Confirmation 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 10 juin 2026, n° 25/02946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02946 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 juin 2025, N° 25/00394 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. CABINET [ V ] c/ S.A.S. SVP |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 34F
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONFLITS COLLECTIFS
CONTRADICTOIRE
DU 10 JUIN 2026
N° RG 25/02946
N° Portalis DBV3-V-B7J-XOPA
AFFAIRE :
S.A.R.L. CABINET [V]
C/
S.A.S. SVP
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 18 Juin 2025 par le Président du TJ de [Localité 1]
N° RG : 25/00394
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A.R.L. CABINET [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° SIRET : 979 294 600
Représentant : Me Jérôme BORZAKIAN de la SELARL WEIZMANN BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0242
****************
INTIMEE
S.A.S. SVP
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : 732 018 726
Représentant : Me Loïc TOURANCHET de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0168
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,
Greffier lors du prononcé : Madame Yannicke MERVAILLIE,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société par actions simplifiée (SAS) SVP, appartenant au groupe SVP, est spécialisée dans le domaine du conseil et de l’accompagnement des dirigeants et fonctions RH des secteurs privé et public.
Le 22 juillet 2024, la société SVP a transmis au comité économique et social (le CSE) un document d’information relatif au projet d’acquisition des sociétés Editions [C] et Editions Weka par la société-mère du groupe SVP.
Lors de la réunion du 10 septembre 2024, le CSE a refusé de rendre un avis sur le projet d’acquisition précité, avis qu’il a finalement rendu le 30 septembre 2024, après prolongation par l’employeur du délai de l’information-consultation.
Par courriel du 13 septembre 2024, le CSE a mandaté la société [V], cabinet d’expertise comptable, afin de l’assister dans les consultations annuelles 2024 sur la situation économique et financière de l’entreprise et sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.
Le 16 septembre 2024, le cabinet d’expertise comptable [V] a adressé à la société SVP sa lettre de mission et sa demande d’informations.
Le 17 septembre 2024, la société SVP a émis « des réserves sur l’étendue de la mission de l’expert dans le cadre de la consultation sur la situation économique au titre de 2024 ».
Entre octobre 2024 et janvier 2025, la société SVP et le cabinet d’expertise comptable [V] ont échangé concernant des demandes d’informations et de documents formulées par ce dernier.
Lors de la réunion du13 janvier 2025, le CSE a de nouveau désigné le cabinet d’expertise comptable [V] afin de l’assister dans le cadre de la consultation annuelle 2024 sur la situation économique et financière de l’entreprise.
Le 30 janvier 2025, le cabinet d’expertise comptable [V] a adressé à la société SVP sa lettre de mission et sa demande d’informations.
La société [V] a, par assignation du 6 février 2025, saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir enjoindre la société SVP à lui communiquer les documents sollicités et de voir prolonger le délai de consultation.
De même, par assignation du 4 février 2025, le CSE de la société SVP a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir enjoindre à la société SVP de lui communiquer les documents sollicités et de voir prolonger le délai de consultation.
Par jugement du 18 juin 2025, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
Déclaré irrecevables les demandes du CSE de la société SVP,
Débouté le CSE de la société SVP de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté la société SVP de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Mis à la charge du CSE de la société SVP les entiers dépens de l’instance.
Par déclaration adressée au greffe le 21 juin 2025, le CSE de la SAS SVP a interjeté appel de ce jugement, l’affaire étant enrôlée sous le n° RG 25/1947.
Par avis du 10 septembre 2025, le président de la chambre 4-2 de la cour d’appel de Versailles a fixé l’affaire à bref délai et une ordonnance de clôture a été prononcée le 4 mars 2026.
Par ordonnance du 18 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
Déclaré irrecevables les demandes de la société Cabinet [V],
Débouté la société Cabinet [V] de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté la société SVP de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Mis à la charge de la société Cabinet [V] les entiers dépens de l’instance.
Par déclaration adressée au greffe le 21 juin 2025, la SARL [V] a interjeté appel de cette ordonnance, l’affaire étant enrôlée sous le n° RG 25/2946.
