Infirmation partielle 26 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 26 mai 2026, n° 25/02659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63C
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 MAI 2026
N° RG 25/02659 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XFBZ
AFFAIRE :
[J] [M]
…
C/
S.A. IN EXTENSO ILE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Avril 2025 par le Tribunal des activités économiques de NANTERRE
N° Chambre : 4
N° RG : 2024F00228
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTS :
Monsieur [J] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Isabelle PORTET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 484 -
Plaidant : Me Stanislas LEFEBVRE, avocat au barreau de NANTES, vestiaire : 41
S.A.S.U. NARVAL
N° SIRET : 887 632 503 RCS PARIS
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Isabelle PORTET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 484 -
Plaidant : Me Stanislas LEFEBVRE, avocat au barreau de NANTES, vestiaire : 41
****************
INTIMEE :
S.A. IN EXTENSO ILE DE FRANCE
N° SIRET : 449 259 860 RCS Nanterre
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20250138
Plaidant : Me Florence VILAIN de l’AARPI PARRINELLO VILAIN & KIENER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R098 -
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Avril 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er septembre 2020, la SAS Narval, dirigée par M. [J] [M] exerçant la profession d’avocat, a confié à la SA In Extenso Ile-de-France (la société In extenso) une mission de présentation de ses comptes annuels clos le 31 décembre 2021 et d’assistance fiscale et sociale, pour une durée de 18 mois, ensuite renégociable.
Par lettre du 13 septembre 2023, la société Narval a rompu cette relation.
Le 29 janvier 2024, invoquant essentiellement des manquements à sa mission, la société Narval et M. [M] ont assigné la société In Extenso devant le tribunal de commerce de Nanterre en responsabilité et en paiement de l’indu.
Le 11 avril 2025, cette juridiction, devenue tribunal des activités économiques, a :
— dit irrecevables M. [M] et la société Narval au titre de leurs demandes de mise en cause de la responsabilité de la société In Extenso ;
— condamné la société In Extenso à payer la somme de 1 266,17 euros à la société Narval [au titre de l’indu] ;
— débouté la société Narval de ses demandes d’indemnisation ;
— débouté la société Narval, M. [M] et la société In Extenso de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement la société Narval et M. [M] aux entiers dépens.
Le 24 avril 2025, la société Narval et M. [M] ont interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Par dernières conclusions du 12 décembre 2025, ils demandent à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
— juger que la société In Extenso a manqué à ses obligations contractuelles, règlementaires et légales ;
— juger que la société In Extenso a facturé des sommes non prévues au contrat conclu avec la société Narval ;
En conséquence,
— condamner la société In Extenso à verser à la société Narval la somme de 1 811,65 euros au titre des montants indument prélevés ;
— condamner la société In Extenso à verser à la société Narval la somme de 500 euros en réparation du préjudice subi ;
— juger que la société In Extenso a manqué à son obligation de conseil dans le cadre de l’établissement du bilan de l’exercice 2020-2021 ;
En conséquence,
— condamner la société In Extenso à verser à la société Narval la somme de 10 000 euros au titre de la perte de chance de réaliser des investissements, de limiter son imposition et de bénéficier de fonds disponibles ;
— juger que la société In Extenso a manqué à son obligation de connaissance, de conseil et de résultat dans le cadre du versement des dividendes de la société Narval à M. [M] en 2022 pour l’exercice 2020-2021, entrainant un paiement indu de cotisations sociales forfaitaires ;
En conséquence,
— condamner la société In Extenso à verser à M. [M] la somme de 1 000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice subi en raison du versement indu de prélèvements sociaux qui n’a été corrigé par les finances publiques que 3 ans après le versement ;
— condamner la société In Extenso à verser à la société Narval la somme de 5 000 euros à titre d’indemnisation du préjudice subi du fait des informations erronées fournies par le comptable sur le régime social des dividendes, ayant entrainé une régularisation importante et non anticipée de cotisations sociales en 2023 ;
— condamner la société In Extenso à verser à la société Narval la somme de 500 euros au titre du préjudice moral, et à verser à M. [M] la somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral ;
— débouter la société In Extenso de toutes ses demandes ;
— condamner la société In Extenso à leur verser à chacun la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société In Extenso aux dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions d’intimée et d’appelante incidente remises au greffe le 11 mars 2026, la société In Extenso demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit irrecevables M. [M] et la société Narval au titre de leurs demandes de mise en cause de sa responsabilité ;
