Infirmation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 9 juin 2026, n° 25/01941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01941 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Gonesse, 14 janvier 2025, N° 1124000868 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 09 JUIN 2026
N° RG 25/01941 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XDED
AFFAIRE :
S.A. MERCEDES-[J] FINANCIAL SERVICES FRANCE
C/
[X] [H]
La société LC ASSET 3 S.A.R.L.
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Janvier 2025 par le Tribunal de proximité de GONESSE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 1124000868
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 09/06/2026
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A. MERCEDES-[J] FINANCIAL SERVICES FRANCE
prise en la personne de son représentant légal en cette qualité audit siège
N° SIRET : 304 974 249
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
Plaidant : Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE
****************
INTIME
Monsieur [X] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée par procès-verbal selon l’article 659 du code de procédure civile
****************
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
La société LC ASSET 3 S.A.R.L., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant le statut de société de titrisation immatriculée au Luxembourg Business Registers sous le numéro B 294713 ayant son siège social [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, élisant domicile au siège de son mandataire, la SAS LINK FINANCIAL, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 842 762 528 ayant son siège social [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la SA MERCEDES-[J] FINANCIAL SERVICES FRANCE suite à une cession de créances intervenue le 26 novembre 2025,
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Me Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
Plaidant: Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Avril 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Maximin SANSON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Monsieur Maximin SANSON, Conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Bénédicte NISI,
Greffière, lors du prononcé de la décision : Madame Anne-Sophie COURSEAUX
*************************************
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 1er décembre 2021, la société Mercedes [J] Financial Services France a consenti à M. [X] [H] un crédit accessoire à la vente d’un véhicule, portant sur un montant de 19 875 euros, au taux débiteur fixe de 4,80 % (TAEG 4,91 %) et remboursable en 60 mensualités de 373,25 euros sans assurance.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 septembre 2022, la société Mercedes [J] Financial Services France a adressé à M. [H] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, le sommant de régulariser sous huitaine les mensualités de retard.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société Mercedes [J] Financial Services France a adressé à M. [H], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 décembre 2022, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme.
Le 6 décembre 2023, M. [H] a restitué son véhicule à la société Mercedes [J] Financial Services France, cette dernière l’ayant revendu pour la somme de 16 500 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 6 mai 2024, la société Mercedes [J] Financial Services France a fait assigner M. [H] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à titre principal, sur la base de la déchéance du terme et subsidiairement sur celle de la résiliation judiciaire du contrat, sa condamnation au paiement de la somme de 5 476,16 euros correspondant au principal dû, avec intérêts au taux contractuel à compter du 15 décembre 2022,
— la capitalisation des intérêts,
— sa condamnation au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 14 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse a :
— déclaré l’action recevable,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n°1530920,
— condamné M. [H] à payer à la société Mercedes [J] Financial Services France la somme de 356,13 euros pour solde du prêt n°1530920,
— condamné M. [H] aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraire.
Par déclaration reçue au greffe le 26 mars 2025, la société Mercedes [J] Financial Services France a relevé appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 décembre 2025.
La société Mercedes [J] Financial Services France ayant cédé sa créance à une entreprise tierce, elle a, par conclusions notifiées le 26 janvier 2026, sollicité le rabat de la clôture aux fins d’intervention volontaire de la cessionnaire du contrat du 1er décembre 2021.
Le 19 février 2026, l’ordonnance de clôture a été révoquée.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2026, la société Mercedes [J] Financial Services France, appelante, et la société Lc Asset 3 SARL élisant domicile au siège de son mandataire la SAS Link Financial et venant aux droits de la société Mercedes [J] Financial Services France suite à une cession de créances intervenue le 26 novembre 2025, demandent à la cour de :
— donner acte à la société Lc Asset 3 SARL de son intervention volontaire en lieu et place de la société Mercedes [J] Financial Services France et la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel,
Y faire droit,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt,
— condamné M. [H] à payer à la société Mercedes [J] Financial Services France la somme de 356,13 euros pour solde de ce prêt,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Statuant à nouveau sur ces points :
— condamner à titre principal M. [H] à lui payer, au titre du prêt n°1530920 conclu le 1er décembre 2021, la somme de 5 476,16 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,80 % l’an à compter de la mise en demeure du 15 décembre 2022 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation,
— à titre subsidiaire, si la juridiction devait estimer que la déchéance du terme ne lui était pas acquise, constater les manquements graves et réitérés de M. [H] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,
— condamner alors M. [H] à lui payer la somme de 5 476,16 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
En tout état de cause,
— condamner M. [H] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [H] aux entiers dépens.
M. [H] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 4 juin 2025, la déclaration d’appel lui a été signifiée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Par acte de commissaire de justice délivré le 23 octobre 2025, les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées par dépôt à l’étude à sa nouvelle adresse. Enfin, par exploit du 24 mars 2026, les conclusions d’appelant et d’intervention volontaire lui ont été signifiées, également à étude.
L’arrêt sera donc rendu par défaut en application de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 avril 2026.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile si, en appel, l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Il est précisé que l’offre préalable ayant été régularisée postérieurement à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s’entendent dans leur version issue de cette ordonnance.
La cour observe que le premier juge a vérifié la recevabilité de l’action de la banque au regard de la forclusion et que ce point n’est pas contesté en cause d’appel, ce chef du jugement entrepris étant donc devenu irrévocable.
Sur la question de l’intervention volontaire de la société Lc Asset 3
La société Lc Asset 3 fait valoir qu’elle vient aux droits de la société Mercedes [J] Financial Services France après lui avoir racheté la créance que cette dernière détenait sur M. [H].