Par avis du 6 octobre 2025, le président de la chambre 4-2 de la cour d’appel de Versailles a fixé l’affaire à bref délai.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 4 mars 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [V] demande à la cour de :
conclut ainsi (sic) :
« Statuant sur l’appel interjeté par le CSE de la société SDP à l’encontre de la décision rendue
par le Tribunal Judiciaire de Nanterre le 18 juin 2025 et l’ayant débouté de l’ensemble de l’intégralité de ses demandes, il est ici sollicité de la cour d’appel de Paris qu’elle reçoive le CSE appelant en ses demandes, fins et conclusions, et en conséquence qu’elle » :
. Infirme l’ordonnance [sic] rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’elle a :
Déclaré irrecevables ses demandes : constater, en effet, que le tribunal a, en jugeant comme il a cru devoir le faire ' et par ailleurs sans que cela ne lui soit jamais demandé d’ailleurs', estimé pouvoir redonner vie à une procédure radicalement prescrite de longue date [sic]
l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes,
l’a condamnée aux dépens de l’instance.
Et statuant à nouveau :
. Juge l’absence de remise des informations et documents par la société SVP dans les termes sollicités par ce dernier et ci-dessous retranscrits :
Documents comptables
Période : exercice 2024
28 Détail des provisions et dépréciations (solde, dotations, reprises) et de leur évaluation au 29 février 2024 sous format Excel.
29 Détail des provisions pour litige par salarié
38 Budget de l’exercice 2024 et toute comparaison avec le réalisé
39 Budget de l’exercice 2025 et toute comparaison avec le réalisé
Documents contrôle de gestion, comptabilité analytique sous format excel
Période : exercice 2024
43 Suivi analytique par client, par secteur d’activité, par produit (chiffre d’affaires et marge)
Autres documents
49 Document sur les prix de transfert
50 Détail des ajustements et des calculs liés aux prix de transfert
56 Détail des opérations établies pour la réalisation des comptes consolidés (écritures d’élimination des opérations et des comptes réciproques') 2024 sous format excel
Pour chacun des deux éditeurs ([C] et Weka)
57 Prix d’acquisition
58 Méthode de valorisation
59 Montant et coût de l’endettement
60 Contrat de prêt ou son projet
61 Contrat de cession ou son projet
63 Liasse des imprimés fiscaux et leurs annexes 2024 des sociétés du groupe
64 Comptes consolidés du groupe
65 Liste des salariés présents au 31 décembre avec matricule, classification selon la Convention collective, fonction, type de contrat (CDD, CDI, temps complet, temps partiel avec le nombre d’heures), société, établissement, service, sexe, date de naissance, date d’entrée, date d’ancienneté, date de sortie, nombre d’heures payées, nombre d’heures travaillées, salaire brut social, salaire brut fiscal
66 Tous rapports d’audit réalisés
67 Liste des synergies stratégiques et des impacts en termes de chiffre d’affaires, d’effectif et de marge
68 Comptes prévisionnels à 3 ans ou plus et hypothèses sous-jacentes notamment au niveau de l’activité, des effectifs et du salaire moyen.
