Confirmation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 20 mai 2026, n° 24/01244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01244 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 12 mars 2024, N° F19/03192 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 MAI 2026
N° RG 24/01244
N° Portalis DBV3-V-B7I-WPOJ
AFFAIRE :
[G] [N]
C/
Société [1]'
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 mars 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : E
N° RG : F19/03192
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [G] [N]
né le 30 novembre 1966 à [Localité 1]
de nationalité française
Chez M. et Mme [V] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Nadège MAGNON de la SELEURL NADEGE MAGNON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1186
APPELANT
****************
Société [1]'
N° SIRET:
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629
Plaidant: Me Pascal PETREL de la SELARL P & A SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0016
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 avril 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [N] a été engagé par la société [2] exploitation devenue la société [1]', en qualité de manager de direction, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er octobre 2006.
Cette société est spécialisée dans le commerce de centre-ville et employait habituellement, au jour de la rupture, au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Par avis du 29 mars 2019, le médecin du travail a déclaré M. [N] inapte à son poste et a mentionné qu’il pouvait occuper un poste sans port de charge de plus de 6kg et sans station debout dépassant 1 heure d’affilée, et en entrecoupant 2 périodes de station debout prolongée de 10 minutes de station assise.
Convoqué le 12 juin 2019 par lettre du 29 mai 2019 à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, M. [N] a été licencié par lettre du 15 juillet 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans les termes suivants': «'(') A l’issue de votre visite à la Médecine du Travail en date du 29 mars 2019, le Docteur [A] [H] [S] a émis les conclusions suivantes :
« M. [N] pourrait occuper un poste :
— Sans port de charge de plus de 6kg
— Sans station debout dépassant 1 heure d’affilée, et en entrecoupant 2 périodes de station debout prolongée de 10 minutes de station assise.
Le salarié peut bénéficier d’une formation compatible avec ses capacités restantes sus-mentionnées. »
Conformément à nos obligations légales, nous avons effectué, en collaboration avec la Direction des Ressources Humaines, des recherches de postes de reclassement au niveau du Groupe en tenant compte des conclusions du Médecin du travail.
Malgré une recherche active de reclassement, il s’avère qu’aucun poste répondant aux préconisations du Médecin du travail, et ce même par le biais de mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail n’est actuellement disponible ou susceptible de l’être rapidement au sein de notre groupe.
Conformément aux dispositions du Code du travail, nous avons convoqué les membres du Comité Social et Economique [1]' le 18 juin 2019 au sujet de votre inaptitude et de la procédure en cours. Après avoir exposé votre situation suite à l’avis d’inaptitude du Médecin du travail, nous avons pu constater ensemble qu’il n’existait effectivement aucun poste compatible avec vos
capacités au sein du magasin et du Groupe.
Suite à cette réunion, nous vous avons informé par courrier daté du 28 mai 2019 que nos recherches de reclassement n’avaient pas abouties et que votre reclassement était impossible.
Cette situation nous a conduits à vous convoquer par un courrier avec AR à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement envisagée à votre encontre fixé au 12 juin 2019.
Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien qui avait pour objectif de constater ensemble votre inaptitude à reprendre votre poste de Manager de Direction et notre impossibilité, malgré les recherches menées, de vous proposer un reclassement dans un emploi approprié à vos capacités, compte tenu des conclusions formulées par le Médecin du Travail, au sein du Groupe.
En conséquence, n’ayant pas de possibilité de reclassement à vous proposer, nous vous notifions par la présente lettre votre licenciement pour inaptitude signifiée par le Médecin du Travail et impossibilité de reclassement.
Votre préavis ne peut être exécuté du fait de votre inaptitude. Toutefois, cette inaptitude étant liée à un accident du travail, vous avez droit à une indemnité compensatrice d’un montant égal à l’indemnité de préavis due en cas de licenciement. En outre, il vous sera versé avec votre solde de tout compte une indemnité conventionnelle de licenciement simple ou le double de l’indemnité légale de licenciement si elle est plus avantageuse.
Vous cesserez de faire partie des effectifs de l’entreprise au jour de l’envoi du présent courrier.
Votre rémunération sera maintenue jusqu’à la date de la première présentation de ce courrier à votre domicile.
Votre solde de tout compte et vos diverses attestations seront à votre disposition dans les meilleurs délais après le retour de l’AR de la présente lettre. (') ».
Par requête du 9 décembre 2019, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de contester son licenciement et d’obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 12 mars 2024, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section encadrement) a':
. Dit que la péremption de l’instance introduite par M. [N] contre la SAS [1]' est acquise';
. Laissé à chacune des parties le soin de supporter le montant des frais irrépétibles engagés au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
. Condamné M. [N] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration adressée au greffe le 18 avril 2024, M. [N] a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 3 mars 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [N] demande à la cour de':
. Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Dit que la péremption de l’instance introduite par M. [N] contre la SAS [1]' est acquise';
— Laissé à chacune des parties le soin de supporter le montant des frais irrépétibles engagés au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [N] [G] aux entiers dépens de l’instance.