— débouté la société Narval de ses demandes d’indemnisation ;
— débouté la société Narval et M. [M] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement la société Narval et M. [M] aux entiers dépens ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 1 266,17 euros à la société Narval en remboursement d’honoraires et a rejeté sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;
Par conséquent et statuant à nouveau,
A titre principal,
— déclarer irrecevable l’intégralité des demandes de M. [M] et de la société Narval à son encontre pour cause de forclusion, dont la demande en paiement de la somme de 1185,65 euros au titre du remboursement d’honoraires ;
A titre subsidiaire,
— déclarer non fondées l’intégralité des demandes de M. [M] et la société Narval à son encontre ;
En conséquence,
— débouter M. [M] et la société Narval de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant en tout état de cause,
— condamner M. [M] et la société Narval au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais de première instance et 5 000 euros au titre des frais d’appel sur le fondement de « l’article 700 », ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance dont distraction à Me Terriitehau, avocat aux offres de droit.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 mars 2026.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la clause relative à la responsabilité de l’expert-comptable
La société In extenso se prévaut de la clause de forclusion insérée au contrat de mission. Elle estime que l’ensemble des griefs exposés par la société Narval le 13 septembre 2023 lui étaient alors connus et qu’elle disposait d’un délai de 3 mois pour l’assigner ; que l’ayant fait le 29 janvier 2024, elle est désormais forclose. Elle soutient que cette clause est générale, et a vocation à régir le contentieux les opposant dans son entier, en ce compris la surfacturation d’honoraires alléguée, fondée sur la mauvaise exécution du contrat.
La société Narval et M. [M] lui opposent l’ambiguïté de la clause, par ailleurs abusive, les privant du droit d’accès au juge. A défaut, ils font valoir leur saisine dans le délai prévu par la clause, que conditionne leur connaissance du fait générateur. En tout état de cause, ils relèvent que l’action exercée par M. [M] sur le fondement de la responsabilité délictuelle ne pourrait pas être forclose.
Réponse de la cour
L’article 1103 du code civil énonce que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 6 du contrat stipule : « toute action en responsabilité formulée à l’encontre du membre de l’ordre, fondée sur/ou liée à la conclusion ou à l’exécution de la présente lettre de mission, devra être engagée dans un délai maximum de trois ans à compter de la date de réalisation de la prestation par le membre de l’ordre. (') Par ailleurs, cette action devra être engagée dans les trois mois de la connaissance par le client de l’évènement susceptible d’engager la responsabilité du membre de l’ordre. »
Sur l’ambiguïté de la clause
La société Narval et M. [M] estiment que la clause instituant un délai de prescription et de forclusion d’une durée différente ayant le même point de départ est entachée de contradiction. Ils relèvent que l’action envisagée est indéterminée. Ils en déduisent que la clause doit être interprétée en leur faveur en application de l’article 1190 du code civil.
La société In Extenso soutient que l’aménagement du délai de prescription peut se cumuler avec un délai de forclusion dont la nature et le point de départ diffèrent ; qu’à cet égard, le premier s’établit au jour de la prestation, le second au jour de la connaissance par le client de la faute ; que l’action s’entend seulement d’une action judiciaire. Elle ajoute que l’ambiguïté de la clause permettrait seulement de l’interpréter en faveur du débiteur, mais non de l’éluder.
L’article 1190 du code civil énonce que dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé.
Selon l’article 2254, alinéa 1er, de ce code, la durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d’un an ni étendue à plus de dix ans.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, la clause litigieuse aménage le délai de prescription ainsi que l’y autorise l’article 2254 précité, en fixant le point de départ du délai modifié à la date de la prestation critiquée, et en même temps, stipule un délai de forclusion débutant à la date de connaissance par le client des faits reprochés. Le point de départ de ces délais n’est donc pas identique.
Leur nature diverge également.
En effet, selon l’article 2220 du code civil, les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par le titre relatif à la prescription.
Lorsque les parties fixent conventionnellement un délai pour engager une procédure judiciaire, il s’agit d’un délai de forclusion qui n’est donc pas soumis aux dispositions de l’article 2254 du code civil (Civ. 2ème 14 octobre 1987 n° 86-13.059, publié).
Dès lors, il ne peut être prétendu que la clause serait entachée de contradiction.
Le terme « action », défini à l’article 30 du code de procédure civile comme étant « le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée », n’est pas incertain, et ne s’entend que d’une action judiciaire.
