Infirmation partielle 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 11 juin 2026, n° 25/05822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05822 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres, 30 juillet 2025, N° 2024R00088 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 39M
Chambre civile 1-5
ARRET N°
Réputé Contradictoire
DU 11 JUIN 2026
N° RG 25/05822 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XOFW
AFFAIRE :
S.A.S. MT-TRANSITION
…
C/
[N] [R]
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 30 Juillet 2025 par le Président du TC de CHARTRES
N° RG : 2024R00088
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conforme délivrées le : 11/06/26
à :
Me Victoire GUILLUY,
avocat au barreau de VERSAILLES, 446
Me Pierre-Antoine CALS, avocat au barreau de VERSAILLES, 719
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S.U MT-TRANSITION
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
RCS de Chartres : 837 690 262
[Adresse 1]
[Adresse 2]
S.A.S PRAGMATIC SOLUTION
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
RCS d’Evry : 818 540 981
[Adresse 3]
[Adresse 3]
S.E.L.A.R.L A&M AJ ASSOCIÉS,
prise en la personne de Maître [E], ès qualités d’administrateur judiciaire de la SAS PRAGMATIC SOLUTION
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Victoire GUILLUY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 446
Plaidant : Me Aurélien AUCHER, avocat au barreau de PARIS
APPELANTES
****************
S.A.S.U SS2QUAL
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
RCS de Paris : 833 292 220
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentant : Me Pierre-Antoine CALS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 719
Plaidant : Maître Gaël COLLIN, avocat au barreau de PARIS
Me Olivier FLAMENT de la SCP Carole DUPARC & Olivier FLAMENT,
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Défaillant déclaration d’appel signifiée par huissier à personne morale
INTIMÉS
****************
Me [M] [K], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société PRAGMATIC SOLUTION
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Victoire GUILLUY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 446 et Me Aurélien AUCHER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, toque G0159
PARTIE INTERVENANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Mai 2026, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice Président placé faisant fonction de Conseiller,
M. Bertrand MAUMONT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Lorine CAVALLI
Greffier, lors du prononcé de la décision : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI
****************
EXPOSÉ DU LITIGE
Les sociétés MT-Transition, Pragmatic Solution et SS2Qual sont établies dans le secteur du conseil aux entreprises. Elles proposent notamment le recrutement et la mise à disposition de consultants pour l’exécution de missions chez des clients spécifiques.
Leurs relations d’affaires étaient encadrées par deux contrats cadre conclus les 29 septembre 2021 et 25 mai 2022 respectivement entre d’une part, la société MT- Transition et la société SS2Qual et d’autre part, la société Pragmatic Solution et la société SS2Qual.
Ces trois sociétés avaient ainsi instauré une relation d’affaires qui répondait à l’organisation suivante :
— la société SS2Qual réceptionnait les besoins exprimés par un client ou un futur client, puis les diffusait aux sociétés MT-Transition et Pragmatic Solution via le logiciel « VSA » ;
— les sociétés MT-Transition et Pragmatic Solution proposaient des profils de consultants pouvant correspondre aux besoins exprimés par les clients via le logiciel « VSA » ;
— la société SS2Qual adressait ensuite les profils sélectionnés au client afin qu’il procède à une sélection ;
— la société SS2Qual émettait mensuellement une facture pour la mise à disposition du ou des consultants à l’égard du client ;
— les trois se répartissaient ensuite la marge commerciale réalisée, 50% pour la société SS2Qual et 25% pour chacune des sociétés MT-Transition et Pragmatic Solution.
En outre, le dirigeant de la société MT-Transition était lui-même consultant pour la société SS2Qual et intervenait notamment chez la société Emotors.
La société SS2Qual a obtenu, par ordonnance en date du 26 septembre 2024 rendue par le président du tribunal de commerce de Chartres, l’autorisation de procéder à des opérations de saisie dans les locaux des sociétés MT-Transition et Pragmatic Solution, aux fins d’y appréhender tout élément relatif à l’activité des sociétés saisies en lien avec la société SS2Qual, ainsi qu’avec les sociétés Emotors, Exail et Plastic Omnium, sur la période allant du 1er novembre 2023 jusqu’au jour d’exécution de la mesure.
Par acte de commissaire de justice délivré le 6 décembre 2024, la société Pragmatic Solution et la société MT- Transition ont fait assigner en référé la société SS2Qual aux fins d’obtenir principalement la rétraction de l’ordonnance du président du tribunal de Chartres.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 30 juillet 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de Chartres a :
— constaté la non comparution de la société [G] [D] & [N] [R] bien que régulièrement assignée et appelée, ni personne pour elle,
— débouté la société Pragmatic Solution et la société MT- Transition de toutes leurs demandes,
— ordonné la mainlevée du séquestre provisoire,
— condamné solidairement la société Pragmatic Solution et la société MT- Transition à payer à la société SS2Qual la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement la société Pragmatic Solution et la société MT- Transition aux entiers dépens. Lesdits dépens liquidés pour ceux exposés à ce jour la somme de 70,98 euros, en ceux non compris les frais de signification de l’ordonnance et de ses suites s’il y a lieu.
Le 31 juillet 2025, a été ordonnée l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Pragmatic Solution.
