Infirmation partielle 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 18 mai 2026, n° 23/02636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02636 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 28 août 2023, N° F21/00173 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 MAI 2026
N° RG 23/02636 -
N° Portalis DBV3-V-B7H-WC5L
AFFAIRE :
S.A.S. [1]
C/
[I] [F]
S.A.S. [2]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Août 2023 par le Conseil de Prud’hommes de MONTMORENCY
N° RG : F21/00173
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Pascal ADDE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [1]
N° SIREN : [N° SIREN/SIRET 1]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège social,
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Pascal ADDE de la SCP ADDE – SOUBRA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de MONTPELLIER
APPELANTE
****************
Monsieur [I] [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Aurélie MARTINIE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E200
S.A.S. [2]
N° SIREN : [N° SIREN/SIRET 2]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège social,
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Me David RAYMONDJEAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0948
INTIMéS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise CATTON, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Madame Anne DUVAL, Conseillère,
Madame Françoise CATTON, Conseillère,
Greffier en préaffectation lors des débats : Monsieur Anthony CHEVRON
FAITS ET PROCÉDURE
La société [1] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon.
Elle est spécialisée dans la collecte et la gestion des déchets et elle est soumise aux dispositions de la convention collective nationale des activités du déchet (IDCC 2149).
La société [1] a candidaté auprès de la ville de [Localité 4] afin de devenir le nouvel adjudicataire du marché de nettoiement d’une partie de la voirie et des espaces publics de la ville à compter du 5 décembre 2020.
Sélectionnée, elle a succédé à la société [2], précédent adjudicataire du marché.
La société [2] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny.
Elle a pour activité le nettoyage industriel et applique les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de propreté et des services associés. Pour certains salariés, elle applique de façon volontaire les dispositions de la convention collective nationale des activités du déchet et, pour d’autres, celles de la convention collective nationale de la manutention ferroviaire et des travaux connexes.
M. [F] a été engagé par la société [3] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 décembre 2006 en qualité d’agent d’entretien infrastructure, coefficient 104 de la convention collective des activités du déchet. Affecté au marché de la propreté urbaine de [Localité 4] et à la suite de la perte de ce marché par la société [3], son contrat de travail a été transféré le 5 septembre 2016 avec reprise d’ancienneté au 11 décembre 2006, à la société [2] dans le cadre des dispositions de l’annexe V de la convention collective des activités du déchet.
M. [F] percevait un salaire brut mensuel de base de 1 601,64 euros selon le salarié.
Par lettre du 26 novembre 2020, la société [2] a transmis à la société [1] les éléments relatifs aux salariés concernés par le marché perdu, dont celui de M. [F], en vue du transfert conventionnel de leur contrat de travail en application des dispositions de la convention collective nationale des activités du déchet.
Par lettre du 1er décembre 2020, la société [1] a refusé de reprendre l’ensemble des salariés concernés par le transfert du marché de la ville de [Localité 4] au motif qu’elle ne dépendait pas de la même convention collective que son prédécesseur en sorte que leur reprise n’était pas obligatoire.
Par lettre du 3 décembre 2020, la société [2] a informé la société [1] qu’elle avait fait le choix d’appliquer de façon volontaire la convention collective des activités du déchet pour couvrir l’activité exercée sur ce marché et permettre aux salariés de bénéficier de ses dispositions protectrices.
Face au refus de la société [1] de reprendre les salariés affectés au marché perdu, M. [F] s’est retrouvé sans activité ni revenu à compter du 6 décembre 2020.
Le 24 décembre 2020, la société [2] a remis au salarié son reçu pour solde de tout compte et une attestation mentionnant que son contrat de travail était transféré à la société [1] à compter du 6 décembre 2020 en application des dispositions de l’article 7 de la convention collective des entreprises de propreté.
Malgré un refus initial de reprise, la société [1] a finalement engagé M. [F] par contrat de travail du 22 décembre 2020 à effet au 28 décembre 2020, en qualité d’agent d’entretien infrastructure, coefficient 100 avec une reprise de son ancienneté au 11 décembre 2006.
Estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency par requête introductive reçue au greffe le 22 février 2021 aux fins de faire constater à titre principal, que son contrat de travail du 28 décembre 2020 est affecté d’un vice de consentement en sorte qu’il doit être annulé, à titre subsidiaire, la rupture de son contrat de travail et de percevoir ses indemnités de rupture, et d’obtenir la condamnation des sociétés [1] et [2], solidairement ou l’une ou l’autre, à lui payer un rappel de salaire pour la période du 6 au 28 décembre 2020 outre les congés payés afférents et diverses sommes.
Par jugement rendu le 28 août 2023, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Montmorency a :
— dit que le contrat de travail de M. [I] [F] a été transféré à la S.A.S. [1] le 6 décembre 2020 ;
— annulé le contrat de travail signé entre la S.A.S. [1] et M. [I] [F] ;
— condamné la S.A.S. [1] à payer à M. [I] [F] les sommes suivantes ;
1 166,93 euros à titre de rappel de salaire du 6 au 28 décembre 2020 ;
116,69 euros au titre des congés payés incidents ;
76,85 euros à titre de complément d’indemnité de casse-croûte ;
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné à la S.A.S. [1] de remettre à M. [I] [F] un bulletin de paie récapitulatif conforme, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du présent jugement ;
— s’est déclaré compétent pour liquider l’astreinte ;
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— condamné la S.A.S. [1] à verser à la S.A.S. [2] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [I] [F] du surplus de ses demandes ;
— débouté la S.A.S. [1] de sa demande reconventionnelle ;
— débouté la S.A.S. [2] du surplus de ses demandes ;
— condamné la S.A.S. [1] aux dépens.
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 22 septembre 2023, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 février 2026.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 14 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS [1], appelante, demande à la cour de :
INFIRMER le jugement par le conseil de prud’hommes de Montmorency en ce qu’il :
— a dit que le contrat de travail de M. [F] lui a été transféré le 6 décembre 2020 ;
— a annulé le contrat de travail signé entre elle et M. [F] ;
— l’a condamnée à payer à M. [F] les sommes suivantes :
1 166,93 euros à titre de rappel de salaire du 6 au 28 décembre 2020 ;
116,69 euros au titre des congés payés incidents ;
76,85 euros à titre de complément d’indemnité de casse-croûte ;
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— lui a ordonné de remettre à M. [F] un bulletin de paie rectificatif conforme, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter du 15ème jour suivant la notification du présent jugement ;
— s’est déclaré compétent pour liquider l’astreinte ;
— a ordonné la capitalisation des intérêts ;
— l’a condamnée à verser à la société [2] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a déboutée de sa demande reconventionnelle ;
— l’a condamnée aux dépens ;
CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montmorency pour le surplus ;
Ainsi, il est demandé à la Cour, statuant de nouveau, de :
JUGER inapplicables des dispositions conventionnelles relatives au transfert conventionnel des contrats de travail et par conséquent JUGER que le contrat de travail de M. [F] n’est pas transféré en son sein ;
JUGER valide du contrat de travail conclu entre elle et M. [F] le 22 décembre 2020 ;
DÉBOUTER M. [F] de sa demande de rappel de salaire d’un montant de 1 166,93 euros bruts, outre 116,69 euros bruts relatifs aux congés payés afférents ;
En tout état de cause,
DÉBOUTER M. [F] de sa demande de rappel d’indemnité complémentaire de casse-croûte ;
DÉBOUTER M. [F] de sa demande de condamnation de la société [1], solidairement ou non, au paiement de 15 000 euros de dommages et intérêts ;
DÉBOUTER M. [F] de sa demande de condamnation de la société [1] au paiement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
DÉBOUTER M. [F] de toutes autres demandes formulées à son encontre et de tout appel incident ;
DÉBOUTER la société [2] de sa demande de condamnation de la société [1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
DÉBOUTER la société [2] de toutes autres demandes formulées à son encontre et de tout appel incident ;
CONDAMNER tout succombant au paiement à la société [1] de 1 500 euros au titre de la procédure de première instance et 2 000 euros au titre de la procédure d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 21 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [F], intimé, demande à la cour de :