La clause n’étant pas ambiguë, elle n’appelle pas d’interprétation.
Sur la privation du droit d’accès au juge
La société Narval et M. [M] considèrent qu’en toute hypothèse, la clause est contraire aux dispositions de l’article 6 § 1er de la Convention européenne des droits de l’homme en ce qu’un si bref délai les prive d’un accès effectif au juge. Ils en déduisent la nullité de la clause.
La société In extenso objecte qu’il n’existe pas d’empêchement à l’accès au juge.
L’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme énonce que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil.
La Cour européenne vérifie l’existence d’un recours effectif au juge, qui implique que le justiciable a disposé de la capacité et du temps lui permettant en pratique d’exercer ce droit.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé qu’une cour d’appel ayant constaté que les conditions générales stipulaient que toute demande de dommages-intérêts devrait être introduite dans les trois mois suivant la date à laquelle le client aurait eu connaissance du sinistre et relevé que le délai de forclusion avait pour point de départ une réunion au cours de laquelle avaient été évoquées, avec l’expert-comptable, les difficultés de la société, en a exactement déduit que le droit au procès équitable visé par l’article 6.1 susvisé n’avait pas été méconnu, la société se plaignant de son expert-comptable ayant, après avoir eu connaissance du sinistre, disposé d’un délai raisonnable pour saisir les juges (Com., 30 mars 2016, n°14-24.874).
La clause litigieuse, qui instaure un délai de trois mois à compter de la connaissance qu’a le client de l’évènement susceptible d’engager la responsabilité de l’expert-comptable pour introduire son action, n’est pas en soi d’une brièveté telle qu’elle interdise son accès au juge. Ainsi elle ne saurait être écartée pour ce seul motif de ce délai préfix.
Sur le caractère abusif de la clause
Se fondant sur les articles L. 442-1 I. du code de commerce et 1171 du code civil, la société Narval et M. [M] soutiennent que la lettre de mission s’analyse en un contrat d’adhésion puisque non négociable et qu’il instaure un déséquilibre significatif en prévoyant un délai de forclusion de 3 mois que rien ne justifie, et qui les oblige à agir, après avoir démontré la date de leur connaissance des faits, au cours de l’exécution du contrat, alors qu’ils se trouvent encore dans un lien de dépendance avec le professionnel chargé du respect de leurs obligations fiscales et sociales. Ils comparent cette clause avec le délai de cinq ans accordé à l’expert-comptable pour agir en recouvrement de ses honoraires. Ils notent d’ailleurs n’avoir obtenu leur code d’accès à leur compte fiscal détenu par l’expert-comptable qu’en février 2024. Ils plaident la précipitation à laquelle elle les contraint pour envisager une action en justice, alors qu’ils sont profanes en matière de comptabilité et que les atermoiements adverses favorisent l’accomplissement de la forclusion. Ils en déduisent le caractère non-écrit de la clause en raison de son déséquilibre.
La société In extenso conteste tout déséquilibre significatif, estimant que le délai de trois mois laissé à son cocontractant n’était pas insuffisant, n’empêchait aucune démarche amiable, et ne contrevenait pas à la possibilité, pour le client, de mettre fin à la relation contractuelle.
L’article L. 442-1 du code de commerce dispose :
I.-Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services :
1° D’obtenir ou de tenter d’obtenir de l’autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ;
2° De soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties (')
L’article 1171 du code civil dispose :
Dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.
L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation.
L’article 1171 précité, interprété à la lumière des travaux parlementaires, ne s’applique pas aux contrats conclus par une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, excepté si l’application de l’article L. 442-1 du code de commerce est exclue par une autre disposition (Com., 13 mai 2026, n°24-17.137, publié).
La 3ème chambre civile de la Cour de cassation a jugé, à propos d’une clause de forclusion, qu’une cour d’appel a retenu à bon droit que les parties restent libres de fixer un délai de rigueur pour engager une procédure (12 juin 2014, n°13-17.272).
Sa chambre commerciale a jugé qu’une telle clause ne contrevenait au droit à un procès équitable au sens de l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme et ne suivait le régime applicable à la prescription (Com., 30 mars 2016, n°14-24.874, déjà cité).
En l’occurrence, il n’est pas discuté que la lettre de mission constitue un contrat d’adhésion.