Par déclaration reçue au greffe le 25 septembre 2025, la société MT- Transition et la société Pragmatic Solution ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Par jugement du 23 mars 2026, le tribunal de commerce d’Evry a prononcé la liquidation judiciaire de la société Pragmatic Solution.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 23 mars 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société Pragmatic Solution, la société A&M Aj Associés, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Pragmatic Solution, Maître [M] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Pragmatic Solution et la société MT-Transition demandent à la cour, au visa des articles 145, 493, 875 du code de procédure civile, 1190, 1219 du code civil, L.151-1 et suivants, R.151-1 et suivants du code de commerce, de :
' – donner acte à Me [M] [K] de ce qu’il intervient volontairement dans le cadre de la présente instance, es qualité de liquidateur judiciaire de la Société Pragmatic Solution, et l’en déclarer recevable,
— déclarer les sociétés Pragmatic Solution, MT-Transition et A&M AJ Associes recevables et biens fondées en leur appel,
— infirmer l’ordonnance du 30 juillet 2025 rendue par le président du tribunal de commerce de Chartres (RG n° 2024R00088) en ce qu’elle a confirmé l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Chartres le 26 septembre 2024 (n° de Rôle 2024OP2438) et :
— débouté la société Pragmatic Solution et la société MT-Transition de toutes leurs demandes,
— ordonné la mainlevée du séquestre provisoire,
— condamné solidairement la société Pragmatic Solution et la société MT-Transition a’ payer à la société SS2Qual la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement la société Pragmatic Solution et la société MT-Transition aux entiers dépens. Lesdits dépens liquidés pour ceux exposés a’ ce jour a’ la somme de 70,98 euros, en ceux non compris les frais de signification de la présente ordonnance et de ses suites s’il y a lieu,
— ordonner à la société SS2Qual de restituer sans délai aux appelantes l’intégralité des documents dont elle a obtenu communication dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance du 20 septembre 2024,
— juger que le société SS2Qual ne pourra en conserver ni copie, ni reproduction sous quelque forme que ce soit,
— ordonner, en tant que de besoin, qu’il sera dressé procès-verbal par commissaire de justice de la restitution effective desdits documents,
Et en conséquence et en jugeant à nouveau :
A titre principal au titre de l’absence de motif légitime sous-tendant les mesures autorisées dans le cadre de l’ordonnance du 26/09/2024 (absence de suspicion d’actes de concurrence déloyale ou de violation de la clause de non-concurrence),
— rétracter , en toutes ses dispositions, l’ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal de commerce de Chartres le 26 septembre 2024 (n° de Rôle 2024OP2438),
— prononcer la nullité des constatations exécutées en application de cette ordonnance,
— ordonner en tant que de besoin, la remise aux sociétés MT-Transition et Pragmatic Solution de l’intégralité des éléments recueillis dans le cadre des mesures autorisées par l’ordonnance susvisée,
— interdire en tant que de besoin à la société SS2Qual d’utiliser, de se prévaloir ou de faire état en tout ou partie des éléments recueillis ainsi que de tout procès-verbal dressé à l’occasion des opérations de constatations ainsi que de tout document qui ferait état de ces éléments ou opérations,
à titre subsidiaire au titre de l’absence de justification de la dérogation au principe du contradictoire,
— rétracter, en toutes ses dispositions, l’ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal de commerce de Chartres le 26 septembre 2024 (n° de Rôle 2024OP2438),
— prononcer la nullité des constatations exécutées en application de cette ordonnance
— ordonner en tant que de besoin, la remise aux sociétés MT-Transition et Pragmatic Solution de l’intégralité des éléments recueillis dans le cadre des mesures autorisées par l’ordonnance susvisée,
— interdire en tant que de besoin à la société SS2Qual d’utiliser, de se prévaloir ou de faire état en tout ou partie des éléments recueillis ainsi que de tout procès-verbal dressé à l’occasion des opérations de constatations ainsi que de tout document qui ferait état de ces éléments ou opérations,
à titre infiniment subsidiaire au titre de la modification de l’ordonnance discutée,
— modifier l’ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal de commerce de Chartres le 26 septembre 2024 (n° de Rôle 2024OP2438) et ce faisant :
— supprimer de la mission du commissaire de justice désigné tous les éléments relatifs au lien entre les sociétés Pragmatic Solution et Emotors et notamment le paragraphe suivant :
— se faire communiquer, ou rechercher, à l’effet d’en prendre copie. ceux des documents et ou les éléments contractuels ou comptables relatifs à ta société Emotors (quels qu’en soit le support, papier, informatique ou autre), pour ce faire le commissaire de justice se fera communiquer ou recherchera tout documents ou fichier contenant dans l’objet,
le titre, dans le corps du texte, dans tes champs réservés à l’expéditeur et/ou aux destinataires (principaux ou en copie ou forward), en mots attachés ou détachés, te cas échéant mal orthographiés, seuls ou combinés les uns aux autres, t’un des mots ou radicaux suivants, en majuscules ou en minuscules, avec ou sans accent : « Emotors », « [Localité 2] », « [Localité 3] » « [Localité 4] » «AIDA » « RFQ » « [F] Psa Emotors SAS », « [C] » « [T] », « [C] [T] « [W] » « [Q] « [W] [H] » « [I] », « [O] », « [I] [B] », «[P] » « [S] », « [P] [V] » , « SS2Qual » « [X] » « [Z] « [A] P » « external.stellantis » et « BFourch3 »,
— supprimer de la mission du commissaire de justice désigné tous les éléments relatifs au lien entre les sociétés Pragmatic solution et Plastic omnium et notamment le paragraphe suivant :
— se faire communiquer, ou rechercher, à l’effet d’en prendre copie, ceux des documents et ou tes éléments contractuels ou comptables relatifs à la société Plastic Omnium (quels qu’en soit le support, papier, informatique ou autre) pour ce faire le commissaire de justice se fera communiquer ou recherchera tout documents ou fichier contenant dans l’objet, le titre, dans le corps du texte, dans les champs réservés à l’expéditeur et/ou aux destinataires (principaux ou en copie ou forward), en mots attachés ou détachés, le cas échéant mal orthographiés, seuls ou combinés les uns aux autres, l’un des mots ou radicaux suivants, en majuscules ou en minuscules, avec ou sans accent : « [U] » « [J] » « Omnium » « [Localité 5] » , « cesservices.supplier », « commandes-MRO » « MRO buyer » et « PO »,
