Infirmation partielle 19 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 19 mai 2026, n° 25/01902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 38C
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 19 MAI 2026
N° RG 25/01902 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XDAO
AFFAIRE :
[I] [G]
…
C/
[J] [N] [C] es qualité de mandataire liquidateur de la
SAS FIPAM
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Janvier 2025 par le Tribunal des Activités Economiquesde NANTERRE
N° chambre : 3
N° RG : 2021F01406
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Kazim KAYA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTS :
Monsieur [I] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20250077 -
Plaidant : Me Aurélien DELPEYROUX de la SELARL DELPEYROUX & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0403
S.A.R.L. COLIBRI
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20250077 -
Plaidant : Me Aurélien DELPEYROUX de la SELARL DELPEYROUX & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0243
****************
INTIMES :
Maître [J] [N] [C] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS FIPAM
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Kazim KAYA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 574
Plaidant : Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL POIROT-BOURDAIN AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 37 -
Monsieur [V] [U]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Me Kazim KAYA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 574
Plaidant : Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL POIROT-BOURDAIN AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 37 -
S.A.S. FINANCIERE DE PARTICIPATION DE LA MALMAISON (FIPAM )
Ayant son siège
[Adresse 4]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Défaillante – déclaration d’appel signifiée par PV 659
S.E.L.A.R.L. EL BAZE-CHARPENTIER mission conduite par Me [X] [T] prise en sa qualité d’administrateur judiciaire
désigné en cette qualité par jugement d’ouverture d’un redre
ssement judiciaire prononcé le 19 juin 2023,
Ayant son siège
[Adresse 5]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Défaillante – déclaration d’appel signifiée à personne habilitée
S.A.R.L. FLANDRE AVENIR
Ayant son siège
[Adresse 6]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Kazim KAYA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 574
Plaidant : Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL POIROT-BOURDAIN AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 37 -
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Avril 2026, Madame Véronique PITE, conseillère ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Financière de Participation de la Malmaison (société Fipam) est une holding financière gérée par M. [V] [U].
Le 3 juin 2020, elle a acquis auprès de M. [I] [G] et de la SARL Colibri, sa holding financière, la totalité des parts sociales de la SARL Flandre Avenir, dont M. [G] était le gérant.
Cet acte de cession prévoit le remboursement du solde créditeur du compte courant des cédants au 31 décembre 2019, par fractions de 30 000 euros chaque mois durant 11 mois suivant le paiement du prix définitif et le solde le 12e mois, ainsi que le règlement du salaire restant dû de Mme [A] [O], épouse [G], payable par priorité.
Les montants des comptes courants ont été réajustés en regard de l’arrêté des comptes au 31 mai 2020, pour atteindre ensemble la somme de 294 050,12 euros.Le même jour, M. [U] s’est porté caution solidaire de la société Fipam, dans le cadre du contrat de cession des parts sociales de la société Flandre avenir notamment quant au remboursement du compte courant des cédants en cas de défaillance de la société Fipam, durant 3 ans.
Le 28 septembre 2020, la société Fipam a payé 10 000 euros à la société Colibri en remboursement de son compte courant et 50 000 euros à Mme [O] au titre des salaires dus.
Les 15 juin et 8 septembre 2021, M. [G] et la société Colibri ont assigné successivement les sociétés Fipam et Flandre Avenir devant le tribunal de commerce de Nanterre en remboursement du montant créditeur de leurs comptes courants. Ils ont ensuite assigné M. [U] en sa qualité de caution.
Lui reprochant un travail fictif, la société Fipam a ensuite assigné Mme [G] en restitution des sommes versées au titre des salaires devant le conseil de prud’hommes de Dunkerque. Cette dernière a assigné la société Flandre avenir en paiement de ses salaires. Ces affaires sont pendantes.
Les 19 décembre 2024 et 15 mai 2025, le tribunal de commerce de Nanterre, devenu tribunal des activités économiques, a successivement placé la société Fipam en redressement puis en liquidation judiciaire, en désignant la société El Baze Charpentier comme administrateur judiciaire, puis M. [Z] en qualité de liquidateur.
