Infirmation partielle 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 15 mai 2026, n° 21/07508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/07508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 15 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/07508 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PIKE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 08 NOVEMBRE 2021
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]
N° RG 18/02387
APPELANTE :
Madame [Y] [W]
née le 31 Août 1972 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Chantal BRUZI de la SCP FITA-BRUZI, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMES :
Monsieur [O] [E]
né le 17 Mars 1964 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Olivier REDON de la SCP DONNADIEU-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
S.C.I. [S] [X]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Florent ESQUIROL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice
[Adresse 4]
[Localité 7]
Assigné le 14 mars 2022 à personne habilitée
S.A AXA FRANCE IARD, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Olivier MASSOT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substituant Me Patrick SAGARD, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 18 Février 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mars 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mars 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— rendu par défaut
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte notarié du 4 avril 2013, Madame [Y] [W] a acquis de la SCI [S] [X] un appartement, lot n°16 d’une résidence soumise au statut de la copropriété, situé [Adresse 6], à Saint-Laurent-de-la-Salanque (Pyrénées-Orientales).
La société Axa France IARD Assurance est l’assureur multirisques du bien suivant une police souscrite par la SCI [S] [X] avec effet au 14 septembre 2012.
Suite à des infiltrations apparues en novembre 2013, amenant le syndic de copropriété à faire intervenir un artisan, Monsieur [O] [E], afin de revoir l’étanchéité du toit et suite à la réitération de ces infiltrations en novembre 2015 avec une nouvelle intervention de Monsieur [O] [E], Madame [Y] [W] a fait établir un constat d’huissier le 2 mars 2016.
Le 21 avril 2016, Madame [Y] [W] a assigné en référé la SCI [S] [X], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à Saint-Laurent-de-la-Salanque et Monsieur [O] [E] afin de voir ordonner une expertise.
Par ordonnance du 8 juin 2016, Monsieur [H] a été désigné en qualité d’expert.
Le 24 mai 2017, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la société Axa France IARD Assurance.
L’expert a déposé son rapport le 27 octobre 2017.
Par actes d’huissier en dates des 5, 12, 21 et 26 juin 2018, Madame [Y] [W] a assigné devant le tribunal de grande instance de Perpignan la SCI [S] [X], la société Axa France IARD Assurance, Monsieur [O] [E] et le syndicat des copropriétaires, sur le fondement des articles 1240, 1241, 1641 et suivants du code civil, 1792 et suivants du code civil, en paiement de différentes indemnités.
Selon acte en date du 29 octobre 2019 la SCI [S] [X] a fait délivrer une assignation d’appel en cause à l’encontre de Monsieur [O] [E].
Le 14 février 2020, le tribunal a invité Madame [Y] [W] à justifier de la situation in bonis de Monsieur [O] [E] et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par jugement contradictoire du 8 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
— Déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par Madame [Y] [W] contre la SCI [S] [X] en sa qualité de syndic bénévole à raison de faits survenus après le 4 avril 2013 ;
— Débouté Madame [Y] [W] de toutes ses autres demandes ;
— Déclaré le présent jugement opposable au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis au [Adresse 1], à [Localité 9] (Pyrénées-Orientales) ;
— Donné acte à la société Axa France IARD Assurance de ce qu’elle ne s’oppose pas à garantir les travaux de reprise des embellissements dans le lot de Madame [Y] [W] à hauteur de 1 607,55 euros TTC, sous réserve de justification de ce que les travaux de reprise de la toiture ont été préalablement réalisés conformément aux règles de l’art ;
— Condamné Madame [Y] [W] aux dépens de l’instance, qui incluront les dépens de l’expertise judiciaire confiée Monsieur [Q] [H] par ordonnances de référé des 8 juin 2016 et 24 mai 2017 dans les instances enregistrées sous les n° de RG 16/333 et 17/284, ainsi que les frais de signification de la présente décision ;