Le JUGER recevable en ses demandes et conclusions et bien fondé en son appel incident ;
A TITRE PRINCIPAL,
CONFIRMER le jugement en date du 28 août 2023 en ce qu’il a :
— dit que son contrat de travail avait été transféré à la société [1] le 6 décembre 2020 ;
— annulé le contrat de travail signé entre lui et la société [1] ;
— condamné la société [1] à lui payer les sommes suivantes :
1 166,93 euros à titre de rappel de salaire du 6 au 28 décembre 2020 ;
116,69 euros au titre des congés payés incidents ;
76,85 euros à titre de complément d’indemnité de casse-croûte ;
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné la remise d’un bulletin de paie récapitulatif conforme sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— condamné la société [1] aux entiers dépens ;
Et, statuant à nouveau et reconventionnellement,
CONDAMNER solidairement les sociétés [2] et [1], ou l’une à défaut de l’autre, à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de leurs manquements à leurs obligations contractuelles ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
JUGER ET CONSTATER abusive la rupture de fait de son contrat de travail en date du 24 décembre 2020 ;
CONDAMNER la société [2] à lui verser les sommes suivantes :
. 963,98 euros à titre de rappel de salaire du 6 décembre au 24 décembre 2020 ;
. 96,39 euros au titre des congés y afférents ;
. 3 145,64 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
. 314,56 euros au titre des congés payés y afférents ;
. 6 135,18 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
. 18 973,84 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause,
CONDAMNER les sociétés [2] et [1] à lui verser, chacune, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 16 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société [2], intimée, demande à la cour de :
CONFIRMER les jugements déférés ;
Ce faisant,
Débouter la société [1] de ses demandes dirigées à son encontre ;
Débouter les salariés de leurs demandes à son égard y compris celles formées à titre subsidiaire ;
Condamner la société [1] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans chacune des affaires.
MOTIFS
Sur le transfert du contrat de travail
M. [F] soutient que son contrat de travail a été transféré à la société [1] en application de l’article 2 de l’avenant n° 53 du 15 juin 2015 relatif aux conditions de transfert des contrats de travail en cas de changement de titulaire d’un marché public.
La société [2] fait valoir que le contrat de travail de M. [F] a été transféré à la société [1] à compter du 5 décembre 2020 en application de l’article V de la convention collective du déchet qui a été créé par un avenant n° 5 du 15 décembre 2003 régulièrement renouvelé et qui s’applique à la société [1] d’une part car elle est adhérente au syndicat employeur partenaire social et signataire de ces textes conventionnels et d’autre part car elle est soumise à la convention collective nationale des activités du déchet. Elle fait valoir que ces dispositions s’imposent à la société [1] dans la mesure où le marché litigieux concerne des activités de nettoyage visées au paragraphe d) de l’article 1.1. de cette convention collective.
La société [1] considère que le contrat de travail de M. [F] ne lui a pas été transféré car :
— la société [2] ne relève pas de la convention collective des activités du déchet dans la mesure où son activité principale est le nettoyage courant de bâtiments et où la convention collective des activités du déchet écarte les entreprises à activités multiples de son application lorsque celles-ci ont pour activité principale la propreté ;
— l’application volontaire de la convention collective des activités du déchet par la société [2] lui est inopposable en application de l’effet relatif des contrats ;
— le marché litigieux ne constitue pas un centre autonome d’activité ;
— l’avenant n° 66 du 30 avril 2020 n’avait pas été étendu à la date de reprise du marché et le salarié ne peut donc pas s’en prévaloir faute pour la société [2] d’adhérer à une organisation syndicale qui en était signataire ;
— le contrat de travail du salarié ne mentionne pas l’application volontaire des avenants ultérieurs modifiant la convention collective nationale des activités du déchet ;
— les conditions relatives au transfert du contrat de travail du salarié n’étaient pas réunies dans la mesure où la société [2] ne lui a pas transmis l’ensemble des éléments requis par la convention collective des activités du déchet malgré ses relances, où il n’est pas démontré qu’il remplit les conditions pour être transféré ni qu’il a donné son accord à son transfert.