Le 9 janvier 2025, par jugement contradictoire, ce tribunal Nanterre a :
— débouté les sociétés Fipam et Flandre Avenir et M. [U] de leurs demandes de nullité du protocole de cession de parts sociales du 3 juin 2020 ;
— débouté les sociétés Fipam et Flandre Avenir et M. [U] de leurs demandes indemnitaires à l’encontre de M. [G] et de la société Colibi ;
— débouté M. [G] et la société Colibri de leurs demandes à l’encontre de la société Fipam et de M. [U] ;
— condamné la société Flandre Avenir à payer :
— à M. [G], la somme de 65 192,39 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 15 juin 2021 ;
— à la société Colibri la somme de 219 957,13 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 15 juin 2021 ;
— à M. [G] et à la société Colibri la somme de 6 430 euros, à répartir au prorata de leurs comptes courants respectifs ;
— condamné la société Flandre Avenir à payer à M. [G] et à la société Colibri la somme 3 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Flandre Avenir aux dépens.
Le 25 mars 2025, M. [G] et la société Colibri ont interjeté appel de ce jugement, en ses dispositions défavorables.
Par dernières conclusions du 29 juillet 2025, ils demandent à la cour de :
— Infirmer le jugement attaqué en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes à l’encontre de la société Fipam et de M. [U], tendant à les voir condamner in solidum avec la société Flandre Avenir à leur verser les sommes de :
— 65 192,39 euros au profit de M. [G], majorés des intérêts ;
— 219 957,13 euros au profit de la société Colibri, majorés des intérêts ;
— 6 430 euros au profit de M. [G] et de la société Colibri au titre des intérêts courus avant le 3 juin 2020 ;
Ainsi que :
— 5 000 euros à M. [G] ;
— 5 000 euros à la société Colibri ;
Et, statuant à nouveau, de :
— condamner in solidum les sociétés Flandre Avenir, Fipam et M. [U] à payer :
— 65 192,39 euros à M. [G], avec intérêt au taux légal à compter du jour de l’assignation du 15 juin 2021 jusqu’au parfait paiement ;
— 219 957,13 euros à la société Colibri, avec intérêt au taux légal à compter du jour de l’assignation du 15 juin 2021 jusqu’au parfait paiement ;
— 6 430 euros au profit de la société Colibri et de M. [G] au titre des intérêts courus avant le 3 juin 2020 ;
— débouter les sociétés Flandre Avenir, Fipam et M. [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner in solidum les sociétés Flandre Avenir, Fipam et M. [U] à leur payer chacun la somme de 5 000 euros ainsi que les dépens d’appel et de première instance.
Par dernières conclusions du 29 juillet 2025, M. [U], M. [Z], ès qualités, et la société Flandre Avenir demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
— débouter en conséquence M. [G] et la société Colibri de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [M] et la société Colibri, in solidum, à leur payer la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
La déclaration d’appel a été signifiée à la société El Baze Charpentier le 11 avril 2025 par remise à personne habilitée. Les premières conclusions des appelants lui ont été signifiées le 1er juillet 2025 selon les mêmes modalités.
La déclaration d’appel a été signifiée à la société Fipam le 28 avril 2025 par procès-verbal de recherches infructueuses. Les premières conclusions des appelants lui ont été signifiées le 7 juillet 2025 selon les mêmes modalités.
