Infirmation partielle 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 10 juin 2026, n° 23/01425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01425 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chartres, 2 mai 2023, N° 2022-00004370 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 JUIN 2026
N° RG 23/01425
N° Portalis DBV3-V-B7H-V4FI
AFFAIRE :
[W] [T]
C/
S.A.S. [1] venant aux droits de la SAS [2]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 02 Mai 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHARTRES
Section : C
N° RG : 2022-00004370
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Copie numérique adressée à :
FRANCE TRAVAIL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Madame [W] [T]
née le 02 Mai 1996 à [Localité 1]
nationalité Française
Chez M. et Mme [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Clémence GAUTIER, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000057
****************
INTIMEE
S.A.S. [1] venant aux droits de la SAS [2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
Représentant : Me Antoine GUEPIN de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Avril 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Yannicke MERVAILLIE,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [T] a été engagée par la société [2], en qualité de gestionnaire gérance et syndic, statut employé, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 2 décembre 2019.
Cette société était spécialisée dans l’immobilier. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de 10 salariés. Elle appliquait la convention collective nationale de l’immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc.
Par lettre du 22 juillet 2021, Mme [T] a été licenciée pour inaptitude d’origine non professionnelle.
Par lettre du 27 septembre 2021, Mme [T] a sollicité le versement de l’indemnité de licenciement et des précisions concernant une déduction opérée sur son dernier bulletin de salaire, demandé la rectification de l’attestation Pôle emploi, le versement d’un rappel de salaire au titre de 145 heures supplémentaires réalisées et d’un rappel de commissions.
Par lettre du 25 octobre 2021, la société [2] a transmis à Mme [T] un chèque d’un montant de 692,08 euros correspondant à l’indemnité de licenciement et une attestation Pôle emploi rectifiée et a précisé ne pas faire droit aux demandes de rappel de salaire de la salariée au titre des heures supplémentaires et des commissions.
Par requête du 15 avril 2022, Mme [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Chartres en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 2 mai 2023, le conseil de prud’hommes de Chartres (section commerce) a :
en la forme,
. reçu Mme [T] en ses demandes,
. reçu la société [2] en sa demande reconventionnelle,
au fond,
. débouté Mme [T] de l’intégralité de ses demandes,
. condamné Mme [T] à verser à la société [2] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. débouté la société [2] du surplus de ses demandes,
. condamné Mme [T] aux entiers dépens qui comprendront les frais d’exécution éventuels.
Par déclaration adressée au greffe le 31 mai 2023, Mme [T] a interjeté appel de ce jugement.
Par acte du 2 octobre 2024, la société [2] a été dissoute avec transfert universel de son patrimoine à la société [1].
Par ordonnance du 9 octobre 2024, il a été enjoint aux parties de rencontrer un médiateur lesquelles n’ont pas donné suite à l’information qui leur a été donnée.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 11 mars 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [T] demande à la cour de :
. infirmer le jugement du 2 mai 2023 du conseil de prud’hommes de Chartres dans toutes ses dispositions, à savoir en ce qu’il a :
— débouté Mme [T] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné Mme [T] à verser à la société [2] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [T] aux entiers dépens qui comprendront les frais d’exécution éventuels,
et statuant à nouveau,
. juger que la décision à intervenir sera commune et opposable à la société [1] venant aux droits de la société [2],
. condamner la société [1] venant aux droits de la société [2] à verser à Mme [T] :
— 1 170,18 euros à titre d’un rappel d’indemnités compensatrices de congés payés,
— 2 387,06 euros bruts à titre d’un rappel d’heures supplémentaires outre les congés payés y afférents soit 238,71 euros,
— 17 583 euros bruts à titre de rappel de commissions, outre les congés payés y afférents soit 1 758,30 euros bruts,
— 491,77 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement,
— 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
en tout état de cause,
. juger que l’indemnité de licenciement sera recalculée en fonction des rappels de salaires et de primes et commissions accordés,
. ordonner la remise des documents sociaux, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation Pôle emploi, et bulletins de paie rectifiés et conformes à la décision à intervenir, ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1] venant aux droits de la société [2] demande à la cour de :
. confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Chartres le 2 mai 2023 en ce qu’il :
— déboute Mme [T] de l’intégralité de ses demandes,
— condamne Mme [T] aux entiers dépens qui comprendront les frais d’exécution éventuels,
. infirmer le jugement en ce qu’il :
— condamne Mme [T] à verser à la société [2] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
. condamner Mme [T] à verser à la société [1] venant aux droits de la société [2] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
y ajoutant,
. condamner Mme [T] à verser à la société [1] venant aux droits de la société [2] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
La salariée soutient que son employeur a opéré une retenue sur son bulletin de salaire de juillet 2021 d’un montant de 1 170,18 euros, laquelle a amputé l’indemnité compensatrice de congés payés. Elle indique qu’elle a été placée en arrêt pour maladie du 13 avril 2021 au 18 juin 2021 et que son employeur n’a pas mis en 'uvre la subrogation en matière d’indemnités journalières de Sécurité sociale.
