Infirmation partielle 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 18 mai 2026, n° 24/00752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00752 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 11 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
GB/LP
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N°80 DU DIX HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX
AFFAIRE N° : N° RG 24/00752 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DWZJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes de Pointe-à-Pitre – section commerce – du 11 Juillet 2024.
APPELANTE
E.U.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Têtê Ezolété KOUASSIGAN (SELARL KOUASSIGAN), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉE
Madame [D] [G]
[Adresse 2],
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me André LETIN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 2 Mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
Madame Annabelle CLEDAT, conseillère.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 mai 2026
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PROCEDURE :
Mme [G] [D] a été embauchée par l’Eurl Service.Net par un contrat de travail à durée déterminée à compter du 28 août 2019 jusqu’au 21 septembre 2019, pour un volume horaire de 27 heures mensuelles en qualité d’agent de propreté et d’hygiène.
Par deux avenants à son contrat de travail en date du 30 août 2019 et du 13 septembre 2019, son volume horaire, ainsi que son planning ont été modifiés et le terme de la relation de travail a été fixé au 31 décembre 2019, puis celle-ci s’est poursuivie entre les parties.
Mme [G] a fait l’objet de plusieurs arrêts de travail successifs d’origine non professionnelle du 15 novembre 2021 au 6 septembre 2022, puis du 14 septembre 2022 au 31 janvier 2023.
Par avis en date du 2 février 2023, le médecin du travail précisait que « l’état de santé de la salariée contre-indique le port de charge de plus de 5 kg, la station debout prolongée avec piétinement, les postures contraignantes du tronc (antéflexions). La salariée peut effectuer un poste assis, une formation peut être proposée »
Par lettre du 2 mars 2023, l’employeur convoquait Mme [G] à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé le 14 mars 2023.
Par lettre du 12 avril 2023, l’employeur notifiait à Mme [G] son licenciement pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Mme [G] saisissait le 10 juillet 2023 le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre, aux fins de voir :
juger recevables et bien fondées ses demandes,
juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
juger que son licenciement est irrégulier,
débouter l’Eurl Service.Net Nettoyage Industriel et Commercial de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
constater que son contrat de travail à durée déterminée à temps partiel s’est poursuivi au-delà du terme,
constater l’absence de contrat de travail écrit lors de la continuité du contrat de travail à durée déterminée,
En conséquence,
requalifier son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein,
En conséquence,
condamner l’Eurl Service.[2] au paiement des sommes suivantes :
1076,54 euros au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
12918,48 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2152,48 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
215,24 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
3000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de formation,
5000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
4714,05 euros à titre de rappel de salaires de janvier 2020 au 14 novembre 2021,
1500 euros au titre de l’amende pour absence d’écrit du contrat de travail à la suite de la prolongation du contrat de travail à durée déterminée initial,
condamner l’Eurl Service.[2] au paiement de la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure cille, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Letin André,
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement rendu contradictoirement le 11 juillet 2024, le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a :
déclaré recevable l’action de Mme [G] [D],
requalifié le contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet,
fixé le salaire mensuel brut à 1539,45 euros pour 151,67 heures,
jugé la procédure de licenciement régulière,
jugé que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
condamné l’Eurl Service.Net Nettoyage Industriel et Commercial à payer à Mme [G] [D] les sommes suivantes :
1539,45 euros au titre de l’indemnité de requalification,
4618,35 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
4714,05 euros à titre de rappel de salaire du 1er janvier 2020 au 14 novembre 2021,
dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R. 1454-14 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire sont de droit exécutoire en application de l’article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des 3 derniers mois de salaires s’élevant à 1539,45 euros,
condamné l’Eurl Service.Net Nettoyage Industriel et Commercial à payer à Mme [G] [D] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté Mme [G] du surplus de sa requête,
débouté la partie défenderesse de toutes ses prétentions,
condamné la partie défenderesse aux éventuels dépens de l’instance.
Par déclaration du 25 juillet 2024, l’Eurl Services.net formait régulièrement appel dudit jugement en ces termes : « Il est demandé annulation/infirmation du jugement pour avoir :
déclaré recevable l’action de Mme [G] [D],
requalifié le contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée,
fixé le salaire mensuel brut à 1539,45 euros pour 151,67 heures,
condamné l’Eurl Service.Net Nettoyage Industriel et Commercial à payer à Mme [G] [D] les sommes suivantes :
1539,45 euros au titre de l’indemnité de requalification,
4618,35 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
4714,05 euros à titre de rappel de salaire du 1er janvier 2020 au 14 novembre 2021,
dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R. 1454-14 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire sont de droit exécutoire en application de l’article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des 3 derniers mois de salaires s’élevant à 1539,45 euros,
condamné l’Eurl Service.Net Nettoyage Industriel et Commercial à payer à Mme [G] [D] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté la partie défenderesse de toutes ses prétentions,
condamné la partie défenderesse aux éventuels dépens de l’instance ».