— supprimer de la mission du commissaire de justice désigné tous les éléments relatifs au lien entre les sociétés Pragmatic Solution et Exail et notamment le paragraphe suivant :
— se faire communiquer, ou rechercher, à l’effet d’en prendre copie, ceux des documents et ou tes éléments contractuels ou comptables relatifs à la société EXAIL (quels qu’en soit le support, papier, informatique ou autre) pour ce faire le commissaire de justice se fera communiquer ou recherchera tout documents ou fichier contenant dans ('objet, le titre, dans te corps du texte, dans les champs réservés à l’expéditeur et/ou aux destinataires (principaux ou en copie ou forward), en mots attachés ou détachés, le cas échéant mal orthographiés, seuls ou combinés tes uns aux autres, l’un des mots ou radicaux suivants, en majuscules ou en minuscules, avec ou sans accent : « EXAIL » « [Localité 6] » « ingénieur simulation » « [Localité 7] », « [Y] » « [L] », « [Y] [L] », « VSA », « Exail robotics » et « simulateur »,
— supprimer de la mission du commissaire de justice désigné tous les éléments relatifs au lien entre les sociétés MT-Transition et Emotors et notamment le paragraphe suivant :
— se faire communiquer, ou rechercher, à l’effet d’en prendre copie. ceux des documents et ou les éléments contractuels ou comptables relatifs à ta société EMOTORS (quels qu’en soit le support, papier, informatique ou autre), pour ce faire le commissaire de justice se fera communiquer ou recherchera tout documents ou fichier contenant dans l’objet, le titre, dans le corps du texte, dans tes champs réservés à l’expéditeur et/ou aux destinataires (principaux ou en copie ou forward), en mots attachés ou détachés, le cas échéant mal orthographiés, seuls ou combinés les uns aux autres, t’un des mots ou radicaux suivants, en majuscules ou en minuscules, avec ou sans accent : « Emotors », « [Localité 2] », « [Localité 3] » « [Localité 4] » «AIDA » « RFQ » « [F] PSA EMOTORS SAS », « [C] » « [T] », « [C] [T] « [W] » « [Q] « [W] [H] » « [I] » , « [O]», « [I] [O]», « [P], « [S]»,« [P] [S]», « SS2Qual»,« [X]»,« [YR]»,« [A] P »,« external.stellantis » et « BFourch3»,
— supprimer de la mission du commissaire de justice désigné tous les éléments relatifs au lien entre les sociétés Mt-transition et Plastic Omnium et notamment le paragraphe suivant :
— se faire communiquer, ou rechercher, à l’effet d’en prendre copie, ceux des documents et ou tes éléments contractuels ou comptables relatifs à la société Plastic Omnium (quels qu’en soit le support, papier, informatique ou autre) pour ce faire le commissaire de justice se fera communiquer ou recherchera tout documents ou fichier contenant dans l’objet, le titre, dans le corps du texte, dans les champs réservés à l’expéditeur et/ou aux destinataires (principaux ou en copie ou forward), en mots attachés ou détachés, le cas échéant mal orthographiés, seuls ou combinés les uns aux autres, l’un des mots ou radicaux suivants, en majuscules ou en minuscules, avec ou sans accent : « [U] » « [J] » « Omnium » « [Localité 5] » , « cesservices.supplier », « commandes-MRO » « MRO buyer » et « PO »,
— supprimer de la mission du commissaire de justice désigné tous les éléments relatifs au lien entre les sociétés MT-Transition et Exail et notamment le paragraphe suivant :
— se faire communiquer, ou rechercher, à l’effet d’en prendre copie, ceux des documents et ou tes éléments contractuels ou comptables relatifs à la société Exail (quels qu’en soit le support, papier, informatique ou autre) pour ce faire le commissaire de justice se fera communiquer ou recherchera tout documents ou fichier contenant dans ('objet, le titre, dans te corps du texte, dans les champs réservés à l’expéditeur et/ou aux destinataires (principaux ou en copie ou forward), en mots attachés ou détachés, le cas échéant mal orthographiés, seuls ou combinés tes uns aux autres, l’un des mots ou radicaux suivants, en majuscules ou en minuscules, avec ou sans accent : « EXAIL » « [Localité 6] » « ingénieur simulation » « [Localité 7] », « [Y] » « [L] », « [Y] [L] », « VSA », « Exail robotics » et « simulateur ». »
— ordonner en tant que de besoin, la remise aux sociétés MT-Transition et Pragmatic Solution de l’intégralité des éléments recueillis dans le cadre des mesures autorisées par l’ordonnance susvisée et portant sur les points de la mission du commissaire de justice désigné qui viendraient à être supprimés par votre cour,
— interdire en tant que de besoin à la société SS2Qual d’utiliser, de se prévaloir ou de faire état en tout ou partie des éléments recueillis dans le cadre des mesures autorisées par l’ordonnance susvisée et portant sur les points de la mission du commissaire de justice désigné qui viendraient à être supprimés par votre cour, ainsi que de tout procès-verbal dressé à l’occasion des opérations de constatations ainsi que de tout document qui ferait état de ces éléments ou opérations,
à titre très infiniment subsidiaire au titre de la modification de l’ordonnance discutée au regard de la protection du secret des affaires,
— modifier l’ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal de commerce de Chartres le 26 septembre 2024 (n° de Rôle 2024OP2438) et ce faisant de limiter le champ de la mission de recherche du commissaire de justice désigné aux seuls éléments strictement comptables et financiers et de supprimer de la liste des mots ou radicaux à rechercher attachés ou détachés, le cas échéant mal orthographiés, seuls ou combinés les uns aux autres, les termes ou radicaux suivants : « [L] » « PO » « VSA » « DC DE » « RFQ » « external.stellantis » « [X] » « [W] » « khadija » « patrice ». Dans tous les cas, convoquer les parties à une audience ultérieure afin de permettre aux sociétés Pragmatic Solution et MT Transition de (1) se faire communiquer l’intégralité des éléments et données saisies par le commissaire de justice instrumentaire, (2) lister les données et messages purement personnels ou relevant du secret des affaires, qui auraient pu être collectés dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance et sans rapport avec l’application de la clause de non- concurrence litigieuse qu’il conviendra de ne pas restituer à la société SS2Qual,