En réplique, l’employeur objecte que les dispositions de l’article 24.2 de la convention collective de l’immobilier conditionnent le maintien du salaire à la prise en charge de l’arrêt de travail de la salariée par la sécurité sociale. Il affirme que cette prise en charge s’est arrêtée le 8 mai 2021 et qu’il n’en a été informé que le 28 juin 2021 alors que le salaire avait été maintenu en mai et juin 2021 pour un montant global 1 170,18 euros dont il a opéré la juste retenue, ces sommes ayant été indûment versées à Mme [T].
**
Au cas présent, l’article 24.2 de la convention collective de l’immobilier relatif au maintien de la rémunération dispose :
« En cas d’indisponibilité dûment justifiée, et sous réserve de la prise en charge par la sécurité sociale, le maintien de la rémunération du salarié malade ou accidenté a pour assiette 90 % du salaire brut mensuel contractuel défini à l’article 37.3.1 de la convention collective nationale de l’immobilier, acquis à la date de l’arrêt, pendant :
' 30 jours après 1 an de présence dans l’entreprise, sous réserve des dispositions de l’article D. 1226-1 du code du travail ;
' 90 jours après 3 ans de présence dans l’entreprise ;
' 110 jours après 8 ans de présence dans l’entreprise ;
' 120 jours après 13 ans de présence dans l’entreprise ;
' 130 jours après 18 ans de présence dans l’entreprise ;
' 170 jours après 23 ans de présence dans l’entreprise ;
' 190 jours après 33 ans de présence dans l’entreprise.
(') »
En l’espèce, la salariée produit son bulletin de salaire du mois de juillet 2021 sur lequel figure une rubrique de salaire au titre des congés payés pour un montant de 2 353,79 euros bruts et une rubrique de retenue sur salaire, en bas de bulletin et non soumise à cotisations sociales, intitulée « indemnité Sécurité sociale » pour un montant de 1 170,18 euros nets (pièce n°14 de la salariée).
Ainsi, il ressort de cette pièce que les congés payés dus à la salariée lui ont été rémunérés en totalité celle-ci n’en contestant pas le montant versé. La question posée porte donc sur la régularité de la retenue sur salaire opérée par l’employeur au titre du maintien de salaire pendant l’arrêt maladie de Mme [T].
L’employeur produit le détail des prestations versées par la caisse primaire d’assurance maladie lequel indique qu’aucune indemnité journalière n’a été versée à la salariée pour la période du 8 mai au 13 mai 2021.
Les dispositions de la convention collective applicable conditionnent le versement du maintien de salaire par l’employeur au versement d’indemnités journalières par la caisse primaire d’assurance maladie. Or, la salariée ne justifie pas qu’elle a perçu des indemnités journalières à partir du 8 mai 2021.
C’est donc à juste titre que l’employeur, qui a maintenu le salaire pour les mois de mai et juin 2021, a retenu les sommes indûment versées à la salariée à ce titre, soit la somme globale de 1 170,18 euros nets, comme l’ont retenu les premiers juges.
Ainsi, par confirmation du jugement entrepris, Mme [T] sera déboutée de sa demande de rappel d’indemnité de congés payés.
Sur les heures supplémentaires
La salariée soutient que si une clause de son contrat de travail interdit la réalisation d’heures supplémentaires sauf accord du responsable, cette clause n’a pas fait l’objet d’une signature spécifique apposée à la marge, qu’elle était sollicitée par ses collègues et son supérieur hiérarchique en dehors de ses horaires de travail habituels et que son employeur ne pouvait ignorer son amplitude de travail.