La cour constate qu’aucune des parties ne revendique l’application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail de sorte que le débat est circonscrit au transfert conventionnel du contrat de travail du salarié.
En cas de transfert conventionnel du contrat de travail, il incombe à l’entreprise sortante d’apporter la preuve que le salarié remplit les conditions requises par l’accord collectif pour bénéficier du transfert de son contrat de travail.
Si au jour du changement de prestataire, un salarié ne remplit pas une des conditions requises par la convention collective pour le transfert, la société sortante demeure son employeur. Dans le cas contraire, son contrat est transféré à la société entrante.
En l’espèce, il est constant que la société [2] relève de la convention collective nationale des entreprises de propreté et des services associés.
L’avenant de transfert au contrat de travail qu’elle a signé avec M. [F] le 31 août 2016 mentionne que la convention collective applicable est celle des activités du déchet du 11 mai 2000. Les bulletins de paie du salarié mentionnent également que la convention collective applicable est celle des activités du déchet. Si l’attestation de passation émise par la société [2] le 24 décembre 2020 mentionne que le contrat de travail de M. [F] est transféré en application de la convention collective nationale des entreprises de propreté, cette unique mention contraire au contrat de travail et aux bulletins de paie du salarié n’entraîne pas la substitution de cette convention collective à celle qui a été appliquée pendant la relation de travail.
Il est ainsi démontré que la société [2] a volontairement appliqué la convention collective nationale des activités du déchet à la relation de travail litigieuse pendant toute sa durée.
S’agissant de l’application volontaire d’une convention collective dont l’employeur ne relève pas en principe, le salarié bénéficie de l’application de la convention collective dans son état au moment de son application tel qu’il résulte de ses avenants et annexes.
Lors de la signature de l’avenant de transfert au contrat de travail du 31 août 2016, la convention collective nationale des activités du déchet comprenait une annexe V portant sur les conditions de reprise des personnels ouvriers par les employeurs en cas de changement de titulaire d’un marché public, créée par avenant n° 5 du 13 décembre 2003 et modifiée pour la dernière fois par avenant n° 53 du 15 juin 2015. Le salarié bénéficiait donc de cette annexe, dans sa version issue de ce dernier avenant, par l’effet de l’application volontaire de la convention collective nationale des activités du déchet par la société [2].
Après une première prolongation, l’avenant n° 53 du 15 juin 2015 a été reconduit du 1er mai 2020 au 30 juin 2021 par l’avenant n° 66 du 30 avril 2020.
L’annexe V de la convention collective nationale des activités du déchet s’appliquait donc à M. [F] à la date de la perte du marché public litigieux par la société [2] au profit de la société [1], qui a pris effet le 5 décembre 2020.
Dans la mesure où il est constant que la société [1] relève de la convention collective nationale des activités du déchet, et contrairement aux allégations de celle-ci, le transfert conventionnel du contrat de travail du salarié devait donc jouer dès lors que les conditions de mise en oeuvre de cette disposition étaient réunies.
L’article 2.1. de l’annexe V de la convention collective des activités du déchet stipule que les salariés en contrat à durée déterminée dont le coefficient est inférieur ou égal à 167 bénéficient de la garantie d’emploi si, à la date de la prise d’effet du nouveau marché, ils sont affectés sur le marché transféré depuis au moins 9 mois continus à la date de reprise effective du marché.
L’article 3.3. de la même annexe prévoit que l’ancien titulaire doit communiquer au nouveau, au plus tard dans les 21 jours calendaires qui suivent la notification du changement de titulaire du marché, un état du personnel à reprendre. Il liste ensuite les éléments d’information qui doivent y figurer parmi lesquels la « date d’affectation sur le marché », le « planning d’affectation des salariés ou document équivalent (exemple : fiche journalière de travail) » et la « copie des 12 derniers bulletins de paie ».