— ordonner en tant que de besoin, la remise aux sociétés MT-Transition et Pragmatic Solution de l’intégralité des éléments recueillis dans le cadre des mesures autorisées par l’ordonnance susvisée et portant sur les points de la mission du commissaire de justice désigné qui viendraient à être supprimés par votre Cour ou qui relèveraient de messages personnels ou relevant du secret des affaires,
— interdire en tant que de besoin à la société SS2Qual d’utiliser, de se prévaloir ou de faire état en tout ou partie des éléments recueillis dans le cadre des mesures autorisées par l’ordonnance susvisée et portant sur les points de la mission du commissaire de justice désigné qui viendraient à être supprimés par votre cour ou qui relèveraient de messages personnels ou relevant du secret des affaires, ainsi que de tout procès-verbal dressé à l’occasion des opérations de constatations ainsi que de tout document qui ferait état de ces éléments ou opérations,
à titre très très infiniment subsidiaire sur la nullité du procès-verbal de constat réalisé au domicile de M. [XH] [LU] le 8 novembre 2024,
— juger que le commissaire de justice n’a pas procédé aux opérations de constat dans les termes prévus par l’ordonnance en se rendant volontairement au siège social de la société MT Transition à un horaire (7h15) qui ne permettait pas l’exécution du constat, à seule fin de pouvoir justifier une opération similaire au domicile de M. [LU], domicile qui ne constitue aucunement un « lieu où l’activité serait réalisée de manière effective »,
— juger nul le procès-verbal de constat réalisé le 8 novembre 2024 par Maître [G] [D] au domicile de M. [LU] et portant sur son ordinateur portable et sur son téléphone portable,
— ordonner la restitution des éléments saisis,
en tout état de cause
— débouter la société SS2Qual de ses demandes fins et conclusions plus amples ou contraires visant les sociétés MT-Transition Ou Pragmatic Solution,
— condamner la société SS2Qual à verser la somme de 12 000 euros à chacune des appelantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. '
Arguant de l’absence de motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, les sociétés MT-Transition et Pragmatic Solution affirment qu’il n’existe aucune preuve d’actes de concurrence déloyale ou de violation d’une clause de non-concurrence et soulignent que la société SS2Qual passe sous silence, dans sa requête, de nombreux éléments déterminants.
Elles affirment que :
— la diminution du volume d’affaires de la société SS2Qual avec la société Emotors est exclusivement imputable à l’augmentation brutale et déraisonnable des frais de gestion administrative appliqués par la requérante (de 0 à 20%), sans en informer ni ses partenaires, ni la société Emotors,
— la société Pragmatic Solution entretenait des relations commerciales directes avec la société Emotors depuis 2021, dont la société SS2Qual avait connaissance et aucun acte de concurrence déloyale ne peut donc leur être reproché à ce titre,
— l’analyse du logiciel de communication ne révèle aucune pratique déloyale.
Sur la clause de non-concurrence, les sociétés MT-Transition et Pragmatic Solution exposent qu’elle n’est pas applicable au regard des stipulations contractuelles, dès lors que les parties ont signé, outre un contrat cadre, une convention d’application dont les dispositions prévalent sur celles du contrat cadre en cas de contradiction.
Elles en déduisent que sont applicables en l’espèce les stipulations présentes dans la convention d’application, qui prévoient que 'les modalités de la non concurrence et non sollicitation du personnel sont décrites dans les conditions générales d’achat de SS2Qual', lesquelles ne comprennent qu’une clause de non débauchage.
Les appelantes indiquent qu’en tout état de cause, cette clause de non-concurrence n’est pas applicable en raison des manquements de la société SS2Qual à ses propres obligations contractuelles, celle-ci leur devant environ 114 000 euros au titre de factures impayées et se présentant faussement auprès des clients finaux comme employeur de certains salariés mis à disposition par la société Pragmatic Solution.
Sur l’absence de justification au principe du contradictoire, les sociétés MT-Transition et Pragmatic Solution soutiennent que ni la requête ni l’ordonnance ne présentent d’éléments tangibles et concrets en ce sens, se contentant d’affirmations lapidaires et générales.
Elles précisent que la plupart des éléments recherchés sont des factures et des éléments comptables, pour lesquels n’existe aucun risque de dissimulation ou de destruction dès lors qu’ils pouvaient le cas échéant être récupérés directement auprès de leurs clients.
Très subsidiairement, les sociétés MT-Transition et Pragmatic Solution demandent la modification de l’ordonnance sur requête, et sollicitent :
— la suppression des mesures concernant les liens entre les sociétés Pragmatic Solution et Emotors compte tenu des relations préexistantes entre les deux sociétés
— la suppression des mesures concernant les liens entre d’une part, les sociétés Pragmatic Solution et MT-Transition et d’autre part, la société Plastic Omnium compte tenu du périmètre géographique de la clause de non-concurrence, cette société ayant son siège dans la région Hauts-de-France alors que la clause de non-concurrence est limitée à la région 'de la mission',
— la suppression des mesures concernant les liens entre d’une part, les sociétés Pragmatic Solution et MT-Transition et d’autre part, la société Exail compte tenu du périmètre géographique de la clause de non-concurrence, cette société ayant son siège dans la région Bretagne,
— la suppression des mesures concernant les liens entre les sociétés MT-Transition et Emotors compte tenu des manquements contractuels de la société SS2Qual qui expliquent la baisse de son chiffre d’affaires.
A titre infiniment subsidiaire, les appelantes demandent la modification de l’ordonnance au regard du secret des affaires, exposant que les documents saisis contiennent notamment l’intégralité de leurs fichiers clients, des échanges avec leurs avocats, des discussions relevant de la vie privée de leurs dirigeants ou d’ordre médical, l’intégralité des relevés de comptes de la société MT Transition, etc.