Par ordonnance du 29 janvier 2026, le conseiller chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et renvoyé la cause à l’audience du lundi 2 mars 2026 à 14h30.
Par avis en date du 5 mars 2026, adressé le même jour aux parties par voie électronique, le greffe de la cour les a invitées à faire valoir leur observations jusqu’au 15 mars au plus tard sur le moyen relevé d’office tiré du non cumul possible, en application de l’article L. 1235-2 du code du travail, d’une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement avec celle pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, dans l’hypothèse où la rupture serait requalifiée en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Mme [G] a présenté des observations le 9 mars 2026 selon lesquelles en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la règle du non-cumul avec l’indemnité pour irrégularité de procédure s’applique.
L’Eurl Service.Net a présenté des observations le 16 mars 2026 en faveur du non-cumul des indemnités.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 septembre 2025 à Mme [G] [D], l’Eurl Services.Net demande à la cour de :
la juger bien-fondée et recevable en ses demandes,
dire que le licenciement de Mme [G] [D] est justifié par l’impossibilité de son reclassement,
débouter Mme [G] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme [G] :
1539,45 euros au titre de l’indemnité de requalification,
4618,35 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
4714,05 euros à titre de rappel de salaire du 1er janvier 2020 au 14 novembre 2021,
1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [G] du surplus de sa requête à savoir le paiement des sommes suivantes :
1076,54 euros au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
1500 euros au titre d’une amende pour absence d’écrit du contrat de travail à la suite de la prolongation du contrat de travail à durée déterminée,
2367,72 euros au titre des indemnités compensatrices de congés payés,
3000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de formation,
5000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
condamner Mme [G] à lui verser les sommes suivantes :
1076,54 euros au titre du remboursement du trop-perçu, correspondant au règlement du mois de février 2023 (le mois suivant d’inaptitude),
2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Eurl Services.Net soutient que :
la salariée a eu un contrat de travail à durée déterminée qu’elle a refusé de signer,
la salariée a été placée en arrêts de travail d’origine non professionnelle et ne saurait, dans ces conditions, arguer d’une inaptitude d’origine professionnelle,
elle justifie de l’impossibilité de reclassement de la salariée, après étude de poste,
la salariée ne démontre pas l’existence d’un préjudice en lien avec le défaut d’information par écrit de l’impossibilité de la reclasser,
en l’absence de CSE, aucune obligation de consultation de celui-ci ne peut être retenue,
la salariée a été remplie de ses droits, s’agissant du paiement du salaire,
l’inaptitude étant d’origine non professionnelle, aucune indemnité compensatrice de préavis n’est due,
elle a rempli ses obligations en matière de formation,
les demandes indemnitaires de la salariée ne sont pas justifiées.