En réplique, l’employeur objecte que le contrat de travail de la salariée prévoit que les heures supplémentaires sont interdites sans l’autorisation préalable écrite du responsable hiérarchique et que la page où figure cette clause a été paraphée par la salariée et donc acceptée. Il indique que Mme [T] occupait un poste de gestionnaire gérance et était amenée à se déplacer hors de l’agence pour réaliser ses missions, ses horaires n’étant donc pas contrôlables. Il soutient que si la salariée était sollicitée en dehors de ses horaires de travail, son responsable hiérarchique ne lui a pas donné d’instructions pour répondre d’autant que ce dernier ne l’a jamais sollicitée en dehors des heures de travail. Il ajoute que la salariée n’a jamais informé son employeur qu’elle réalisait des heures supplémentaires pendant l’exécution du contrat de travail.
**
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée du travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
En l’espèce, la salariée produit les éléments suivants :
. son contrat de travail lequel prévoit qu’elle est engagée sur la base de 35 heures hebdomadaires, réparties du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h et une mention selon laquelle « les parties rappellent et précisent en tant que de besoin que la société interdit que des heures supplémentaires soient effectuées par ses salariés sans autorisation préalable écrite du supérieur hiérarchique »,
. la copie de son planning Outlook pour la période du 9 décembre 2019 au 9 avril 2021 duquel il ressort que la salariée a occasionnellement commencé sa journée de travail à 8h et fini au-delà de 18h : ainsi, parmi les évènements mentionnés dans le planning, Mme [T] a travaillé le 23 décembre 2019 à 8h30, le 27 décembre 2019 à 8h, du 14 janvier au 16 janvier 2020 de 8h à 19h, les samedis 15 et 22 février 2020, le 20 mars 2020 jusqu’à 18h30,
. un état des horaires de travail et des heures supplémentaires réalisées chaque jour pour la période de décembre 2019 à avril 2021,
. des copies de courriels professionnels que la salariée a envoyés en dehors de ses horaires de travail, pour certains à M. [C], responsable d’agence, ou en le mettant en copie,
. l’attestation de M. [Z], ancien salarié, lequel indique que Mme [T] était la personne à contacter le samedi,
. des copies écran d’appels téléphoniques et SMS échangés les samedis et dimanches avec des salariés de l’entreprise, dont M. [C], pour des motifs professionnels.
Ces éléments sont suffisamment précis et permettent à l’employeur de répliquer.
Pour sa part, l’employeur indique d’abord que le contrat de travail de la salariée prévoit expressément une clause relative aux heures supplémentaires lesquelles sont interdites sauf autorisation du responsable hiérarchique.
Si la salariée ne produit aucune autorisation expresse ou demande de son responsable hiérarchique relative à la réalisation d’heures supplémentaires, il convient de rappeler que l’autorisation managériale peut être implicite et qu’en l’espèce la salariée justifie que M. [C] était informé d’au moins une partie des heures supplémentaires réalisées puisqu’il était soit à l’origine, soit destinataire d’un courriel ou d’un SMS adressé en dehors des horaires de travail de Mme [T] en semaine, le samedi et le dimanche. Ainsi, le seul fait de prévoir une clause au contrat de travail interdisant les heures supplémentaires est insuffisant pour les contester.
Ensuite, l’employeur affirme que le poste de Mme [T] donnant lieu à de nombreux déplacements, ses horaires étaient incontrôlables. Pour autant, il sera rappelé que l’employeur assure le contrôle des heures de travail effectuées, cette obligation devant être respectée que le salarié soit sédentaire ou mobile.
Enfin, si l’employeur conteste les courriels et SMS produits par la salariée soutenant que son responsable hiérarchique n’a pas autorisé Mme [T] à y répondre, il sera constaté que c’est M. [C] lui-même qui a sollicité la salariée en dehors de ses horaires de travail en lui posant une question sur un sujet professionnel par SMS le dimanche 20 décembre (sans précision de l’année) à 0h01 « Excuse-moi de te déranger, le bien [K] est vide ou déjà loué ' », à laquelle la salariée a répondu à 10h41 le même jour « déjà loué ».
Il sera constaté que l’employeur se limite à affirmer que la salariée n’a jamais sollicité le paiement d’heures supplémentaires pendant la relation contractuelle et ne verse aucune pièce aux débats justifiant des heures de travail réalisées par Mme [T].