Les dispositions de l’article L. 442-1 précités ne peuvent ici recevoir application, en ce qu’elles concernent les pratiques commerciales déloyales entre partenaires économiques, ce qui est sans relation avec la mission confiée par une société d’avocat à son expert-comptable.
L’abus de la clause peut donc être examiné au regard des dispositions de l’article 1171 précité dont, au reste, les parties, ne contestent pas l’applicabilité.
Certes, la clause litigieuse n’entrave ni l’accès à un juge, ni, contrairement à ce qu’évoquent les appelants, la possibilité d’un recours amiable en sus ou à l’occasion d’une action, qui est prévue à l’article 10 des conditions générales, intitulé « différends ».
Mais elle contraint drastiquement le temps laissé au client pour agir en responsabilité contre son expert-comptable dans une matière par nature complexe, où la nature de la prestation fait appel à un degré élevé de technicité. Une telle action, au reste, le place, au vu de ses obligations légales, dans la position paradoxale relevée par les appelants, d’attaquer celui dont on dépend pour échapper aux sanctions, notamment fiscales, liées à un défaut de déclaration.
Alors que le délai de forclusion stipulé est insusceptible d’interruption ou suspension, le délai pour agir ouvert à l’expert-comptable peut être interrompu ou suspendu selon le droit commun.
La clause examinée a pour effet de réduire le temps imparti pour agir au client au vingtième de la durée légale prévue à l’article 2224 du code civil, sans que l’expert-comptable explique ce qui justifierait une telle réduction.
Le contrat ne prévoit aucune contrepartie à cette réduction.
Elle créée ainsi un déséquilibre significatif au détriment du client qui dispose ainsi d’un temps très court pour mettre en 'uvre une éventuelle action contre son contractant contrairement à ce dernier, ce qui n’est pas justifié par la nature des obligations auxquelles sont respectivement tenues les parties.
Par ailleurs, à la clause de rigueur, s’ajoute que la prescription de droit commun est réduite pour le client de deux ans, et son point de départ est fixé au jour de la prestation de l’expert-comptable, et non au jour de la connaissance par ce dernier des faits utiles à son action tel que prescrit par l’article 2224 précité.
Dès lors, en ce qu’elle stipule : « cette action devra être engagée dans les trois mois de la connaissance par le client de l’évènement susceptible d’engager la responsabilité du membre de l’ordre », la clause litigieuse doit être considérée comme réputée non écrite.
Il s’ensuit que l’action de la société Narval et de M. [M], engagée le 29 janvier 2024 est recevable. Le jugement sera infirmé en ce qu’il l’a déclarée irrecevable.
Le débat relatif à l’opposabilité de cette clause à M. [M] est ainsi sans objet.
Sur le mérite de l’action
Sur les honoraires trop perçus
La société Narval et M. [M] soutiennent que le contrat prévoyait une rémunération de l’expert-comptable de 2 500 euros pour le premier exercice de 18 mois, et que 1 811,65 euros TTC non acceptés ont été facturés en sus à la société Narval. Ils sollicitent la restitution de l’indu, outre 500 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
La société In extenso soutient que la société Narval, ayant payé les prestations détaillées, les a acceptées. Elle relève que les intéressés avaient convenu, dans la lettre de mission, la mise à disposition de la plateforme Inexweb, non facturée en 2020. Elle souligne que la mission d’assistance comptable et fiscale n’étant plus contestée en appel a été légitimement facturée selon le détail des tarifs annexés à sa lettre de mission. Elle fait valoir que la lettre de mission prévoit l’actualisation des tarifs chaque année. Elle ajoute que la TVA, déjà récupérée, n’est pas due.
Réponse de la cour
L’article 1302 du code civil énonce que « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. »
Contrairement à ce que soutient l’expert-comptable, le paiement ne prive pas l’intéressé de sa faculté de réclamer l’indu, et ne vaut pas acceptation tacite de l’obligation sous-jacente.
En l’occurrence, le prix du contrat s’élevait à 2 500 euros HT par an pour les prestations de saisie et tenue de la comptabilité, de gestion des TNS, pour les déclarations fiscales et les relations avec l’administration, à 168 euros HT par an pour le forfait d’assistance fiscale et sociale et 108 euros HT par an pour la mise à disposition de la plateforme collaborative.
Dans leur démonstration chiffrée, les appelants critiquent seulement les sommes perçues à compter du 1er janvier 2022, en sorte que le jugement qui a repris les comptes depuis l’origine ne peut être approuvé.
