à l’annexe I, telle qu’issue du décret n° 2006-111 du 2 février 2006. L’annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
L’annexe I comporte trois parties, respectivement intitulées Principes généraux (I), Mode de calcul du taux médical (II), et Révisions (III), parties suivies du barème proprement dit.
Il est précisé à l’article 1er du chapitre préliminaire que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Les facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
Le dernier élément qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
Au paragraphe '1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES', le barème prévoit :
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité:
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
Pour une limitation légère de tous les mouvements, le taux médical est proposé entre 10 à 15 % pour le membre dominant et entre 8 à 10 % pour le membre non dominant. Le barème admet en outre une majoration du taux de 5 points pour des douleurs résiduelles de type périarthrite scapulo-humérale.
Enfin, le barème précise que l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur et de ce qui revient à la maladie professionnelle. Les séquelles rattachables à cette dernière sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
En l’espèce, l’assurée a déclaré une tendinite de l’épaule droite. Cette maladie a été prise en charge par la caisse sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Le médecin conseil a fixé le taux d’IPP à 25% dont 10% au titre du coefficient socio-professionnel en indiquant ' séquelles d’une tendinopathie opérée de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite chez une droitière, consistant en une limitation légère de 4 mouvements sur 6 (abduction, rétropulsion, antépulsion et rotation externe). Absence d’état antérieur interférant.
D’après les conclusions de la caisse et de la société, le rapport médical de la [3] indique: 'La maladie professionnelle a été reconnue au 04/07/2018: ' tendinopathie chronique non rompue de l’épaule droite objectivée par IRM'. Le patient n’avait pas d’antécédent connu à la date de la reconnaissance ni interférant (…).
Chirurgie initiale le 27 février 2020: acromioplastie sous arthroscopie associée à une ténotomie du long biceps et une résection distale et latérale de la clavicule;
— reprise chirurgicale le 27 mai 2021: acromioplastie sous arthroscopie associée à une synovectomie et une résection distale et latérale de la clavicule
A la consolidation la patiente présente des douleurs alléguées permanentes avec blocage intermittents de l’épaule dominante,
— traitement par Lyria 50 mg/ jour, Izalgy 3/j, paracétamol à la demande. Tens cervical balnéothérapie 2x/semaine.
L’examen des mobilités actives (seules nécessaires dans ce cas, en l’absence de suspicion de capsulite) montre une limitation légère de l’abduction (125 vs 170)), de l’antépulsion (135° vs 180°), de la rétropulsion ( 25° vs 30°) et de la rotation interne (main dos au niveau des lombaires) de l’épaule droite dominante sans amyotrophie, mais légère diminution de la force musculaire et testing de la coiffe positif pour le sus épineux (test de Jobe).
Ces séquelles douloureuses et fonctionnelles sont imputables de façon directe et certaine à la maladie professionnelle.
Le chapitre1.1.2 du barème indicatif des invalidités (accidents du travail) propose un taux d’incapacité permanente de 10 à15% pour une limitation légère de tous les mouvements d’une épaule dominante. Dans ce cas pour la limitation légère de 4 mouvements sur 6 de l’épaule dominante, le taux calculé en proportion est de (4/6) x12% soit 8%.
En l’absence d’état antérieur le taux de 8% est justifié.
Le même chapitre1.1.2 du barème propose : 3 Aux chiffres indiqués pour les limitations des mouvements des épaules, selon la limitation des mouvements, on ajoutera 5% pour la périarthrite douloureuse (droite ou gauche). Dans ce cas, la persistance de la douleur importante associée justifie d’ajouter un taux de 5%.
Il n’ y a cependant pas lieu de majorer le taux de 2% pour une atteinte synergique, l’épaule gauche ayant des amplitudes sub normales;
Ainsi le taux médical de 13% est justifié ( 10% de taux professionnel la patiente ayant été licenciée dans les suites de cette maladie professionnelle).
L’ensemble des éléments permet de diminuer le taux d’IP à 23% (dont 10% de taux professionnel).'
Le docteur [F] affirme pour sa part que la salariée souffrait bien d’un état antérieur ou intercurrent contrairement à ce qu’affirme le médecin conseil consistant en un conflit sous-acromial avec arthropathie acromioclaviculaire et que cet état antérieur n’était pas muet puisqu’il a été opéré à deux reprises et que les douleurs de cette pathologie sont impossibles à distinguer d’éventuelles douleurs de tendinopathie.