Celles-ci n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 février 2026.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la demande en remboursement des soldes créditeurs des comptes courants des cédants formée à l’encontre de la société Fipam
M. [G] et la société Colibri font valoir l’engagement autonome pris par la société Fipam de leur payer le montant du solde créditeur de leurs comptes courants, de 65 192,39 euros pour le premier et de 229 957,13 euros pour la seconde, auxquels s’ajoutent 6 430 euros d’intérêts comptabilisés avant la cession, conformément à la clause 1.4 du protocole de cession. Ils estiment que cette clause engageait l’acquéreur, étant un élément du prix de cession. Ils contestent que la mention de la présence à l’acte de la société Flandre avenir ait eu pour effet de lui transférer cette obligation, alors qu’elle n’est pas partie au contrat. Ils en voient la démonstration d’une part dans le libellé de l’engagement de caution de M. [U] couvrant ceux pris par la société Fipam de rembourser ces comptes courants, d’autre part dans le libellé de l’offre d’acquisition faite le 10 mars 2020 par cette société portant sur ces comptes. Ils relèvent que la clause d’ajustement du prix y fait référence. Ils en déduisent le caractère extra-social de la dette.
Les intimés plaident l’indétermination du débiteur dans le protocole de cession et l’absence d’engagement du cessionnaire à régler les dettes de la société cédée. Ils rappellent que la cession des parts sociales n’emporte pas celle des comptes courants dont la société est seule débitrice. Alors que l’article 1.4 relatif au remboursement des comptes courants se limite à fixer le montant des dettes dues, ils contestent que le cessionnaire puisse en être personnellement débiteur. Ils soulignent que cet article avait pour objet de fixer les modalités de ce remboursement, en établissant un ordre, qui incombait à la société Flandre avenir, par ailleurs signataire dudit protocole.
Réponse de la cour
L’article 1103 du code civil énonce que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1188 de ce code dispose que « le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. »
L’article 1189 du même code ajoute « toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier.
Lorsque, dans l’intention commune des parties, plusieurs contrats concourent à une même opération, ils s’interprètent en fonction de celle-ci. »
L’article 1191 du même code précise que « lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l’emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun. »
Les qualités d’associé et de créancier étant indépendantes, sauf stipulation contraire, la cession de parts sociales n’emporte pas cession du compte courant ouvert au nom du cédant (Com., 11 janvier 2017, n°15-14.064 ; Com, 12 fév. 2025, n°23-17.483, publié ; CE, 28 juillet 2025, n°494062, inédit).
L’article 1.4 du protocole de cession des parts sociales du 3 juin 2020, conclu entre d’une part, M. [G] et la société Colibri, d’autre part, la société Fipam, en présence de la société Flandre Avenir et de sa filiale opérationnelle, la société ETIMD, est ainsi libellé :
« la répartition des comptes courants au 31/12/2019 est la suivante :
— Compte courant de la société Colibri : 215 107,73 euros
— Compte courant de M. [G] : 65 192,39 euros
Le solde des salaires dus à Mme [O], épouse de M. [G], cédant aux présentes, est de 67 122,81 euros au 31/12/2019
Le total des dettes de la société et de sa filiale envers les associés et envers Mme [O] s’élève donc à 347 423 euros au 31/12/2019 dont le remboursement sera effectué selon les modalités suivantes :
— Paiement de 30 000 euros par mois dans les 10 premiers jours de chaque mois à compter du mois suivant le solde du paiement du prix définitif et ce pendant 11 mois et paiement du solde le 12ème mois.
Etant précisé que Mme [O] sera remboursée en premier, M. [G] en deuxième puis la société Colibri.
Ces sommes ne porteront pas d’intérêts.
Le remboursement des comptes courants fera l’objet d’une garantie spécifique par une caution personnelle conforme aux usages du représentant légal du cessionnaire. »
La clause 1.6 d’ajustement du prix stipule que le prix a été déterminé selon la situation nette comptable des sociétés cédées au 31 décembre 2019 et que le montant des comptes courants a été arrêté à cette date, et qu’ils seront « ajustés en fonction de la situation comptable établie au 31 mai 2020 ».