69 Tous détails permettant d’apprécier « le développement rapide des offres croisées pour SVP »
70 Descriptif des propositions qui seraient faites aux clients du groupe « d’une gamme diversifiée de contenus pratiques et adaptés aux différents segments du secteur public »
71 Descriptif de l’évolution de « l’offre vers une proposition de valeur encore plus pratique et pragmatique pour les TPE/PME »
72 Exemple de contenus digitaux apportés à l’offre SVP par [C]
73 Nature et montant des synergies technologiques
74 Nature et montant des ventes croisées entre les différentes entités et conséquences en termes de chiffre d’affaires, marge et effectif
75 Augmentation du prix de vente envisagée suite à l’intégration des contenus [C] et Weka dans l’espace des clients SVP
76 Augmentation du chiffre d’affaires espérée et nombre de clients concernés pour SVP par l’exploitation des bases clients [C]
77 Descriptif et impacts sur le chiffre d’affaires et la marge des pistes additionnelles (Création d’offres associant les différents métiers pour développer les parts de marché / Enrichissement croisé en termes de contenus mis à disposition des clients / Cross-sell sur les clients avec impact positif en fidélisation)
Transitional Service Agreement (TSA)
. juge que l’ensemble des éléments ci-dessus retranscrits sont sollicités de manière légitime, que les pièces dont il s’agit sont existantes et qu’elles sont parfaitement nécessaires à la réalisation de l’expertise ordonnée par le CSE,
. ordonne en conséquence à la société SVP de lui remettre l’ensemble des pièces nécessaires à l’exercice de sa mission et demeurant à ce jour non transmises, sous astreinte de 1 500 euros par jour et par document manquant à compter du huitième jour suivant notification de la décision à intervenir,
. ordonne que le délai pour que l’expert finalise sa mission dans le cadre de la consultation du CSE sur la situation économique et financière de l’entreprise soit reporté au trentième jour suivant la réception par l’expert de l’intégralité des pièces dont la communication aura ainsi été ordonnée,
. se réserve la liquidation de l’astreinte provisoire,
. condamne la société SVP à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamne enfin la société SVP aux entiers dépens de l’instance.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société SVP demande à la cour de :
. La juger recevable et bien fondée en ses prétentions, fins et conclusions,
. Confirmer l’ordonnance de référé rendue par le Tribunal judiciaire de Nanterre le 18 juin 2025 en ce que qu’elle a :
déclaré irrecevables les demandes de la société Cabinet [V],
débouté la société Cabinet [V] de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
mis à la charge de la société Cabinet [V] les entiers dépens de l’instance,
. Juger irrecevable la société Cabinet [V] pour défaut d’intérêt à agir,
. Juger qu’elle a transmis à la société cabinet [V] et au comité social et économique de la société SVP l’ensemble des documents et informations nécessaires à la réalisation de leurs missions respectives relatives à la consultation annuelle 2024 sur la situation économique et financière de l’entreprise,
. Débouter la société Cabinet [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
. Condamner la société Cabinet [V] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
. Condamner la société Cabinet [V] aux dépens.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de la société Cabinet [V]
Pour solliciter l’infirmation du jugement qui l’a déclaré irrecevable en ses demandes aux motifs que « aucune consultation sur la politique sociale et sur la situation économique et financière de l’entreprise au titre de l’année 2024 n’a été initiée par l’employeur avant que le comité ne désigne la société Cabinet [V] pour l’assister à cette fin, ni même avant qu’il n’introduise la présente action en justice », l’appelante soutient que la procédure d’information-consultation avait bel et bien débuté, ce qui a d’ailleurs été affirmé à plusieurs reprises par la société elle-même, qui a développé tout un argumentaire, qui constitue un aveu judiciaire, du début de consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise (Page 23 à 40) pour finir en ses termes : « La Société a répondu de manière complète, structurée et circonstanciée à l’ensemble des demandes formulées dans le cadre de la consultation annuelle », cet aveu étant repris dans ses conclusions déposées dans le cadre d’un autre contentieux l’opposant à la société SVP. Elle ajoute que la société n’a formé aucune contestation dans le délai de dix jours suivant la désignation de l’expert, laquelle est donc définitive et que l’employeur qui n’a pas contesté l’étendue de l’expertise ne saurait donc pour la première fois, dans le cadre d’une instance initiée par le CSE et/ou l’expert, relative aux informations et documents demandés par l’expert, critiquer l’étendue de l’expertise et le périmètre de la mission pour conclure au rejet de certaines demandes de communication formulées par l’expert-comptable.
La société objecte que le raisonnement de l’appelante concernant l’absence de contestation de la désignation de l’expert est inopérant dès lors que le litige ne porte pas sur l’opportunité ni sur le coût de l’expertise, mais bien sur la recevabilité même de l’action introduite par l’appelante, que celle-ci est irrecevable faute pour le CSE comme pour le cabinet [V] de démontrer l’existence d’une consultation valablement engagée au jour de la désignation de l’expert et de l’assignation, cette irrégularité procédurale privant leurs demandes de tout fondement juridique. Elle rappelle que seul l’employeur peut ouvrir une procédure d’information-consultation et que le CSE ne saurait s’y substituer. Elle fait valoir que le CSE a tenté de contourner ces principes en désignant un expert et en sollicitant la communication de documents, dans le cadre d’une consultation annuelle non ouverte par l’employeur, ce qui excède manifestement ses prérogatives. Elle ajoute que les documents sollicités concernaient pour l’essentiel le projet d’acquisition des sociétés [C] et Weka, sur lequel la société avait déjà initié et achevé une procédure régulière d’information-consultation, sans que le CSE ne formule de demande complémentaire, les appelants tentant donc aujourd’hui de rouvrir une consultation déjà régulièrement achevée.