Statuant à nouveau,
. Rejeter l’exception de péremption d’instance et, en tout état de cause, la déclarer irrecevable';
. Dire et juger M. [N] recevable et bien fondé en ses demandes ;
. Fixer la moyenne des 3 derniers mois de salaire brut de M. [N] à la somme de 3 521,82 euros ;
. Débouter la SAS [1]' de l’intégralité de ses demandes ;
. Dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [N] ;
. Dire et juger nulle et de nulle effet la convention de forfait jours ;
. Condamner la SAS [1]' à payer à M. [N] les sommes suivantes :
— 32 215,68 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires du 1er juillet 2017 au 25 février 2019 ;
— 3 221,57 euros à titre de congés payés afférents ;
— 23 650,20 euros à titre de repos compensatoire obligatoire ;
— 2 365,02 euros à titre de congés payés afférents ;
— 42 200 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L1226-15 du Code du travail ;
. Ordonner la remise d’un bulletin de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi conformes à la décision à intervenir ;
. Condamner la SAS [1]' à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1] demande à la cour de':
. Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 12 mars 2024 en ce qu’il a :
— Dit que la péremption de l’instance introduite par M. [N] [G] contre la SAS [1]' est acquise';
— Condamné M. [N] [G] aux entiers dépens de l’instance.
. Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre rendu le 12 mars 2024 quant au débouté de la demande de la Société [1]' au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En conséquence, statuant à nouveau :
A titre liminaire
. Déclarer l’acquisition de droit de la péremption de l’instance de M. [N]';
À titre principal,
. Dire et juger que le licenciement de M. [N] est parfaitement justifié,
En conséquence,
. Débouter M. [N] de l’intégralité de ses demandes à ce titre.
. Déclarer irrecevable la nouvelle demande de « Dire et juger nulle et de nulle effet la convention de forfait jours » formulée dans le cadre des écritures notifiées en date du 30 octobre 2023 et non visible dans la requête introductive d’instance';
En conséquence,
. Débouter M. [N] de l’intégralité de ses demandes de rappel de salaire';
À titre subsidiaire,
. Constater que les demandes de dommages et intérêts de M. [N] sont totalement infondées et manifestement excessives
En conséquence,
. Limiter à la somme de 8.538,72 euros, correspondant à l’indemnité minimale prévue à l’article L. 1235-3 du Code du travail
. Condamner M. [N] à rembourser la somme correspondante à 126 jours de RTT indûment versés par la Société [1]', soit la somme de 24.653,16 euros ainsi que 2.465,32 euros de congés payés afférents.
En tout état de cause,
. Condamner M. [N] à verser à la société [1]' la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
. Condamner M. [N] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la péremption d’instance
Le salarié expose qu’il a saisi le conseil de prud’hommes le 9 décembre 2019, que les parties ont été convoquées devant le bureau d’orientation le 20 octobre 2020 qui a fixé une date d’audience de mise en état au 28 novembre 2023'; que dès lors, le délai de péremption était suspendu jusqu’à cette date, les parties n’ayant plus de diligences à accomplir pour faire avancer l’instance'; qu’en outre, la demande relative à la péremption d’instance a été soulevée par la partie adverse postérieurement à ses premières conclusions au fond, et est donc irrecevable.
En réplique, l’employeur objecte que le salarié n’a effectué aucune diligence durant plus de deux années, de sorte que la péremption a été acquise en date du 21 octobre 2022, la péremption n’étant pas suspendue par la fixation d’une date d’audience, alors qu’un calendrier de procédure avait été imposé aux parties, que celles-ci n’ont pas respecté. Il soutient également que la procédure étant orale, seul l’ordre de présentation lors de l’audience de plaidoirie doit être considéré, et que l’exception de procédure ayant été exposée verbalement in limine litis, elle est recevable.
***
Sur la recevabilité de l’exception de péremption d’instance
Le premier alinéa de l’article 74 du code de procédure civile dispose que 'Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public'.
Aux termes de l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
En vertu de l’article 388 du code de procédure civile, «la péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen; elle est de droit'».
En l’espèce, il résulte des éléments produits que l’employeur, qui soutient que la péremption était acquise depuis le 21 octobre 2022, a soulevé l’exception de procédure tirée de la péremption d’instance pour la première fois par conclusions n°2 notifiées le 24 novembre 2023 (pièce 55) alors qu’il avait déjà conclu sur le fond par conclusions notifiées le 3 octobre 2023 (pièce 53) sans faire état de cette exception dans celles-ci.