Elles sollicitent en conséquence :
— la suppression de certains mots clés trop génériques,
— la convocation des parties à une audience ultérieure afin de leur permettre de se faire communiquer l’intégralité des éléments et données saisis par le commissaire de justice instrumentaire, et de lister les données et messages purement personnels ou relevant du secret des affaires, qui auraient pu être collectés, sans rapport avec l’application de la clause de non-concurrence litigieuse, qu’il conviendra de ne pas restituer à la société SS2Qual.
A titre 'très très infiniment subsidiaire', les sociétés MT-Transition et Pragmatic Solution invoquent la nullité du constat réalisé au domicile de M. [XH] [LU], alors que l’ordonnance ne permettait la saisie qu''au siège de la société ou en tout lieu où l’activité serait réalisée de manière effective'.
Dans ses dernières conclusions déposées le 30 avril 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société SS2Qual demande à la cour, au visa des articles 15, 145 et suivants du code de procédure civile, 1104 et 1189 du code civil, de :
'- confirmer l’ordonnance du 30 juillet 2025 (RG 2024R00088) rendue par le président du tribunal de commerce de Chartres, dans sa globalité, en ce qu’elle a:
— débouter la société Pragmatic Solution et la société MT-Transition de toutes leurs demandes,
— ordonné la mainlevée du séquestre provisoire,
— condamné solidairement la société Pragmatic Solution et la société MT-Transition à payer à la société SS2Qual la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— condamné solidairement la société Pragmatic Solution et la société MT- Transition aux entiers dépens,
— débouter la SAS Pragmatic Solution, A&M AJ Associés, Maître [M] [K] (es qualité de liquidateur judiciaire de la société SAS Pragmatic Solution) et la SAS MT- Transition de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner in solidum la SAS Pragmatic Solution, A&M AJ Associés et Maître [M] [K] (es qualité de liquidateur judiciaire de la société SAS Pragmatic Solution) et la SAS MT-Transition au paiement, concernant le présent appel, de la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.'
La société SS2Qual affirme disposer d’un motif légitime à la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction, caractérisé par son soupçon de violation des obligations contractuelles des sociétés MT-Transition et Pragmatic Solution et de pratiques commerciales déloyales, reposant sur des indices concordants.
Elle expose en effet que :
— elle a constaté en 2024 la diffusion de nombreuses offres d’emplois par la société Pragmatic Solution sur des sites internet dédiés, correspondant à des besoins exprimés, par le passé, par des clients de la société SS2Qual, et notamment les sociétés Exail et Plastic Omnium,
— la société Pragmatic Solution revendique publiquement bénéficier de la confiance de la société Emotors en tant que client sur son site internet, alors qu’il s’agit du client de la société SS2Qual,
— les sociétés MT-Transition et Pragmatic Solution semblent avoir utilisé le logiciel 'VSA’ de la société SS2Qual afin de retrouver les besoins et coordonnées de la société Exail, de consulter le profil de 92 candidats et même d’extraire le dossier d’un candidat.
L’intimée conteste toutes relations d’affaires antérieures entre les sociétés Pragmatic Solution et MT-Transition et Emotors.
S’agissant de ses relations avec la société Emotors, la société SS2Qual affirme que :
— les frais de gestion administrative de 20 %, correspondaient exclusivement à un pourcentage de refacturation appliqué aux frais de déplacement, en raison des contraintes spécifiques imposées par cette société en matière de remboursement des frais,
— la société Emotors n’a jamais cessé de faire appel à ses services, avec 7 consultations en 2023 et 3 missions effectivement démarrées,
— c’est l’attitude de la société MT-Transition qui a occasionné le mécontentement de la société Emotors (annulation de dernière minute d’une mission et présentation d’un profil trop onéreux).
L’intimée précise que sa requête était fondée sur plusieurs bases juridiques distinctes : manquements contractuels, pratiques commerciales déloyales et actes de concurrence déloyale.
Elle soutient que la clause de non-concurrence prévue dans le contrat cadre est bien applicable en l’espèce et réfute toute exception d’inexécution, soulignant qu’aucune action en paiement à son encontre n’est en cours, que les factures réclamées ne correspondent pas à des sommes exigibles et qu’elle ne se présente pas comme employeur de certains salariés mis à disposition.
La société SS2Qual affirme qu’il était nécessaire de déroger au principe du contradictoire dès lors que, s’agissant de soupçons de concurrence déloyale et de parasitisme, il existe un risque de manipulation des preuves et la nécessité d’un effet de surprise, les pièces utiles, conservées sur support informatique, pouvant être modifiées ou supprimées si elles étaient sollicitées dans le cadre d’une procédure contradictoire.
Sur les demandes de modification de l’ordonnance sur requête, l’intimée expose que :
— les sociétés MT-Transition et Pragmatic Solution ne démontrent l’existence d’aucune relation commerciale directe avec la société Emotors avant leur collaboration avec elle,
— les éléments relatifs aux sociétés Exail et Plastic Omnium sont nécessaires pour obtenir des preuves de concurrence déloyale, outre que l’activité du lieu des missions est sans incidence sur l’appréciation de la non-concurrence,
— elle conteste toute imputation de la baisse de ses relations commerciales avec la société Emotors à la facturation de frais administratifs.
Enfin, la société SS2Qual conclut au rejet de la demande de nullité de la saisie au domicile de M. [LU], dirigeant de la société MT- Transition, au motif que le siège social de la société correspond à un local où M. [LU] se rend parfois, mais que celui-ci a déclaré exercer la plupart du temps son activité professionnelle depuis son domicile, l’ordonnance prévoyant que les constats pouvaient être effectués « au siège de la société ou en tout lieu où l’activité serait réalisée de manière effective ».
Sur le secret des affaires, l’intimée expose qu’il est protégé par le séquestre mis en oeuvre lors de la mesure. Elle explique que, pour établir l’existence d’une concurrence déloyale ou d’un parasitisme économique, il est indispensable d’obtenir notamment des documents et fichiers, conservés sous format numérique.
Elle soutient que l’ordonnance sur requête précise l’objet de la mesure qui est circonscrit aux faits litigieux, fixe des limites temporelles et spatiales relatives aux documents recherchés et utilise des mots-clés adaptés, la mesure d’instruction étant parfaitement proportionnée à son droit à la preuve et aux droits des requis.
