Infirmation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 13 mai 2026, n° 23/01560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01560 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 9 mai 2023, N° 22/00082 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 MAI 2026
N° RG 23/01560
N° Portalis DBV3-V-B7H-V43T
AFFAIRE :
[T] [I]
C/
Société [1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 9 mai 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Montmorency
Section : I
N° RG : 22/00082
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [T] [I]
né le 14 mai 1997 à [Localité 1]
de nationalité française
Chez [V] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale
Représentant : Me Guillaume DESJARDINS de la SCP DESJARDINS – LE GAC – PACAUD, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire : 160
APPELANT
****************
Société [1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Yacine EL GERSSIFI, avocate au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 215
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 6 mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffier lors du prononcé de la décision: Madame Yannicke MERVAILLIE
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [I] a été engagé par la société [1] en qualité d’agent polyvalent, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er février 2021.
Cette société est spécialisée dans les travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant jusqu’à 10 salariés visées par le décret du 1er mars 1962.
Par lettre du 13 janvier 2022 adressé à la société [1], M. [I] a réclamé le paiement de son salaire du mois de décembre 2021, ainsi que la fourniture de travail.
Par lettre du 1er février 2022, M. [I] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête du 18 février 2022, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency aux fins de requalification de sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire par la société [1].
Par jugement de départage du 9 mai 2023, notifié le 16 mai 2023, le conseil de prud’hommes de Montmorency a :
. constaté que M. [I] manquait à démontrer qu’il n’aurait pas été rempli de ses droits quant au paiement des salaires des mois de décembre 2021, janvier 2022 et des 1er et 2 février 2022, ainsi que des indemnités repas,
en conséquence,
. débouté M. [I] des demandes afférentes par lui formulées,
. constaté que M. [I] manquait à démontrer que sa prise d’acte justifiait requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. observé que ladite prise d’acte s’analysait en une démission,
. débouté M. [I] de la demande de requalification susvisée ainsi que des demandes indemnitaires en découlant,
. débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif, en compris celle fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de-procédure civile,
. condamné M. [I] aux entiers dépens de procédure ici en cause,
. dit n’y avoir lieu d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
Par déclaration adressée au greffe le 14 juin 2023, M. [I] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 4 février 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [I] demande à la cour de :
. infirmer en tout point le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montmorency, notamment :
— infirmer sur le débouté de M. [I] de ses demandes en paiement de salaires de décembre 2021 au 2 février 2022,
— infirmer sur le débouté de la demande en paiement des congés payés sur salaires du 1er février 2021 au 2 février 2022,
— infirmer sur le débouté des demandes d’indemnités de repas,
— infirmer le jugement en ce qu’il a considéré que la prise d’acte de la rupture s’analysait en une démission,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [I] de sa demande de requalification de sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [I] de ses demandes subséquentes à savoir d’abord de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ensuite indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis, enfin d’indemnité de licenciement,
— infirmer le jugement des chefs de l’articles 700 du code de procédure civile et dépens,
en conséquence et statuant à nouveau,
à titre de rappel de salaires et accessoires de salaires,
. condamner la société [2] au paiement envers M. [I] des sommes suivantes :
— salaire de décembre 2021 : 1 589,50 euros,
— salaire de janvier 2022 : 1 603,15 euros,
— salaire des 1er et 2 février 2022 : 146,72 euros,
— congés payés sur salaires de février 2022 : 14,67 euros,
— congés payés non réglés du 1er février 2021 au 31 janvier 2022 : 1 472,11 euros de reliquat,
— indemnité de repas : 2 485,60 euros,
conséquence de la prise d’acte,
. condamner la société [2] au paiement envers M. [I] des sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3 259,60 euros,
— indemnité compensatrice de préavis : 1 629,80 euros,
— congés payés sur indemnité de préavis : 162,98 euros,
— indemnité de licenciement : 407,44 euros,
dans tous les cas,
. condamner la société [2] au paiement envers M. [I] de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [2] demande à la cour de :
rejetant tous moyens, fins et conclusions contraires,
. recevoir la société [2] en ses conclusions d’intimée et l’en dire bien fondée,
. débouter M. [I] de l’intégralité de ses demandes,
. confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par la formation de départage du conseil de prud’hommes de Montmorency en date du 9 mai 2023,
y ajoutant,
. condamner M. [I] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la demande de rappel de salaire
M. [I] expose que sa rémunération ne lui a pas été versée en décembre 2021, en janvier et du 1er au 2 février 2022, en dépit de sa lettre du 13 janvier 2022, et souligne que si l’employeur justifie de bulletins de paie, il n’établit pas avoir réglé les salaires considérés.