Dès lors, il y a lieu de considérer que la réalisation de ces heures a été rendue nécessaire par les tâches confiées à la salariée.
Au vu des éléments versés aux débats par l’une et l’autre des parties, il y a lieu de faire droit à la demande de la salariée pour les années 2019, 2020 et 2021, étant précisé que l’employeur ne conteste pas la base de calcul servant à l’évaluation du rappel de salaire sollicité par la salariée.
Il convient en conséquence, par voie d’infirmation du jugement, de condamner l’employeur à payer à la salariée les sommes suivantes au titre du rappel d’heures supplémentaires :
— 148,16 euros bruts à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires accomplies en 2019, outre 14,82 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 1 732,68 euros bruts à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires accomplies en 2020, outre 173,27 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 506,22 euros bruts à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires accomplies en 2021, outre 50,62 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Sur les commissions
Sur la recevabilité des pièces n°7 à 12 produites par la salariée
La salariée verse aux débats les pièces n°7 à 12. Il s’agit du contrat de travail et des tableaux de commissions concernant M. [C], des états des lieux réalisés par ce dernier, du plan de commissionnement 2020 et du tableau de suivi des entrées et sorties pour 2020 et 2021.
L’employeur soulève l’irrecevabilité de ces pièces, soutenant que celles-ci ont été dérobées par la salariée.
La salariée, qui ne conclut pas spécifiquement sur la recevabilité de ces pièces, objecte que celles-ci étaient disponibles pour tous les salariés de l’entreprise puisqu’elles étaient enregistrées dans le dossier commun, qu’elle n’a commis aucun vol et que la plainte de M. [C] a fait l’objet d’un classement sans suite.
La cour relève à titre liminaire que les premiers juges n’ont pas été saisis de cette demande d’irrecevabilité.
Il convient d’examiner le moyen tiré de l’illicéité du moyen de preuve de pièces confidentielles transmises par la salariée sans l’accord de leur propriétaire.
**
Dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi (Ass. Plén., 22 décembre 2023, pourvoi n°20-20.648).
En l’espèce, si la salariée affirme que les documents qu’elle produit étaient disponibles pour tous les salariés de l’entreprise dans un fichier commun, cet argument sera retenu uniquement pour les états des lieux réalisés par M. [C], le plan de commissionnement 2020 et le tableau de suivi des entrées et sorties pour 2020 et 2021, s’agissant de documents de travail et de suivi de l’activité professionnelle.
En revanche, la salariée ne justifie pas que M. [C] l’a autorisée à produire son contrat de travail et les informations concernant les commissions qu’il a perçues, d’autant que l’employeur produit le dépôt de plainte de M. [C] contre Mme [T] à ce sujet, lequel indique « elle [Mme [T]] a fourni à son avocat certaines pièces me concernant personnellement, et auxquelles elle n’avait pas accès, les documents n’étant pas sur le serveur commun mais uniquement sur ma session » (pièce n°2 de l’employeur).
La salariée ne soutenant pas que ces preuves doivent être soumises au contrôle de proportionnalité entre le droit de la preuve et la protection de la vie privée du salarié, les pièces n°7, 8 et 10 versées par Mme [T] sont donc irrecevables et doivent être écartées.
Les pièces n°9, 11 et 12 sont en revanche recevables.
Sur l’égalité de traitement
La salariée soutient qu’il existe un plan de commissionnement au sein de l'[2] selon lequel chaque salarié bénéficie d’une commission de 25% du montant des honoraires payés par le client au moment de l’état des lieux et qu’elle aurait dû percevoir les commissions qui lui sont dues au titre des années 2020 et 2021 en application du principe d’égalité de traitement.
En réplique, l’employeur objecte que le contrat de travail de la salariée n’a pas prévu de commissions sur les états de lieux réalisés, que Mme [T] étant chargée de réaliser des états des lieux, elle a perçu un salaire fixe à ce titre. Il affirme que la salariée n’exerçant aucune activité commerciale, elle ne percevait aucun commissionnement lequel est uniquement prévu pour les salariés affectés sur des postes commerciaux.
**
Selon le principe d’égalité de traitement et l’article 1315, devenu 1353, du code civil, s’il appartient, d’abord, au salarié qui invoque une atteinte au principe d’égalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ou de traitement entre des salariés placés dans une situation identique ou similaire, il incombe, ensuite, à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs et pertinents justifiant cette différence.