— Condamné Madame [Y] [W] à verser à la SCI [S] [X] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Madame [Y] [W] à verser à Monsieur [O] [E] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d’appel enregistrée par le greffe le 29 décembre 2021, Madame [Y] [W] a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par conclusions enregistrées au greffe le 2 juillet 2025, elle sollicite la réformation du jugement et demande notamment à la cour de :
A titre principal,
— Condamner la SCI [S] [X] en sa qualité de vendeur d’immeuble, sur le fondement de la garantie des vices cachés au paiement d’une somme de 18 541,90 euros correspondant aux réparations de la toiture, dont 2 150 euros pour la réparation des dégradations aux embellissements intérieurs, et 17 280 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— Condamner la SCI [S] [X] au paiement d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par l’acquéreur ;
— Dire et juger que la SA Axa France IARD Assurance, en sa qualité d’assureur de la SCI [S] [X] sera condamnée à relever et garantir cette dernière en vertu du contrat d’assurance multirisque immeuble souscrit par cette dernière ;
A titre subsidiaire, elle demande notamment à la cour de :
— Condamner la SCI [S] [X], en sa qualité de syndic bénévole, au paiement d’une somme de 18 541,90 euros correspondant aux réparations de la toiture, dont 2 150 euros pour la réparation des dégradations aux embellissements intérieurs, et 17 280 euros au titre du préjudice de jouissance ;
En toutes hypothèses,
— Condamner Monsieur [O] [E], solidairement avec la SCI [S] [X] au paiement de :
o 18 541,90 euros correspondant aux réparations de la toiture, dont 2 150 euros pour la réparation des dégradations aux embellissements intérieurs,
o 17 280 euros, à parfaire au jour de la décision à intervenir, au titre du préjudice de jouissance ;
— Déclarer commun et opposable le jugement à intervenir au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] ;
— Condamner in solidum la SCI [S] [X], la SA Axa France IARD Assurance et l’entreprise [E] [O] au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise ;
Par conclusions enregistrées au greffe le 26 juin 2025, la SCI [S] [X] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant,de :
— Condamner Madame [Y] [W], et toute partie succombante, au paiement de la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel outre les entiers dépens ;
Subsidiairement, de :
— Débouter Madame [Y] [W] de ses demandes indemnitaires, sauf à les limiter à la somme de 7 200 euros ;
— Condamner Monsieur [O] [E] au titre de son manquement à ses obligations d’information et de conseil, et à la relever et garantir de toutes condamnations judiciaires et frais éventuels ;
— Débouter Monsieur [O] [E] de toutes demandes à son encontre ;
— Condamner Monsieur [O] [E] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Par conclusions enregistrées au greffe le 1er avril 2025, Monsieur [O] [E] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de :
— Dire et juger qu’il n’a pas construit d’ouvrage au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil, et n’est tenu à aucune garantie à ce titre auprès de Madame [Y] [W] ;
— Dire et juger qu’il n’est pas démontré que les travaux qu’il a réalisés ont provoqué des désordres et des dommages subis dans l’appartement de Madame [Y] [W] ;
— Dire et juger que Madame [Y] [W] ne justifie pas du préjudice dont elle réclame le paiement ;
— La débouter, en conséquence, de ses demandes ;
— Dire et juger que la SCI [S] [X] ne rapporte pas la preuve de sa faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité en résultant ;
— Débouter la SCI [S] [X] de ses demandes contre lui ;
— Condamner in solidum Madame [Y] [W] et la SCI [S] [X] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SCI [S] [X], Madame [Y] [W], aux dépens de première instance et de ceux d’appel dont distraction, pour ces derniers, au profit de l’AIARPI Eleom Avocats représentée par la SCP Donnadieu Redon Claret Aries [P], société d’avocats inscrite aux barreaux des Pyrénées-Orientales et de Paris, agissant par Maître Olivier Redon, en vertu des dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
Par conclusions enregistrées au greffe le 23 mai 2022, Axa France IARD demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de dommages-intérêts formée par Madame [Y] [W] contre la SCI [S] [X], en sa qualité de syndic bénévole, pour des faits survenus après le 04 avril 2013, et l’a déboutée de toutes ses autres demandes.