Contrairement à ce qu’indiquent la société Narval et M. [M], l’adhésion de la première à la plateforme collaborative ressort de la lettre du contrat.
Faute de réactualisation des tarifs qui n’ont pas été renégociés en 2022, la société In extenso avait droit à des honoraires contractuels de 2 776 euros en tout. Selon les propos des appelants non contredits et corroborés par la facturation produite, elle a perçu 2 798,95 euros.
En 2023, faute de renégociation des tarifs, elle avait droit à la même somme. Elle a perçu 2 240,20 euros.
Il n’y a donc aucun trop perçu sur ces deux années, la distribution de ces sommes selon les années ou les items des factures étant indifférente. Le jugement sera infirmé dans son expression contraire.
Faute d’indu, la demande indemnitaire doit être rejetée par confirmation du jugement.
Sur l’anticipation du résultat de l’exercice 2020-2021
La société Narval et M. [M] reprochent à leur contradicteur l’absence de conseil et la communication d’informations erronées, qui ne leur ont pas permis d’anticiper le résultat de l’exercice 2020-2021, ce qui a généré un impôt sur les sociétés de 39 582 euros que la passation en comptabilité de diverses charges aurait pu minorer. Ils considèrent qu’à tout le moins, le professionnel aurait dû les interroger sur les mesures à prendre. Ils chiffrent la perte de chance de la société Narval de régler moins à la somme de 10 000 euros.
La société In extenso fait valoir n’être tenue que dans les limites de la mission impartie et n’avoir pas été missionnée pour conseiller la société Narval dans sa gestion en vue d’une optimisation fiscale qui n’est pas le corollaire de la présentation annuelle des comptes, l’assistance fiscale prévue à la mission réservant seulement le cas d’un contrôle. Rappelant n’être investie que d’une obligation de moyens, son devoir de ne pas s’ingérer dans la gestion de l’entreprise et l’absence de coopération de cette dernière, elle souligne que M. [M] ne s’est manifesté qu’après avoir décidé la distribution de dividendes qu’il lui reproche. Elle relève le caractère hypothétique des charges supplémentaires évoquées, et note que le paiement de l’impôt n’est pas un préjudice réparable.
Réponse de la cour
L’article 155 du décret n°2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable prévoit que « dans la mise en 'uvre de chacune de leurs missions, les [experts-comptables] sont tenus vis-à-vis de leur client ou adhérent à un devoir d’information et de conseil, qu'[ils] remplissent dans le respect des textes en vigueur. »
Il ne peut être imputé de faute à l’expert-comptable qu’en cas de manquement de ce dernier à son obligation de conseil dans le cadre de la mission qui lui a été confiée (Com., 11 mars 2008, n°07-12.158).
L’expert-comptable, à qui incombe la charge de la preuve de l’exécution de son devoir de conseil, est tenu d’informer personnellement son client sur les différentes options qui sont à sa disposition en matière fiscale et de l’éclairer sur leurs avantages et inconvénients en fonction notamment des évolutions prévisibles de son chiffre d’affaires (Civ 1ère, 10 septembre 2014, n°13-23.926).
L’obligation de conseil ou de mise en garde ne s’étend pas aux données qui sont connues (Com., 23 octobre 2007, n°06-17.112).
L’obligation de conseil est par nature une obligation de moyens.
Ici, l’expert-comptable était investi d’une mission générale d’établissement des comptes et des déclarations fiscales et sociales. L’assistance fiscale stipulée étant relative à l’accompagnement en cas de contrôle ou questions de l’administration, il n’y avait pas de conseil dû en vue d’une optimisation fiscale.
Il résulte des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021, que la société Narval était redevable d’un impôt sur les sociétés s’élevant à 39 582 euros.
Les appelants ne sont pas fondés à reprocher à l’expert-comptable de ne pas les avoir informés du montant d’impôt sur les sociétés lié à l’importance du résultat de l’exercice, dès lors que les modalités de ce calcul est présumé connu de tous.
En ce qu’ils évoquent sans précision de possibles investissements, d’ailleurs amortissables, ou embauches, ils ne caractérisent aucune alternative sérieuse ayant permis d’éviter ce paiement.
S’ils reprochent à l’expert-comptable de ne les avoir pas informés de la possibilité d’un salariat du gérant par sa structure, ils n’en démontrent ni la possibilité en l’état de la répartition du capital ni l’impact chiffré alors que d’autres charges fiscales ou sociales se seraient ajoutées.