M. [R] , à qui la déclaration d’appel a été signifiée, à personne, le 23 octobre 2025 et les conclusions le 17 novembre 2025 et le 7 janvier 2026 , n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de donner acte à Maître [M] [K] de son intervention volontaire ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Pragmatic Solution.
Sur la rétractation
Selon l’article 145 du code de procédure civile : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Le juge, saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et tenu d’apprécier au jour où il statue les mérites de la requête, doit s’assurer de l’existence d’un motif légitime, au jour du dépôt de la requête initiale et à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui, à ordonner la mesure probatoire et des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement.
Sur la demande de nullité de la saisie au domicile de M. [LU]
En vertu des dispositions de l’article 496 du code de procédure civile, 's’il n’est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l’ordonnance n’émane du premier président de la cour d’appel. Le délai d’appel est de quinze jours. L’appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse. S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance''.
Les pouvoirs du juge de la rétractation se trouvent donc limités à l’examen contradictoire des mesures initialement ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire.
A l’inverse, le contentieux de l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, qui n’affecte pas la décision ayant ordonné cette mesure, ne relève pas des pouvoirs du juge de la rétractation ni de ceux de la cour statuant à sa suite.
La demande relative à la nullité de la saisie pratiquée au domicile de M. [LU] sera donc déclarée irrecevable.
Sur le non-recours à une procédure contradictoire
Selon l’article 493 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est une décision rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
Les mesures d’instruction prévues à l’article 145 du code de procédure civile ne peuvent être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement.
Le juge saisi d’une demande de rétractation statue sur les mérites de la requête en se prononçant, au besoin d’office, sur sa motivation ou celle de l’ordonnance. Il est nécessaire que soient exposés de manière explicite les motifs justifiant le non-recours à une procédure contradictoire. Cette motivation doit s’opérer in concreto et ne peut pas consister en une formule de style.
L’ordonnance vise la requête et les pièces qui y sont jointes, ce qui vaut adoption implicite des motifs figurant dans la requête.
Après avoir exposé les agissements reprochés aux sociétés MT-Transition et Pragmatic Solution, la société requérante SS2Qual justifie son choix procédural par le fait qu’elle aurait 'toute raison de craindre que les pièces utiles, conservées sur support informatique, par nature modifiables et aisément supprimables, soient modifiées ou ne disparaissent si elles étaient sollicitées dans le cadre d’une procédure contradictoire'. Elle indique également que 'la révélation de cette mesure avant son accomplissement serait à l’évidence de nature à informer les sociétés MT- Transition et Pragmatic Solution d’une potentielle mesure future à leur encontre’ et fait état d’un 'risque de dépérissement de la preuve’ dans ce contexte.
Dans ces conditions, il sera retenu que l’ordonnance est motivée par renvoi à la nature des faits allégués de concurrence déloyale et à l’attitude des sociétés MT-Transition et Pragmatic Solution, ensemble, expressément dénoncés dans la requête, justifiant le recours à cette procédure non contradictoire, de sorte que la société requérante a donc suffisamment caractérisé les circonstances nécessitant de déroger au principe de la contradiction par rapport à un contexte précis et suffisamment décrit.
Sur le motif légitime
Il résulte de l’article 145 que le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer le bien-fondé de l’action en vue de laquelle elle est sollicitée ou l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais qu’il doit toutefois justifier de la véracité des éléments rendant crédibles les griefs allégués et plausible le procès en germe.
Outre son caractère légitime, la mesure d’instruction visant à améliorer la situation probatoire du requérant, son utilité pour la recherche ou la conservation des preuves doit également être établie, étant souligné que sont sans incidence sur l’appréciation des mérites de la requête, les résultats de l’exécution des mesures sollicitées. En conséquence le motif légitime ne peut résulter de la saisie litigieuse et les développements de la partie requérante qui tenteraient de le caractériser de la sorte seront écartés.
Il sera également rappelé qu’il appartient à la partie requérante de justifier de ce que sa requête était fondée, et non aux demandeurs à la rétractation de rapporter la preuve qu’elle ne l’est pas.
En l’espèce, la société SS2Qual verse aux débats les contrats cadres de prestations conclus avec les sociétés MT – Transition et Pragmatic Solution qui comprennent une clause de non-concurrence ainsi rédigée : 'compte tenu des contacts établis avec la profession et les clients durant l’exécution du contrat, de la formation reçue et des connaissances acquises et à acquérir au sein de l’entreprise, le fournisseur s’interdit, en cas de cessation du présent contrat, quelle qu’en soit la cause :
— d’entrer au service d’un client ou prospect de la société SS2Qual,
— de s’intéresser directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit à une entreprise de cet ordre.
L’interdiction de concurrence est limitée à une période de 24 mois commençant le jour de la cessation effective du contrat et couvre la région Ile-de-France.'
Il n’appartient pas à la cour, statuant dans le cadre de la rétractation, de se prononcer sur la validité ou l’applicabilité de cette clause aux sociétés MT- Transition et Pragmatic Solution, étant au surplus précisé que les manquements reprochés à ces sociétés ont eu lieu pendant le cours des contrats cadres et qu’ils peuvent donc constituer des violations contractuelles de leurs obligations, voire des faits délictuels de concurrence déloyale. Pour les mêmes motifs, la contestation relative au périmètre géographique de cette clause ne peut être retenue.
La société SS2Qual verse aux débats des offres d’emploi publiées par la société Pragmatic Solution sur des sites internet relatives à missions d’ingénieurs, dont l’une est ainsi rédigée : 'Pragmatic Solution. [Localité 2]. CDI. Dans le cadre d’un projet chez notre client, Pragmatic Solution est à la recherche d’un ingénieur infrastructure IT/OF/ H/F avec 5 ans d’expérience minimum dans le secteur automobile.'