A titre subsidiaire,
— Juger que sa garantie n’est pas due au titre des frais de reprise de la toiture ;
— Juger que sa garantie n’est pas mobilisable au titre des dommages-intérêts sollicités sur le fondement de l’article 1645 du code civil ;
— Juger que sa garantie, pour les dommages consécutifs subis par Madame [Y] [W] du fait des infiltrations d’eau résultant du défaut d’entretien de la toiture, est limitée à la somme de 1 607,55 euros TTC, sous réserve de la justification que les travaux de reprise de la toiture ont été préalablement réalisés conformément aux règles de l’art ;
— Juger irrecevable la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance invoqué par Madame [Y] [W], à défaut limiter sa garantie, pour ce chef à la somme de 4 320 euros ;
— Débouter Madame [Y] [W] de toute autre demande plus ample ou contraire ;
— Condamner Madame [Y] [W] à lui payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [Y] [W] aux entiers dépens, en ceux compris le coût de l’expertise judiciaire, mais également aux frais et honoraires d’huissier de justice pour l’exécution et le recouvrement des condamnations dont le créancier doit faire l’avance auprès de l’huissier de justice et ce concernant les droits de recouvrement ou d’encaissement dont bénéficient les huissiers de justice au titre de l’article 2 du décret n°2016-230, du 26 février 2016, codifié article R.444-55 du code de commerce, modifié par décret du 9 mai 2017, ces dispositions mettent à la charge du créancier les émoluments des prestations mentionnées à l’annexe 4.9 dudit texte, si dans le délai de un mois qui suivra la signification du jugement, aucun règlement n’est intervenu contraignant le créancier à poursuivre par voie d’huissier de justice.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Sur la garantie des vices cachés due par le vendeur, la SCI [S] [X] :
Madame [Y] [W] demande à titre principal la condamnation de sa venderesse, la SCI [S] [X], sur le fondement de la garantie des vices cachés, faisant notamment valoir que le vice est caractérisé par le mauvais état de la toiture, par le recouvrement des tuiles très nettement insuffisant et par la non conformité de l’égout en toiture du versant Sud qui s’engorge en cas de fortes intempéries.Elle conclut que ces désordres, antérieurs à la vente, rendent la toiture impropre à sa destination et que la SCI [S] [X], en sa qualité de vendeur professionnel, mais également de syndic bénévole, était présumé connaître les vices de la chose et ne peut se prévaloir de la clause élusive de garantie.
Aux termes de l’article 1641 du code civil 'Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus'.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire d’une part que la cause des désordres par infiltrations d’eau provient essentiellement de l’ancienneté et de la vétusté du bâtiment, et notamment de sa couverture, l’expert constatant que cette dernière,
notamment sur sa façade Nord, est ancienne et en très mauvais état et doit faire l’objet d’une réfection complète, ces désordres rendant l’ouvrage impropre à sa destination.
D’autre part, si l’expert relève qu’il n’a pas pu être déterminé que les infiltrations d’eau dans l’appartement de Madame [W] soient apparues avant qu’elle ne devienne propriétaire de son bien, à savoir le 4 avril 2013, Monsieur [E] étant intervenu postérieurement en novembre 2013 et en novembre 2015, il a cependant constaté :
— que les recouvrements des tuiles sont très nettement insuffisants ;
— que les tuiles sont fissurées en certains endroits et présentent des recouvrements allant, dans certains cas, de 1,5 centimètre à 3 centimètres et, dans la plupart des cas, allant de 8 centimètres à 9 centimètres alors que les recouvrements devraient être au moins de 13 à 14 centimètres ;
— au niveau de la noue, située en égout de toiture du versant Nord, les débords de tuiles ou tuiles d’égout sont posés à plat ;
— la noue est encombrée de gravats, ce qui entraîne des refoulements d’eau lors de fortes intempéries ;
Il ressort de ces constatations que si les infiltrations sont apparues après la vente, le vice résulte principalement selon l’expert de non conformités aux règles de l’art, à savoir un recouvrement des tuiles très nettement insuffisant et la non conformité de l’égout en toiture qui préexistaient antérieurement à la vente, étant en outre relevé que les premières infiltrations sont apparues en novembre 2013, soit seulement quelques mois après l’acquisition de Madame [W], ce qui démontre que le vice était bien en germe au moment de la vente.
Par ailleurs, il ne résulte ni du rapport d’expertise ni des pièces versées aux débats que Madame [W], en sa qualité de profane, et en l’absence de traces d’infiltrations, aurait été en mesure de se convaincre par elle-même des non conformités affectant la toiture, en particulier du recouvrement insuffisant des tuiles, étant précisé que l’ancienneté de la toiture n’était pas à elle seule de nature à rendre le vice apparent.
S’agissant de la connaissance du vice par la venderesse, il convient d’une part de relever que l’expert a constaté que la couverture du bâtiment avait fait l’objet d’une réfection partielle, uniquement sur le versant Sud, puisque les tuiles de ce versant sont beaucoup plus récentes que celles du versant Nord, l’expert indiquant également que la couverture Nord avait dû subir des infiltrations d’eau dans le temps, un grand nombre de tuiles ayant fait l’objet de remaniement, ce qui est fréquent selon lui pour ces toitures anciennes et ce type de tuiles, à savoir 'canal anciennes'.