Il est précisé : « si le montant des comptes courants d’associés cumulés dans la société et sa filiale au 31/05/2020 est différent du montant au 31/12/2019, le montant faisant l’objet du remboursement sera celui comptabilisé au 31/05/2020. »
L’acte de cautionnement de M. [U], se portant caution de la société Fipam, le même jour est libellé en ces termes : « cet engagement s’inscrit dans le cadre du contrat de cession de parts sociales de la société Flandre Avenir. Il porte sur la garantie de paiement du prix de cession, sur le remboursement du compte courant des cédants ('), sur la créance sociale de Mme [O] »
Certes, ni la clause 1.4, ni aucune autre, n’impartit ce paiement à quiconque.
Il est de droit cependant que la société dans les livres de laquelle sont ouverts les comptes courants en est débitrice.
Pour autant, pour que la clause envisageant la garantie du remboursement des comptes courants par le représentant légal du cessionnaire ait quelque effet, il faut nécessairement que le cessionnaire soit obligé à ce paiement.
Dès lors, ces stipulations, insuffisantes par elles-mêmes, sont ambiguës et doivent être interprétées.
Or, l’acte devant s’interpréter avec le cautionnement de M. [U] du même jour qui concourt à la même opération et forme un tout, il convient de considérer que nécessairement, quoique le protocole ne la désigne pas, la société cessionnaire est implicitement tenue à ce paiement par l’effet d’une clause dérogeant à l’indépendance des qualités d’associé et de créancier.
Au reste, cette appréciation est confortée par l’arrêt à même date des bases de calcul du prix et du montant des comptes courants et par la lettre d’intention du 10 mars 2020 du candidat à la reprise proposant un prix de 100 000 euros pour la totalité des parts de la société Flandre Avenir et en relevant que les comptes courants d’associés se chiffrent à la somme de 347 423 euros, leur remboursement « suivant les modalités suivantes : paiement de 35 000 euros par mois à compter du 2ème mois après la date de cession pendant 9 mois et paiement du solde le 11ème mois après la date de cession ».
Le jugement qui a retenu, contre sa lettre, que le protocole contient l’engagement de la société Flandre avenir de rembourser les comptes courants des cédants sera infirmé.
La créance réclamée dont le quantum n’est pas contesté de 65 192,39 euros au profit de M. [G], de 219 957,13 euros au profit de la société Colibri et de 6 430 euros au profit des deux, sera fixée au passif de la société Fipam, s’agissant d’une créance antérieure au jugement d’ouverture de sa procédure collective, en application de l’article L. 622-21 du code de commerce rendu applicable à la liquidation judiciaire par l’article L. 641-3 du même code.
Sur la demande en remboursement des soldes créditeurs des comptes courants des cédants formée à l’encontre de M. [U]
M. [G] et la société Colibri se prévalent du cautionnement souscrit par M. [U] en garantie des engagements de la société Fipam.
Les intimés considèrent que la société Fipam n’étant pas tenue au paiement du solde des comptes courants, l’engagement accessoire de M. [U] ne peut recevoir aucun effet.
A défaut, ils plaident la nullité de l’acte de cautionnement conclu en méconnaissance des articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation en vertu de l’article L. 343-1 dans sa rédaction en vigueur au 3 juin 2020. Précisant que leurs adversaires sont des créanciers professionnels du moment que leur créance est née à l’occasion de l’exercice de leur profession ou est en rapport direct avec celle-ci puisque M. [G] était le gérant de la société Flandre avenir et que la société Colibri est une société commerciale, et que lui-même est un particulier, ils font valoir l’inadéquation des mentions portées à l’acte dont s’ensuit sa nullité de droit.
Réponse de la cour
L’article 2288 du code civil dispose dans sa rédaction antérieure à celle de l’ordonnance du 15 septembre 2021, applicable au litige ; que « celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. »
L’article 2290 de ce code, dans la même rédaction, ajoute que « le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses. »
L’article L. 331-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, applicable au litige, énonce que « toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :
« En me portant caution de X……………….., dans la limite de la somme de……………….. couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de……………….., je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X……………….. n’y satisfait pas lui-même. » »
L’article 343-1 du même code dans sa rédaction issue de la loi 21 février 2017 applicable à la cause énonce que « les formalités définies à l’article L. 331-1 sont prévues à peine de nullité. »
La Cour de Cassation considère que la mention manuscrite peut valablement différer du modèle légal, dès l’instant que le sens n’en est pas changé ou en n’est rendu moins compréhensible pour la caution (Com. 16 octobre 2012, n°11-23.623, publié ; Civ. 1ère, 10 avril 2013, n° 12-18.544, publié ; Com. 4 novembre 2014, n° 13-23.130).