Or, l’intimée justifie que la société Emotors lui a déjà confié en juillet 2023 la recherche d’un profil pour un poste OT situé à [Localité 2].
De même, la société Pragmatic Solution recherchait :
— un ingénieur pour un poste à [Localité 4], comme 'pilote projet industrialisation moyens tests fonctionnels onduleurs’ la société SS2Qual justifiant que la société Emotors, basée à [Localité 3], lui a confié en avril 2023 la recherche d’un 'supplier quality développement Onduleur',
— un ingénieur pour un poste à [Localité 8] alors que la société SS2Qual démontre avoir pour client la société Exail située à [Localité 5], dans la banlieue de [Localité 8],
— un ingénieur en simulation aéronautique dans les Côtes d’Armor, et la société SS2Qual justifie qu’elle avait sollicité en juin 2023 la société Pragmatic Solution pour un poste d’ingénieur en simulation aéronautique à [Localité 7] (22).
Il est également démontré que la société Pragmatic Solution mentionnait sur son site, à la rubrique 'Ils nous font confiance', le nom de la société Emotors.
Enfin, la société SS2Qual verse aux débats les éléments permettant d’établir que Mme [HT], dont il n’est pas contesté qu’elle est salariée de cette même société, a consulté le logiciel VSA de la société SS2Qual, notamment pour effectuer des recherches et télécharger des dossiers de candidats, à de très nombreuses reprises durant le mois de janvier 2024. De même, M. [OJ] [GW], dirigeant de la société Pragmatic Solution, s’est connecté en avril 2024 au logiciel VSA en recherchant la 'liste des comptes prospects’ et la 'liste des contacts prospects'.
S’agissant de la société MT- Transition, la société SS2Qual verse aux débats une capture d’écran indiquant que M. [LU], dirigeant de la société MT- Transition, utilisait toujours la messagerie Teams de la société Emotors en juin 2024. Le nom des deux sociétés ou de leurs dirigeants apparaît également dans le dossier de candidature de M. [OG]. En outre, dans leurs propres écritures, les appelantes exposent que la société MT- Transition a présenté la société Pragmatic Solutions à la société SS2Qual afin 'de permettre à ces trois parties de créer des synergies ensemble'.
Même si les faits reprochés ne sont pas établis, la recherche de preuve est légitime , et ce d’autant qu’il existe une contestation sur les relations entre les sociétés Emotors et Pragmatic Solution antérieurement à la conclusion du contrat avec la société SS2Qual.
Il reste que ces éléments de preuve ainsi réunis par la société SS2Qual suffisent à caractériser un faisceau d’indices rendant plausibles les griefs de concurrence de déloyale ou de manquements contractuels commis par la société Pragmatic Solution et / ou la société MT- Transition, et sont de nature à constituer le motif légitime nécessaire pour justifier la mesure in futurum en application de l’article 145 précité.
Sur les mesures ordonnées
Au sens de ce même article 145, les mesures légalement admissibles sont celles prévues par les articles 232 à 284-1 du code de procédure civile ; elles ne doivent pas porter une atteinte disproportionnée aux intérêts légitimes du défendeur.
Le juge de la rétractation peut modifier la mission en la complétant ou l’amendant afin qu’elle soit limitée dans son étendue et dans le temps.
Le secret des affaires ou même la protection de la vie privée, ne constituent pas un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile dès lors que les mesures ordonnées procèdent d’un motif légitime, sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées et ne portent pas une atteinte disproportionnée aux droits de l’autre partie au regard de l’objectif poursuivi.
Aux termes de l’ordonnance, le commissaire de justice a été autorisé à :
— Se rendre dans les locaux des sociétés MT-TRANSITION et PRAGMATIC SOLUTION :
Ou en tout autre lieu ou les éléments recherchés pourraient être accessibles et notamment en tout lieu où serait réalisée, de manière effective, l’activité des sociétés MT-TRANSITION et PRAGMATIC SOLUTION, à l’effet de :
— Se faire communiquer ou rechercher, à l’effet d’en rendre copie, tous éléments, documents ou fichiers relatifs à la société SS2QUAL (quels qu’en soit le support, papier, informatique ou autre), pour ce faire le commissaire de justice se fera communiquer ou recherchera tout documents ou fichier contenant dans l’objet, le titre, dans le corps du texte, dans les champs réservés à l’expéditeur et/ou aux destinataires (principaux ou en copie ou forward), en mots attachés ou détachés, le cas échéant mal orthographiés, seuls ou combinés les uns aux autres, l’un des mots ou radicaux suivants, en majuscules ou en minuscules, avec ou sans accent : 'SS2QUAL', ' [X]', '[Z]'. « VSA n, « Dirk '', « DC de » ;
— Se faire communiquer, ou rechercher, à l’effet d’en prendre copie, ceux des documents et ou les éléments contractuels ou comptables relatifs à la société EMOTORS (quels qu’en soit le support, papier, informatique ou autre), pour ce faire le commissaire de justice se fera communiquer ou recherchera tout documents ou fichier contenant dans l’objet, le titre, dans le corps du texte, dans les champs réservés à l’expéditeur et/ou aux destinataires (principaux ou en copie ou forward), en mots attachés ou détachés, le cas échéant mal orthographiés, seuls ou combinés les uns aux autres, l’un des mots ou radicaux suivants, en majuscules ou en minuscules, avec ou sans accent : 'Emotors', '[Localité 2]', '[Localité 3]', '[Localité 4]', 'AIDA', 'RFQ', '[F] PSA EMOTORS SAS', '[C]', '[T]', '[C] [T]', '[W]', '[Q]', '[W] [Q]', '[I]', '[O]', '[I] [O]', '[P]', '[S]', '[P] [S] ', 'SS2QUAL', '[X]', '[Z]', '[A]', 'external.stellantis’ et 'Bfourch3" ;