Il résulte de l’acte notarié du 17 août 2006 que la SCI [S] [X] est propriétaire de l’immeuble depuis le 26 septembre 1990, de sorte qu’elle est nécessairement à l’origine des travaux de réfection partielle de la couverture sur le versant Sud et du remaniement des tuiles sur le versant Nord, étant de surcroît rappelé que la SCI [S] [X], tel que cela ressort notamment de l’acte modificatif de l’état descriptif de division du 5 mai 2009 puis son gérant, Monsieur [Z] [C], ont été successivement syndic bénévoles de la copropriété et avaient à ce titre l’obligation de pourvoir à la conservation et à l’entretien de l’immeuble et à faire procéder à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci, conformément aux dispositions de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965.
Or, force est de constater que tel n’a pas été le cas avant la vente concernant le versant Nord de la toiture à l’origine des infiltrations subies par Madame [W], étant rappelé que l’expert conclut à la réfection complète de la couverture de type tuiles 'canal’ ainsi que du faîtage en très mauvais état.
Par conséquent, la SCI [S] [X], en sa qualité de venderesse de l’immeuble, ne pouvait ignorer l’état de vétusté avancé de la toiture et devait en conséquence prendre des mesures propres à y remédier, sans attendre la survenance d’infiltrations.
En s’abstenant d’effectuer toutes les diligences permettant de prévenir les sinistres susceptibles d’affecter les parties communes, et plus particulièrement la toiture, la SCI [S] [X] a engagé sa responsabilité au titre de la garantie des vices cachés envers Madame [W] et ne peut se prévaloir de la clause exclusive de garantie.
Sur l’indemnisation des préjudices :
Aux termes de l’article 1644 du code civil 'Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix’ .
Au préalable, il convient de rappeler que le vendeur ne peut pas s’exonérer de sa responsabilité au seul motif que le vice concerne une partie commune, la garantie des vices cachés ayant vocation à s’appliquer dès lors que le vice affecte le lot vendu.
Par conséquent, contrairement à ce que soutiennent la SCI [S] [X] et Monsieur [E], Madame [W] est bien fondée à solliciter le remboursement du coût des réparations nécessaires pour supprimer le vice affectant son lot.
En l’espèce, il est établi par les factures versées aux débats que Madame [W] s’est acquittée d’une somme totale de 18 541,90 euros au titre des réparations dont 2 150 euros au titre des embellissements intérieurs.
Il convient cependant de relever que la facture de 2 150 euros fait état de la création d’un puits de lumière dans la cuisine (nouveau vélux), ce qui ne correspond pas à la réparation d’un désordre préexistant, de sorte qu’il convient de retenir le montant estimé par l’expert à 1 607,55 euros TTC.
La SCI [S] [X] sera donc condamnée, en sa qualité de venderesse, à payer à Madame [Y] [W] la somme de 17 999,45 euros en remboursement des réparations de la toiture.
S’agissant du préjudice de jouissance, l’expert a retenu une base locative mensuelle de 900 euros et 20 % de cette valeur locative au titre du préjudice pour trouble de jouissance.
En revanche, les infiltrations apparues en novembre 2013 et novembre 2015 ont fait l’objet d’une intervention immédiate de Monsieur [E], de sorte que Madame [W] ne peut se prévaloir d’un trouble de jouissance persistant résultant des infiltrations que depuis décembre 2015.
Par conséquent, le préjudice de jouissance sera calculé de décembre 2015 à mars 2019 correspondant à la facture de réparation de la toiture produite par Madame [W], soit 39 mois, soit 180 euros x 39 mois, soit 7 020 euros , somme que la SCI [S] [X] sera condamnée à payer à Madame [W].
Enfin, force est de constater que Madame [W] ne motive aucunement sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1645 du code civil et ne justifie d’aucun préjudice distinct de son préjudice matériel et de son préjudice de jouissance.
Elle sera donc déboutée de sa demande présentée à ce titre.
Sur la garantie d’Axa France IARD :
En l’espèce, il résulte des conditions générales de la police Multirisque Immeuble que 'n’entre ni dans l’objet, ni dans la nature du contrat l’assurance des dommages ou responsabilités ayant pour origine un défaut d’entretien ou de réparation incombant à l’assuré, caractérisé, et connu de lui', ce qui correspond en l’espèce à la connaissance par la SCI [S] [X] du vice affectant la toiture litigieuse.