Au surplus, la société In extenso, sans être investie d’une mission de gestion prévisionnelle de la société Narval, n’était pas en mesure de modifier a posteriori les données de l’exercice qui était le premier de la société Narval.
Il s’ensuit que la société In extenso n’a pas engagé sa responsabilité pour n’avoir pas anticipé le résultat amplement bénéficiaire de l’exercice clos en décembre 2021 ayant conduit au paiement de l’impôt dû.
Sur la distribution de dividendes
La société Narval et M. [M] reprochent à l’expert-comptable d’avoir manqué à son devoir d’information et de conseil lors de la distribution par la société de ses dividendes qui ont été soumis à tort au prélèvement social forfaitaire mais non aux cotisations de droit commun. Ils soulignent que M. [M] étant avocat, a été redevable de soldes conséquents en 2022 au titre de la régularisation de ces cotisations.
Ils notent qu’au surplus, cette base a servi d’assiette aux appels provisionnels subséquents, ainsi majorés. Ils objectent que cette déclaration entrait dans le périmètre de la mission de l’expert-comptable, et que de toute façon, il l’a acceptée. Ils ajoutent n’avoir reçu paiement de l’indu du prélèvement social que fin 2025. M. [M] précise avoir été surimposé au titre des cotisations sociales payées par la société Narval.
La société Narval sollicite, en réparation de la privation de liquidités découlant de la régularisation des cotisations sociales, l’allocation de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts. M. [M] réclame 1 000 euros de dommages-intérêts pour la rétention du prélèvement payé durant 3 ans.
Ils sollicitent enfin l’indemnisation de leur préjudice moral, à hauteur de 500 euros pour la société Narval et de 1 500 euros pour M. [M].
La société In extenso réfute avoir conseillé sa cliente sur le mode de rémunération de M. [M], et souligne n’avoir pas été investie d’une telle mission, non confiée. Elle soutient que la société Narval était assujettie au prélèvement forfaitaire de droit commun à l’occasion de la distribution de dividendes, ainsi que l’administration fiscale l’a confirmé le 19 juin 2024 ; que M. [M] devait ses cotisations sociales sur sa rémunération incluant ces dividendes. Elle rappelle que l’impôt dû ne constitue pas un préjudice indemnisable.
Elle interroge au reste sa possible restitution qui n’est pas étayée, alors que la décision de rejet de l’administration fiscale était définitive. De cette décision, elle déduit n’être pas à l’origine de la conservation de cette somme par l’administration. Elle conteste être redevable à la société Narval au titre de la régularisation de 18 208 euros résultant de la distribution de dividendes.
Réponse de la cour
Le paiement de l’impôt mis à la charge d’un contribuable ne constitue pas un dommage indemnisable, sauf lorsqu’il est établi que dûment informé, il n’y aurait pas été exposé ou aurait acquitté un impôt moindre (Com., 17 février 2015, n°13-27.545).
Le 1er juin 2022, l’assemblée générale de la société Narval a décidé de distribuer à son actionnaire unique, M. [M], la somme de 50 000 euros.
Le 8 juin 2022, M. [M] a sollicité de son expert-comptable des conseils pour mieux structurer son cabinet pour le prochain exercice notamment au regard de l’impôt sur les sociétés, sa rémunération et les dividendes.
S’il dit avoir subordonné sa décision de distribuer des dividendes à la réponse reçue les disant soumis à la « flat tax », le procès-verbal d’assemblée générale de la société Narval sur l’affectation du résultat datant du 1er juin 2022, y est antérieur. Par ailleurs, le 8 juin 2022, l’expert-comptable lui écrivait seulement : la rémunération « doit être maîtrisée afin de sortir un résultat distribuable permettant d’avoir accès aux dividendes soumis à la flat tax ».
Il n’y a donc aucun lien entre la réponse faite par la société In extenso et la décision prise par l’associé unique de se distribuer des dividendes au titre de l’exercice clos en 2021.
Par ailleurs, cette décision est indifférente pour la détermination des cotisations sociales, que l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale assoit pour les travailleurs indépendants non agricoles sur le revenu d’activité non salarié, lequel inclut, au cas d’une société, les dividendes distribués (en ce sens : Civ 2ème, 15 mai 2008, n°06-21.741, publié).