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 décembre 2025 à la Sarl Service.Net, Mme [G] demande à la cour de :
Sur la forme,
déclarer recevables et bien fondées ses demandes,
Sur le fond,
Sur l’appel principal relevé par l’Eurl Service.Net,
confirmer le jugement déféré en ce qu’il :
déclare recevable l’action de Mme [G] [D],
requalifie le contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet,
fixe le salaire mensuel brut à 1539,45 euros pour 151,67 heures,
juge que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
condamne l’Eurl Services.Net Nettoyage Industriel et Commercial à lui payer les sommes suivantes :
1539,45 euros au titre de l’indemnité de requalification,
4618,35 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
4714,05 euros à titre de rappel de salaire du 1er janvier 2020 au 14 novembre 2021,
dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R. 1454-14 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire sont de droit exécutoire en application de l’article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des 3 derniers mois de salaires s’élevant à 1539,45 euros,
condamne l’Eurl Service.Net Nettoyage Industriel et Commercial à payer à Mme [G] [D] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
déboute la partie défenderesse de toutes ses prétentions,
condamne la partie défenderesse aux éventuels dépens de l’instance,
Sur l’appel incident de Mme [G] [D],
infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
juge la procédure de licenciement régulière,
déboute Mme [G] [D] du surplus de sa requête,
Et statuant de nouveau,
juger que son licenciement est irrégulier,
juger que l’Eurl Services.Net a manqué à ses obligations en qualité d’employeur,
condamner l’Eurl Services.Net au paiement des sommes suivantes :
1076,54 euros au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
2424,78 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
242,47 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
3000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de formation,
5000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité des salariés,
1500 euros au titre de l’amende pour absence d’écrit du contrat de travail suite à sa prolongation du CDD initial,
condamner l’Eurl Services.Net au versement d’un abondement de 3000 euros à son compte professionnel formation,
En tout état de cause,
condamner l’Eurl Services.Net au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Mme [G] expose que :
dans le dispositif des premières conclusions de la société appelante, les prétentions tendant à infirmer le jugement ne concernent que l’indemnité de requalificaton, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le rappel de salaire et l’article 700 du code de procédure civile, ce qui ne peut conduire qu’à la confirmation sur les autres chefs du jugement déféré,
aucun contrat de travail à durée indéterminée ne lui a été proposé, ce qui caractérise la mauvaise foi de la société,
l’employeur ne justifie pas avoir procédé à des recherches de reclassement,
aucun CSE n’a été mis en place et aucune consultation n’est intervenue à ce titre,
son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et la procédure de licenciement est irrégulière,
la relation de travail s’étant poursuivie sans contrat de travail, elle relève d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, lui ouvrant droit à un rappel de salaire,
aucun trop perçu ouvrant droit au remboursement de la société ne saurait être retenu,
elle n’a jamais bénéficié d’une formation ni d’un entretien professionnel,
l’employeur a méconnu son obligation de sécurité, dès lors qu’elle a été amenée à travailler au contact de produits spécifiques, sans indication de postures, entraînant une dégradation de son état de santé,
son contrat de travail à durée déterminée a toujours eu pour objet de pourvoir durablement à un emploi lié à l’activité normale de l’entreprise.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur l’effet dévolutif de l’appel :
Selon l’article 561 du code de procédure civile, l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel. Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées au livre premier, intitulé « Dispositions communes à toutes les juridictions » et au livre deuxième, intitulé « Dispositions particulières à chaque juridiction », du présent code.
Aux termes de l’article 562 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 29 décembre 2023, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif du jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.
En matière de procédure avec représentation obligatoire, selon l’article 901 du même code, dans sa rédaction issue du même décret, la déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte, contenant, à peine de nullité, et entre autres dispositions, les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement. Ainsi l’appelant, qui demande l’infirmation du jugement attaqué, est tenu de mentionner dans sa déclaration d’appel les chefs de jugement expressément critiqués.
Selon l’article 954, alinéas 2 et 3, du même code, dans sa rédaction issue du même décret, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Aux termes de l’article 915-2, alinéa 1, du même code, dans sa rédaction issue du même décret, l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
Ce texte instaure une simple faculté offerte à l’appelant, d’une part, de compléter ou rectifier les chefs du dispositif du jugement critiqués qu’il a mentionnés dans la déclaration d’appel, d’autre part, de retrancher une partie de ces chefs, dans le dispositif de ses premières conclusions.
Il résulte de ce qui précède que si l’étendue de la dévolution est délimitée dans la déclaration d’appel comportant les chefs du dispositif du jugement critiqués, elle peut être modifiée dans les premières conclusions de l’appelant principal, lorsque ce dernier fait usage des dispositions 915-2 précité.
Lorsque l’appelant principal ne fait pas usage de la faculté offerte par l’article 915-2, alinéa 1, du code de procédure civile, en l’absence de toute reprise de ceux-ci dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs du dispositif du jugement critiqués par l’appelant dans sa déclaration d’appel sont dévolus à la cour d’appel.
Mme [G] se prévaut de la confirmation automatique du jugement, faute de dévolution de l’appel pour les chefs de jugement dont l’infirmation n’est pas sollicitée par la société appelante dans ses premières conclusions.
Il appert que, la déclaration d’appel du 25 juillet 2017 est libellée comme suit : « Il est demandé annulation/infirmation du jugement pour avoir :
déclaré recevable l’action de Mme [G] [D],
requalifié le contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée,
fixé le salaire mensuel brut à 1539,45 euros pour 151,67 heures,
condamné l’Eurl Service.Net Nettoyage Industriel et Commercial à payer à Mme [G] [D] les sommes suivantes :
1539,45 euros au titre de l’indemnité de requalification,
4618,35 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
4714,05 euros à titre de rappel de salaire du 1er janvier 2020 au 14 novembre 2021,
dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R. 1454-14 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire sont de droit exécutoire en application de l’article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des 3 derniers mois de salaires s’élevant à 1539,45 euros,
condamné l’Eurl Service.Net Nettoyage Industriel et Commercial à payer à Mme [G] [D] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté la partie défenderesse de toutes ses prétentions,
condamné la partie défenderesse aux éventuels dépens de l’instance ».