Le salarié doit démontrer effectuer un travail de même valeur que ceux auxquels il se compare (cf. Soc., 19 septembre 2012, pourvoi n°11- 14.193 ; Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-19.469).
L’article L. 3221-4 du code du travail, qui définit la notion de travail égal, dispose que « sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse. »
C’est au regard des fonctions réellement exercées par le salarié demandeur que les juges du fond doivent se livrer à une analyse comparée avec les salariés auxquels il se compare, placés « dans la même situation » ou lorsque les fonctions exercées sont de valeur égale (cf. Soc. 21 sept. 2016, pourvoi n°15-11.096).
En l’espèce, au soutien de sa demande de ce chef, la salariée verse aux débats :
. les plans de commissionnement pour les années 2020 et 2021 lesquels indiquent :
« Taux de commission
Métier
Commission
Vente
Entrée : 12,5%
Sortie : 12,5%
Location
25%
Gestion
Mandat de gestion 3% du loyer annuel
Syndic
25% des honoraires annuels »
(pièces n°11 et 19),
. ses bulletins de salaire des mois de décembre 2019 à septembre 2020 et de décembre 2020 à avril 2021, la salariée ayant perçu les montants bruts suivants au titres des commissions :
Périodes
Commissions sur gestion
Commissions sur location
Commissions sur transaction
Janvier 2020
126,77
Mars 2020
84,51
462,44
Juin 2020
464,81
308,30
Juillet 2020
321,14
Septembre 2020
121,69
Décembre 2020
530,51
25,35
Janvier 2021
372,69
Février 2021
225,74
42,26
Mars 2021
591,06
(pièce n°18),
. les tableaux de calcul des commissions la concernant pour janvier 2020, mars 2020, juin et juillet 2020, septembre 2020, novembre et décembre 2020, lesquels indiquent le chiffre d’affaires réalisé au titre de la copropriété, location et gestion, le calcul de la commission pour chaque activité et le montant total de la commission,
. son planning du 24 au 30 août 2020 et le tableau de suivi des entrées et sorties en 2020 et 2021,
. l’attestation de M. [H], responsable de l'[2] de septembre 2018 à octobre 2019 lequel affirme ne pas avoir perçu de commission d’état des lieux, celle-ci étant versée à M. [C] en sa qualité d’animateur commercial,
. le compte-rendu de la réunion commerciale du 7 mai 2019 lors de laquelle M. [C] indique concernant « la baisse des mandats de gestion/ location : M. [C] n’a plus le temps de s’occuper des rentrées de mandat. En effet, les états des lieux lui prennent beaucoup trop de temps. Beaucoup trop d’administratif donc moins de commercial »,
. les comptes-rendus de réunions commerciales du 10 janvier 2020 et 23 octobre 2020 auxquelles Mme [T] a participé,
. les attestations de Mmes [J], [U], [Y] et de M. [Z], anciens salariées de l’entreprise, lesquelles ne justifient pas de leur ancienneté dans l’entreprise, leurs fonctions et activités,
. les tableaux de calcul des commissions concernant MM. [V], [M] et Mme [U] sans qu’il ne soit justifié de leur fonction dans l’entreprise, ne permettant donc pas de réaliser une comparaison,
. l’attestation de M. [G], clients de l'[2], lequel indique que Mme [T] a assuré la mise en location et la gestion de son appartement.
Le contrat de travail de Mme [T] prévoit les dispositions suivantes :
. la salariée a été recrutée le 2 décembre 2019,
. elle « percevra un salaire brut annuel forfaitaire de 23 400 euros sur treize mois, soit un salaire brut mensuel de 1 800 euros bruts pour un horaire hebdomadaire de 35 heures de travail effectif », une rémunération variable de 3 % du loyer annuel sur toute nouvelle gestion, la première année de gestion, et un 13ème mois versé pour moitié en mai et pour moitié en novembre proportionnellement au nombre de mois de présence dans l’année,
. elle « exercera les fonctions de gestionnaire gérance et syndic » et « ses attributions seront notamment les suivantes :
Gérance :
— État des lieux entrée et sortie, (') »
Il sera d’abord constaté que les pièces produites par la salariée ne permettent pas de la comparer à d’autres salariés de l’entreprise.