Il est constant que la distribution de dividendes en cause a été soumise par déclaration établie par l’expert-comptable au prélèvement forfaitaire unique, dont le taux inclut 17,2 % de prélèvements sociaux.
M. [M] a été redevable à ce titre d’un prélèvement social de 8 600 euros.
Certes, l’expert-comptable a précisé par correspondance du 21 juin 2023 que M. [M] n’aurait « pas dû régler les 17,2% de cotisations sociales sur la 2077 (distribution de dividende) ».
Mais la réclamation faite auprès de l’administration fiscale pour dégrèvement de cette somme a été rejetée par décision du 19 juin 2024.
Si les appelants soutiennent qu’elle leur a finalement été restituée fin 2025, ils n’en justifient pas.
Dès lors, il ne peut être considéré que l’expert-comptable a commis une erreur dans la déclaration ainsi faite, de l’opération déjà décidée par l’associé unique de la société Narval.
Sa responsabilité ne peut être engagée de ce chef.
La demande formée par M. [M] à cet égard sera rejetée par infirmation du jugement l’ayant déclarée irrecevable.
Enfin, la société Narval et M. [M] ne sont pas fondés à reprocher à l’intimée l’importance de la régularisation des cotisations faite en 2022 par l’Urssaf et la Caisse nationale des barreaux français au vu de son activité de 2020, 2021 et ainsi l’augmentation des cotisations provisionnelles de l’année suivante, alors que ces sommes étaient de toute façon dues et qu’ils n’établissent pas avoir eu la possibilité d’en régler moins, ni d’avoir bénéficié ensuite d’une régularisation en faveur de M. [M].
Il n’appartient pas non plus à l’expert-comptable d’informer son client du paiement de charges sociales assises sur la rémunération perçue, mécanisme connu de tous.
La demande formée à ce titre par la société Narval sera rejetée par infirmation du jugement l’ayant déclarée irrecevable.
La société Narval et M. [M] se prévalent enfin du préjudice moral consécutif aux errements de l’expert-comptable.
Accessoirement, c’est à raison qu’ils lui imputent le calcul erroné de l’impôt sur les sociétés ayant donné lieu à un avis de mise en recouvrement de pénalités ensuite remises le 31 août 2023, dont ils étaient informés tardivement par leur expert-comptable, le 14 septembre suivant.
Cependant cette circonstance, outre les réclamations advenues mais qui n’ont pas prospéré ne sauraient générer aucun dommage moral, et la demande en ce sens sera rejetée par infirmation du jugement l’ayant déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
La société Narval et M. [M], qui succombent partiellement, seront tenus des dépens, distraits en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande le rejet des demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la société Narval suite au paiement indu ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit l’action de la société Narval et de M. [M] recevable ;
Déboute la société Narval et M. [M] de leurs demandes en répétition de l’indu et en dommages-intérêts pour manquement de la société In extenso à son obligation d’information ou de conseil ;
Déboute les parties de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Autorise Mme Terriitehau, avocat au barreau de Versailles, à recouvrer directement contre la société Narval et M. [M] les frais compris dans les dépens dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
Condamne la société Narval et M. [M] aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Finances publiques ·
- Directeur général ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Visites domiciliaires ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Intimé ·
- Courriel ·
- Avocat
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action oblique ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Caution ·
- Partage ·
- Dette ·
- Règlement ·
- Indivision
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Canal ·
- Expertise ·
- Causalité ·
- Titre ·
- Charges ·
- Recours ·
- Lien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Lorraine ·
- Référé ·
- Contrat de travail ·
- Périmètre ·
- Sociétés ·
- Réintégration ·
- Autocar ·
- Ordonnance ·
- Employeur ·
- Conditions de travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Véhicule ·
- Période d'essai ·
- Salarié ·
- Courriel ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Restitution ·
- Adresses ·
- Attestation ·
- Courrier
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Particulier ·
- Désistement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Acte ·
- Dégât
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Version ·
- Carolines ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Saisine ·
- Travail ·
- Appel ·
- Signification ·
- Mise en état ·
- Indivisibilité ·
- Cdd ·
- Cdi
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection sociale ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance sur requête ·
- Appel ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Exécution ·
- Comptable ·
- Délégation ·
- Gestion
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Exécution provisoire ·
- Archives ·
- Archivage ·
- Décontamination ·
- Demande ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Principe d estoppel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Homologation ·
- Recherche ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Comités ·
- Juridiction administrative ·
- Aquitaine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.