Le dispositif des premières conclusions d’appelante de l’Eurl Services. Net, notifiées par voie électronique le 27 octobre 2024 à Mme [G] est le suivant : « Il est demandé à la cour de :
juger l’Eurl Services.Net bien-fondée et recevable en ses demandes,
dire que le licenciement de Madame [D] [G] est justifié par l’impossibilité de reclassement,
débouter Madame [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
infirmer le jugement du 11/07/2024 en ce qu’il a condamné l’Eurl [3].Net à payer à Mme [G] :
1539,45 euros au titre de l’indemnité de requalification,
4618,35 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
4714,05 euros à titre de rappel de salaire du 1er janvier 2020 au 14 novembre 2021,
1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
confirmer le jugement querellé en ce qu’il a débouté Mme [G] du surplus de sa requête, à savoir le paiement des sommes suivantes :
1076,54 euros au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
1500 euros au titre d’une amende pour absence d’écrit du contrat de travail à la suite de la prolongation du contrat de travail à durée déterminée,
2367,72 euros au titre des indemnité compensatrices de congés payés,
3000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de formation,
5000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
condamner Madame [G] à verser à l’Eurl Service.Net les sommes suivantes :
1076,54 euros au titre du remboursement du trop-perçu correspondant au règlement du mois de février 2023 (le mois suivant l’inaptitude),
2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
Il résulte des éléments repris ci-dessus que la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet et la requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ne figurent ni dans les chefs de jugement mentionnés dans la déclaration d’appel, ni dans ceux dont l’infirmation est sollicitée dans le dispositif des premières conclusions de la société appelante.
Toutefois, il appert la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps plein et la requalification de la rupture en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse dépendent, pour les deux premières, des chefs de jugement relatifs à l’indemnité de requalification et au paiement des salaires et, pour la troisième, de ceux relatifs au paiement de diverses sommes liées à cette rupture du contrat, qui sont régulièrement dévolus à la cour d’appel. Dans ces conditions, l’effet dévolutif a opéré pour toutes ses demandes.
Sur la demande de requalification du contrat de travail :
Aux termes de l’article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanent de l’entreprise.
Selon l’article L. 1242-12 du même code, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
La requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée de travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat. Réciproquement, la requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du contrat.
En ce qui concerne la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée :
Il ressort des pièces du dossier que les parties ont conclu un contrat de travail à durée déterminée initial en date du 27 août 2019, qui a été modifié successivement par deux avenants du 30 août 2018 et 13 septembre 2019, concernant notamment le volume horaire de la salariée et ses lieux de travail. Il est également établi que la relation de travail s’est poursuivie au-delà du terme du dernier avenant, fixé au 31 décembre 2019, sans qu’il soit justifié de la signature d’un contrat à durée indéterminée, l’employeur ne démontrant pas que la salariée aurait refusé de signer le contrat de travail à durée indéterminée qu’il verse aux débats.
Il appert ainsi que la relation de travail s’est poursuivie dans les mêmes termes que celle initiale, à l’exception du volume horaire et des lieux de travail, sans, au demeurant, qu’un motif soit mentionné dans les contrats à durée déterminée, révélant que ceux-ci avaient pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé la requalification du contrat de travail à durée déterminée de la salariée en contrat de travail à durée indéterminée.
En ce qui concerne la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps plein :
Il appert que les différents contrats de la salariée prévoyaient des plannings et des volumes horaires de travail précis. S’agissant du dernier avenant, il fixait un volume horaire de 66,98 heures pour le mois de septembre 2019, 92,94 heures pour le mois d’octobre 2019 et 97,18 heures pour le mois de novembre jusqu’au 31 décembre 2019. Toutefois, et s’agissant de la période postérieure, il n’est pas établi que la salariée avait une connaissance de la durée exacte de son temps de travail, étant observé que, dans ses écritures, l’employeur précise que le volume horaire mensuel global de travail de la salariée était de 91,62 heures et verse en même temps au débats un contrat de travail à durée indéterminée qu’il lui aurait proposé avec effet à compter du 6 juillet 2020 pour un volume horaire mensuel de 106,77 heures.