Par courrier daté du 8 décembre 2020, la société [1] a indiqué à la société [2] que l’ensemble des dossiers qu’elle lui avait transmis étaient incomplets. Elle lui rappelle le détail des informations qu’elle doit lui transmettre et attire son « attention notamment sur :
— les éléments qui justifient de l’affectation des salariés sur au moins 9 mois continus précédent la date de reprise effective du marché,
— les 12 derniers bulletins de salaire ».
La société [2], qui soutient par courrier daté du 10 décembre 2020 et à nouveau dans le cadre de la présente procédure, qu’elle a transmis ces éléments, n’en justifie pas alors que cette preuve lui incombe.
La société [1] ayant été mise dans l’impossibilité d’organiser la reprise du contrat de travail du salarié par suite de la carence de la société [2] dans l’exécution de ses obligations conventionnelles, sans qu’il soit utile de répondre plus avant aux autres moyens développés par les parties, le transfert du contrat de travail n’a pas pu s’opérer à la date du 5 décembre 2020 en sorte que la société sortante est demeurée l’employeur du salarié.
Le jugement attaqué sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions sauf s’agissant de la remise d’un bulletin de paie conforme, des intérêts, des frais irrépétibles et des dépens sur lesquelles il sera statué ci-après, et les demandes présentées à titre principal par M. [F] seront rejetées à l’exception de celle relative à la remise d’un bulletin de paie conforme.
Sur la rupture des relations contractuelles par la société [2]
Le salarié soutient que la remise des documents de fin de contrat par la société [2] sans aucune procédure de licenciement préalable s’analyse en une rupture de fait de son contrat de travail qui constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société [2] fait valoir que le salarié a manifesté son intention de démissionner en entrant au service de la société [1] et qu’il n’a subi aucun préjudice du fait de la conclusion d’un contrat de travail avec cette société.
Il est en l’espèce constant que, considérant que le contrat de travail du salarié était conventionnellement transféré à la société [1] le 5 décembre 2020, date à laquelle celle-ci lui a succédé dans le marché public litigieux, la société [2] lui a remis un bulletin de paie mentionnant sa sortie des effectifs le 5 décembre 2020 et une indemnité compensatrice de congés payés, ainsi qu’un reçu pour solde de tout compte daté du 24 décembre 2020.
Aucun élément ne justifie comme l’allègue la société [2] que le salarié ait entendu démissionner au profit de la société entrante.
La société [2] a ainsi rompu unilatéralement le 5 décembre 2020 le contrat de travail qui la liait au salarié sans mettre en oeuvre aucune procédure de licenciement au préalable.
Cette rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture des relations contractuelles par la société [2]
Sur l’indemnité au titre du préavis et les congés payés y afférents
L’article 2.21 de la convention collective applicable stipule que le licenciement d’un salarié employé dont l’ancienneté est égale ou supérieure à deux ans, comme c’est le cas de M. [F], donne lieu à un préavis de deux mois. Il est plus favorable que l’article L. 1234-1 du code du travail et doit donc s’appliquer en l’espèce.
La société [2] sera en conséquence condamnée à payer au salarié la somme de 3 145,64 euros au titre du préavis et celle de 314,56 euros au titre des congés payés y afférents.
Sur l’indemnité de licenciement
L’article 2.22 de la convention collective applicable stipule que le salarié licencié alors qu’il compte au moins 8 mois d’ancienneté ininterrompus dans l’entreprise a droit, sauf en cas de faute grave ou lourde, à une indemnité de licenciement. Le salaire à prendre en considération pour le calcul de cette indemnité est 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l’intéressé, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion. Pour les ouvriers et les employés, le taux applicable est de 1/4 de mois par année d’ancienneté pour les dix premières années d’ancienneté puis de 1/3 de mois par année d’ancienneté.