La société objecte avoir adressé des fiches de paie au salarié, qui en a accusé réception selon un échange de messages écrits, et souligne que, celles-ci faisant état de paiement du salaire par chèque bancaire et le salarié n’ayant pas sollicité le moindre règlement, les demandes sont sans objet.
**
Selon l’article L. 1221-1 du code du travail, le contrat de travail, qui est un contrat synallagmatique, impose à l’employeur de fournir du travail au salarié et au salarié de se tenir à la disposition de l’employeur.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à l’employeur, tenu de payer sa rémunération et de fournir du travail au salarié qui se tient à sa disposition, de prouver que celui-ci a refusé d’exécuter son travail ou ne s’est pas tenu à sa disposition (Soc. 13 oct. 2021 n° 20-18.903, diffusé).
En l’espèce, la société [3] soutient sans aucune offre de preuve que M. [I] n’était plus motivé depuis la naissance de son enfant en septembre 2021, qu’il lui a été accordé à sa demande des congés à compter du 17 décembre 2021 et jusqu’au début du mois de janvier, mais qu’il n’a jamais repris son poste, le salarié ayant indiqué vouloir partir travailler dans le sud de la France.
La cour relève à ce titre que le bulletin de paie du mois de décembre 2021 ne mentionne pas de congés pris comme indiqué par l’employeur, tandis que le bulletin de paie du mois de janvier 2022 fait état de 25 jours de congés pris au titre des années N et N-1, ce qui contredit la thèse de l’employeur selon laquelle le salarié a été en congés du 17 décembre 2021 au début du mois de janvier 2022.
En tout état de cause, la société [3], qui ne démontre pas que le salarié ne s’est pas tenu à sa disposition, n’établit pas avoir payé le salaire figurant sur les bulletins de paie, la simple mention d’un paiement par chèque sur ces bulletins ne permettant pas de le démontrer.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande du salarié en paiement du rappel de salaire selon les montants sollicités, non contestés à titre subsidiaire par l’employeur, soit 1 589,50 euros bruts au titre du salaire de décembre 2021, 1 603,15 euros bruts au titre du salaire de janvier 2022 et 146,72 euros bruts au titre du salaire des 1er et 2 février 2022, par voie d’infirmation du jugement entrepris.
Sur le rappel de congés payés
M. [I] expose que les congés payés n’ont pas été réglés durant la relation contractuelle et qu’il n’a pas été affilié par l’employeur à la caisse des intempéries et de congés du bâtiment (CBTP), de sorte que ce dernier doit être condamné au paiement des sommes sollicitées.
La société objecte que la ligne relative aux congés payés régularisés apparaît bien sur les fiches de paie de janvier et février 2022, mais ne répond pas aux moyens du salarié tenant à l’absence d’affiliation à la caisse de congés payés.
**
Il appartient à l’employeur relevant d’une caisse de congés payés, en application des articles L. 3141-12, L. 3141-14 et L. 3141-30 du code, interprétés à la lumière de l’article 7 de la directive 2003/88, de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité de bénéficier effectivement de son droit à congé auprès de la caisse de congés payés, et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. Seule l’exécution de cette obligation entraîne la substitution de l’employeur par la caisse pour le paiement de l’indemnité de congés payés (Soc., 22 septembre 2021, 19-17.046).