Il résulte de ce qui précède que le jugement sera réformé et qu’il convient de requalifier le contrat de travail à temps partiel en temps plein seulement à compter du 1er janvier 2020, étant observé que la salariée ne sollicite pas de rappel de salaire pour la période antérieure.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a accordé à Mme [G] une somme de 714,05 euros au titre du rappel de salaire du 1er janvier 2020 au 14 novembre 2021, en considération de cette requalification du contrat de travail à temps plein et de la moyenne des trois derniers mois justement évalués à la somme 1539,45 euros.
En ce qui concerne l’indemnité de requalification :
En application de l’article L. 1245-2 du code du travail, le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à Mme [G] une somme de 1539,45 euros au titre de l’indemnité de requalification.
En ce qui concerne l’amende pour absence d’écrit du contrat de travail :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de condamnation de l’employeur à lui payer une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 1248-1 du code du travail, correspondant à une sanction de nature pénale.
Sur les dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité :
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Selon l’article L. 4121-2 du même code, l’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il résulte de ces textes que lorsque le salarié invoque un manquement de l’employeur aux règles de prévention et de sécurité à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime, il appartient à l’employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Mme [G] invoque l’absence de mesure prise par l’employeur alors qu’elle était amenée à travailler avec des produits spécifiques, sans instructions posturales ou d’utilisation des détergents, situation ayant entraîné une dégradation de son état de santé.
L’employeur ne s’explique pas davantage en cause d’appel que devant les premiers juges sur ce point.
Toutefois, à l’instar de la première instance, et ainsi que l’ont également relevé les premiers juges, la salariée ne justifie pas de l’étendue de la réparation dont elle sollicite l’indemnisation.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de ce chef de demande.
Sur les dommages et intérêts pour défaut de formation :
En application des articles L. 6321-1 et L.6315-1 du code du travail, Mme [G] sollicite le versement de dommages et intérêts pour défaut de formation et d’entretien professionnel.
S’il ressort des pièces du dossier que la salariée avait entamé une démarche en vue de bénéficier d’une période d’absence dans le cadre de l’utilisation de son compte personnel de formation (CPF), qu’elle n’a pas finalisée, il n’est pas établi que l’employeur lui ait proposé des formations ni initié d’entretiens professionnels relatifs à ses perspectives d’évolutions professionnelles.
Toutefois, et ainsi que l’ont relevé les premiers juges, la salariée ne justifie pas l’étendue du préjudice dont elle se prévaut au soutien de sa demande d’indemnisation.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande.
Sur la demande d’abondement du compte professionnel de formation :
La salariée, qui ne justifie pas sa demande, ne pourra qu’en être déboutée.
Sur la rupture du contrat de travail :
En ce qui concerne le bien-fondé du licenciement :
Aux termes de l’article L. 1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Selon l’article L. 1226-2-1 du même code, lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre.
Il convient de rappeler qu’il résulte des articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement.
En l’espèce, la lettre de licenciement en date du 2 avril 2023, qui fixe les limites du litige, précise : « Nous vous avons convoquée à un entretien préalable pouvant aller jusqu’à un licenciement en date du 14 mars 2023.
Suite à la déclaration d’inaptitude à occuper votre emploi « d’agent d’entretien et d’hygiène » constatée par le médecin [Q] [Y], médecin du travail, le 2 février 2023, et de notre impossibilité à vous reclasser, nous sommes contraints de prononcer votre licenciement.
En effet, après avoir envisagé des mesures d’aménagement, d’adaptation et de transformation de votre poste de travail avec le médecin du travail, il en est ressorti que votre état de santé nécessite un changement de poste, ce que notre entreprise n’est pas en mesure de vous proposer actuellement compte tenu de vos compétences actuelles.
Votre contrat de travail prendra fin à la date de notification de cette lettre, soit le 14 avril 2023. Vous n’effectuerez donc pas de préavis ».