Conformément à cette disposition, la société [2] sera condamné à verser à M. [F], qui avait une ancienneté de 14 ans et 1 mois, la somme de 6 072,83 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, en cas de licenciement injustifié, le salarié a droit à une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié.
Le salarié ayant, à la date de la rupture de fait de son contrat de travail, une ancienneté de 14 ans, et au regard de son salaire brut mensuel moyen ressortant de ses douze derniers bulletins de salaire précédant son licenciement, la société [2] sera condamnée à lui verser la somme de 18 973,84 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la remise d’un bulletin de paie conforme et d’une attestation Pôle emploi conforme
En application des articles R. 1234-9 et L. 3243-2 du code du travail, il conviendra d’ordonner à la société [2] de remettre au salarié une attestation Pôle emploi et des bulletins de paie conformes au présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte à ce titre. Le jugement attaqué sera en conséquence infirmé de ce chef.
Sur la demande de rappel de salaire
Le salarié considère qu’il est bien-fondé à solliciter la condamnation de la société [2] un rappel de salaire pour la période du 6 décembre 2020 au 24 décembre 2020.
La société [2] le conteste en faisant valoir qu’il a démissionné et qu’il n’a subi aucun préjudice du fait de la conclusion d’un contrat de travail avec la société [1].
La cour constate que le contrat de travail de M. [F] avec la société [2] ayant été rompu par celle-ci le 5 décembre 2020, elle n’est pas débitrice du rappel de salaire sollicité pour une période postérieure à cette rupture.
La demande de ce chef du salarié ne pourra donc qu’être rejetée de même que sa demande relative aux congés payés y afférents.
Sur la capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus porteront intérêt au taux légal dès lors qu’ils seront dus au moins pour une année entière.
Le jugement attaqué sera en conséquence confirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En considération de l’équité et en application de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement attaqué sera infirmé en ce qu’il a condamné sur ce fondement la société [1] à payer au salarié la somme de 1 500 euros et à la société [2] la somme de 1 500 euros.
En considération de l’équité et sur le même fondement, la société [2] sera condamnée à payer :
— à la société [1] la somme de 500 euros,
— au salarié la somme de 800 euros,
au titre des frais irrépétibles de la présente instance, et les autres demandes des parties à ce titre seront rejetées.
Il conviendra également d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné la société [1] aux dépens et de condamner la société [2] aux dépens de première instance et d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
INFIRME la décision du conseil de prud’hommes de Montmorency en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a ordonné la capitalisation des intérêts,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONSTATE que le contrat de travail de M. [I] [F] n’a pas été transféré à la société [1],
DIT que la rupture du contrat de travail de M. [I] [F] par la société [2] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE en conséquence la société [2] à payer à M. [I] [F] les sommes de :
— 3 145,64 euros au titre du préavis et celle de 314,56 euros au titre des congés payés y afférents,
— 6 072,83 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 18 973,84 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société [2] à remettre à M. [I] [F] une attestation Pôle emploi et des bulletins de paie conformes au présent arrêt,
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
REJETTE les demandes de rappel de salaire et de congés payés y afférents présentées par M. [I] [F],
CONDAMNE la société [2] à payer :
— à la société [1] la somme de 500 euros
— à M. [I] [F] la somme de 800 euros,
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [2] aux dépens de première instance et d’appel,
REJETTE les autres demandes des parties.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence SINQUIN, présidente et par Monsieur Anthony CHEVRON, Greffier en préaffectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994. Etendue par arrêté du 31 octobre 1994 JORF 5 novembre 1994
- Annexe V : Conditions de reprise des personnels ouvriers par les employeurs en cas de changement de titulaire d'un marché public Avenant n° 4 du 23 janvier 2003
- Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011
- Convention collective nationale des activités du déchet du 16 avril 2019 (Avenant n° 62 du 16 avril 2019) - Étendue par arrêté du 5 février 2021 JORF 11 février 2021
- Convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 12 juin 2019 (Accord du 12 juin 2019) - Étendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 avril 2021 (1)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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