— Se faire communiquer, ou rechercher, à l’effet d’en prendre copie, ceux des documents et ou les éléments contractuels ou comptables relatifs à la société EXAIL (quels qu’en soit le support, papier, informatique ou autre) pour ce faire le commissaire de justice se fera communiquer ou recherchera tout documents ou 'chier contenant dans l’objet, le titre, dans le corps du texte, dans les champs réservés à l’expéditeur et/ou aux destinataires (principaux ou en copie ou forward), en mots attachés ou détachés, le cas échéant mal orthographiés, seuls ou combinés les uns aux autres, l’un des mots ou radicaux suivants, en majuscules ou en minuscules, avec ou sans accent : 'EXAIL', '[Localité 6]', 'ingénieur simulation', '[Localité 7]', '[Y]', '[L]', '[Y] [L]', 'VSA', 'Exail robotics’ et 'simulateur';
— Se faire communiquer, ou rechercher, à l’effet d’en prendre copie, ceux des documents et ou les éléments contractuels ou comptables relatifs à la société Plastic Omnium (quels qu’en soit le support, papier, informatique ou autre) pour ce faire le commissaire de justice se fera communiquer on recherchera tout documents ou fichier contenant dans l’objet, le titre, dans le corps du texte, dans les champs réservés à l’expéditeur et/ou aux destinataires (principaux ou en copie ou forward), en mots attachés ou détachés, le cas échéant mal orthographiés, seuls ou combinés les uns aux autres, l’un des mots ou radicaux suivants, en majuscules ou en minuscules, avec ou sans accent : ' [U]', '[J]', 'Omnium', '[Localité 5]', «cesservicessupplier', 'commandes-MRO', 'MRO buyer’ et 'P0" ;
S’agissant des mots clés proposés, apparaissent suffisamment justifiés par les pièces produites au soutien de la requête les mots suivants : 'SS2QUAL', '[Z]'. 'VSA', 'Emotors', '[Localité 2]', '[Localité 3]', '[Localité 4]',, '[F] PSA EMOTORS SAS', '[T]', '[C] [T]','[Q]', '[W] [Q]', '[I]', '[O]', '[I] [O]', '[S]', '[P] [S]', 'external.stellantis', 'EXAIL', '[U]', '[J]', '[Localité 5]', 'ingénieur simulation', '[Localité 7]' et 'simulateur'.
En revanche, les mots clés suivants apparaissent trop génériques et ne peuvent servir de base à une saisie : « Dirk '', « DC de » , 'AIDA', 'RFQ’ '[C]', [X]','[W]', '[P]', '[Localité 6]', '[Y]', '[L]', '[Localité 3]' et '[Localité 4]'.
De même, les mots clés suivants n’apparaissent pas suffisamment justifiés, aucune pièce ne s’y rapportant démontrant leur intérêt par rapport à la mesure d’investigation demandée. Doivent donc être supprimés de la mission : '[A]', 'Bfourch3",«cesservicessupplier', 'commandes-MRO', 'MRO buyer’ et 'P0".
La période de saisie, soit du 1er novembre 2023 jusqu’au jour de l’exécution de la mesure d’instruction, apparaît suffisamment circonscrite et proportionnée.
La mission ainsi restreinte apparaît compatible avec le secret des affaires revendiqué par les sociétés appelantes, elle est suffisamment circonscrite dans son objet et l’atteinte au secret des affaires des sociétés Pragmatic Solution et MT- Transition est limitée aux nécessités de la recherche des preuves en lien direct avec le litige, les documents susceptibles d’être saisis étant strictement limités à trois clients de la société SS2Qual.
La limitation de cette mission ne justifie cependant pas la rétractation intégrale de l’ordonnance, les mesures de saisie étant pour l’essentiel légalement admissibles et proportionnées à l’objectif poursuivi.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la restitution aux sociétés MT-Transition et Pragmatic Solution ou à leur conseil, de tous les éléments prélevés en contradiction de ces restrictions ordonnées en appel.
Sur le séquestre
Il n’y a pas lieu de retarder plus longtemps la procédure de levée de séquestre, le présent arrêt n’étant pas susceptible de recours suspensif. La décision attaquée sera donc confirmée en ce qu’elle a prévu la levée du séquestre.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ou demanderesse à la rétractation d’une telle mesure, ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, cette mesure d’instruction n’étant pas destinée à éclairer le juge d’ores et déjà saisi d’un litige mais n’étant ordonnée qu’au bénéfice de celui qui la sollicite en vue d’un éventuel futur procès au fond.
L’ordonnance critiquée sera donc infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles accordés en première instance et la société SS2Qual sera condamnée aux dépens de première instance et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, l’appel des sociétés Pragmatic Solution et MT- Transition étant pour l’essentiel mal fondé, celles-ci doivent être condamnées aux dépens d’appel et, en équité, condamnées à verser à la société SS2Qual la somme de 8 000 euros fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, leur propre demande à ce titre étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Donne acte à Maître [M] [K] de son intervention volontaire ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Pragmatic Solution ;
Déclare irrecevable la demande relative à la nullité de la saisie pratiquée au domicile de M. [LU] ;
Confirme l’ordonnance de référé critiquée sauf en ses dispositions relatives à l’indemnité procédurale et aux dépens, et sauf à y ajouter des restrictions à la saisie, comme il sera dit ci-après,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne la suppression des termes de la mission les mots clés suivants : « Dirk '', « DC de », 'AIDA', 'RFQ’ '[C]', [X]','[W]', '[P]', '[Localité 6]', '[Y]', 'cadeau', '[Localité 3]', '[Localité 4]','Rigaud', 'Bfourch3", «cesservicessupplier', 'commandes-MRO', 'MRO buyer’ et 'P0" ;
Ordonne la restitution aux sociétés MT-Transition et Pragmatic Solution ou à leur conseil, de tous les éléments prélevés en contradiction de ces restrictions de la mission ordonnées en appel ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne la société SS2Qual aux dépens de première instance ;
Condamne in solidum les sociétés MT-Transition et Pragmatic Solution aux dépens d’appel ;
Condamne in solidum les sociétés MT-Transition et Pragmatic Solution à payer à la société SS2Qual la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signée par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE
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