Toutefois, les échanges de conclusions ayant eu lieu dans le cadre d’une procédure orale, il y a lieu de constater d’une part que l’employeur a soulevé, au cours de l’audience du 12 décembre 2023, l’exception de péremption d’instance par demande liminaire (cf. note d’audience du jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre), et d’autre part que ses conclusions du 3 octobre et du 24 novembre 2023 n’ont pas été prises dans les conditions prévues par l’article 446-2 du code de procédure civile [le calendrier de procédure antérieur n’ayant pas été respecté par les parties, et cet échange de conclusions ayant eu lieu postérieurement à celui-ci], de sorte qu’elles n’ont pas pris date dès leur notification entre parties conformément à l’article 446-4 du même code qui ne s’applique que dans ce cadre (Civ.2, 16 mai 2019, n°18-12.148).
Dès lors, l’exception de péremption d’instance n’a pas été soulevée tardivement par le défendeur, et est donc recevable.
Sur l’exception de péremption d’instance
L’article 386 du code de procédure civile dispose que l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Soumises précédemment à un régime dérogatoire que le décret du 20 mai 2016 n’a pas repris, les instances prud’homales se voient appliquer le régime de droit commun de l’article 386 du code de procédure civile pour toutes les actions intentées à compter du 1er août 2016, ce qui est le cas en l’espèce, la saisine du conseil de prud’hommes de Nanterre ayant été effectuée par le salarié le 9 décembre 2019.
La diligence interruptive du délai de péremption s’entend de l’initiative d’une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l’instance. Ces conditions, qui dépendent de la nature de l’affaire et de circonstances de fait, sont appréciées souverainement par le juge du fond (Ch. Civ2, 27 mars 2025, n°22-15.464).
En l’espèce, il ressort du déroulement de la procédure que l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation s’est tenue le 20 octobre 2020, l’affaire étant alors fixée à l’audience de clôture du 28 novembre 2023, l’audience de plaidoirie au 12 décembre 2023, et un calendrier de procédure étant établi pour les échanges de conclusions entre les parties, selon les modalités suivantes':
— conclusions du demandeur (salarié) 15 juin 2021';
— conclusions du défendeur (employeur) 15 janvier 2022';
— réplique du demandeur 15 août 2022';
— réplique du défendeur 15 mars 2023.
Aucune diligence n’a été effectuée par les parties à compter de l’audience du bureau de conciliation et d’orientation, les deux parties ne respectant pas le calendrier de procédure indiqué par la juridiction prud’homale, et ce jusqu’au 12 juin 2023, date à laquelle le salarié a notifié pour la première fois ses conclusions à l’employeur.
La jurisprudence considère que la péremption ne peut être acquise si les parties n’ont plus la maîtrise de la procédure et ne sont plus en mesure d’accomplir des diligences. Il en est ainsi dans le cas où une affaire est en état, qu’une clôture est intervenue et qu’une date a été fixée pour plaider : en pareil cas, le délai de péremption ne court pas, car les parties ne peuvent plus accomplir de diligences, à moins qu’elles ne soient tenues d’accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la juridiction, la direction de la procédure leur échappant.
Il résulte de ces éléments qu’aucune diligence interruptive (ni même aucune action) n’est intervenue entre le 20 octobre 2020 et le 12 juin 2023, alors que les parties auraient dû suivre le calendrier de procédure qui leur avait été indiqué par la juridiction prud’homale, et qui s’analyse en des diligences particulières mises à leur charge, peu important en ce cas qu’une date de plaidoirie soit déjà fixée, puisque celle-ci dépendait en tout état de cause des diligences accomplies par les parties, en particulier de l’échange de leurs conclusions respectives et du prononcé éventuel de la clôture qui découlait de celles-ci.
Ainsi, la péremption est acquise, aucune diligence interruptive n’étant intervenue durant le délai de plus de deux années qui s’est écoulé entre le 20 octobre 2020 et le 12 juin 2023, alors que les parties auraient pu accomplir des diligences, en particulier celles mises à leur charge par le bureau de conciliation et d’orientation.
Aussi, il convient de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 12 mars 2024 en ce qu’il a prononcé la péremption de l’instance.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, M. [N] sera condamné aux dépens de la procédure d’appel.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il condamne M. [N] aux dépens.
Il conviendra de condamner M. [N] à payer à la SAS [1]' une indemnité de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour':
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions';
Y ajoutant':
Déclare recevable l’exception tirée de la péremption d’instance';
CONDAMNE M. [N] à payer à la SAS [1]' la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [N] aux dépens de la procédure d’appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le conseiller faisant fonction de président
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