Ensuite, si la salariée justifie de l’existence d’un plan de commissionnement au sein de l’entreprise, celui-ci lui a bien été appliqué, tel que prévu par son contrat de travail, puisqu’elle justifie avoir perçu une commission de 3% du loyer annuel sur toute nouvelle gestion, la première année de gestion.
En effet, le plan de commissionnement versé aux débats prévoit plusieurs types de commissions versées en fonction des métiers exercés par les salariés, Mme [T] étant gestionnaire gérance et syndic, les missions prévues par son contrat de travail concernent la réalisation d’état des lieux et son employeur lui a versé les commissions correspondantes prévues par les plans de commissionnement annuels.
Si la salariée soutient qu’elle exerçait des missions commerciales justifiant le versement de commissions supplémentaires, elle n’apporte aucun élément en justifiant, le seul fait d’avoir participé à des réunions commerciales ne permettant pas d’en déduire qu’elle exerçait une activité de commerciale. Au contraire, elle verse aux débats l’attestation d’un client lequel indique que Mme [T] est intervenue après la phase commerciale pour gérer la mise en location et la gestion de son appartement.
En conséquence, la salariée ne présente pas d’éléments de fait laissant supposer l’existence d’une différence de traitement, ni d’élément justifiant qu’elle aurait dû percevoir des commissions supplémentaires.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande à titre de rappels de commissions outre les congés payés afférents.
Sur le rappel d’indemnité légale de licenciement
La salariée soutient que le montant de l’indemnité de licenciement qu’elle a perçu ne tient pas compte des heures supplémentaires qu’elle a réalisées, des rappels de commissions et de la règle du maintien de salaire en cas d’arrêt maladie.
En réplique, l’employeur conclut au rejet de la demande de complément d’indemnité de licenciement formulée par la salariée.
**
La salariée, qui comptait un an et de huit mois d’ancienneté, est fondée à solliciter, en application des articles L. 1234-9 et R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail, une indemnité de licenciement qui ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l’entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines, à hauteur d’un quart de mois de salaire par année d’ancienneté jusqu’à dix ans, et d’un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans sur la base de calcul la plus avantageuse pour le salarié énoncée à l’article R 1234-4 du code du travail :
1° Soit la moyenne mensuelle des 12 derniers mois précédant le licenciement ('),
2° Soit le tiers des 3 derniers mois (').
La cour ayant fait droit à la demande de la salariée au titre des heures supplémentaires, le salaire de référence s’élève à la somme brute mensuelle de 2 505,40 euros, compte tenu des éléments fournis par les parties, sur la base de la moyenne des trois derniers mois, en tenant compte des heures supplémentaires réalisées.
La salariée a droit à une indemnité légale de licenciement d'1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté qu’il convient en conséquence de fixer à 1 043,92 euros bruts.
Sur la remise des documents
Il convient d’ordonner à l’employeur de remettre à la salariée une attestation France Travail (anciennement Pôle emploi), un solde de tout compte et des bulletins de salaire conformes au présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L’employeur, succombant, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la salariée la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande fondée sur ce texte.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE irrecevables les pièces n°7, 8 et 10 produites par Mme [T],
INFIRME le jugement mais seulement en ce qu’il déboute Mme [T] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires outre les congés payés afférents et au titre de l’indemnité légale de licenciement, en ce qu’il condamne Mme [T] à verser à la société [2] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui comprendront les frais d’exécution éventuels,
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société [1], venant aux droits de la société [2], à payer à Mme [T] les sommes suivantes :
— 148,16 euros bruts à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires accomplies en 2019, outre 14,82 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 1 732,68 euros bruts à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires accomplies en 2020, outre 173,27 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 506,22 euros bruts à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires accomplies en 2021, outre 50,62 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 1 043,92 euros bruts à titre de rappel d’indemnité légale de licenciement,
ORDONNE à la société [1], venant aux droits de la société [2], de remettre à Mme [T] une attestation France Travail, un solde de tout compte et des bulletins de salaire conformes au présent arrêt,
DÉBOUTE Mme [T] de sa demande d’astreinte,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société [1] venant aux droits de la société [2] à payer à Mme [T] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la société [1] venant aux droits de la société [2] de sa demande à ce titre,
CONDAMNE la société [1] venant aux droits de la société [2] aux dépens de première instance et d’appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Yannicke Mervaillie, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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