**
L’article L. 2312-8 du code du travail dispose que « I. – Le comité social et économique a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions.
II. – Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur :
1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
2° La modification de son organisation économique ou juridique ;
3° Les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle;
4° L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail.(') »
Aux termes de l’article L. 2312-15 du code du travail, « le comité social et économique émet des avis et des v’ux dans l’exercice de ses attributions consultatives.
Il dispose à cette fin d’un délai d’examen suffisant et d’informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l’employeur, et de la réponse motivée de l’employeur à ses propres observations.
Il a également accès à l’information utile détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte, conformément aux dispositions légales relatives à l’accès aux documents administratifs.
Le comité peut, s’il estime ne pas disposer d’éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants.
Cette saisine n’a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa.
L’employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée aux avis et v’ux du comité. »
Selon l’article L. 2315-88 du même code, « Le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise prévue au 2° de l’article L. 2312-17. »
Selon l’article L. 2312-17 du code du travail, « Le comité social et économique est consulté dans les conditions définies à la présente section sur :
1° Les orientations stratégiques de l’entreprise ;
2° La situation économique et financière de l’entreprise ;
3° La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Au cours de ces consultations, le comité est informé des conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise. (') »
Selon l’article L. 2315-86 du code du travail, « Sauf dans le cas prévu à l’article L. 1233-35-1, l’employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat de :
1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l’expertise s’il entend contester la nécessité de l’expertise ;
2° La désignation de l’expert par le comité social et économique s’il entend contester le choix de l’expert ;
3° La notification à l’employeur du cahier des charges et des informations prévues à l’article L. 2315-81-1 s’il entend contester le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise ;
4° La notification à l’employeur du coût final de l’expertise s’il entend contester ce coût ;
Le juge statue, dans les cas 1° à 3°, suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l’exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l’article L. 2312-15, jusqu’à la notification du jugement. Cette décision n’est pas susceptible d’appel.
En cas d’annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l’expert sont remboursées par ce dernier à l’employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge. »
En l’espèce, l’expert a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d’une demande d’injonction à la société SVP de lui communiquer des éléments manquants suite à sa désignation en vue des consultations annuelles sur la situation économique et financière de la société.
Il ressort des pièces produites que par courriel du 13 septembre 2024, un élu du CSE, M. [P], a indiqué à la société SVP et au cabinet [V] que « le CSE a décidé à l’unanimité de recourir à un expert-comptable pour l’assister en vue des consultations sur la politique sociale, des conditions de travail et de l’emploi. Il a également décidé de recourir à un expert pour l’assister en vue de la consultation sur la situation économique et financière. » sans évoquer l’ouverture de l’une ou l’autre desdites informations-consultations par la société SVP. Il indique ensuite que « le cabinet [V] (') enverra une demande d’information pour les comptes prévisionnels 2024 qui aborderont nécessairement les conditions du rachat des deux sociétés dont le groupe souhaite se porter acquéreur ; Le cabinet s’est engagé auprès de nous à restituer son travail avant le 30 septembre ce qui permettrait de rendre un avis sur le projet d’acquisition. ».
C’est au regard de cette référence au projet d’acquisition que Mme [U], directrice des ressources humaines de la société SVP, a indiqué au cabinet [V], par courriel du 19 septembre 2024, que la société émet « des réserves sur l’étendue de (sa) mission dans le cadre de la consultation sur la situation économique au titre de 2024 ».