Elle verse aux débats le contrat de cession de créances du 26 novembre 2025. La société Mercedes [J] Financial Services France ne s’oppose pas à cette demande et la cour constate donc que la société Lc Asset 3 est devenue la nouvelle créancière de M. [H].
Sur la question de la déchéance du droit aux intérêts
Le premier juge a déchu l’établissement prêteur de son droit aux intérêts conventionnels au motif que l’obligation pesant sur le prêteur de vérifier la solvabilité de l’emprunteur supposait une démarche proactive de sa part, ce qui lui imposait d’obtenir et d’analyser les justificatifs de l’emprunteur au titre de ses ressources et de ses charges, et que l’établissement financier n’aurait donc pas dû se satisfaire de l’absence de justificatif concernant la situation de l’emprunteur.
La société Lc Asset 3, qui poursuit l’infirmation du jugement, fait valoir qu’elle produit les justificatifs d’identité et de revenus de l’emprunteur, conformément à l’article D. 312-8 du code de la consommation. L’appelante ajoute que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, aucune disposition légale ni aucune jurisprudence n’impose au prêteur de vérifier les charges déclarées de l’emprunteur, ce qui ne saurait donc lui être reproché.
Sur ce,
En application de l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L. 312-16 du code de la consommation dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
L’article D312-8 énonce que les pièces justificatives mentionnées à l’article L. 312-17 sont les suivantes :
1° Tout justificatif du domicile de l’emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l’emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
Les pièces justificatives doivent être à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information mentionnée à l’article L. 312-17.
En l’espèce, il convient de constater que M. [H] a fourni :
— une copie de sa carte nationale d’identité ;
— une copie de sa déclaration de revenus pour ses revenus 2020 ;
— une copie de ses bulletins de paie des mois d’août, septembre et octobre 2021.
Ces éléments permettaient à la société Mercedes [J] Financial Services France de disposer d’une image fidèle de l’identité, du domicile et des revenus et charges de M. [H], les données figurant sur la fiche de dialogue étant confortées par ces documents.
Au vu de ces éléments, la cour juge que la société Mercedes [J] Financial Services France, aux droits de laquelle vient la société Lc Asset 3, justifie avoir vérifié la solvabilité de M. [H] à partir d’un nombre suffisant d’informations au sens des dispositions susvisées sans qu’il puisse lui être reproché de ne pas produire plus de documents qu’exigé par les textes, notamment ceux relatifs aux charges.
Le chef du jugement déféré ayant prononcé la déchéance du droit aux intérêts est en conséquence infirmé, tout comme doit être infirmé le chef de jugement relatif à la condamnation de M. [H], cette condamnation n’ayant pas tenu compte du droit aux intérêts contractuels de l’établissement prêteur.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 dudit code dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
La société Lc Asset 3, venant aux droits de la société Mercedes [J] Financial Services France, produit, à l’appui de sa demande en paiement :
— l’offre de prêt acceptée,
— la fiche de dialogue, la FIPEN et la notice d’assurance,
— l’attestation de livraison du bien financé à crédit,
— la facture du véhicule,
— le tableau d’amortissement,
— la consultation du FICP,
— l’historique,
— le courrier de mise en demeure avant déchéance du terme,
— le courrier de notification de déchéance,
— un décompte de créance au 26 avril 2024.
Il ressort des documents versés au débats que M. [H] est redevable envers la société Lc Asset 3 venant aux droits de la société Mercedes [J] Financial Services France de la somme de 3 157,98 euros, correspondant aux échéances de retard et à la déchéance du terme telles que listées dans le décompte du 26 avril 2024, sous déduction des sommes perçues au titre de la recommercialisation du véhicule. Cette somme ne comprend pas les pénalités de retard – que le juge peut réduire ou supprimer aux termes de l’article 1231-5 du code civil, et ce eu égard aux sommes déjà perçues de la part de M. [H]. De la même manière, cette somme n’inclut pas les frais de convoyage (456 euros), de gardiennage (924 euros), d’expertise (82 euros) et d’huissier (756,10 euros) dont il n’est pas justifié.
Il convient donc de condamner M. [H] à payer à la société Lc Asset 3 la somme de 3 157,98 euros, qui portera intérêts au taux contractuel de 4,8 % à compter de la mise en demeure du 15 décembre 2022.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [H], partie perdante, est condamné aux dépens d’appel.
Eu égard à la solution retenue et à l’équité, il convient d’infirmer la décision du premier juge en ce qui concerne le débouté de l’établissement prêteur relativement à sa demande d’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, de condamner M. [H] à payer à la société Lc Asset 3 une somme qui peut être fixée à 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Donne acte à la société Lc Asset 3 de son intervention volontaire en lieu et place de la société Mercedes [J] Financial Services France aux droits de laquelle elle vient à la suite de la cession de créance du 26 novembre 2025 ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts au titre du contrat de prêt,
— condamné M. [X] [H] à payer à la société Mercedes [J] Financial Services France la société Lc Asset 3 la somme de 356,13 euros,
— rejeté la demande d’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne M. [X] [H] à payer à la société Lc Asset 3 la somme de 3 157,98 euros, qui portera intérêts au taux contractuel de 4,8 % à compter de la mise en demeure du 15 décembre 2022 ;
Condamne M. [X] [H] à payer à la société Lc Asset 3 la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, incluant les frais irrépétibles d’appel ;
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [H] aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Anne-Sophie COURSEAUX, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Conseiller faisant fonction de Président
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