En l’espèce, il est constant que la société [1] était tenue d’affilier M. [I] à la [4], et qu’elle n’en justifie pas aux termes de ses pièces, de sorte que la caisse ne s’est pas substituée à l’employeur s’agissant du paiement des sommes dues au salarié au titre des congés payés.
En conséquence, en l’absence d’affiliation du salarié à la caisse de congés payés, l’employeur est tenu au paiement des congés payés afférents à la rémunération versée.
Il convient en conséquence de condamner la société [3] au paiement de la somme calculée selon les montants proposés par le salarié (1 953,05 – 480,94 euros d’indemnités réglés en février 2022) et non contestée dans son quantum au titre du reliquat de congés payés à hauteur de 1 472,11 euros bruts du 1er février 2021 au 31 janvier 2022 et de 14,67 euros bruts sur le salaire de février 2022, par voie d’infirmation du jugement entrepris.
Sur les indemnités de repas
M. [I] sollicite le paiement d’indemnités de repas de février 2021 à janvier 2022, à l’exception du mois d’octobre 2021 durant lequel il a été en congé paternité, sur le fondement de l’article 1.2.4 de la convention collective, en soulignant qu’il ne pouvait pas prendre son repas à sa résidence habituelle puisqu’il se rendait pour la journée sur des chantiers éloignés de celle-ci.
L’employeur objecte que le salarié ne produit pas d’élément de preuve au soutien de sa demande, que M. [I] n’a jamais fait une telle demande lors de l’exercice de ses fonctions, et qu’il finançait régulièrement le repas des salariés avec lesquels il déjeunait.
**
Aux termes de l’article 5 du chapitre 3 de la convention collective applicable,
« Faute de pouvoir adopter l’une ou l’autre des solutions ci-avant, les ouvriers percevront une indemnité de repas pour chaque journée de travail. Cette indemnité a pour objet d’indemniser le supplément des frais occasionnés par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l’ouvrier.
L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :
— l’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ou lorsqu’il est logé gratuitement par les soins de l’entreprise sur le chantier ou dans un rayon de 1,5 (km) ;
— un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;
— le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ».
Selon l’article 8.15 de la de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 du 8 octobre 1990, ensemble l’article 1315 du code civil, devenu 1353 du code civil, l’indemnité de repas a pour objet d’indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l’ouvrier. Il en résulte que la preuve de ce supplément de frais incombe au salarié (Soc., 20 janvier 2016, pourvoi n°14-15687).
En l’espèce, il est constant qu’aucune indemnité de repas n’a été allouée par l’employeur à M. [I], qui exerçait les fonctions d’agent polyvalent au sein de l’entreprise.
Il ressort des observations déposées par le gérant de la société [1] devant les premiers juges que celle-ci exécute des chantiers dans une douzaine d’Ehpad [X] [C] France situé en région Ile de France, ce qui est conforté par la facture du 1er décembre 2021 produite aux débats par l’employeur, portant sur une intervention en Essonne.
Ces éléments démontrent que le salarié exécutait des chantiers éloignés de son domicile situé au nord du Val d’Oise, et qu’il n’était pas en mesure de déjeuner à sa résidence habituelle, ce que l’employeur ne conteste pas puisqu’il indique lui-même qu’il finançait régulièrement le repas des salariés avec lesquels il déjeunait.
Il convient en conséquence de condamner la société [1] à payer à M. [I] la somme de 2 485,60 euros au titre des frais de repas, par voie d’infirmation.
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
M. [I] expose que la prise d’acte doit produire les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de l’absence de paiement par l’employeur du salaire, et souligne que cette situation a eu une grave répercussion puisqu’il est père d’un très jeune enfant dont la mère était sans emploi.
L’employeur objecte que la prise d’acte doit produire les effets d’une démission puisque le salaire a bien été réglé, et qu’un simple courrier adressé à la société, à sa boîte postale, réclamant du travail et indiquant être à la disposition de l’entreprise, ne justifie pas à lui seul de l’absence de fourniture de travail par l’employeur.