Dans son courriel du 16 septembre 2024 adressé à la société, le cabinet [V] indique à son tour que « dans le cadre de notre désignation pour assister le CSE en vue des consultations annuelles de 2024, vous trouverez ci-joint (') nous avons tenu compte dans la demande de documents pour la situation économique et financière d’une date de clôture de vos comptes au 29 février 2024 ».
Contrairement à ce que soutient l’appelante, il ne ressort pas des conclusions de première instance de la société l’existence d’un aveu judiciaire de la part de la société tenant au fait qu’elle ait procédé à l’ouverture d’une information-consultation concernant la situation économique et financière de la société. Les écritures invoquées tendent seulement à relever que la société a pris acte du fait que le cabinet [V] l’a sollicitée après avoir été désigné par le CSE « pour la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise (période 2024) ».
A l’inverse, la cour relève que dans son courriel du 18 septembre 2024 à la société, M. [V] indique « un CSE a la possibilité de désigner l’expert-comptable pour l’assister en vue des consultations annuelles récurrentes avant que ces dernières n’aient débuté ». Puis dans son courriel du 15 octobre 2024, il a adressé à la société « de nouveau la demande préliminaire concernant la situation économique et financière de l’entreprise » et il interroge la société en lui demandant « merci de m’indiquer la date à laquelle le CSE sera consulté », ce dont il s’induit qu’aucune consultation n’avait encore été ouverte par la société, peu important que celle-ci ait d’ores et déjà communiqué un certain nombre de documents à l’expert qui les sollicitait.
L’expert a d’ailleurs réitéré cette interrogation dans son courriel du 29 novembre 2024 adressé à la société (« également et comme demandé dans mon mail du 15 novembre 2024, merci de nous préciser la date à laquelle vous envisagez de consulter le CSE sur la situation économique et la politique sociale »)
Enfin, le procès-verbal de la réunion du CSE du 14 novembre 2024 indique ainsi que la société « reconnaît le retard cette année et note que la consultation pourrait être présentée en décembre ou janvier. »
Il s’en déduit que la désignation d’un expert par le CSE le 13 septembre 2024 s’est faite en dehors de toute procédure d’information-consultation ouverte par l’employeur sur l’un ou l’autre des sujets pour lesquels cette ouverture est requise en application des articles L. 2312-15 et L. 2312-17 précités, le CSE ne contestant pas ne pas avoir sollicité judiciairement l’ouverture d’une telle information-consultation aux fins de pallier le retard de la société à le faire.
Le moyen selon lequel il appartenait à la société de contester la désignation de l’expert en application des dispositions de l’article L 2315-86 précité qui ne lui permet que de contester la nécessité de l’expertise, le choix de l’expert et le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise, est donc inopérant, en l’absence d’ouverture d’une information-consultation ouvrant droit à la désignation d’un expert par le CSE.
Enfin l’existence d’un usage allégué par l’appelante selon lequel « dans le cadre des informations-consultations récurrentes du CSE, un usage d’entreprise non remis en cause par l’employeur ou les élus permet au CSE, par la voix de son Secrétaire, de décider le recours à l’expertise et désigner un expert-comptable par simple notification de l’employeur (par courriel ou en réunion), sans qu’il soit nécessaire de voter le recours à l’expertise et la désignation de l’expert par une résolution prise en réunion. » est dépourvu d’offre de preuve.
Au contraire, dans un courriel adressé à M. [P], Mme [U] indique « Je souhaite enfin souligner que, contrairement a ce que tu indiques, la désignation d’un cabinet pour effectuer une expertise est habituellement portée à l’ODJ. C’est ce que vous aviez fait l’an dernier pour la désignation de l’expert sur la situation économique et sur la politique sociale. ». L’existence de l’usage allégué par l’appelante n’est donc pas établi.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a dit irrecevables les demandes de la société [V] formées par assignation du 6 février 2025 aux fins d’injonction de lui communiquer des documents suite à sa désignation par le CSE le 13 septembre 2024 en l’absence d’information consultation initiée par la société SVP sur la situation économique et financière de la société.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer l’ordonnance en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens d’appel sont à la charge de la société [V], partie succombante, qu’il convient de condamner à payer à la société la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en matière de référé, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [V] à verser à la société SVP la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [V] aux dépens d’appel.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Yannicke Mervaillie, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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