Il explique que les imageries ainsi que l’ensemble de la prise en charge chirurgicale ont visé à traiter un conflit sous acromial et que le compte-rendu indique l’existence d’une synovite importante, traduisant le phénomène de frottement anatomique entre l’arthropathie acromioclaviculaire dégénérative et la tête de l’humérus.
Il explique qu’aucun geste réparateur n’a été effectué sur les tendons de la coiffe des rotateurs et que le compte-rendu opératoire de l’intervention de mai 2021 indique qu’il n’existe aucune anomalie des tendons de la coiffe des rotateurs.
Le docteur [F] ajoute qu’une IRM cervicale réalisée en octobre 2022 a montré l’existence de discopathie dégénérative, qu’il a été évoqué des problèmes de canal carpien et de syndrome du défilé thoracique, que ce type de pathologies est à l’origine de douleurs de l’ensemble du membre supérieur jusqu’à la main, ce qui ne correspond pas à une symptomatologie en rapport avec la coiffe des rotateurs, que ces pathologies sont dégénératives et indépendantes de la maladie acromioclaviculaire.
Le docteur [F] ajoute que l’IRM du 4 juillet 2018 a mis en évidence une tendinopathie intra substantielle du supra épineux mais qu’aucun des autres examens pratiqués n’a confirmé cette tendinopathie initiale à l’évidence discrète, ce qui témoigne du caractère bénin de la lésion initiale et de l’absence de complication de l’évolution d’une capsulite d’épaule susceptible d’expliquer un enraidissement articulaire à la consolidation.
Il explique également que lors de l’examen les doléances étaient protéiformes et difficilement rattachables exclusivement à une tendinopathie non rompue du supra épineux.
Il fait valoir en outre que l’examen du médecin conseil est incomplet, qu’il ne donne pas les mobilités en passif, que les limitations observées sont à mettre sur le compte de phénomènes algiques sans rapport avec la pathologie professionnelle.
Il expose que le médecin conseil ne peut indemniser une limitation légère des mobilités de l’épaule à laquelle il ajoute un taux pour une périarthrite scapulo humérale douloureuse, qu’il effectue une double indemnisation d’un même phénomène douloureux.
Il existe donc plusieurs différends d’ordre médicaux qui opposent les parties. Ils portent notamment sur l’existence d’un état antérieur, son caractère muet ou non avant la maladie professionnelle, le lien entre les douleurs de la salariée lors de l’examen clinique par le médecin conseil et la pathologie prise en charge.
Une mesure d’expertise de consultation sera ordonnée avant dire droit. Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes; Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Avant dire droit,
Ordonne une consultation médicale sur pièces confiée au :
Docteur [K] [R]
Expert à la Cour d’appel d’Amiens
Centre hospitalier universitaire Nord
[Adresse 3]
[Localité 3] 03.22.25.52.34
decourcelle.marie@chu amiens.fr
avec pour mission, sans convocation des parties, de prendre connaissance des éléments produits par les parties, d’évaluer le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [X] [E] à la suite de la maladie professionnelle déclarée 08 octobre 2019 , la date de consolidation étant fixée au 31 mars 2023 ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure -et -Loir transmettra, sous pli confidentiel, directement à l’attention du consultant désigné, conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné à l’article L. 142-10 du même code et tous documents médicaux utiles, et ce, dans le mois qui suit la notification du présent arrêt ;
Dit que la société [1] pourra transmettre toutes pièces utiles directement au médecin consultant au plus tard, dans le mois qui suit la notification du présent arrêt ;
Dit que le médecin consultant ainsi désigné devra déposer son rapport au greffe de la cour de céans pour le 30 novembre 2026 ;
Dit qu’à l’issue de sa mission, le consultant adressera au greffe de la cour de céans les pièces justificatives (RIB, références du dossier, date d’intervention, régime d’appartenance de l’assurée, total des honoraires et des frais de déplacement, convocation’ et factures) ;
Dit que les frais de consultation sont pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie conformément aux dispositions des articles L. 142-11 et R. 142-18 2 du code de la sécurité sociale;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l’article 1er de l’arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 09 mars 2027 à 09h00 salle 5, les parties devant conclure dans le mois de la réception du rapport médical, la notification du présent arrêt valant convocation à l’audience ;
Réserve les demandes des parties et les dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
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