En premier lieu, si la salariée se prévaut de l’origine professionnelle de son inaptitude, elle n’en justifie pas par la production d’un certificat médical établi par le docteur [F] en date du 1er décembre 2023 précisant que, pour la période du 15/11/2021 et le 31/12/2022, « Mme [G] [D] a été arrêtée et prolongée pour des douleurs en rapport avec un tableau cliniquement directement lié à une hernie discale en rapport avec un tableau cliniquement directement lié à une hernie discale L-S1 très sévère et dont l’indication chirurgicale sera posée par la suite ». Cette pièce, qui désigne seulement une pathologie figurant dans les tableaux de maladie professionnelle est insuffisante pour justifier du lien avec l’exercice de son métier, en l’absence de toute précision ou autre éléments à ce sujet, étant rappelé que les différents arrêts de travail de la salariée ne mentionnent pas d’origine professionnelle et, qu’en tout état de cause, il n’est ni allégué ni établi que l’employeur, à supposer cette origine professionnelle établie, en aurait eu connaissance au moment du licenciement.
En second lieu, et alors que l’avis du médecin du travail mentionnait une contre-indication au port de charges de plus de 5kg, la station debout prolongée avec piétinement, les postures contraignantes du tronc (antéfléxion), tout en précisant que la salariée pouvait occuper un poste assis et qu’une formation pouvait être proposée, l’employeur ne justifie pas quels aménagements ou adaptations du poste de travail, voire formations de Mme [G] auraient été recherchés dans le cadre de son obligation de reclassement. En effet, l’employeur se borne à mentionner la liste des postes de l’entreprise, sans verser de pièces à ce sujet, à faire référence aux échanges de courriels avec la médecine du travail relatifs seulement à la visite de pré-reprise et à la circonstance que la salariée ne s’est pas présentée à un entretien prévu le 20 février 2023 en vue d’échanger au sujet de son poste de travail. Il ne justifie toutefois pas des démarches accomplies en vue de satisfaire à son obligation de reclassement.
Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En ce qui concerne la moyenne des trois derniers mois :
Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1539,45 euros, en l’absence d’éléments de nature à justifier un autre montant.
En ce qui concerne l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents :
Si Mme [G] se prévaut d’une origine professionnelle de son inaptitude, il convient de rappeler que celle-ci ne ressort pas des pièces du dossier, dès lors que ses arrêts de travail ne mentionnent pas une telle origine et qu’aucune pièce n’est versée aux débats de nature à étayer le lien, même partiel, entre l’avis d’inaptitude et les conditions de travail de la salariée, ni la connaissance par l’employeur d’une telle origine, à la supposer établie, au moment du licenciement.
Dans ces conditions, Mme [G], qui n’a pas été licenciée pour inaptitude d’origine professionnelle, n’est pas fondée à solliciter le versement d’une indemnité compensatrice de préavis sur le fondement de l’article L. 1226-14 du code du travail, applicable aux licenciements en lien avec une inaptitude professionnelle.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [G] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis formulée à ce titre et de celle au titre des congés payés y afférents
En ce qui concerne l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, compte tenu de l’ancienneté de la salariée de près de quatre ans et huit mois, de son âge au moment de la rupture de son contrat de travail (39 ans), de son salaire mensuel (1539,45 euros), de l’absence d’éléments relatifs à sa situation professionnelle à l’issue de la rupture du contrat de travail, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a accordé à Mme [G] une somme de 4618,35 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à trois mois de salaire.
En ce qui concerne l’indemnité pour irrégularité de procédure :
En application de l’article L. 1235-2 du code du travail, le jugement sera confirmé en ce qu’il débouté la salariée de sa demande de versement d’une indemnité au titre de la procédure irrégulière, en vertu du principe de non-cumul de l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’indemnisation de la procédure irrégulière, étant rappelé que les parties ont pu débattre contradictoirement sur ce moyen relevé d’office.
Sur les autres demandes :
Compte tenu de l’issue du présent litige, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’Eurl Services. Net à verser à Mme [G] une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et de lui accorder une somme complémentaire de 500 euros sur le même fondement au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel.
L’Eurl Services. Net devra être déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de l’Eurl Services.Net.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 11 juillet 2024 par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre entre Mme [G] [D] et l’Eurl Services.Net, sauf en ce qu’il a requalifié le contrat de travail de Mme [G] [D] à temps complet,
Infirmant et statuant à nouveau sur ce chef de demande,
Requalifie le contrat de travail de Mme [G] [D] à temps complet à compter du 1er janvier 2020,
Y ajoutant,
Déboute Mme [G] [D] de sa demande de condamnation de l’Eurl Services. Net à lui verser une somme au titre de l’abondement du compte professionnel de formation,
Condamne l’Eurl Services. Net à verser à Mme [G] une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
Déboute l’Eurl Services.Net de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’Eurl Services.Net aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier, La présidente,
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