Par conséquent, Axa ne peut garantir la prise en charge du coût des travaux de réfection de la toiture et ne peut garantir, au titre des infiltrations subies par Madame [W], que les dommages consécutifs, à savoir les travaux de reprise des embellissements à hauteur de 1 607,55 euros TTC.
Sur la responsabilité de Monsieur [O] [E] :
Il ressort du rapport d’expertise que suite à un premier sinistre en date du 5 novembre 2013, Monsieur [E] est intervenu et a établi une facture pour un montant de 220 euros HT.
Une seconde facture a été établie le 11 novembre 2015 suite à une nouvelle intervention de Monsieur [E] pour un montant de 600 euros HT.
L’expert indique que ces factures concernent des interventions ponctuelles sur la couverture du bâtiment, notamment au dessus de l’appartement de Madame [W].
Il ajoute que les interventions effectuées par l’entreprise [E] doivent être considérées uniquement comme des mesures conservatoires temporaires s’avérant insuffisantes compte tenu de la nécessité de procéder à la réfection complète de la couverture du bâtiment.
Si les factures des 17 décembre 2013 et 11 novembre 2015 ne mentionnent pas le caractère conservatoire des interventions effectuées par Monsieur [E] sur la toiture, la nature conservatoire de ces interventions résulte d’une part des constatations de l’expert, d’autre part du caractère très limité des travaux effectués (étanchéité faitage et solin par bande armée DIP étanche) par rapport à l’état de vétusté de la toiture, enfin du montant particulièrement modique des factures alors qu’il ressort du rapport d’expertise que la réfection complète de la couverture avec la prise en compte du faîtage et du solin est évaluée à la somme de 41 868,42 euros TTC.
Par ailleurs, il ne ressort nullement de l’expertise que les travaux réalisés par Monsieur [E] soient à l’origine de la survenance des infiltrations subies par Madame [W] dont la cause, selon l’expert, réside principalement dans le mauvais état général de la toiture et dans sa vétusté, l’expert précisant que les interventions effectuées par Monsieur [E] ne pouvaient être considérées comme efficaces que temporairement.
Par conséquent, outre que les infiltrations subies par Madame [W] en novembre 2013 ne peuvent être imputables à Monsieur [E] qui est intervenu sur la toiture postérieurement, aucun élément ne permet d’imputer les désordres subis par la suite par l’appelante aux travaux conservatoires réalisés par Monsieur [E] qui devaient, selon l’expert, être suivis d’une réfection totale de la toiture afin de mettre définitivement fin aux désordres.
Enfin, les travaux d’étanchéité ponctuels et conservatoires sur un ouvrage déjà existant, consistant principalement en l’espèce dans la pose d’un dispositif d’étanchéité (solin et bande armée DIP étanche), correspondant à une réparation légère et limitée sur l’existant dans l’attente de la réfection complète de la toiture et dont le coût reste très modeste ne peuvent être considérés comme un élément constitutif de l’ouvrage et échappent au régime institué par l’article 1792 du code civil.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, les demandes présentées à l’encontre de Monsieur [O] [E] seront rejetées, le jugement étant confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté Madame [Y] [W] de sa demande à l’encontre de Monsieur [O] [E], déclaré le jugement opposable au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis au [Adresse 1], à [Localité 10] (Pyrénées-Orientales) et condamné Madame [Y] [W] à payer à Monsieur [O] [E] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne, sur le fondement de la garantie des vices cachés, la SCI [S] [X], en sa qualité de venderesse, à payer à Madame [Y] [W] :
— la somme de 17 999,45 euros en remboursement des réparations de la toiture ;
— la somme de 7 020 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Déboute Madame [Y] [W] de sa demande de dommages et intérêts présentée sur le fondement de l’article 1645 du code civil ;
Condamne la société Axa France IARD à garantir, au titre des infiltrations subies par Madame [Y] [W], les dommages consécutifs, à savoir les travaux de reprise des embellissements à hauteur de 1 607,55 euros TTC ;
Rejette les demandes présentées à l’encontre de Monsieur [O] [E] ;
Condamne la SCI [S] [X] à payer à Madame [Y] [W] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en première instance et en appel ;
Condamne Madame [Y] [W] à payer à Monsieur [O] [E] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en appel ;
Déboute les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;
Condamne la SCI [S] [X] aux entiers dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise judiciaire, avec autorisation de recouvrement direct pour les dépens d’appel au profit de l’AIARPI Eleom Avocats.
le greffier le président
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