Ayant été jugé que la société Fipam est débitrice du remboursement des comptes courants des cédants, l’engagement litigieux la garantissant, contrairement à ce qu’affirme M. [U], peut recevoir effet.
En revanche, il n’est pas disputé que la mention prévue à peine de nullité par l’article L. 331-1 précité n’a pas été renseignée par la caution, personne physique, sur l’acte de cautionnement du 3 juin 2020.
Il n’est par ailleurs pas contesté que M. [G], dirigeant de la société cédée, agisse à l’occasion de sa profession et soit un créancier professionnel.
Il est seulement écrit : « bon pour caution solidaire du prix de cession et du remboursement des comptes courants. Je déclare avoir une parfaite connaissance de la nature et de l’étendue de mon engagement. »
Cette mention diffère de celle prévue par la loi, et manque par défaut de clarté puisque l’étendue de l’acte n’est pas évoquée.
Faute d’une telle mention, le cautionnement est nul.
Le jugement sera confirmé par substitution de motifs en ce qu’il a rejeté la demande en paiement formée contre M. [U].
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par décision rendue par défaut,
Confirme le jugement, dans la limite de l’appel, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté la demande formée à l’encontre de la société Fipam ;
Statuant de nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Fixe au passif de la procédure collective de la société Fipam les sommes de :
— 65 192,39 euros au profit de M. [G] ;
— 219 957,13 euros au profit de la société Colibri ;
6 430 euros au profit de M. [G] et de la société Colibri ;
Annule l’acte de cautionnement des engagements de la société Fipam consenti par M. [U] le 3 juin 2020 ;
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [G] et la société Colibri aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caution ·
- Garantie ·
- Caisse d'épargne ·
- Incident ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Prêt
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Investissement ·
- Verger ·
- Agent commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chambres de commerce ·
- Sociétés ·
- Patrimoine ·
- Alerte ·
- Client ·
- Pièces
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Prévoyance ·
- Rente ·
- Sécurité sociale ·
- Action ·
- Règlement ·
- Saisie-attribution ·
- Prescription ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Luxembourg ·
- Suisse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caution ·
- Saisie immobilière ·
- Demande ·
- Contestation ·
- Appel ·
- Jugement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Fromagerie ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Construction ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Ingénierie ·
- Ès-qualités ·
- Condamnation
- Sociétés ·
- Transfert ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Code du travail ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Document ·
- Paye ·
- Congés payés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Intérêt à agir ·
- Sociétés ·
- Location ·
- Prestation ·
- Demande ·
- Action
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Requalification ·
- Cdd ·
- Contrat de travail ·
- Activité ·
- Accroissement ·
- Durée ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Salaire ·
- Indemnité
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit immobilier ·
- Développement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Message ·
- Péremption d'instance ·
- Renvoi ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pays ·
- Sociétés ·
- Faute grave ·
- Vol ·
- Indemnité ·
- Entretien ·
- Travail ·
- Titre ·
- Licenciement pour faute ·
- Salariée
- Étranger ·
- Médecin ·
- Garde à vue ·
- Territoire français ·
- Délégation de signature ·
- Éloignement ·
- État de santé, ·
- État ·
- Asile ·
- Maintien
- Commissaire de justice ·
- Hors délai ·
- Ordonnance de référé ·
- Appel ·
- Fins de non-recevoir ·
- Procédure civile ·
- Expertise ·
- Consorts ·
- Article 700 ·
- Installation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.