**
La prise d’acte est un acte par lequel le salarié prend l’initiative de rompre son contrat de travail en imputant la responsabilité de cette rupture à son employeur, en raison de manquements de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il appartient au salarié qui prend acte de la rupture de son contrat de travail de démontrer les manquements reprochés à l’employeur.
En l’espèce, par courrier du 1er février 2022 adressé à la société, M. [I] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur au motif du non-paiement du salaire du mois de décembre 2021 ainsi qu’un manque de travail notifié par courrier le 13 janvier 2022.
Il a été considéré que la société avait manqué à ses obligations contractuelles en ne procédant pas au paiement du salaire sur les périodes considérées. Ce grief allégué par le salarié est donc fondé.
La cour considère que ce seul grief, qui tient à l’absence de paiement du salaire par l’employeur, constitue à lui seul un manquement suffisamment grave aux obligations de l’employeur, de nature à rendre impossible la poursuite de la relation de travail.
En conséquence, la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par lettre du salarié du 1er février 2022 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, par voie d’infirmation du jugement déféré.
Sur les conséquences de la rupture
M. [I] sollicite, sur la base d’un salaire de référence de 1 629,80 euros, les sommes de 3 259,60 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 629,80 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 162,98 euros de congés payés afférents et 407,44 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
L’employeur conclut au débouté sans invoquer de moyens spécifiques de ce chef.
**
Le licenciement de M. [I] étant sans cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité en application des dispositions de l’article L. 1235-3, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié, M. [I] ayant acquis un an d’ancienneté au moment de la rupture dans la société employant habituellement moins de onze salariés, le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est en l’espèce compris entre 0,5 et deux mois de salaire.
Au regard du salaire brut (1 629,80 euros), des circonstances de la rupture, de son jeune âge lors de la rupture, de son ancienneté d’un an, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et en l’absence de justification des conséquences du licenciement à son égard, il convient d’allouer à M. [I] une somme de 1 629,80 euros bruts.
Il convient également de lui allouer en application de l’article 1.1.9 de la convention collective du bâtiment une indemnité compensatrice de préavis à hauteur d’un mois, dont le quantum n’est pas contesté par l’employeur, à hauteur de 1 629,80 euros bruts outre 162,98 euros bruts de congés payés, en l’absence de substitution de la caisse de congés payés.
Enfin, le salarié, qui comptait plus de huit mois d’ancienneté, est fondé à solliciter, en application des articles L. 1234-9 et R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail, une indemnité légale de licenciement qui ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l’entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines, à hauteur d’un quart de mois de salaire par année d’ancienneté jusqu’à dix ans, sur la base de calcul la plus avantageuse pour le salarié énoncée à l’article R 1234-4 du code du travail.
Il convient en conséquence d’allouer à M. [I] la somme non contestée par l’employeur de 407,44 euros brutes à titre d’indemnité légale de licenciement.
Sur les intérêts au taux légal
Les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse, de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, et que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter à compter du présent arrêt.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner l’employeur aux dépens de première instance et d’appel et, en équité, à payer au salarié la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de le débouter de sa demande fondée sur ce texte.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [I] les sommes de :
— 1 589,50 euros bruts à titre de rappel de salaire du mois de décembre 2021
— 1 603,15 euros bruts à titre de rappel de salaire du mois de janvier 2022,
— 146,72 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les journées du 1er et 2 février 2022, outre 14,67 euros de congés payés afférents,
— 1 472,11 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre du reliquat de congés payés non réglés du 1er février 2021 au 31 janvier 2022,
— 2 485,60 euros bruts à titre d’indemnité de repas,
— 1 629,80 euros bruts d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 629,80 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis, outre 162,98 euros bruts de congés payés afférents,
— 407,44 euros bruts d’indemnité de licenciement,
DIT que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse, de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, et que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter à compter du présent arrêt,
CONDAMNE la société [1] aux dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [I] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Yannicke Mervallie, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990.
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Décret n°62-235 du 1 mars 1962
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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